‹ Le Warrantage des Produits AgricolesChapitre 6 sur 52 · NATURE JURIDIQUE DU WARRANT AGRICOLE · texte numérisé non relu

NATURE JURIDIQUE DU WARRANT AGRICOLE

La première question qui se pose, en entreprenant cette étude sur le warrantage des produits agricoles, est celle de savoir quelle est exactement la nature juridique du droit réel conféré au porteur de warrant.

À quelle catégorie de sûüretés réelles faut-il rattacher le warrant agricole ?

On pourrait penser à considérer le warrant comme un privilèce conventionnel.

M. Durand, dans son livre sur le crédit agricole, publié en 1891, parle des tentatives faites en France pour permettre à l’agriculteur de contracter des emprunts garantis par un droit de préférence sur le prix de meubles laissés en la possession du débiteur, ce qui par conséquent a été réalisé par la loi de 1898, et il voit dans cette institution un privilèce conventionnel. Il s'exprime en ces termes: «S'il n’y a pas de possession réelle, il n’y a pas de d'âge ; tout ce qui peut exister, c’est un droit de préférence sur le prix des objets affectés conventionnellement à la garantie spéciale d’une dette

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déterminée, Pourquoi le débiteur ne pourrait-l pas convenir avec son créancier que telles valeurs mobilières, spécialement déterminées, seraient affectées à la sûreté de sa créance, sans que les autres créanciers puissent prétendre concourir avec lui sur le prix (1)? »

Cette opinion ne saurait être retenue, comme certains auteurs l’ont pensé, pour caractériser la sûreté établie par la loi de 1898.

Dans l’article 2095 du Code civil est posée la règle que le privilège ne peut résulter que de la loi. Or, il n’est pas question de privilège mi dans la loi du 18 juillet 1898, m1 dans celle du 30 avril

Restent alors deux grandes théories. La première enseigne qu'il faut rattacher le warrant agricole à la classe des hypothèques mobilières. La seconde prétend que le warrant est un gage sans dépossession.

En faveur de la première opinion, on déclare (2) que le dessaisissement du débiteur est un élément fondamental, la caractéristique même du gage, ce ‘qui le distingue de l’hypothèque. L’artiele 2071 du Code civil est en effet ainsi conçu : « Le nantissement est un contrat par lequel un débiteur remet une chose à son créancier pour sûreté de sa dette »,

(1) Durand, Le crédil agricole en France et à l'étranger, p. 687.

(2) Lacour et Bouteron, Droil commercial, I, n°S 879 et 921 ; Planiol, Ripert et Becqué, Trailé pratique de droit civil, XILIDOPEE ,

tire

en sorte qu’un gage sans déplacement c’est un non sens.

M. Durand s'exprime en ces termes : « Gage sans dessaisissement, c’est comme si l’on disait nantissement sans nantissement GR)

«€ Pourrait-on, écrit M. Valéry, soutenir que la création du warrant procure au porteur de ce titre une prise de possession opérée par l’intermédiaire de l’emprunteur ? Assurément non, car l’article 1141 du Code civil attribue le pouvoir de transférer la propriété à une tradition véritable de la chose aliénée, tradition opposable aux tiers, parce que, à raison précisément de son caractère de réalité, elle est entourée d’une certaine publicité. Mais 1l n’en est ainsi dans aucun cas de tradition brevt manu, et la possession exercée parle débiteur au profit du porteur du warrant n’échappe pas à cette règle (2). »

D’autre part, on a invoqué en faveur de cette théorie la publicité organisée en matière de warrantage par le législateur de 1906 : « Si l’on regarde la publicité organisée autour du warrant agricole, on voit qu’elle s’approche de la publicité hypothécaire moderne. En effet, avant de prêter sur hypothèque, le prêteur doit s'assurer de l'existence, de la nature, de la valeur des immeubles au point de vue des inscriptions hypothécaires. De même, si je prête sur warrant, je m’assurerai de la consis-

(1) Durand, op. cil., p. 685.

(2) D. 1910.2.305, note.

tance et de la valeur du gage et je relèverai sur le registre du greflier les inscriptions qui auraient pu être prises sur les mêmes produits pour des prêts antérieurs non remboursés (1). »

Malgré ces arguments, nous ne pensons pas pouvoir nous ranger parmi les partisans de cette théorie, et nous croyons que la loi de 1906 a voulu établir, et a établi en fait, le gage sans déplacement en matière agricole.

Faisons remarquer en premier leu que nulle part dans les lois de 1898 et de 1906, et dans les travaux préparatoires dont elles sont issues, 1l n'est question d’hypothèque mobilière, mais qu’au contraire le warrant agricole y est formellement qualifié de gase sans déplacement.

A la séance du 31 mars 1898, M. Chastenet, combattant un amendement de M. Codet, parlait du warrant en ces termes : « Il permet aux cultivateurs de donner en gage, sans les déplacer des terres et des bâtiments de leur exploitation, les produits qu'ils pourraient à la rigueur warranter en les transportant dans des magasins généraux. » Il ajoutait : « Qui dit warrantage dit gage, et qui dit gage dit objets mobiliers (2). »

« Les produits engagés ont leur représentation légale dans le warrant, dit à la même séance M. Chastenet, la remise aux créanciers de ce titre représentatif peut constituer la tradition qu’exigent

(1) Orezeano, Les warrants agricoles.

(2) J. off., 1898, Déb. parl., Chambre, p. 1498 et s.

Sa FAURE

les principes en matière de constitution de gage. A cette tradition, dont le caractère occulte pourrait ne pas suflire à protéger les tiers, s’ajoute une publicité spéciale au greffe de la justice de paix où se trouve un registre et d’où devront être extraits les warrants délivrés (1). »

Ce sont là des termes que reprendra la Cour de Cassation dans les motifs de son arrêt du 23 avril 1918 (2) que nous relaterons plus loin.

Lors de la discussion à la Chambre des députés de la loi de 1906, M. Chastenet, rapporteur, considère l’institution du gage sans déplacement comme chose faite lorsqu'il s'exprime en ces termes : « . Aux termes de l’article 2075 du Code civil, le gage doit être remis entre les mains du prêteur. Nos prédécesseurs ont décidé, par la loi du 18 juiliet 1898, que le gage pourrait être fourni sans déplacement (3). » «

Pourquoi, à côté du gage normal et ordinaire, le législateur ne pourrait-il pas instituer un gage spécial sans déplacement. Comme le fait remarquer justement M. Bourcart (4): «Ce n’est pas une chose plus étonnante que de voir le dépôt irrégulier à côté du dépôt régulier. »

D'autre part, la mise en possession du créancier est surtout une mesure de publicité, et les lois de 1898 et de 1906 ayant institué un procédé spécial

(1F J. off., 1898, Déb. parl., Chambre, p. 1498. (RD M19191:92

(3) J. off., 1905, Déb. parl., Chambre, p. 3194. (4) S. 1914.2.249, note.

ER

de publicité, on ne voit pas pourquoi on ne pourrait pas renoncer à la dépossession.

D'ailleurs, la jurisprudence va plus loin. Elle considère que le warrant agricole rendu public par la transcription est, pour reprendre les termes mêmes dont s’est servi la Chambre civile dans l'arrêt précité du 23 avril 1918, « la représentation légale de la chose warrantée et confère au porteur une possession équivalente à la possession réelle », et dès lors la détention du titre équivaut à la possession réelle de la chose.

Ce qui prouve bien que la publicité dont est entouré l'établissement du warrant remplace la dépossession effective, c’est qu’elle rend le droit du porteur opposable aux tiers. « Quel sens ces mots pourraient-ils avoir, dit M. Capitant, s'ils ne signifiaient pas que le porteur du warrant transerit peut opposer aux tiers son droit de rétention sur les choses warrantées (1) ? »

Le warrant agricole constitue donc une forme de gage sans déplacement. Voilà la notion fondamentale dont il faut partir pour en tirer toutes les conséquences qu’elle comporte, comme nous le verrons dans les développements qui vont suivre.

(1) D. 1919.1.33, note.

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