‹ Leçons d'économie politique faites à MontpellierChapitre 11 sur 25 · DU PARTAGE OBLIGATOIRE ET DE LA LIBERTÉ DE TESTER · texte numérisé non relu

DU PARTAGE OBLIGATOIRE ET DE LA LIBERTÉ DE TESTER

Messieurs ,

Nous reprenons, au point où nous l’avons laissée , la question de l’hérédité. Nous en finirons ce soir avec elle et avec la propriété.

Vous vous rappelez, je l’espère, malgré un trop long intervalle, où nous en étions restés. Dans une précédente séance, nous avions établi la nécesssité matérielle et morale de la transmission des biens, et mis particu. lièrement hors de doute la légitimité, l’utilité, la fécondité de l’hérédité. Dans la dernière, nous avons déduit les conséquences de ces prémisses, en recherchant de quelle manière, pour satisfaire pleinement et au droit individuel et à l’intérét commun qui en est inséparable, doit s’effectuer cette transmission. Et, concentrant, pour plus de précision et de brièveté, nos études sur les deux régimes qui seuls se disputent encore sérieusement l’opinion, nous avons entrepris la comparaison régulière du droit d’aînesse et du partage égal.

Celte comparaison , Messieurs , je n’ai pas à le re-

dire , a été de tous points défavorable au droit d’aînesse. Condamné au nom de la famille , de ses sentiments naturels et de l’égalité qui doit présider aux relations de ses membres , le droit d’aînesse ne nous a pas paru moins contraire à l’intérét de la société, au sein de laquelle il suscite et soutient des existences artificielles, inévitablement portées à se grouper en castes privilégiées, et faisant retomber fatalement sur elle, par l’abus de leurs influences, le poids de l’appauvrissement des cadets. L’agriculture, dont on représente la prospérité comme étroitement liée au maintien des grandes fortunes territoriales , est au moins désintéressée dans le débat. Le morcellement, dont on fait un épouvantail aux partisans de l’égalité des partages, non-seulement n’est pas un fait malfaisant et redoutable en lui-même, mais n’est pas même un fait nouveau. Antérieur à la pratique générale de l’égalité, antérieur à la révolution française, qu’on accuse de l’avoir produit, il a, depuis cette révolution, fait quelques progrès , ce sont des progrès plus apparents que réels. Aux causes régulières de division, résultant du partage périodique des biens, s’opposent des causes non moins régulières de concentration par les mariages, par la formation croissante des fortunes nouvelles ; et l’augmentation incessante de la fécondité du travail humain, plus rapide que l’augmentation delà population , produit ce résultat que , pendant que la surface diminue, le fonds s’accroît. Telles sont, Messieurs, les vérités que nous avons constatées. Nous avons pu

dire en conséquence, en terminant, avec M. de Lavergne , que « les considérations sur la grande propriété ne sont d’aucune application* » dans le règlement des législations relatives aux successions ; et nous avons pu conclure, plus explicitement encore , avec l’excellent et sage Droz , qui résume ainsi son opinion sur la division îles propriétés territoriales, que, « si l’on abandonne à son cours naturel ladivisiondes terres » , disons mieux, Messieurs, la division des héritages et la répartition de tous les biens de ce monde, « on obtiendra ce que demandent une abondante formation et une sage distribution des richesses. On aura, ajoute-t-il, de petites, de moyennes et de grandes propriétés ; on se trouvera garanti de l’excès du morcellement et de celui de l’agglomération *. »

Voilà, Messieurs, où nous étions parvenus et où nous avons à reprendre la suite de nos études.

De cette infériorité du droit d'ainesse résulte suffisamment, sans la démontrer directement, la supériorité du partage égal ; et ses avantages sont ainsi complètement établis à contrario. Conforme aux indications de la nature , favorable à l’union des familles et à l’égalité de sentiments qui doit y régner, utile enfin à l’harmonie extérieure de la société, ce régime a tout pour lui.

* L. db Lavkrgnb , Économie rurale de l’Angleterre , ch. 7.

* Droz , Economie politique, livre 2, ch. 3.

11 transmet d’une génération à l’autre les ressources amassées par le travail antérieur, non comme un encouragement à l’oisiveté ou comme un objet d'envie, mais comme un instrument utile pdur un travail ultérieur. Il généralise à la fois, par la diffusion générale des capitaux , et le besoin , et le désir, et la faculté de produire et de s’enrichir. Il est ainsi le plus juste, le plus profitable, le meilleur pour tous et pour toutes choses; et c'est à bon droit qu’il a obtenu de la nation française une. préférence qui, quoi qu’on en dise, est définitive.

Mais donner la préférence à ce régime, ce n'est pas tout dire; et il reste une question à résoudre, une question capitale. Cette égalité, si juste et si désirable, comment doit-elle s’établir? Est-ce la loi qui la fera prévaloir par la contrainte? Est-ce la volonté libre, éclairée, intelligente, des pères de famille qui la réalisera spontanément? Aces demandes, Messieurs, ma réponse, vous le savez, est déjà faite; car elles reviennent à demander si c’est la loi ou la volonté paternelle qui réglera la succession : et nous avons vu que le testament est exclusivement du ressort de la volonté individuelle ; que c’est au propriétaire, à lui seul , à le faire comme il l’entend. Mais cette réponse , que je n’aj plus à faire. Messieurs, j’ai à la justifier devant vous; car l’opinion que je professe a contre elle, je ne dois pas le cacher, de grandes et importantes autorités; car, outre la législation en vigueur, qui la repousse, il est

encore bien des hommes considérables, même parmi les plus opposés à la réglementation et les plus favorables à la liberté individuelle, qui refusent de reconnaître à cet égard la compétence de la liberté individuelle; qui pensent que la loi doit intervenir dans les successions , qu’elle doit faire , au moins dans une certaine mesure , la part de famille , et qui soutiennent enfin , pour emprunter le langage de M. J. Simon , que « l’Etat doit diriger d’en haut la transmission des biens*. »

Messieurs, mes raisons pour penser le contraire sont d'abord cette raison générale, et à mon sens décisive, qui est la raison économique par excellence : je veux dire la supériorité nécessaire de l’initiative individuelle sur la réglementation, dans toutes les questions d’intérêt particulier. Ce sont ensuite diverses raisons particulières ou, pour mieux dire, divers aspects de cette même raison générale, que je grouperai, pour plus de clarté, sous cinq chefs principaux, et que je formulerai dans les cinq propositions suivantes : 1“ le partage obligatoire méconnaît l’autorité paternelle; 2° il blesse la justice ; 3° il trouble l’égalité ; 4° il nuit à la bonne distribution et à la bonne exploitation de la richesse ; et 5* enfin il viole le droit de propriété et porte atteinte à la liberté individuelle. Quelques mots sur chacun de ces points.

1 1. Simon, la Liberté, 1. 1", p. *51.

Le partage forcé porte atteinte à l’autorité paternelle. Et, en effet. Messieurs, du moment où le père n’a plus la libre disposition de la fortune, du moment où il n’a plus le droit de faire bonne ou mauvaise à son gré la part de ses enfants , de ce moment il cesse d’étre vraiment chef de la famille , vraiment maitre de la fortune patrimoniale. Si , comme on l’a tenté un instant en 1793 , la loi interdisait au père de famille de disposer de quoi que ce soit par testament, il est clair qu’il cesserait d’ètre à sa mort le maître de ses biens, et qu’il n’aurait pendant sa vie que bien peu de moyens de faire sentirsonautoritô. Celte disposition excessive du décret du 7 mars 1793 a été successivement atténuée; il fut permis peu à peu de disposer d’une partie de moins en moins restreinte de sa fortune : d’un sixième d’abord , mais au profit d’étrangers seulement; puis la loi de germinal an VIII permit de disposer d’un sixième, d’un cinquième, ou d'un quart, selon le nombre des enfants; puis le Code civil étendit encore cette faculté en permettant de disposer d'une part d’enfant. Mais — quoique cette législation n’aille pas jusqu’aux excès de la loi de 93, et quoiqu’elle soit même incontestablement modérée et large — pour la portion quelle réserve, qu’elle enlève par conséquent à la volonté du père, ses effets restent évidemment les mêmes. Pour cette portion, le père n’est pas libre : ce n’est pas lui , c’est la loi qui la donne; les enfants ne lui en doivent pas la même reconnaissance; ils ne sont pas accessibles de même à la

crainte d’en être privés, crainte qui cependant peut être utile, indispensable à l’autorité du père*. Combien d’enfants, faisant de bonne heure le calcul de leurs espérances, sacrifient le présent à l’avenir; escomptent à l’avance , grâce à la confiance que la loi donne aux usuriers, cette légitime qui , dans la vie comme dans la comédie, est si souvent mangée; et dissipent, avant de le posséder, en plaisirs frivoles et nuisibles, ce qu’ils se croient trop sûrs d’avoir! Combien, si le père prévoyant pouvait, par l’incertitude et la crainte, dominer leurs mauvais penchants et exciter leur ardeur au travail, combien auraient ajouté aux fruits du labeur paternel les fruits de leur propre labeur!

La justice, à son tour, n’est pas moins méconnue. Loin de moi , Messieurs , bien loin de moi la pensée d’engager jamais les pères à faire légèrement des différences entre leurs enfants , à ne pas les entourer d’une égale affection, âne pas les traiter, même eu apparence.

4 • Le Code civil est plaisant avec sa réserve. Vous voulez bien réserver une part de mes biens b mes enfants! moi . je leur réserve tout, mais je veux qu'ils tiennent ma fortune de moi. non de vous qui n'avez rien à y voir. En leur en attribuant la plus forte part d'avance, en les associant en quelque sorte à ma propriété, sur laquelle ils n'ont aucun droit, vous courez le risque d'altérer leurs sentiments et les miens, vous affaiblissez mon pouvoir et leur juste déférence, et vous nous causez, je le crains, un grand dommage à tous. Certes, je ne voudrais réclamer aucun injuste droit pour les pères; mais qu'y a-t-il au monde de plus juste et de plus. naturel que de leur laisser la libre disposition de leur propres biens.’ u IKnoybr. Liberté iu travail, tome 3, p. 491.

de la même façon. Mais, tout en les encourageant à respecter l’égalité même extérieure, il faut bien reconnaître pourtant qu’il est des circonstances où cette égalité est impossible, et où la similitude matérielle serait elle-même une injustice et une inégalité flagrante; des cas où il y a des différences à faire , où , sans que l’affection soit atteinte, il y a des distinctions à établir. Il y a des enfants qui méritent, et il y en a qui déméritent; il y en a qui sont la joie et l’honneur de leur famille, et il y en a qui en sont la honte et le désespoir; il y en a de rangés, d’actifs, d’économes, et il y en a de paresseux , de prodigues et de perdus de vices. Faut-il , lors même que cescontrastes sont poussés à l’extrême, qu’il n’en soit pas tenu compte; que tous , quelque différents et opposés qu’ils se montrent , soient traités de même , ou que la distinction établie entre eux soit forcément restreinte à une faible et dérisoire mesure? Faut-il interdire au père , quand il a épuisé tous les moyens d’influence , quand il a tout fait pendant sa vie pour punir l’un et récompenser l’autre, faut-il lui interdire, Messieurs, de prononcer au moment suprême un arrêt définitif entre ses enfants; de déshériter, par devoir, par justice, par affection peut-être, celui qui ne saurait hériter ni justement ni utilement; de sauver quelquefois, par un acte dernier de prévoyance, la part du prodigue en concentrant dans les mains du sage la fortune qui pourra plus tard être un secours pour l’imprévoyant? La loi , qui règle tout, en l’en empêchant blesse assurément la jus-

tice, et elle blesse assurément aussi l’égalité, l’égalité véritable.

Oui, Messieurs, la véritable égalité est aussi blessée, car il y a deux sortes d’égalités: l’apparente et la vraie; l’égalité de la surface et l’égalité du fond des choses; l’égalité de fait et l’égalité de droit. Cette considération , Messieurs, nous entraînerait trop loin, si nous voulions la suivre. Bornons-nous à rappeler que c’est au nom de l’égalité de fait qu’on a de tout temps, et de nos jours encore, si souvent attaqué l'égalité de droit, sacrifiant ainsi la réalité à l'apparence , et lâchant la proie pour l’ombre; et bornons-nous à ajouter que l’égalité qu'on décrète sur le papier, et dont les règles absolues et inintelligentes s’appliquent dans tous les cas d’une manière arbitraire et uniforme, ne peut être qu’une égalité apparente et pharisaïque; et qu’ici, comme en tant d’autres occasions, la réglementation n’a que de malheureux résultats. Cette réflexion faite, passons aux faits, et, pour plus de clarté, prenons un exemple. Voici, je suppose, un père de famille qui a quatre enfants et possède une fortune de 500,000 fr. : je prends des chiffres ronds et élevés pour rendre les conséquences plus apparentes. S’il fait les parts égales, chaque enfant aura 125 mille francs; si, pour avantager l’un d’eux, il épuise la portion dont la loi le laisse disposer, cet enfant avantagé aura 200 mille francs, tandis que les autres n’en auront que 100: il aura donc le double de ses frères. Dans le premier cas, on

se réjouira du triomphe de l’égalité; dans l’autre, on se récriera contre l’inégalité. Et cependant, Messieurs, si nous allons au fond des choses , nous trouverons peut-être dans le premier cas une inégalité choquante, dans le second une égalité encore imparfaite. L’un de ces enfants peut n’avoir rien coûté au père, l’autre avoir exigé de lui des soins onéreux et difficiles, des dépenses souvent considérables : celui-ci, casanier et laborieux , a, dès sa première jeunesse, suffi seul à ses besoins, et n’a jamais rien reçu de son père ; celui-là , intelligent et actif, mais de goûts plus dispendieux, voyageur, curieux , savant , a consumé en courses, en études, en expériences diverses, des sommes énormes dont son père a fait les frais; l’autre, vaniteux et léger, a vingt fois contracté des dettes que son père a vingt fois payées; ce dernier, enfin, engagé dans les affaires, a été sauvé du déshonneur et de la ruine par un don secret de la main à la main. Ou bien encore l'un d’eux, marié de bonne heure, a reçu depuis longtemps une dot qu’il faudra bien qu’il rapporte à la masse sans doute , mais dont il a joui vingt ans , trente ans, et dont il a recueilli les intérêts et fait un libre et fructueux usage; l’autre, dévoué à son père infirme, a sacrifié pour lui sa vie entière, a renoncé à toutes les occasions de fortune , de mariage , d’indépendance , et n’a reçu, en échange de ses soins, comme le pauvre chien du foyer dont il égale la fidélité, que la nourriture et le logement. Voilà, Messieurs, des cas qui ne sont pas impossibles, pas rares peut-être, et que je

n’invente pas. Croyez -vous qu’en les tenant pour non avenus, en disant brutalement : • Il y a tant à partager, nous sommes tant, cela fait tant » , on respecte l’égalité? Et le prodigue — qui a mangé deux cent, trois cent, cinq cent mille francs peut-être de la fortune paternelle — oserait-il bien réclamer, au nom de l’égalité , si le père , exprimant bien faiblement à coup sûr sa gratitude trop méritée, laisse en mourant au gardien fidèle du logis , à l’administrateur intègre qui l’a suppléé dans sa gestion , au défenseur, au conservateur, au créateur peut-être de ce qui lui reste, une indemnité du quart ou de la moitié de cette somme follement dissipée?

Messieurs, ce sont là , quoique moins rares qu’on ne le pense , des exemples un peu extrêmes ; il faut bien , pour rendre les conséquences saillantes, prendre des cas accusés: cependant ces exemples, je le répète, ne sont nouveaux pour aucun de nous , et tous nous pourrions, sans chercher bien loin, mettre sous chacun d’eux des noms propres. Mais je ne les donne que comme des spécimens; et n’y a-t-il pas, sous mille autres formes , dans les mariages plus ou moins heureux, dans les affaires plus ou moins prospères, dans les charges de famille, dans tout enfin, une multitude de différences entre les enfants, auxquelles l’égalité, la vraie égalité , peut exiger qu’on ait égard?

Sans doute, et je ne puis trop le dire, un père a toujours tort de sacrifier l’égalité apparente sans de graves raisons; mais ces raisons, je dis aussi qu'il peut

les avoir: je dis qu’il y a , avec le passé , avec le présent, avec l’avenir, un compte à faire, et ce compte , qui peut le faire mieux que le père lui-même?

L’égalité des chiffres n’est donc pas l’égalité vraie, c’est une égalité de montre ; elle ne suffit pas à la morale. Elle ne suffit pas davantage, nous l’allons voir, aux exigences variées et multiples des véritables intérêts économiques.

C’est certainement, Messieurs, après l’autorité paternelle, après la justice, après l’égalité, une considération qui peut paraître secondaire , que celle de la bonne distribution et de la bonne exploitation des terres et des biens.

C’est cependant une considération bien grave ; car il est de tous les intérêts, de l’intérêt public comme de l’intérêt privé , que les biens de ce monde , considérés comme moyens de travail , aillent toujours aux mains qui peuvent en tirer le meilleur parti. Vous vous rappelezcette fable d’Esope, reproduite par Lafontaine, où l’on voit une succession partagée en dépit du bon sens: la vaniteuse obtenant les objets relatifs à l’agriculture , la ménagère ceux qui convenaient à la coquette, et ainsi du reste. Dans la fable, c’est un artifice, et il tourne bien : au moins atteint-il le but que se propose le sage, celui de faire vendre toute la succession. Mais il est clair que , si une pareille distribution devenait d’un usage général , si tout était attribué d’ordinaire en dépit des goûts et des aptitudes, les richesses transmises ne se-

raient que d’une utilité fort réduite, aussi bien pour l’enrichissement de ceux qui les recevraient que pour le progrès du bien-être commun. Il importe donc que la répartition soit judicieuse. Or qui peut, mieux que le père , posséder le secret de la bonne distribution de ses biens? Qui , mieux que lui , peut connaître le fort et le faible de ses affaires , prévoir les chances bonnes ou mauvaises , les difficultés ou les facilités de telle culture ou de telle entreprise? Qui peut mieux peser, au moment du partage , les causes si variables de diminution ou d’augmentation de valeur? Qui appréciera mieux que lui les qualités, les défauts, les aptitudes diverses de ses enfants? Qui , comme lui , pourra donner à propos la ferme au campagnard , les navires au marin , l'usine à l’industriel , les affaires commerciales à celui qui s’est familiarisé avec leurs difficultés? Sera-ce la loi, les organes de la loi , quelque intelligents qu’ils puissent être, agissant par devoir machinalement, mécaniquement et brutalement, qui pourront réaliser cette heureuse et intelligente distribution? Non, la règle invariable, absolue , aveugle par essence et par nature, ne peut atteindre à ce résultat.

De plus , Messieurs , cette loi , avec son partage impitoyable, à quels inconvénients ne peut-elle pas conduire? Quelle chose que la nécessité de diviser ce qui ne peut se diviser; de partager des affaires , une industrie, une ferme qui ne font qu’un bloc, et qui, morcelés, perdent une grande partie de leur valeur! Il existe, il est vrai , dans le code français , un article 827 qui

porte que : « Si les immeubles ne peuvent pas se partager commodément , il peut être procédé à la vente par licitation devant le tribunal.» A l'ile Bourbon, dit M. J. Duval dans ses Éludes coloniales , cet article suffit pour empêcher la division des sucreries, bien qu’elles aient des centaines d’hectares; les experts trouvent toujours qu’une sucrerie ne peut se diviser, et le tribunal est toujours de leur avis. C’est bien quelque chose; etM. de Lavergne* pense que nous pourrions, à la rigueur, en France aussi, tirer ainsi parti de cet article du code français. Mais ce n’est pas assez , car, si cette manière d’interpréter la loi est équitable et intelligente, elle n’est pas peut-être absolument conforme au texte et même à l’esprit de la loi : c’est un moyen ingénieux de se soustraire à son fâcheux effet , plutôt qu’une application exacte. Et puis, et surtout, Messieurs, la vente par licitation est un remède sans doute , mais c’est un remède onéreux : elle impose des frais considérables ; elle laisse des semaines et des mois les affaires en suspens, au grand dommage de tous. Enfin celte facilité insuffisante n’est pas générale; elle ne s’applique qu’aux immeubles, et les immeubles ne sont pas les seuls biens qu'on puisse avoir intérêt à transmettre sans division. Le pût-on même, et put-on étendre aux affaires commerciales le bénéfice de l'exception, tout le mal ne serait pas évité; car il faudrait encore , il faudra , tant que la réserve obligatoire sub-

1 Économie rurple de la France, pag. 463.

sistera , pour savoir si la quotité disponible est excédée, un rapport, fictif tout au moins, des inventaires, par conséquent des évaluations et des expertises. Or c’est là un grand péril; car, outre ce qu’il a toujours de pénible et parfois de cruel dans sa froide minutie , pour beaucoup de fortunes un inventaire est une cause de ruine: l'inventaire met à nu les situations, détruit la confiance, divulgue les affaires secrètes; et combien de négociants , qui eussent pu se relever ou marcher à merveille , sont perdus par la découverte d’un embarras dont ils étaient maîtres, ou même d’un embarrras passé !

Ces conséquences ne sont pas les seules pourtant, et ce n’est pas seulement à la bonne distribution des biens, au moment où s’ouvre une succession , que nuit la nécessité du partage. Leur circulation, leur bonne exploitation pendant toute la vie du père, se trouvent, par le fait de cette réserve, paralysées comme par une espèce de substitution. Voici un père, par exemple, qui donne en dot ou en avancement d’hoirie , à l'un de ses enfants, une ferme, une usine, un bois, que sais-je? Ce bien est susceptible de grandes améliorations: le fils est intelligent, actif, il voit ce qu’il y aurait à faire, et il est en mesure de le faire ; mais , s’il est prudent, il se gardera bien de réaliser ses projets. Il s’en gardera, Messieurs; car, s’il consacre son temps et son argent, s’il emploie son intelligence et ses talents à perfectionner ce qu’il possède , il y a neuf chances contre une pour qu’il n’en recueille pas le bénéfice.

Au jour de l’ouverture de la succession , il faudra rapporter ce bien amélioré par lui ; et, comme on ne lui tiendra compte que de la plus-value réelle, actuelle, incontestable , et directement afférente à des dépenses régulièrement justifiées; comme ces justifications sont difficiles, comme il devra subir, pour les faire et pour les faire accueillir, des formalités et des expertises sans fin*; il arrivera que, tandis qu’il supportera les dépenses moins fructueuses, les améliorations, l’augmentation de valeur provenant de son fait ne lui profiteront pas à lui seul , mais en partie à la succession tout entière : heureux encore s’il n’est pas obligé de racheter plus cher, pour ne pas tout perdre , cette propriété dont il a à grand’peine augmenté l’importance! Et ceci, Messieurs, dans les conditions régulières, et quand il s’agira de régler un partage dans les circonstances les plus ordinaires ou les plus favorables.

Mais supposez que le père, depuis sa donation à son

• Voy. les art. 861 et suiv. du Code. — L’héritier qui rapporte n est indemnisé que de scs impenses utiles et qu'eu égard à ce dont la valeur de l’immeuble est augmentée au jour du partage; il doit compte des détériorations et dégradations qui ont diminué celte valeur par son fait, sa faute ou sa négligence; et il est même responsable, en cas d'aliénation, du fait, delà faute ou delà négligence de son acquéreur. Si l'on s'était proposé pour but de multiplier les procès et les contestations, on n’aurait pas pu mieux faire. En vérité, si l'on avait ces articles présents à l'esprit, on n'oserait jamais remuer une pierre dans son jardin. On n'oserait pas même accepter une constitution de dot, ou une donation. Et quel moyen de donner confiance aux possesseurs et aux tiers et d’activer les affaires que de tenir toutes les fortunes qui n’ont pas subi l’épreuve du rapport sous le coup de semblables difficultés !

fils, ait dissipé la part qu’il s’était gardée , ou qu’il se soit remarié et qu’il ait eu d’autres enfants, et que, par suite de ces événements, la quotité disponible, qui n'avait pas été exccdcc, se trouve l’ôtre; alors le fils, non-seulement perd le fruit de son travail, mais peut se voir privé d’une partie peut-être considérable de ce qu'il a dù considérer comme bien à lui ; alors une famille qui avait accepté ce fils en vue d’une situation de fortune nette et claire voit un jour cette fortune disparaître sans sa faute et sans le fait de celui qu’elle avait accepté; alors il arrive que des enfants élevés dans une certaine aisance, dans la richesse peut-être, se trouvent pauvres tout d’un coup, que des affaires commencées sur la foi d’un certain chiffre de fortune sont brusquement arrêtées ou menées à leur perte. C’est-à-dire que, par suite de cette prétendue prévoyance, de cette prétendue protection de la loi, le déshonneur, la ruine, la division et la haine entrent dans les familles.

Et ce n’est pas toujours un simple hasard qui amène ces malheurs; souvent la loi devient elle-même, par sa funeste prudence, un direct et puissant encouragement à l’injustice et à l’improbité. En vue d’un mariage avantageux, beaucoup de parents exagèrent le chiffre de leur fortune, donnent des dots énormes, menteuses, se dépouillent môme littéralement de tout ; celui qui possède une fortune de quelques centaines de raille francs en donne plusieurs centaines, se réservant seulement une rente pour le reste de son existence, de

telle manière que, si cet état de choses était définitif, il serait ruiné lui et ses autres enfants ; mais il sait, il dit aux autres parfois, qu’à sa succession tout se corrigera : l’enfant avantagé rapportera , les autres reprendront leur part, et tout sera dit. On rapporte, en effet. Messieurs; mais , en présence de ce changement subit et prémédité, comment voulez-vous que les familles, si indignement trompées, n’éprouvent pas un sentiment amer de mécontentement? Comment ne serait-il pas profondément froissé, celui qui longtemps s'est cru maître d’une belle fortune, et qui se trouve tout à coup obligé d’en rendre une partie, de compter avec ceux à qui il ne croyait rien devoir. Je fais appel sans crainte à l’expérience des hommes d’affaires qui prennent part à ces règlements de successions, aux avocats, aux magistrats qui jugent les différends auxquels ils donnen t lieu : qu’ils disent si ce sont là des fictions , et si les neuf dixièmes des difficultés qui s’élèvent entre les familles ne sont pas dues à des causes de ce genre.

Reste un dernier point, Messieurs. Le droit de propriété, la liberté individuelle, ai-je dit, sont méconnus par le partage obligatoire. Ne suffit-il pas de l’énoncer, et n’est-ce pas l’évidence même? On est propriétaire ou on ne l’est pas ; et , si on l’est , on l’est , comme dit parfaitement M. Dunoyer, « non du tiers, du quart de son bien, mais de tout; on l’est à l’encontre de ses enfants, de la société, de tout le monde1, » et on doit

1 Dunoyer, Liberté du travail , t. III, chap. dernier.

pouvoir disposer de tout à l’encontre de tout le monde. La loi qui réduit le droit de tester ou qui le nie réduit la propriété ou nie le droit de propriété. La liberté individuelle, de son côté, est atteinte quand on ne peut faire ce qu’on veut de ce qui est à soi ; bien plus, faire de son temps, de ses facultés, l'emploi qu’on jugera convenable, user de sa vie à sa guise. Or, Messieurs, voici un homme de bien qui veut, au moment de sa mort, concourir à une œuvre de bienfaisance, un homme d’étude qui veut fonder un établissement d’instruction, laisser des encouragements aux savants pauvres, etc. : s’il a besoin, pour réaliser son désir, d’y consacrer une partie ostensible de sa fortune; si, au lieu d'un don de la main à la main, sa libéralité revêt une forme plus durable et plus visible; si elle s’incarne dans un immeuble, dans un local, par exemple, si c’est une bibliothèque ou une collection seulement, aussitôt, la réserve se trouvant enjeu, la loi le lui défend comme un crime; et ce qui eût été peut-être un des meilleurs emplois de sa vie, ce qui en était un des plus légitimes à coup sur, lui est interdit. Sa volonté dernière, sa plus chère volonté peut-être, est foulée aux pieds, et, à peine sa paupière est-elle fermée, que le fruit de ses soins , de ses travaux , de ses veilles, est réduit à néant par la volonté arbitraire et parfois insensée du législateur. N’est-ce pas là, Messieurs , une étrange faute et une erreur bien malheureuse? N’est-ce pas, d’ailleurs, une bien singulière et bien bizarre contradiction? Comment! cet homme.

vous le laissez libre toute sa vie, libre de s’enrichir ou non, libre d’améliorer ses biens ou de les détruire, et, quoi que vous en disiez, parfaitement maître d’exhéréder, par sa ruine, sesenfantsjusqu’au dernier centime; libre enfin de faire passer, par des donations cachées , sa fortune en des mains tierces ou indignes; vous lui laissez ce pouvoir, et vous ne pourriez le lui ôter ; car, pour le lui ôter, il faudrait le garder à vue ! Et , quand ses enfants sont honorablement établis par ses soins, largement pourvus par son travail , quand il pourrait , sa tâche de père accomplie , prendre du repos et se borner à jouir du passé , vous ne permettez pas qu’il emploie , par un travail supplémentaire , ses dernières années à la réalisation d’un dernier rêve; que, bienfaisant, il travaille pour faire un legs à un hospice; .savant, pour fonder une bibliothèque; ami reconnaissant , pour acquitter une dette envers un homme à qui il doit tout ! Si , dans ces dispositions , il y a quelque chose qui excède la quotité minime dont vous lui accordez la disposition ; s’il dépasse sciemment ou à son insu le chiffre dont votre loi lui permet de disposer, tout cela est réputé non avenu, et ce travail, spontanément ajouté à celui dont il pouvait se contenter, est perdu pour lui , pour la société , pour ses enfants même ; car, ne pouvant en profiter, il ne le fera pas.

Messieurs, on est plus sage en Amérique. La liberté de tester y est entière; si entière que, si j’en crois M. de Tocqueville*, les substitutions elles-mêmes sont

1 Tocqueville, Démocratie en Amérique, 13** édiiion, t. Il, p. 394.

admises dans la plupart des États. Eh bien! malgré cette latitude complète, on ne dispose pas de ses biens en Amérique plus mal qu’ailleurs. On n’y voit ni injustices, ni inégalités, ni folies; on n’y fait pas d’ainés, parce que la sagesse commune, les sentiments démocratiques et l’équité naturelle du public ne permettent pas d’en faire. On y respecte l’égalité, non pas avec l’aveuglement et la brutalité de la loi , mais d'une manière plus intelligente et plus sensée. Ainsi l’on fait généralement un avantage aux filles , car on porte en ligne de compte les frais plus considérables qu'exige l’éducation des garçons; on donne aussi beaucoup à des œuvres d’utilité publique , pour la propagation des sciences, des lettres et des arts, et tout ce qui peut contribuer à l’avancement général de la nation. Et c’est là. Messieurs, une vieille habitude. Frankliu , par son testament et par son codicille, après avoir rappelé qu’il a, de son vivant, « donné de forte s sommes à des collèges, à des écoles, pour des constructions d’églises, etc. », croit encore devoir faire beaucoup à sa mort. Il lègue à l’hôpital de Pensylvanie des créances; il donne aux écoles gratuites ; il dispose d’une somme de deux mille livres sterling (50,000 fr. ) — et il y a un siècle bientôt — pour rendre navigable la Schuylkill , une rivière de son pays ; puis , reconnaissant plus tard que cette somme est insuffisante pour cet usage , il eu change la destination par un codicille, et la consacre à servir d’une manière permanente, et aux conditions qu’il indique , à faire des prêts aux jeunes ouvriers

mariés de Boston et de Philadelphie. Il ajoute , enfin , par une dernière disposition :

« Je donne ma belle canne de pommier sauvage, surmontée d’une pomme d’or curieusement travaillée en bonnet de liberté, à mon ami, à l’ami du genre humain, le général Washington! Si c’était un sceptre, elle serait digne de lui et bien placée dans sa main. C’est un présent que m’a fait une excellente dame, M“* de Forbach, duchesse douairière des Deux-Ponts. Quelques vers qui y sont relatifs doivent l'accompagner. »

Ici , Messieurs , avec notre réserve obligatoire et inflexible, il est fort possible que ces legs de Franklin, ces legs d’une fortune qu’il avait faite lui seul, et dont, comme il le dit dans son codicille, il se croyait le droit de disposer à sa volonté, laissant d’ailleurs à ses enfants des richesses relativement considérables1, il est possible, dis-je, que ces legs eussent été empêchés, annulés, déclarés inexécutables. Et qui sait même si, par l’obligation de tout inventorier, de tout estimer, priser et expertiser, cette belle canne de pommier sauvage, dernier souvenir d’un ami à un ami , eût pu arriver jusqu’à

» « On a pensé que celui qui reçoit un patrimoine de ses ancêtres se trouve soumis, en quelque sorte, à l'obligation de le transmettre îi ses descendants. Cet engagement n'existe pas pour moi, qui n’ai jamais recueilli un sol, ni de mes aïeux, ni d'aucun parent, ü titre d'héritage. Je laisserai cependant à mes héritiers une fortune considérable, à moins que quelque accident ne vienne h la diminuer avant mon décès. Je ne consigne cette observation que comme une sorte d apologie que j'adresse à ma famille relativement aux legs que je vais faire et qui ne paraissent pas avoir un rapport immédiat à son avantage. »

Washington? Qui sait si l’on n'aurait pas trouvé que, en raison de son immense valeur comme souvenir historique, elle représentait une somme trop forte pour être distraite de la succession? Là-bas, Messieurs, l’exemple de Franklin a été suivi , et il est passé dans les habitudes de la nation. Dans le seul État de Massachusets, c’est-à-dire dans un petit État de sept à huit cent mille habitants , Mill assure qu’en trente années 6 millions de dollars (30 millions de francs) ont été affectés à des usages publics, et presque toujours d’une manière bien entendue.

Messieurs, ce qui réussit si bien en Amérique, pourquoi serait-il fatal en France? La liberté de tester, qui a dans ce pays de si heureuses conséquences , pourquoi serait-elle funeste dans le nôtre? Sommes-nous donc d’une autre race pour ne pouvoir ce qu’on peut ailleurs ? Je ne saurais croire, pour ma part, qu’ici les pères soient par nature moins intelligents, moins équitables; et, s’il fallait confirmer ces présomptions par des chiffres, en voici qui sont de nature à convaincre: M. Dunoyer, qui , dans son beau livre de la Liberté du travail, revendique avec la plus grande énergie la liberté de tester, a voulu se rendre un compte exact et en quelque sorte mathématique des dispositions des pères de famille. Il a fait le relevé des successions ouvertes à Paris pendant l’année 1825 , époque où il écrivait son livre ; elles se sont élevées à 8,730. Sur ce nombre, il n’y avait que 1 ,081 testaments; et, sur ces 4,081 testateurs, 59 seulement avaient cru devoir dis-

poser de la part laissée disponible par la loi. Ainsi l’habitude d’avantager, celle de tester même, n’est pas dans nos mœurs : il est quelques points du territoire, quelques classes où, par diverses raisons, elle peut être plus marquée ; mais, en général, elle est bien perdue, et les pères n’ont pas besoin du frein de la loi pour être justes et équitables envers leurs enfants. Même autrefois ils l’étaient, parce que l’amour paternel n’est pas d’hier; et M. Galli, membre de l’ancien conseil d’État, déclarait, selon M. Dunoyer, que, pendant quarante-trois ans de fonctions judiciaires , il n’avait vu que quelques cas bien rares où des pères de famille eussent oublié, d’une manière sérieuse, les sentiments de la nature.

Eh! Messieurs, quand les sentiments de la nature sont réellement oubliés, comment ne voit-on pas que la loi qui veut en imposer le respect n’est qu’un frein illusoire ? Quand un père est vraiment décidé à cette action injuste que la loi veut prévenir, est-ce qu’il n’a pas cent moyens de sc soustraire à la nécessité d’être juste? Est-ce qu’il ne peut pas, comme nous le disions toutàl’heure, détruire, dénaturer sa fortune, et la faire passer où il veut? Bien loin de mettre sérieusement obstacle aces malheureuses extrémités, la loi ne devient que trop souvent une excitation à s’y laisser entraîner ; car elle inspire la pensée de se soustraire à ses prescriptions. Tel père qui, pendant sa vie, cédant à la passion, voulait déshériter son fils , ou l’un de ses fils au profit de l’autre, mais qui, au moment suprême, en face de la mort et de l’éternité, serait revenu à des sen-

timents plus sains el aurait reculé devant un acte aussi grave.se trouve, en ce moment bien fait pour modifier ses projets, irrévocablement engagé par les dispositions qu’il a prises, qu’il a dù prendre, sous l’influence de ses passions mauvaises, pour éluder la prétendue protection dont la loi couvrait ses enfants : il a devancé l'heure des résolutions dernières, parce qu’il savait qu’à cette heure la liberté lui serait ravie, et c’est en vain qu’aujourd’hui il voudrait pardonner et réparer; le Code, en menaçant de lui lier les mains pour le mal, est cause qu’il se les est liées lui-même pour le bien. C’est ainsi que toujours, quand la loi veut imposer le bien, elle devient , par une nécessité inévitable, la plus fatale des excitations au mal.

Voilà, Messieurs, en abrégé, mes raisons pour défendre la liberté la plus complète de tester. Je me hâte, pour aller au-devant d’une objection, d’indiquer une restriction à faire à cette liberté, mais non pas une restriction réglementaire , c’est-à-dire une restriction uniforme et aveugle.

Les parents, en donnant le jour à leurs enfants, s’engagent à leur donner des moyens d’existence, par cette raison que celui qui donne l’être doit donner, s’il le peut, les conditions de l’être: quand ils contractent mariage, ils s’engagent entre eux et envers leurs familles à soustraire leurs enfants à la misère, à les élever, à les nourrir de leur mieux; ils ne s’engagent pas à les

enrichir, ce serait un engagement qu’il ne serait pas possible de préciser ni de tenir. J’admets donc, avec beaucoup de partisans do la liberté la plus complète , j’admets , quoique je croie bien difficile de la faire pleinement et constamment acquitter, j’admets, Messieurs, une dette de la paternité; et j’admets qu’il appartienne à la loi de la reconnaître et de la garantir, non comme application d’un règlement général, mais comme protection d’un droit individuel. Mais cette dette, Messieurs, ce ne peut être qu’une chose à apprécier suivant les cas; existant ici, n’existant pas là, selon qu’elle est utile ou superflue: un droit aux aliments, en un mot, semblable à celui qui est mentionné déjà dans notre Code, qu’il appartient au magistrat seul de reconnaître et de proclamer en raison des circonstances, mais qui ne peut être prévu, réglé et appliqué d’avance par une déclaration uniforme et invariable.

A cette exception près, Messieurs, tout me parait militer en faveur de la liberté des pères de famille , de la liberté complète de tester; et cette liberté n’empêchera pas, qu’on en soit sùr, le partage égal — dont au point de vue moral nous avons reconnu les avantages — de prédominer de plus en plus. Toutefois, Messieurs, cette opinion , je tiens à le répéter pour n’abuser personne, a contre elle de grandes autorités; je citerai notamment Ch. Coquelin , Rossi , M. H. Passy, M. Troplong : mais il me sera permis d’ajouter quelle compte aussi de puissants partisans, et d’en indiquer quelquesuns. M. de Lavergne, dans son Économie rurale de l'An-

glelerre, a dit en propres termes : « La division obligatoire est chez nous un mal très-réel, et le jour viendra, je l’espère, où, dans un intérêt économique, on corrigera ce qu’elle a d’excessif. » M. Dunoyer, vous le savez, réclame avec la dernière insistance la liberté complète. M. Chevalier, dans ses articles sur un livre momentanément célèbre, les Ouvriers européens , de M. Le Play, s’est exprimé dans le même sens. M. de Montalembert, dans 1’ .Avenir politique de l’Angleterre, a écrit cette phrase, que j'adopte volontiers : « La liberté de tester est à la fois la conséquence et la garantie de la liberté générale. » Joignons-y, pour en finir, et parmi bien d’autres encore, M. Ch. Le Hardy de Beaulieu, auteur d’un tout récent et très-estimable Traité d’économie politique, et qui a résumé sur ce point son opinion en termes remarquablement nets, que je regrette que l’heure avancée me prive de vous lire1.

Messieurs , je crois fermement que l’opinion de ces hommes distingués serait aussi celle de tous, s’il

' Ch. Le Hardy de Beaglieg , Traité élémentaire d éeonomie politique, p. 110 et 111. — Voici ces passages: « Le droit de donner son bien en tout ou en partie, à une personne ou à plusieurs, avec ou sans conditions, pendant la vie ou après la mort du donateur, résulte évidemment du droit de propriété lui-même, c'est-à-dire du droit le plus étendu d’user et même d’abuser de son bien, à la

seule condition de ne pas porter dommage à autrui

> De ce que le droit de propriété implique le droit de donner, de léguer et de tester, il résulte que les enfants n ont aucun droit réel sur l’héritage de leurs parents, et que toute loi qui leur attribue ce droit en tout ou en partie est à la fois injuste et inutile : injuste en ce qu elle est contraire au principe même du droit de propriété, et en

ne restait dans les esprits quelques craintes , quelques préoccupations qui leur ôtent la vue nette du juste et de Tutile.

Il y a d’abord, et avant tout, l’intérét bien naturel qu’inspirent les enfants ; à cet égard , je n’ajoute rien : nous avons vu qu’en voulant les protéger par la loi on leur nuit. Il y a encore, il y a surtout peut-être, deux grands préjugés politiques et sociaux : la crainte d’un retour vers ce passé aristocratique que l’on veut éloigner à jamais, et l’idée du domaine éminent de l’État.

Si l’on veut voir à quel point la crainte du passé agit sur les esprits des partisans du partage obligatoire, on n’a qu’à lire ce qu’a écrit sur cette question un homme distingué , que j’ai eu quelquefois déjà l’occasion de citer, M. J. Simon.

M. J. Simon est un ami sincère delà liberté, il a fait à sa gloire un ouvrage en deux volumes, sous ce titre seul : la Liberté ; il se montre cependant , et dans ce livre précisément, l’adversaire, et l’adversaire décidé, déclaré, delà liberté, en ce qui concerne les testa -

ce qu'elle ôte aux parents la faculté de récompenser ceux de leurs enfants qui se sont montrés les plus attachés , les plus reconnaissants envers eux. ou qui ont contribué le plus efficacement à conserver ou à accroître le patrimoine de la famille , et les empêche de punir les enfants ingrats, indifférents ou dissipateurs; inutile en ce que. dans la plupart des cas, et chaque fois qu'aucune raison majeure, dont les parents sont les meilleurs sinon les seuls appréciateurs, ne s'y oppose pas , celte loi ne fait que suivre la volonté la plus constante des parents, au lieu de la commander. Ce n'est que dans le cas où le vœu des parents n'a pu être exprimé que la loi peut le supposer d’après leurs affections présumées. »

ments. Il se défie de la liberté et appelle la réglementation.

« Nos pères, dit-il * , auraient renversé la Bastille, interrompu par un terrible interrègne les traditions monarchiques, brûlé les charlriers, rasé les châteaux, appelé les paysans à l’urne électorale, versé leur sang sur tous les champs de bataille de l’Europe, hélas! et sur toutes les places de nos cités, — que tout ce travail de géants aurait pu s’écrouler avec eux sans presque laisser de traces... Trois lignes du Code civil, qui rendent l’aristocratie de race impossible , ont été plus fortes que l’Europe. »

Messieurs, M. Jules Simon, en défendant ainsi le partage obligatoire , cède à ce qu’il considère comme une nécessité, une question de salut public. Mais au moins il le reconnaît , il ne cherche pas à nous tromper, il ne prétend pas être fidèle aux principes; il avoue, au contraire, hautement, qu’ils sont violés. « Ce fut, dit-il, un des grands coups d'autorité de la Convention; elle mil la main sur la propriété privée, mais aussi il fallait s’y résigner ou périr. » — « On ne peut se dissimuler, dit-il ailleurs, que l’article 745 et les articles analogues fondent la démocratie aux dépens de la liberté. » Et il ajoute: « Il faut que l’intérêt politique, l’intérêt de la communauté soit bien pressant et bien évident, pour que la société restreigne à ce point, dans la main du citoyen , le double droit du père et du propriétaire. » Aussi la loi restrictive est-elle, à ses yeux, une loi politique d’importance capitale, et c’est comme

* La Liberté, 1. I", p. H3.

loi politique qu’il la défend, tout en avouant que sa sévérité est devenue excessive.

Je ne sais, Messieurs, si en 1793 il a fâllu , sur ce point ou sur d’autres , se résigner à porter atteinte au droit ou à périr; je me sens peu disposé à le croire: je suis de ceux qui n’admettent sous aucun prétexte la nécessité de violer le droit, et qui n’aiment ni les comités, ni les mesures de salut public; je me méfie de la souveraineté du but, cette vieille maxime remise en honneur sous un nom nouveau , et je me refuse à penser que jamais la fin justifie les moyens. Je doute donc de cette prétendue nécessité où se seraient trouvés les législateurs de la Révolution, de mettre, au nom du progrès et de la justice, la main sur la propriété et la liberté des pères de famille. Mais ce dont je ne doute pas, et ce dont on ne peut douter, je le crois, après ce que nous venons de dire ce soir, c’est que ces mesures soient encore d’aucune utilité. Il est parfaitement superflu de demander à l’État de réglementer les successions pour égaliser les partages. La crainte d’un retour vers le passé n’a aucune raison d’être ; et c’est bien irrévocablement que l’habitude et l’amour du partage égal sont entrés dans nos mœurs,

Quant au domaine éminent, au droit supérieur de l’État sur la propriété individuelle, de la société sur le bien des citoyens, c’est, Messieurs, tout uniment la négation du droit de propriété , la négation de tout droit, pour mieux dire. C’est au nom de ce prétendu droit qu'ont été préconisés tour à tour tous les sys-

tèmes les pins pervers; c’est la substitution de l’État à l’individu, c’est l’omnipotence sociale, c’est le socialisme eQ un mot, en prenant ce terme dans son pire sens, ou du moins c’est la racine commune de toutes les élucubrations et de toutes les aspirations socialistes. Si nous voulons' que ces aberrations funestes disparaissent de nos esprits, si nous voulons éteindre chez nous, sans retour, tout levain de communisme et d’arbitraire, il faut arracher de nos lois tout ce qui peut servir encore au communisme et à l’arbitraire d’occasion et de prétexte. Il faut que la loi , pour être respectée , soit remise à sa place , et qu’au lieu d’apparaitre à tout propos comme un oracle et une lumière suprême, elle se borne à être ce quelle doit être : la défense armée du travail et de la propriété, le bouclier du droit, la justice en action. Il faut qu’elle limite son rôle à la protection de la liberté individuelle, le véritable, le suprême, le seul intérêt public; et qu’elle cesse enfin de substituer sa propre sagesse et sa propre volonté, la volonté et la sagesse d’un seul homme ou de quelques hommes après tout , à la sagesse et à la volonté de tous, c’est-à-dire à celle de chacun, seule compétente dans la sphère de l'intérêt personnel , et qui est le mobile le plus sûr comme le plus infatigable de tout progrès matériel et moral ici-bas.

Messieurs , dans la grande question de la propriété , qui domine, avons-nous dit, toute la science, l’hérédité, vous venez de le voir, occupe une place importante ;

il fallait donc, comme nous l’avons fait, l’examiner sérieusement avant de passer outre.

Cette tâche accomplie , nous n’avons pas dit tout ce qu’on pourrait dire sur la propriété ; mais nous avons au moins exposé ce qu’il est le plus nécessaire de savoir. Nous allons maintenant aborder d’autres matières ; et dès nos premiers pas vous reconnaîtrez , je l’espère , qu’en commençant comme nous avons commencé nous avons éclairé notre carrière , et posé des jalons utiles pour la route que nous avons à parcourir. M. J. Simon termine le chapitre dont nous venons de lire une partie par les paroles suivantes: ■ Je voudrais inscrire sur mon drapeau ces deux mots, qui résument, à mon avis, la science économique: Sécurité pour la propriété , liberté pour le travail. » J’inscrirais volontiers aussi , Messieurs, ces mots sur le mien; ou plutôt propriété et travail , sécurité et liberté , c’est la même chose à mes yeux ; et , dès la prochaine séance , en abordant la question de la production et du travail, je justifierai , je l’espère , de plus en plus cette opinion que j’ai soutenue jusqu’ici. En passant en revue le travail , l’association , le libre échange , le capital , nous arriverons toujours, vous le verrez, par des voies diverses, à cette conclusion uniforme: respect à l’initiative privée et au droit individuel, respect à la personne humaine et à ses facultés; et, sous les actes divers de l’homme, c’est toujours l’homme que nous retrouverons.

Page 1