DE LA TRANSMISSION DES BIENS ET DU DROIT D'AÎNESSE
Messieurs,
Nous avons à parler aujourd'hui des divers régimes de succession qui ont prévalu, qui prévalent encore dans les législations, et qui se partagent l’opinion des hommes. Nous avons reconnu, dans la dernière leçon, que non-seulement la propriété personnelle est légitime et nécessaire, mais que la transmission en est l’indispensable conséquence , aussi conforme à l’intérét qu’au droit. Nous avons constaté, à côté de cette hérédité visible qui frappe tous les yeux, une hérédité cachée , mais non moins précieuse; hérédité indirecte, mais infaillible, qui de l'avantage de chacun fait incessamment l’avantage de tous. La propriété se transmettra donc ; elle se transmettra à la mort comme pendant la vie, à titre gratuit comme à titre onéreux, en faveur des enfants comme en faveur desétrangers. A la disparition de l’occupant que la mort sépare d’elle, la chose possédée sera aussitôt occupée par un autre ; celui qui s’en va aura un remplaçant , un représentant ; la succession sera reconnue, respectée ; la propriété ne restera jamais
vacante ; et , comme on disait autrefois en France , à la mort du souverain : « Le roi est mort, vive le roi ! » on pourra dire de même, on devra dire, et on dira partout, à la mort du propriétaire : « Le propriétaire est mort , vive le propriétaire ! »
Mais cette transmission , mise hors de doute , comment s’opérera-t-elle? Sera-ce la volonté du mourant qui la réglera, ou la loi qui interviendra pour l’ordonner? Si c’est la loi, quel régime adoptera-t-elle? Si c’est le propriétaire, comment, dans quelle mesure, à qui, à quelles conditions donnera-t-il? Messieurs, si j’ai été suffisamment clair dans mes précédentes explications , à toutes ces questions ma réponse est connue d’avance. C’est le mourant qui laissera, il laissera à qui il voudra, ce qu’il voudra, et comme il voudra : il est maître de son bien, maître absolu, maître unique ; et nul autre que lui, particulier ou législateur, n’a droit sur ce bien. La faculté de tester découle de la faculté de posséder; elle en est l’indispensable corollaire. Le propriétaire qui serait dépouillé de cette faculté ne serait, à vraiment parler, qu’un usufruitier, ou un propriétaire sous condition.
Cependant , Messieurs, le testament — conséquence rigoureuse, disons-nous, du droit de propriété — n’est apparu que tard dans le monde, et il ne s’y est développé qu’avec peine et avec bien des restrictions. Nulle part encore, sauf dans l’Amérique du Nord peut-être, il n'est complètement libre. « Au début des sociétés , dit
M. de Parieu*, le testament est inconnu. « Gans, dans son livre sur le Développement historique du droit de succession, constate qu’il n’en est pas fait mention dans les lois de la Chine , de l’Inde , de Zoroastre, de Moïse. Il ne le voit apparaître en Asie que sous l’influence du droit talmudique et du droit musulman. Il fait la même remarque à l’égard de l’Islande , de la Norwége et du Danemark. Tacite nous apprend que le testament n’était pas en usage en Germanie. A Athènes, le droit de tester était inconnu avant Solon , qui le premier permit au mourant de disposer de ses biens dans le cas où il n’aurait pas d’enfants mâles. Montesquieu ( Esprit des lois, liv. 27) pense de même qu’à Rome le testament était inconnu avant la loi des Douze Tables. Alors il revêt, il est vrai, une formule absolue et solennelle. Vous connaissez, Messieurs , cette formule impérative : Pater familias uti legassit, ità jus este; En fait de testament, la volonté du père de famille fait loi. » Mais, même sous l’empire de cette formule , qui semble entraîner pour le mourant un droit illimité, il s’en faut de beaucoup que le testament soit réellement et complètement libre. Le père pouvait exhéréder ses fils , parce qu’il pouvait les vendre; en revanche, il ne pouvait autoriser son fils, non émancipé, à faire un testament. C’est que la famille , à Rome, avait surtout un caractère politique* ; l’intérêt public y dominait les volontés pri-
» Bict. ttEcon. polit., article Succession.
* Voyez à ce sujet le livre 87, cité plus haut , de l'Esprit de» loi».
vées ; aussi fallait-il à l’origine l’intervention de la cité entière, un acte de législation en quelque sorte, pour faire le testament, et c'est dans l’assemblée du peuple qu'il se faisait.
Plus tard , la législation romaine s’est rapprochée graduellement du droit moderne ; mais la liberté de tester est restée soumise à bien des restrictions , et dominée par l'arbitraire de la loi. C’est ainsi que les femmes, à partir de la loi voconicnne ( faite pour réprimer le luxe et € régler les richesses », selon Montesquieu), ne peuvent être instituées héritières ; et tel est , dit-il , à en croire saint Augustin et Cicéron , la rigueur de cette disposition , que la fille et même la fille unique n’échappe pas à son application. Justinien fit enfin disparaitre ce qu’il appelait « les embarras de la jurisprudence »; mais la législation romaine , à travers ses phases diverses , est toujours restée plus ou moins empreinte de cette idée qui l’avait dominée à sa naissance , et qui de la loi romaine n’a que trop souvent passé dans les législations modernes: l’idée de la suprématie de l’État.
Chez nous , par exemple , au moyen âge et jusqu’à la Révolution française, le testament, sans en faire l’his-toire complète et compliquée, était loin d’être complètement libre. Il y avait pour les nobles, pour les terres nobles plutôt, un droit de primogéniture plus ou moins étroit, plus ou moins obligatoire selon les biens. Il y avait la juridiction ecclésiastique, qui s’étendait aux cames testamentaires, et sous l’influence de laquelle s’était établi l’usage à peu près inévitable de léguer une
partie de ses biens à l’Église*. La sanction de cet usage était la crainte d’être privé de la sépulture ecclésiastique; et telle était la force de cette crainte, que les parents ou amis du défunt testaient souvent pour lui à son défaut. Assez ordinairement les hommes nobles léguaient à l’Église leurs chevaux et leurs armes ; les femmes nobles, leur lit. Les serfs ne pouvaient tester au delà du cinquième de leurs biens ; et cette interdiction , qui s’effaça d’abord dans les villes , ne disparut qu’à mesure des progrès de l’émancipation. Les étrangers , enfin , étaient littéralement dépouillés par le droit d 'aubaine, qui attribuait au souverain tout ce qu’ils laissaient en mourant ; ce droit odieux , ce droit insensé, comme l’appelle Montesquieu, bien que restreint à diverses époques, ne fut définitivement aboli qu’en 1700 et 1791.
Enfin, aujourd’hui même, après le triomphe de l’uniformité et de l’égalité du droit, il y a encore, dans notre législation française, beaucoup de restrictions. Le code réserve une part de la succession aux ascendants et aux descendants (art. 913 et suiv.). L’homme ne peut disposer, en ce cas, librement que d’une portion de sa fortune, la quotité disponible. Il ne peut, en outro, par testament non plus qu’entre vifs, donnera certaines personnes, ou déclarées incapables ou réputées interposées. La limitation de la liberté de tester n’est pas, d’ailleurs, particulière à la France : elle s’étend
* V. Cuèbdel, Dictionnaire des ins tint ions de la France.
plus ou moins à toute l’Europe ; et à peu près partout le législateur a cru devoir, sous une forme ou sous une autre .dans un intérêt ou dans un autre, substituer plus ou moins sa sagesse à celle des testateurs.
Cet aperçu suffit, Messieurs, pour vous donner une idée de la marche du droit écrit en matière de succession. 11 en ressort une propension constante de ce droit vers la liberté de tester. Le testament est d’abord inconnu, et cela s’explique. La famille est, au début, un tout compacte et indivisible; le père est le premier magistrat de cette association, plutôt qu’il n’est le propriétaire de la fortune. La famille possède en commun, comme elle travaille en commun. Plus tard, à mesure que la civilisation avance, la distinction s'opère entre les membres de la famille et leurs biens. La liberté personnelle apparaît graduellement, et, avec elle, se développe le testament, qui , selon M. de Parieu , en est la conséquence naturelle'. L’égalité civile amène plus tard, sur les ruines du droit féodal, l’égalité testamentaire; mais, dans le droit nouveau, on trouve encore des vestiges de l’ancienne législation. La loi, en devenant la même pour tous, n’a pas encore renoncé à intervenir dans le règlement des successions particulières. Le testament n’est
* La môme remarque est faite par Roscher, Principes d'économie politique, g 85 et 86. « Lorsque la personnalité humaine gagne du terrain, dit-il, la liberté de tester se généralise de plus en plus. L'hérédité devient comme l'extension du droit de propriété personnelle , qui se prolonge au delà du tombeau. •
donc pas encore complètement libre, et l’idée de la suprématie de la loi résiste àson absolu développement.
Cette résistance. Messieurs, tient surtout à deux préoccupations différentes, contraires même, mais également vives : une préoccupation égalitaire et démocratique, une préoccupation aristocratique. C’est, d’une part, la crainte de voir les fortunes se concentrer outre mesure dansquelques mains trop puissantes; de l'autre, la crainte de les voir se diviser indéfiniment. Ces deux craintes sont également mal fondées. Nous allons nous en convaincre en étudiant successivement, dans leur essence et dans leurs conséquences, les deux régimes opposés qui en sont l’expression, le régime du droit d’aînesse et celui du partage égal et obligatoire.
Le droit d’aînesse, Messieurs, accompagné des substitutions ou des majorats, a longtemps prévalu en Europe. Il était, aux siècles passés, le droit le plus ordinaire, au moins pour la propriété territoriale, considérée comme le fondement nécessaire de la puissance politique. Dans des temps où la conquête et la violence étaient à l’ordre du jour, il semblait indispensable de réunir, dans quelques mains plus fermes et mieux armées , la majeure partie de la propriété; et , pour qu’elle pùt résister, on la concentrait. Il n’en est plus ainsi. Peu à peu, le droit d’aînesse s’est effacé: il a disparu de l’Espagne, de la France , de la Prusse , de l’Europe méridionale. Il ne reste guère plus en vigueur quedans
quelques parties du nord de l’Allemagne et en Autriche. Il a donc contre lui la pratique générale du monde civilisé. Cependant il a en sa faveur (on le croit, du moins) l’exemple d’un pays justement célèbre par sa prospérité, la Grande-Bretagne. Dans beaucoup d’écrits, c’est à cette institution qu’on attribue presque exclusivement la grandeur de l’Angleterre. C’est là une exagération singulière, mais c’est une exagération qu’il faut discuter. Cette discussion nous fera voir que la part faite au droit d’aînesse, en Angleterre, est loin d’étre aussi décisive qu’on le croit communément.
On croit assez généralement qu'en Angleterre le droit d’aînesse est la condition commune et nécessaire de toute succession , que l’aîné recueille tout , et que les cadets sont invariablement dépouillés. Il n’en est rien, Messieurs, et les choses ne se passent pas en Angleterre avec cette simplicité*. Il y a d’abord , dans la législation anglaise relative aux successions, bien des nuances diverses ou plutôt bien des lois différentes. C’est la loi de Gavelkynd, qui est en vigueur dans le comté de Kent , dans les îles de la Manche , en Irlande , et d'après laquelle le partage se fait également entre les enfants mâles. C’est même, dans quelques localités, la coutume dejuveigneur, autrefois en vigueur en Asie,
4 Voir, pour cet exposé, l'article Succession du Dictionnaire diconomie politique , par M. E. de Parieu, indiqué plus haut. Voir aussi, sur l’état de la propriété en Angleterre, les articles extrêmement curieux et intéressants de M. H. Doniol, dans le Journal des Economistes d'aoüt et septembre 186l,sousce litre: Une béformb