‹ Leçons d'histoire grecqueChapitre 38 sur 136 · CONCEPTION ANTIQUE DE LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

CONCEPTION ANTIQUE DE LA PROPRIÉTÉ

sociale, ce qu'ils appelaient l'art politique (ttoXitixti Ti'/y-fl)^ à toutes les abstractions dont l'encombrent les esprits spéculatifs. Ils posaient en principe que l'homme ne peut atteindre tout son développement physique, intellectuel et moral que dans la société et par la société. Ils le définissaient un animal pohtique (^wov TioXiTixdv). L'individu doit donc à la société plus que celle-ci ne lui doit : il est, par nature, subordonné à la collectivité sans laquelle il ne peut pas vivre et qui peut vivre sans lui. En fait, sinon en théorie, le tout préexiste à la partie ; la société est plus ancienne que chacun de ses membres; elle a des droits antérieurs et supérieurs.

Nous voici déjà un peu loin des idées familières à nos contemporains, dont l'idéal de liberté individuelle eût paru aux Grecs la propre formule de l'anarchie. Mais poursuivons. La société réglée, en possession de tous ses organes, capable d'avoir une volonté d'ensemble, s'appelle la cité (ttoXi;) ou, comme nous disons aujourd'hui, l'État. C'est l'État qui crée, et qui, à plus forte raison, restreint ou élargit les droits de l'individu, entre autres le droit de propriété. Nous avons tant ouï parler de droit naturel que cette proposition ainsi exprimée nous paraît absolument contraire à la vérité. C'est que nous entendons par droit naturel une notion extrêmement raffinée, la notion de ce qu'il est juste d'accorder ou de refuser à un être vivant, étant donnée sa nature. Ce prétendu droit naturel ne peut être garanti que par tout l'effort d'une civilisation achevée. Les Grecs ne prenaient point la question de si haut. Aux heures où ils ne rêvaient point de l'âge d'or, ils constataient que la force est le seul droit créé

78 DES LOIS AGRAIRES DANS l' ANTIQUITE.

et reconnu par la nature. Partout où l'on trouve une force contenue par une idée, par le droit, il y a une intervention de la raison épurée par la culture. Or, il n'y a de culture intellectuelle que dans la société, et la société n'agit que par l'État. L'existence de l'Étal est donc, en dernière analyse, la condition essentielle de l'existence, ou, ce qui est la môme chose en pratique, de l'efficacité réelle du droit, et on peut dire en toute vérité que, sans l'État, il n'y aurait point de droit réel, c'est-à-dire reconnu et respecté.

Les Grecs appliquaient sans hésitation leurs principes à la propriété foncière. Ils auraient été fort embarrassés de dire au juste quelle était l'influence de l'État sur la circulation des biens mobiliers, et c'est précisément pour cela qu'ils ont refusé de tenir compte dans leur « politique » de cette « propriété invisible (àcpavTjç GÙaia) » dont ils ignoraient le véritable caractère. Mais ils n'en étaient que plus à l'aise pour expliquer l'origine de la propriété foncière. Ils supposaient qu'au moment où la société s'était constituée, généralement sous la protection d'un dieu et sous la conduite d'un héros, il y avait eu, non pas une prise de possession inégale et désordonnée, mais un partage des terres régulièrement exécuté par l'autorité, à la fois divine et humaine, de l'État naissant. Cet acte solennel s'était répété autant de fois qu'il y avait de cités distinctes, et c'est ainsi que s'était créé sur toute la surface du monde civilisé le droit de propriété.

Il ne faudrait pas croire que ce fût là seulement une vue théorique, une utopie transportée dans le passé. Si les Grecs n'avaient pas gardé un souvenir bien précis de la naissance des cités de la mère patrie, il leur

LA PROPRIÉTÉ CRÉÉE PAR l'ÉTAT. 79

arrivait souvent, plusieurs fois dans un siècle, de fonder des villes semblables aux métropoles par le procédé qu'ils supposaient avoir servi aux œkisles d'autrefois. Le chef des colons, assisté de devins et souvent muni au préalable d'un oracle, faisait du territoire occupé trois parts : une pour les dieux, une pour l'État, et une troisième pour les particuliers, celle-ci subdivisée en autant de lots qu'il y avait de familles à pourvoir. Les Romains n'agissaient pas autrement, et j'attire d'autant plus volontiers votre attention là-dessus que la fondation des colonies joue un grand rôle dans l'histoire des lois agraires.

L'opinion qui dérivait de l'investiture de l'État le droit de propriété appliqué aux biens-fonds était donc chez eux appuyée d'une démonstration expérimentale, et il n'y avait pas lieu de s'en défier. On peut même dire que, pour le monde gréco-romain, elle est historiquement vraie et qu'elle n'est tout à fait fausse nulle part; car, je le répète, le droit de propriété serait un vain mot sans la garantie qui en assure le respect, et cette garantie par laquelle le droit devient une réalité, c'est toujours, en dernière analyse, l'État qui la donne.

Mais l'État, après avoir ainsi créé la propriété individuelle, ne pouvait pas s'être dessaisi d'une faculté inhérente à sa nature. 11 ne pouvait pas s'être engagé de telle sorte qu'il lui fût désormais interdit de retoucher son œuvre, le cas échéant, au nom de l'intérêt général, qui ne doit jamais être sacrifié à une moindre somme d'intérêts particuliers. La logique nous entraîne, à la suite des anciens politiques, dans une voie où la raison ne peut s'arrêter que devant ses propres objections. A moins défaire de la propriété un dogme

80 DES LOIS AGRAIRES DANS l'aNTIQUITÉ.

de plus, un mystère ajouté à tant d'autres, il faut bien convenir que, comme elle n'existerait pas en fait sans la garantie sociale, elle n'est pas, en droit, au-dessus du droit de la société. Ce qui fait la stabilité du droit individuel en cette matière, c'est que les sociétés ont reconnu, après mûre expérience, le péril qu'il y a pour elles-mêmes à le mettre en question. Elles se contentent maintenant de parer aux abus possibles de ce droit, par l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le principe ancien de l'omnipotence de l'État dans les limites de la justice est toujours au fond de nos mœurs et de nos lois, et nous n'entendons pas plus que les anciens laisser entraver l'intérêt général bien constaté par l'exercice d'un droit individuel ; mais nous avons compris que, quand tous les intérêts individuels sont d'un côté, c'est cela même qui constitue l'intérêt général.

En Grèce, l'État ne se croyait pas obligé d'user avec tant de discrétion de ses prérogatives. Ce que nous avons déjà dit de l'importance sociale de la propriété foncière explique qu'il ait surveillé celle-ci avec une sollicitude dangereuse. C'est par la terre qu'il estimait la capacité civique de ses membres : qu'il s'agît d'impôts ou de service militaire, la terre était la mesure de ses exigences et le gage dont il se saisissait le plus aisément. De même que l'État n'existait qu'à condition d'avoir un territoire à lui, le citoyen n'était apte à toutes les fonctions sociales que quand sa valeur personnelle était garantie par un « avoir au grand jour ((^avspà oûcia) ». A Sparte, le Dorien qui avait perdu son lot de terre (xXripoç) et, par conséquent, ne pouvait plus apporter sa contribution en nature aux

l'état et le droit de propriété. 81

Syssities, cessait d'être l'égal des autres (o|ji.otoç) ; il devenait comme étranger dans son propre pays. A Athènes, la constitution de Solon répartit les droits et les devoirs civiques d'après l'estimation des propriétés foncières, et, même au temps où la démocratie pure eut proclamé l'égalité parfaite entre tous les citoyens, on trouvait tout naturel qu'un débiteur de l'État fût privé de ses droits politiques jusqu'à ce qu'il eût payé sa dette. En un mot, l'État avait besoin que ses membres fussent propriétaires, et de la façon qui seule lui donnait prise sur eux, c'est-à-dire propriétaires de biens-fonds.

Aussi l'autorité publique avait-elle soin de tenir des catalogues des propriétés immobilières (àTcoypacpai) et même de faire dresser des cadastres (otaYpa[Ji.|ji.aTa). Ce n'était là que la partie la plus facile de sa tâche. Elle s'ingéniait à corriger de son mieux les influences perturbatrices qui tendaient à diminuer le nombre des propriétaires à mesure qu'augmentait le nombre des citoyens. La loi universelle de la gravitation s'applique aussi à la propriété, et les latifundia se forment sur un sol préalablement morcelé comme les soleils avec la poussière cosmique. Les premières parties qui s'agrègent exercent sur les autres une attraction fatale, et le noyau grossit parce qu'il a commencé. On avait beau déclarer que les « dieux-bornes (ôeoc optot) » qui donnent à la propriété sa consécration religieuse s'indignent d'être déplacés ; partages, mariages, testaments, aliénations volontaires ou forcées, le mouvement enfin qu'impriment aux choses comme aux personnes les lois inéluctables de la vie, conspiraient contre leur repos. L'équihbre social se dérangeait

82 DES LOIS AGRAIRES DANS l'aNTIQUITÉ. ^

tous les jours, et c'était contre la nature même que rÉtat devait engager la lutte, s'il tenait à faire prévaloir l'idéal d'ordre et de stabilité qu'il portait en lui.

On avait alors une telle foi dans sa toute-puissance que cette lutte n'effraya personne. Entre les lois appliquées et les systèmes improvisés par les théoriciens, il n'y a qu'une différence de mesure : législateurs et rêveurs s'accordent à penser que l'État, dont la fonction propre est de tirer les hommes de leur barbarie native, a non seulement le droit, mais le devoir de ne pas les y laisser retourner.

En Grèce, ce principe est accepté sans réserve. Le pouvoir législatif est toujours libre d'aviser aux moyens de protéger l'harmonie établie contre les assauts que lui livre chaque jour l'instinct égoïste inné à l'individu, et la raison d'État triomphe des résistances particulières moins par la force que par l'ascendant moral qu'elle a pris sur les consciences. A Rome, il n'y a pas non plus de droit contre la loi ; mais l'État prend soin de ne pas compromettre le prestige de son infaillibilité par des essais incohérents. Ce qu'il a une fois ordonné [jussum) devient le droit {jus) et le devient pour toujours. Il se forme des habitudes définitives qui se précisent avec le temps, mais qui ne changent plus. En ce qui concerne la propriété particulièrement, les Romains l'ont réglée de main de maître et avec une connaissance si profonde de la nature humaine qu'ils ont été, sous ce rapport, les législateurs du monde entier. Quand on a voulu rapprocher dans des codes tout ce qu'ils avaient édicté sur la matière pendant plus de dix siècles, il s'est trouvé que, durant ce long espace de temps, le génie romain ne s'était

jamais mis en contradiction avec lui-même et qu'il avait développé avec une merveilleuse logique les règles générales fixées par ses premières lois. C'est que leur droit civil est resté en dehors de ce que nous appelons aujourd'hui la politique, tandis qu'en Grèce la façon d'entendre la propriété changeait avec les régimes.

On a remarqué avec raison que les Grecs n'ont pas dans leur langue d'expression équivalente au jus des Romains. Ils parlent sans cesse de ce qui est juste (oixatov) ou convenable (Trpo^rjxov), ou, quand ils veulent un argument sans réplique, de la loi (vû[j.gç) ; mais ils n'ont pas la notion impérieuse, dogmatique, du droit tel que l'entendent les Romains. C'est pour cela qu'ils n'avaient point de jurisconsultes de profession et qu'ils se sentaient tout rassurés quand ils avaient mis dans leurs tribunaux des hommes âgés et de bon sens.

C'est donc en Grèce qu'il faut nous attendre à trouver les solutions les plus variées de la question agraire. Chaque cité grecque, si nous connaissions mieux son histoire, nous offrirait plus d'essais à détailler que l'histoire romaine tout entière. Mais, en dehors de Sparte et d'Athènes, l'oubli s'est fait sur tant d'expériences poursuivies de divers côtés à la fois, et les lois agraires de Rome, bien qu'elles ne soient que des expédients qui n'engagent aucune question de principe, devront, à cause du retentissement qu'elles ont eu, nous occuper plus longtemps.

Je vo idrais maintenant, pour m'acquitter de toutes mes promesses, passer brièvement en revue les divers moyens auxquels l'État, revêtu par la civilisation gréco-romaine d'une si large autorité, a eu recours en

vue de prévenir la désorganisation matérielle et morale dont l'eût menacé la présence dans son sein d'un grand nombre de citoyens sans terres. L'occasion sera bonne pour faire le départ de ce que je dois laisser en dehors de mon sujet et de ce que je dois retenir pour nos études ultérieures.

Pour suivre un ordre logique, il nous faudra d'abord considérer, là où nous pourrons en trouver quelque trace historique, la constitution de la propriété foncière individuelle par l'État. Cette étude, allégée de toutes considérations théoriques, sera vite terminée, car elle ne peut porter que sur un très petit nombre d'exemples. Nous ne connaissons guère en Grèce d'autre organisation originelle de la propriété que celle dont Lycurgue passe pour être l'auteur. Quant aux colonies, l'acte initial qui les assoit sur le sol est intéressant, mais il se répète partout dans les mêmes conditions, et les quelques variantes qui ont pu y être introduites étaient empruntées aux habitudes particulières des métropoles. A Rome, je ne citerai que pour mémoire les problématiques assignations de terres faites à diverses reprises par les rois, de Romulus à Servius Tullius.

La propriété une fois établie, ordinairement par, voie de lotissement en portions égales, il s'agit de maintenir autant que possible l'ordre établi. C'est une tâche dont l'État romain n'a point voulu se charger, mais qui n'a point été jugée aussi inexécutable par

eONSTITtJTION DE LA PROPRIÉTÉ. 85

diverses cités grecques, notamment par Sparte. Les règlements imaginés dans ce but sont des plus intéressants, mais ils touchent à une foule de points qui n'entrent point ici en considération et doivent être réservés pour une histoire complète de la propriété foncière ^ Je me bornerai à dire, d'une manière générale, que parfois l'État avait recours à l'inaliénabilité pour empêcher la dépossession des familles, à la communauté pour empêcher la division des lots, aux mariages convenablement assortis ou aux adoptions pour pourvoir les déshérités, et à la fixation d'un maximum légal pour prévenir les envahissements de la grande propriété. Cette dernière catégorie de lois sera cependant l'objet d'un examen plus attentif, parce que, à Rome, un certain nombre de lois agraires ont traité de modo agrorum, et, bien qu'elles n'aient point visé, comme en Grèce, la propriété privée au sens vrai du mot, il y a lieu de faire sur ce point des comparaisons instructives.

L'impuissance de l'État à perpétuer l'équilibre primordialapparaîtbientôtau grandjour, en dépitde toutes ces précautions. C'est alors que les utopistes suggèrent les résolutions violentes, les confiscations en masse, les brusquesretours à l'égalité primitive. On trouve de ces révolutions agraires dans les villes de Sicile au v° siècle avant notre ère, et Sparte, un instant ramenée par Agis IV à son point de départ (242 av. J.-C), n'est pas un médiocre exemple de ces tentatives audacieuses.

1. Je ne me refuse pas le plaisir d'avertir en passant que cette histoire complète a été faite depuis pour la Grèce, et d'une façon magistrale, par M. Paul Guiraud [La propriété foncière en Grèce Jusqu'à la conquête romaine. Paris, Hachette, 1893").

86 DES LOIS AGRAIRES DANS l'aNTIQUITÉ.

En dehors de ces moyens aussi inutiles que violents, il en est un autre, plus pratique et plus efficace, dont l'emploi fréquent, en Grèce comme à Rome, est le fond de rhistoire des lois agraires; je veux dire la distribution faite par l'État aux particuliers de terres distraites de son propre domaine. Au lieu de compromettre les situations acquises, et d'enlever aux uns pour donner aux autres, l'État se dépouille lui-même et crée une nouvelle somme de propriété individuelle. Il fait ainsi, en échange d'obligations qu'il précise à; son gré, une place à des gens qui n'en trouvaient plus d'inoccupée.

En Grèce, où, vu la pauvreté du sol, la population est relativement dense et où chaque cité est à l'étroit dans les bornes de son territoire, les assignations de terres domaniales ne pouvaient guère se faire qu'à la" suite d'une conquête, en dehors et loin de ce territoire, c'est-à-dire dans des conditions qui détachaient matériellement les bénéficiaires de la cité. Or, la vie politique étant indispensable non seulement à la dignité, mais à la sécurité des individus, il fallait que ces colons ainsi expatriés pussent constituer entre eux une cité nouvelle ayant, comme celle qui l'engendrait, ses lois et ses dieux. On a ainsi la colonisation à la grecque (àTiotxta), qui, les auteurs le répètent sur tous les tons, est l'équivalent exact de la génération naturelle et établit entre la métropole, la « ville mère », et la: colonie des relations calquées sur celles de la famille.

Ce mode d'institution de la propriété individuelle n'est pas, sans doute, étranger à mon sujet, mais il ; peut en être aisément distrait : il est assez important et assez précis pour constituer à lui seul un chapitre

Page 1