‹ Leçons d'apologétique [microforme] (volume 2)Chapitre 135 sur 211 · VALVEKENS, ouv. cit., p · texte numérisé non relu

VALVEKENS, ouv. cit., p

salut. Orles moyens d'arriver à cette fin sont la grâce, la pratique des vertus, la vie de la foi. Et les sacrements donnent la grâce, ils assurent la pratique des vertus, ils entretiennent la vie de le foi. Il faut donc dans l'Église une autorité investie du pouvoir de sacerdoce et chargée de régler tous les détails du culte divin.

181. L'Église Romaine possède le pouvoir de gouverner. — Le pouvoir de gouverner consiste dans le droit de faire des lois qui obligent en conscience et de voir à leur observation en jugeant et en punissant les délinquants. Autrement dit, le pouvoir de gouverner implique le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir répressif ou coactif.

A. L'Écuse ROMAINE POSSÈDE LE POUVOIR LÉGISvarie. 1) Les paroles lu Sauveur aux apôtres : “ Tout + ‘jue vous lierez sur la terre sera lié au ciel ”, signifient proprement le pouvoir d’imposer des lois à la conscience.

2) Saint Pierre recoit les clefs et la charge de paître les brebis et les agneaux. Or les clefs sont le symbole de la direction et de l'exercice de l'autorité. Et l'autorité ne peut s'exercer sans le droit de faire des lois. Comment aussi saint Pierre pouvait-il paître, c'est-à-dire conduire ses brebis et ses agneaux sans le pouvoir de légiférer ?

3) Les apôtres ont usé effectivement du pouvoir législatif. Dans leurs épîtres, il est souvent question des lois ecclésiastiques concernant la régie de la communauté chrétienne (I Cor., x1, 2, 34, etc.)

4) Les successeurs des apôtres n’agirent pas autrement, et étendirent conformément aux besoins de l’Église le cercle du pouvoir législatif. La tradition et la pratique constante de l’Église en sont une preuve.

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5) Société Parfaite, autorité législative, les membres d’une f, lent obtenir,

B. L'ecuse RoMaINE POSSÈDE LE POUVOIR JUDI- CIAIRE, 1) L'Evangile démontre l'existence de ce poutoir : “ Si ton frère a péch

é contre toi, va, reprends-le entre toi et lui seul, S'il t'écoute, tu auras gagné ton

frère. Mais s’il ne t’écoute pas, prends avec toi une ou deux Personnes, afin que toute l'affaire soit réglée par l'autorité de deux où trois témoins, S'il ne t'écoute pas, dis-le à l'Église, et #’il n'écoute pas l'Église, qu'il soit

Païen et un publicain. En verité,

l'Église ne peut exister sans une laquelle a Pour mission de

diriger açon conforme à la fin qu'i

ls veu-

s li sera aussi lié dans le ci la terre, sera aussi délié dans le a

que vous délierez sur iel,” (Marrx., XVII, n'est-il pas vrai que nous essentiels du jugement :

l'accusateur, le juge et la Église possède incontestadre, de juger, de condam-

Dans ces paroles,

ous les éléments la cause ou le litige, l'accusé, sentence ? I] suit de là que l’ € Pouvoir de repren

Pouvoir judiciaire con-

he que “ par la Puissance du

» il livra à Satan Pour que celui-ci “ Je

Châtiât dans son corps,” (I Tim. V, 19 ; I Cor., v, 8, 5). 3) Le droit canonique constitué depuis les preruiers âges de l'Église jusqu’à nos Jours, nous atteste que le

pouvoir judiciaire a rempli un grand rôle dans la discipline de l’Église.

4) Le pouvoir judiciaire est nécessaire à l'Eglise, parceque celle-ci est une société parfaite, et, surtout, parce que sans lui, le pouvoir législatif serait inutile. À quoi servirait en effet à l’Église le pouvoir de faire des lois si elle n’a pas le droit de les appliquer ?

C. L'Ecuse ROMAINE POSSÈDE LE POUVOIR COacrir. 1) Les Saintes Ecritures enseignent que V'Église a le droit d’infliger des peines. En effet, si quelqu’un ne l'écoute pas, qu'il soit pour elle, “ comme un païen et un publicain.” Or les païens et les publicains étaient exclus de la table et de la synagogue-des Juifs. Ce sont des rebelles que l'Église chasse de son sein.

2) Les apôtres ont fait usage du pouvoir coactif. Rappelons-nous saint Paul sévissant “ au nom de Notre Seigneur ” contre l'incestueux de Corinthe, (I Cor. v, 8, 5).

3) A toutes les époques de l’histoire, l'Église a eu recours aux peines spirituelles les plus graves, tels l'interdit et l’excommunication, pour punir les délinquants et les pécheurs publics.

4) Le pouvoir coactif est la sauvegarde du pouvoir législatif et du pouvoir judiciaire. Inutiles seraient ces deux pouvoirs si l'autorité ne pouvait infliger des peines à ceux qui ne veulent pas obéir. :

IL L'ÉGusE P£UT-ELLE INFLIGER DES PEINES COR- PORELLES? Puissance spirituc''e, elle n’a pas ce droit, pensent quelques-uns. Ilest vrai qu’elle est une société spitituelle, mais ses membres ne sont pas de purs esprits. C'est pourquoi, afin d'arriver à son but, l’Église a le éroit d'infliger des peines temporelles à des hommes pervers et charnels que des châtiments exclusivement

spirituels ne sufiraient pas toujours à l'observation régulière des lois.

de sens com

conduits,

plus probable le Pouvoir coactif squ'’à la peine capitale, Et voici qui militent en faveur de cette manière de voir :

1) L'Église n’a jamais prononcé par elle-même une sentence de peine de mort. Or est-il raisonnable de supposer que l'autorité religieuse ait entre ses mains un pouvoir dont elle n'ait jamais usé et dont elle n’usera vraisemblablement jamais? JL horreur du sang : Ecclesia abhor

"Église a toujours eu

Parfaite concorde avec l'État, ou Dans la première hypothèse,

‘est pas nécessaire

de remettre le coupable

rée que justice sera faite.

S l'État ne permettra jamais

ES a vie des citoyens et se 2: it de porter les condamnations

CoR-

droit, 3) Si cependant l'État était tombé dans l'anarchie

té au point que l’Église ne pût en attendre aucun con-

es ù que l'ordre public fut pour ainsi dire laissé à £ s

mmes 1. TARQuIN, Les Principes du Droit Public de l'Eglise, n. 47. ment

l'abandon, l'Église aurait peut-être alors le droit et même le devoir de suppléer à l'État, dans le rôle justicier pour la peine de mort, mais dans ce cas l’Église agirait comme autorité civile, et au nom del” État plutôt qu’en son propre nom ’.

4) Mais, dira-t-on, l'Église est une société parfaite ; elle a donc le droit d’infliger la peine de mort. Oui elle est une société parfaite, indépendante en son ordre, mais on peut raisonnablement prétendre et soutenir que la perfection, à elle donnée par son fondateur, l'exempte de recourir au glaive, — petit moyen après tout, — pour atteindre sûrement et efficacement sa

fin.

LECTURES

Le caractère dogmatique de l’Eglise, SerTILLANGES, Revue de la Jeunesse, 10 juillet 1912.

Le caractère gouvernemental de l'Eglise, ibid., 25 juillet 1912.

Le magistère de lEglise, Hucuewy, Revue de la Jeunesse, 10, 25 août 1912.

1. Cavaanis, Institutiones juris canonici. PAQuET, Droit public del'Eglise ; Principes généraux, pp. 154-155.

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