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CONDITIONS DE FOND NÉCESSAIRES A LA VALIDITÉ DU WARRANT AGRICOLE

SECTION I

Créances qui peuvent être garanties par un warrant agricole.

La loi du 30 avril 1906, non plus d’ailleurs que a loi du 18 juillet 1898, n’a pas déterminé les créances qui peuvent être garanties par un warrant agricole. Nous venons de voir dans le chapitre précédent qu'il faut, à notre avis, considérer le warrant comme un gage sans déplacement. Doit-on en conclure qu'il peut, comme le gage, servir de garantie à une créance quelconque ?

La loi du 30 avril 1906, dit-on, qui crée un privilège spécial pour accroître le crédit du fermier, doit être interprétée restrictivement. C’est la solution adoptée par un jugement du Tribunal correctionnel d’Indre-et-Loïre,en date du 24 décembre 1927 (1). Et les termes de l’article 1% de la loi de

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1906 : « Tout agriculteur peut emprunter sur les produits agricoles ou industriels de son exploitation. », semblent bien vouloir réserver le warrant

à la seule garantie d’un emprunt.

Il ne faut pas oublier non plus que le privilège du porteur de warrant prime tous les autres, sauf ceux des frais de vente et des contributions directes. Comme le fait remarquer M. Mazin (1): « Cette atteinte à des droits acquis peut se justifier par l'intérêt du crédit agricole lorsqu'il s’agit d’un emprunt contracté par le fermier, pour les besoins de son exploitation ; elle s'explique moins bien si la créance à laquelle on attribue un rang privilégié est tout à fait étrangère à cette exploitation. »

Mais, en faveur de l'interprétation extensive de la loi, il convient de remarquer qu’elle a été faite en vue de favoriser largement le orédit agricole, et que son but ne saurait être atteint si on en limite si étroitement l'application.

S1 la loi de 1906 envisage le warrant comme garantissant un prêt, nulle part elle ne défend de l'utiliser pour une autre fin.

D'autre part, elle n’impose dans aucune de ses dispositions un emploi déterminé des sommes empruntées sur warrant, si bien que l’agriculteur peut se servir de son prêt aussi bien pour éteindre une dette préexistante que pour agrandir son exploitation ou acheter du matériel.

(1) Le warrant agricole, étude pratique (Répertoire général pralique du Nolariat et de l’Enregistrement, 1932, 1e partie, p. 206).

Et il y aurait quelque incohérence, à notre avis, à permettre à un agriculteur d'emprunter sur warrant pour employer la somme à l’acquisition d’instruments aratoires par exemple, et à déclarer nul un warrant établi pour garantir le solde d’un prix de vente de ces mêmes instruments : dans les deux cas, c’est un crédit que l’agriculteur sollicite.

C’est la solution adoptée par un jugement du Tribunal civil de Rouen, en date du 8 avril 1930 (1). L'espèce était la suivante: un fermier, quittant son exploitation, avait vendu à ses successeurs du matériel, et pour garantir le solde du prix de cette vente, 1l avait été stipulé que les animaux et les récoltes se trouvant sur la ferme cédée demeureraient spécialement affectés par privilège expressément réservé, sous forme de warrant agricole.

Les acquéreurs ayant demandé la nullité dudit warrant sous prétexte qu'il n'avait pas été consenti en garantie d’un emprunt, le tribunal a rejeté la demande et prononcé la validité du warrant.

Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de Rouen, en date du 1er avril 1931 (2). On nous permettra de citer une partie de ses motifs, car ïls légitiment parfaitement l'interprétation large de la loi sur ce point particulier. « Attendu, y est-il dit, que l’évolution législative tendant à

(1) D. H., 1930, p. 344; Revue trimestrielle de droit civil,

(2) Rec. Rouen et Caen, 1932.1.17 ; Rev. trim., 1952, p. 479,

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faciliter l'ouverture de crédit agricole, commencée par la loi de 1898, estimée trop restrictive par Île Parlement, a trouvé son aboutisséement dans la loi du 30 avril 1906, laquelle a accentué les facilités de crédit par le caractère de réalité de la sûreté, par l’opposabilité du warrant à tous les créanciers, par la faculté de dessaisissement des choses warrantées, par la possibilité de la vente amiable, par la transmission du titre sous forme d’endos, enfin par la réduction des frais de vente amiable et la simplification des formalités de la vente forcée ; qu'il s'ensuit que, par les termes de l’article 1er : « Tout agriculteur peut emprunter sur les produits agricoles et industriels de son exploitation », le législateur a entendu non pas limiter la cause juridique du contrat à un prêt d'argent, mais ouvrir très larges à l’agriculteur des perspectives de crédit en vue des nécessités de son exploitation... »

À notre avis, le warrant peut donc garantir une créance résultant d’un contrat autre que le prêt, d’une vente par exemple.

Mais peut-on établir un warrant pour sûreté d’une créance conditionnelle comme celle de la caution qui a garanti un emprunt contracté par un agriculteur ?

Le Tribunal d'Alençon a soutenu l’aflirmative et a jugé (1) qu’on ne voit pas pourquoi la caution serait privée du bénéfice de la loi, celle-ci, en parlant

(1) 19 juillet .1982, Gaz, Pal, 1932,2.711,

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