LA LOGIQUE DÉMOCRATIQUE
toujours dictées par l'esprit même qui animait le grand législateur. N'eût-il pas compris lui-même, au lendemain de Marathon, de Salamine et de Platée, que, tous les Athéniens ayant été à la peine, ils devaient être tous à l'honneur? C'est Aristide qui, dit-on, ouvrit à tous l'accès des magistratures', et la preuve que sa loi fut considérée comme un acte de justice, c'est qu'il y gagna le surnom de Juste.
A partir de ce moment, la démocratie athénienne a atteint le degré de développement qu'elle ne saurait dépasser sans danger ; mais c'est une loi fatale en ce monde qu'une évolution commencée se poursuive toujours dans le même sens, épuise de cette façon son énergie et prenne fin par l'effort même qu'elle fait pour se continuer. Les logiciens, ce fléau des sociétés intelligentes, sontlà pour hâter un mouvement toujours trop lent à leur gré. Même après la réforme d'Aristide, les apôtres de la justice à outrance trouvaient dans la constitution bien des choses à changer. Dans un pays où tout pouvoir émanait du suffrage populaire, n'étaitil pas choquant qu'une assemblée comme l'Aréopage, qui se recrutait elle-même et dont les membres étaient nommés à vie, pût statuer sur la légalité des décrets du peuple et en arrêter l'exécution par son veto ? La loi
1, L'assertion de Plutarque {Aristide^ 22) a été revisée depuis la publication de T'AOrivaitov -K'iXixda. d'Aristote (1891). On sait maintenant que réligibilité à l'archontat (sous forme de tirage au sort) fut, à une époque indéterminée, — probablement au temps d'Aristide, — étendue de la première classe à la seconde : plus tard (en 457), de la seconde classe à la troisième. Au iv^ siècle, on ne trouve plus d'inéligibles : seulement, les candidats qui, faute de propriétés immobilières, n'appartenaient pas aux trois premières classes, étaient autorisés à ne pas déclarer qu'ils appartenaient à la quatrième. C'était une façon de tourner la loi au profit de la richesse mobilière, disqualifiée en théorie, acceptée en pratique.
212 l'agonie de la république.
d'Éphialte dépouilla l'Aréopage de ce droit, sous prétexte qu'une commission de « gardiens des lois » (vo[j!,ocpij)^a)ce(;) nommés par le peuple remplirait mieux cet office. Le peuple s'affranchit même de la tutelle du Conseil renouvelé tous les ans parle suffrage populaire. A quoi bon attendre l'autorisation du Conseil pour saisir d'un projet de loi l'assemblée populaire, puisque i l'autorité du mandataire s'efface devant celle du " mandant et que la volonté du peuple ne saurait être enchaînée parcelle de ses délégués ? Aussi fut-il permis à tout citoyen de proposer et de faire voter séance tenante des amendements aux projets débattus; puis, sous le nom d'amendements, des projets tout nouveaux. Sans doute, la bonne foi risquait d'être surprise ; mais, en pareil cas, on intentait un procès pour illégalité à l'auteur de la proposition, et une fraction du peuple, sous forme de jury, pouvait réparer les inadvertances du peuple convoqué en assemblée plénière. Ce biais paraît étrange, mais on le trouvait à Athènes beaucoup plus logique que l'intervention d'un pouvoir quelconque distinct du peuple lui-même.
Ce n'est pas tout. Était-il juste, puisque la loi d'Aristide déclarait tous les citoyens aptes à toutes les fonctions, était-il juste que la gratuité de ces mêmes-, fonctions en écartât les citoyens pauvres ? L'était-il -^ davantage que l'État prît aux citoyens le meilleur de leur temps, tantôt au Conseil, tantôt dans les jurys, tantôt dans les assemblées populaires, sans leur allouer une indemnité? Aussi une série de lois introduisirent le système des salaires, qui supprimait dans la mesure du possible les conséquences naturelles de l'inégalité des fortunes. De même pour l'impôt. On trouva injuste