‹ Leçons d'histoire romaine république et empireChapitre 25 sur 29 · II LEÇONS D'HISTOIRE ROMAINE · texte numérisé non relu

II LEÇONS D'HISTOIRE ROMAINE

la classe pauvre une part notable du superflu amassé par les classes supérieures.

Je viens de parler en passant des corporations ou « collèges ». Nous touchons là à un trait caractéristique de la société romaine sous l'Empire. Jamais le goût et la pratique de l'association corporative ne furent plus développés que dans cette vaste agglomération où les déclamaleurs ne veulent voir que de la poussière humaine écrasée par le despotisme impérial. Tout était prétexte à corporations et confréries, toujours placées sous l'invocation d'une divinité. Les artisans, ingénus ou affranchis, esclaves même, se groupaient par métiers, ou bien en collèges funéraires (collegia funeraticia) qui assuraient à chacun de leurs membres une sépulture convenable et un cortège plus décoratif que le traditionnel chien du pauvre. Les plébéiens enrichis qui, à cause de leur origine servile, n'étaient pas admis dans la bourgeoisie, se faisaient dans la cité une place à part et très en vue, en instituant à leur usage des collèges d'Augustales ou adorateurs delà divinité impériale, qui formaient un « ordre » ou classe intermédiaire entre la bourgeoisie des décurions et la plèbe. El dans tous ces collèges, petits et grands, il y avait une charte, un gouvernement, un budget, des dignitaires, présidents (magîstri), gérants (curatores), des caissiers, des appariteurs, que sais-je encore? enfin, quantité de fondions, les unes honorifiques, les autres rétribuée-, celles-ci permanentes, celles-là électives, et des fêtes, ^^^ anniversaires, des banquets payés par la caisse commune ou des libéralités particulières de quoi occuper, intéresser, initier aux jouissances

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de la vanité et de l'ambition satisfaite les membres de ces républiques en miniature. L'État, qui se montrait très défiant à l'égard des hautes classes et les obligeait à se réserver pour les fonctions publiques, se montrait au contraire très complaisant pour les corporations plébéiennes. Il les laissait rédigera leur gré leurs statuts et leur accordait très volontiers la personnalité civile, y compris le droit de recevoir des donations, legs et autres libéralités testamentaires. Il affectait de prendre au sérieux leur enseigne religieuse, le culte qui servait de prétexte à leurs réunions, et il va sans dire qu'il montrait une tendresse particulière pour les Augustales, voués au culte des empereurs.

Maintenant que nous voici rassurés sur le sort que faisait aux pauvres et aux gens du commun cette société si peu démocratique, revenons à la bourgeoisie que nous appellerons désormais, pour nous conformer au langage romain, l'ordre des décurions ou encore les curiales.

L'ordre des décurions — c'est-à-dire de ceux qui sont qualifiés pour siéger dans la curie ou conseil municipal et pour exercer les magistratures locales de duumvirs, édiles, questeurs, censeurs quinquennaux, ou les sacerdoces publics — est une copie réduite de l'ordre sénatorial romain. On n'y entre et on n'y reste que moyennant la possession d'un certain patrimoine en biens-fonds, dont la valeur minimum variait naturellement d'un municipe à l'autre. A Côme, par exemple, une petite ville, nous savons par Pline le Jeune que le cens requis était de 100 000 HS. La carrière des honneurs, qui commence à vingt-cinq

ans, est échelonnée, comme à Rome, par des règlements précis qui espacent les degrés. Ces degrés, on ne les franchit que par l'élection au suffrage universel, qui fonctionne encore dans les municipes alors qu'à Rome, depuis Tibère, ses anciennes prérogatives sont exercées par le Sénat en collaboration avec l'empereur. J'ai déjà signalé tout à l'heure, comme une aubaine pour le populaire, les accès de générosité qui poussaient les candidats à ne pas ménager leur argent. Sans doute, on appliquait ou devait appliquer dans les municipes les lois sur la brigue; il y avait bien des protestations de candidats évincés et des discussions sur le cas : c'est même à propos d'une agitation de ce genre soulevée à Arpinum que Cicéron emploie l'expression de « tempête dans un verre d'eau » (fluctus in simpulo). Mais, dans les municipes comme à Rome, on ne punissait que l'achat direct des suffrages. Rien de plus correct, au contraire, que de les conquérir — j'allais dire, de les mériter — en faisant ou promettant de faire des dépenses pour l'amusement ou l'utilité du public. J'ajoute qu'en ce temps-là et pour ce motif -là, promettre et donner, c'était tout un; car les jurisconsultes assimilaient les promesses de ce genre à des contrats, exécutoires même par contrainte légale.

Une fois élus, magistrats et prêtres devaient verser à la caisse municipale une somme d'argent (summa honoraria), qui ne pouvait être inférieure aux chiffres d'un tarif officiel. Cet usage irrévérencieux avait dû commencer dans les villes grecques, et il s'était généralisé, comme tous les abus qui mettent de connivence l'intérêt des uns et la vanité des autres. Le

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tarif variait d'une ville à l'autre et était gradué suivant l'importance des dignités conférées. Les inscriptions mentionnent des sommes allant de 1000 à 55 000 HS, et aussi des donateurs qui se sont fait un point d'honneur de dépasser le tarif.

A l'expiration de leur charge, les magistrats municipaux — toujours comme ceux de Rome — entraient de droit dans la curie ou Sénat municipal. Tous les cinq ans, les quiwjuennales révisaient la liste de Yordo et le complétaient, s'il y avait lieu, en y faisant entrer directement des censitaires qui n'avaient pas passé par les magistratures. Dans les villes où les familles riches étaient nombreuses, ils allongeaient même la liste pour y inscrire des surnuméraires. On trouva juste de faire payer à ces surnuméraires un honneur qu'ils avaient sollicite; puis on s'avisa que les décurions nommés d'office par les censeur- sans l'avoir demandé, ou même malgré eux. devaient payer aussi, de façon qu'il n'y eût pas dans la curie comme deux entrées, l'une payante, l'autre gratuite. Ce fut dès lors une distinction très appréciée, mentionnée dans les inscriptions funéraires, que d'être dispensé de ce cadeau obligatoire « par décret des décurion-

Nous voilà hien loin des idées démocratiques, qui exigent que les fonctions publiques soient rémunérées pour être accessibles à tons. Qn s'en éloigna davantage encore le jour où — suivant l'exemple de Rome — l'on renonça au système de l'élection par le peuple pour confier à la curie la collation des magistratures. Cette mesure réactionnaire, comme nous dirions aujourd'hui, ne fut pas décrétée tout d'un coup, ni partout en même temps; d'où l'on peut conclure

qu'elle ne fut pas imposée par l'État. Un tel fait nous donne la mesure de la somme de liberté et d'autonomie que le gouvernement des empereurs croyait pouvoir laisser aux communes.

Mais si le gouvernement se plaisait à encourager la vie locale, tout ce qui attache l'homme au sol natal et l'empêche de céder à l'attraction des grands centres, il avait des besoins d'argent, pressants, impérieux, qui se mirent en travers de ses bonnes intentions, qui l'acculèrent aux expédients les plus capricieux et les plus tyranniques. Le tableau de la société romaine, tel que je viens de l'esquisser, convient à peu près aux deux premiers siècles de l'Empire. Au delà commence la voie douloureuse où le fisc impérial, aiguillonné lui-même par la nécessité de combler un déficit sans cesse renaissant, pousse devant lui le troupeau des curiales, qu'il garde sous sa main pour le tondre à loisir.

C'est presque un truisme de dire que le délabrement prolongé des finances est, dans les États, l'indice d'un mal profond, qui menace la vie même du corps social. A Rome, il prit les allures d'une maladie lente, mais incurable. Peut-être, comme on l'a dit, Auguste avait-il mal calculé dès le début la proportion des recettes aux dépenses, de la matière fiscale au rendement qu'il en devait exiger. 11 n'était libre d'ailleurs ni d'agir ni de penser autrement qu'il n'a l'ait. Le droit romain, l'âme même de l'empire, lui

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défendait de considérer comme matière imposable le sol de rilalie entière, possédée en propriété quiritaire par des citoyens romains. D'autre part, la coutume des ancêtres, à laquelle il n'eût pu déroger sans soulever une clameur générale, lui interdisait de convertir en taxe permanente le tribulum ou impôt de guerre qu'il lui était arrivé d'exiger de vive force durant les orages du triumvirat. Le citoyen romain ne devait à l'État que le service militaire, qu'on ne lui demandait plus, les volontaires suffisant au recrutement des légions : aucune taxe ne pesait sur ses propriétés sises en terre italique, ni, à plus forte raison, sur sa personne, toute cote personnelle ou capilalion étant une marque de servitude. Auguste avait bien imaginé, pour mettre ;'i contribution la bourse des citoyens, la taxe du vingtième sur les successions (uicesima hereditatium); mais l'exemption de droits accordée aux petites fortunes et aux héritages entre proches parents diminuait singulièrement le produit de celle taxe. Le fardeau retombait d'autant plus lourd sur les provinces. Pendant longtemps néanmoins, les provinciaux, jadis livrés aux mains rapaces des gouverneurs républicains, n'eurent qu'à se louer du nouveau régime. Mais, parmi les empereurs. Vespasien el Antonin sont peut-être les seuls qui aient su ou pu faire des économies. Les autres furent ou imprévoyants el prodigues, on, comme Trajan, tirent des guerre- on il< récoltaient plus de lauriers que de butin. A partir de Marc-Aurèle, c'est la guerre pour ainsi dire en permanence, la lutte contre le Germain qui. vainqueur, dévaste le sol romain, vaincu, s'y laisse transplanter aux liais de

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l'État. Alors les administrateur? et légistes impériaux cherchent les moyens d'augmenter le rendement de l'impôt.

Le premier et le plus inoffensif de ces moyens était de surveiller de plus près la perception de l'impôt; d'accorder moins facilement ou de reprendre le privilège de l'immunité accordé à certaines villes: de voir clair dans les affaires de telles autres qui se disaient obérées et demandaient tantôt des dégrèvements, tantôt la remise de l'arriéré des taxes. Les villes grecques surtout, ardentes au plaisir, engloutissaient des sommes énormes dans la construction de leurs théâtres, gymnases, bains publics, et il n'y manquait pas de gens qui, fidèles aux habitudes antiques, s'accusaient mutuellement de s'entendre avec des entrepreneurs peu scrupuleux pour dilapider les l'onds communs. A partir du règne de Domitien. les empereurs prennent l'habitude d'envoyer çà et là des intendants ou « curateurs » chargés par eux de contrôler la gestion des finances municipales. Les villes tombent ainsi peu à peu sous la tutelle de l'administration, et on peut croire, sans calomnier la bourgeoisie, que celle-ci y perdit plus d'une occasion de réaliser des bénéfices suspects.

C'est qu'en eiïet les dédirions étaient chargés, dans leurs communes respectives, de répartir et de percevoir les taxes, de faire dans les sommes à recueillir la part du budget municipal et celle qu'il- devaient verser aux mains du procurateur impérial. Ils devaient céder de temps ;i autre à la tentation de grossir les taxes (capitation et patentes) qui pesaient sur la plèbe et d'alléger l'impôt foncier qui frappait leurs pro-

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priétés. Le budget communal surlout, compliqué el enchevêtré avec celui de l'État, était une source d'abus et de tracasseries. Il était alimenté par ce qu'on appelait des mimera (Aenroup-yt'ou), c'est-à-dire des prestations attachées soit à la personne, soit à la propriété, soit aux deux ensembles (personalia-palrimonii-mixla). Les prestations personnelles étaient des corvées faites, les unes pour le service de la commune, les autres pour le service de l'Etat. Les prestations du patrimoine étaient des contributions soit en argent, soit en nature; et certaines d'entre elles, par exemple l'entretien des routes, les.fourni- I urcs de chevaux pour la poste, les logements de troupes, allégeaient d'autant les charges de l'État. On devine comment des répartiteurs habiles pouvaient profiter de ces complications pour avantager leur ordre et se payer de leurs peines. Mais, une fois sous la tutelle des curateurs, que le gouvernement avait soin de choisir étrangers à la localité, les décurions curent de leurs fonctions la peine cl non le profit.

Jusque-là, il n'y a qu'à approuver L'intervention de L'État. Mais voici venir les procédés tyranniques. Il est dans La nature des choses que des collecteurs d'impôts soient responsables des sommes ;'i percevoir. Cela était surtout dans La nature de L'État romain, qui nulle part, pas même dans les comices, ne voulait avoir affaire directement avec les individus, — que ce fussent des votants <>n de- contribuables, — mais seulement avec des groupes. Bon gré mal gré, les décurions, à la loi-- répartiteurs el collecteurs, devinrent responsables de la perception. En cas de déficit, il- devaient parfaire de Leurs propres deniers

les sommes convenues. On discute encore sur la question de savoir s'ils étaient responsables en bloc, ou si la solidarité ne s'étendait qu'à la commission executive, généralement composée des dix plus haut imposés (decemprimi-btx£.izp(OToi), qui représentait la curie entière. Toute discussion devient inutile dès que nous arrivons au IVe siècle, dans lequel nous allons nous enfermer maintenant, sans plus nous attarder en études rétrospectives.

Les décurions s'appellent maintenant curiales et Ton entend par curie non plus le Conseil municipal délibérant, dont le rôle est bien fini, mais l'ordre tout entier des censitaires, y compris les femmes et les enfants. La qualité de curiale, qui jadis supposait au moins une nomination ou investiture formelle, est maintenant héréditaire comme la propriété, à laquelle elle est absolument soudée. Depuis quand celle soudure, dont nous allons apprécier tout à l'heure la désastreuse ténacité? La question n'est pas résolue, les données du problème étant ensevelies dans l'obscurité de ce IIIe siècle sur lequel, en dehors de l'histoire des guerres, nous ne savons presque rien. Le l'ait certain, c'est que, au début du iv" siècle, lorsque, à la date de 312, s'ouvre à notre curiosité la vaste compilation du Code Théodosien, quiconque possède 2o arpents de terre au soleil (je prends, pour fixer les idées, la mesure adoptée dans un édit de 342) est, de vingt-cinq à cinquante-cinq ans, astreint à tous les devoirs dont l'Étal jugea propos de charger la classe des curiales.

J'ai indiqué en gros, ne le pouvant faire en détail, la nature de ces munera ou offices obligatoires, tous

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