‹ Le Warrantage des Produits AgricolesChapitre 8 sur 52 · FAR RES · texte numérisé non relu

FAR RES

d’emprunteur, € a statué de eo quod plerumque ft, mais n'a pas entendu restreindre au seul prêteur ce bénéfice, alors qu'aucune disposition de la loi n’a pris en considération la qualité de la créance garantie ». Îl a fait également remarquer : « Qu'un warrant n'étant pas autre chose que le nantissement d’une chose mobilière, peut parfaitement garantir, comme tout nantissement, la detté éventuelle comme la dette actuelle ; que d’ailleurs rien ne permet de dire que l'obligation de la caution n'est pas certaine et que le montant de la dette est indéterminé en ce qui la concerne, puisque la caution est co-obligée du débiteur jusqu’au paiement intécral et pour le montant de la dette de ce dernier que le cautionnement ne peut excéder, sous la réserve seulement qu’elle ne peut être poursuivie qu’à l’époque convenue pour lexigibilité ; que rien ne s’oppose non plus à la transmission du warrant par voie d’endossement au moyen de l’apposition sur le titre de la clause à ordre, la propriété du warrant étant transférée au porteur, que l’endossement ait lieu avant ou après l’échéance et le cessionnaire étant mis ipso facto aux lieu et place de l’endosseur. »

Le Tribunal du Havre, au contraire (1),a annulé un warrant au profit d’une caution, estimant qu'il ne pouvait garantir une créance éventuelle. Ce jugement se fonde sur ce que le warrant est un titre à ordre, transmissible par voie d’endossement,

(1) 23 janvier 1932, Gaz. Pal., 1932.1.586.

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