Gouraun, ouv. cit., p
Jésusnt, et sacreée au riage, étiens
d’eff-
moins ivine.
ments ; ‘‘ seule elle a reçu la charge des sacrements ”, dit Pie VI.
IT. Sevre L'ÉGLISE À Le DROIT D'ÉTABLIR DES EMPÊCHEMENTS QUI DIRIMENT LE MARIAGE ET LE RENDENT NUL. Ce droit est une conséquence de la “charge des Sacrements ” que lui a confiée son divin fondateur.
IT. L'Écuse 4 SEULE LE DROIT D’IMPOSER LES CONDITIONS NÉCESSAIRES POUR QU'IL Y AIT CONTRAT MATRIMONIAL. D’après la volonté formelle de Jésus-
conditions exigées par l'Église pour sa validité ne sont pas entièrement remplies.
IV. L'ESSENCE DU MARIAGE, SES PROPRIÉTÉS IN- TRINSÈQUES RELÈVENT EXCLUSIVEMENT DE L’AUTO- RITÉ DE L'ÉGui8E, L'essense et les propriétés intrinsèques sont inséparables du sacrement ; celui-ci est du ressort exclusif de l’Église, Quant aux accessoires du mariage, vulgairement appelés effets civils, comme les successions, etc., ils ressortissent au pouvoir de l’État
i jours soumis à l’Église et ne doit, en cette question comme en d’autres, jamais entraver l’action de l’autorité religieuse,