‹ Leçons d'histoire romaine république et empireChapitre 28 sur 29 · L ADMINISTRATION FINANCIÈRE DO UAS-EMPIRE · texte numérisé non relu

L ADMINISTRATION FINANCIÈRE DO UAS-EMPIRE

libre de sa personne, de son temps, de ses biens. Les empereurs, qui n'avaient rien à refuser aux soldats, n'avaient fait qu'ajouter de règne en règne à ces privilèges. Le Code Théodosien nous a conservé la relation d'une audience donnée par Constantin à des officiers et *\r> vétérans, dans quelque ville de Mœsie, en 320, au moment où il songeait à partir en guerre contre son collègue Licinius. Les vétérans ne sont pas- contents : ils trouvent que les immunités a eux (concédées jusque-là ne -ont pas suffisantes. Alors Constantin déclare qu'il les exempte à tout jamais de toute charge civile, prestations, corvées, taxes et redevances quelconques, eux et leurs fils, si ceux-ci se destinent aussi au service militaire, et il rédige en conséquence ledit qui figure dans le Code.

Je viens de parler de L'armée : mais n'oublions pas que le Bas-Empire avait deux espèces d'armée ou de milice (militia), pourvues des mêmes titres cl des mêmes grades : l'armée des combattants et celle des bureaux ou « offices ». Tous les fonctionnaires impériaux ayant rang de magistrats, jusqu es el y compris les administrateurs de provinces [prsesides) qui se multiplient avec le morcellement des provinces, mil leur- bureaux organisés à la façon d'un régiment. La hiérarchie \ esl calquée -m- celle de l'armée, depuis le simple milicien jusqu'aux enseignes (cornicularii) qui -oui les chefs de- petits bureaux, aux centurions cl même tribuns que l'on ne rencontre que dans les bureaux des grandes préfectures el du palais impérial. De ces bureaucrates portant le cingulum, les uns étaienl en pied staluti . les autn — urnuméraires [supernumerarii) : lous avançaient à l'ancienneté el

recevaient, au bout de vingt-cinq ans de service, un congé qu'ils n'avaient pas le droit de prendre cfeuxraêmes avant le temps. Ce congé le- libérait non sera lement de leur service, mais encore des charges, prestations et contributions qui incombaient aux curiales. C'était encore une classe de privilégiés, dont l'hérédité allait faire aussi une caste. Les plus haut gradés, aussi bien parmi les vétérans que parmi la milice des bureaux, prenaient rang dans leurs villes respectives, au-dessus des curiales, comme honorait ou même comme décorés du titre de sénateurs de l'empire.

Enfin, il se l'orme, sous les empereurs chrétiens, une troisième armée d'une nature spéciale, dont ils cherchent à prendre aussi le commandement et qu'ils comblent de privilèges dans l'espoir de la rendre obéissante, le clergé chrétien. L'hellénisme ou paganisme n'avait pas de clergé. Les sacerdoces, sans lien entre eux. étaient pour la plupart des distinctions honorifiques données, souvent par le suffrage populaire, à des hommes d'ù^c mûr, qui s'étaient déjà acquittés de leurs devoirs de citoyens et ne si considéraient pas comme avant dans la société un rôle ou lot (xX-^poç) à part. lion nombre de ces dignir tés, du reste, surtout en pa\ - grec, étaienl temporaires comme les magistratures. Le christianisme, au contraire, s'était discipliné' lui-même : il avait confié à dès professionnels, des clerici, la mission d'enseigner la docl i ine et de vaquer aux cérémonies <lu culte. < >n peut dire que. si le clergé chrétien n'avait pas existé^ le gouvernemenl impérial l'eût inventé, par impossibilité «le concevoir une -<><-iélé, même spirituelle,

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sans hiérarchie, et aussi pour avoir avec qui traiter, avec qui conclure celle association de l'Église et de l'État, qui est l'œuvre à jamais inoubliable — je n'ai pas dit, à jamais inébranlable — du ivc siècle. Dès 313, après la défaite de Maxence, Constantin confirme les privilèges de nature fiscale accordés auparavant « aux clercs de l'Église catholique ». En 319, il défend d'imposer une charge quelconque aux clercs, qui se doivent toul entiers au service de la religion, et il explique plus lard que l'immunité doil s'étendre à tous les clercs sans exception, y compris les ordres mineurs. En 321, il déclare qu'il esl permis à tout le monde de tester en laveur des églises catholiques- Enfin, à la môme date, pour être plus sur encore d'avoir le clergé de son côté dans sa lui le contre Licinius, il commet l'imprudence de distinguer entre la loi civile et la « loi chrétienne ■• el de reconnaître officiellement la juridiction épiscopaje, qui appliquait la loi chrétienne. Avait-il donc oublié que l'antipathie longtemps manifestée par l'État à l'égard du christianisme tenait à ce que l'on avait cru les chrétiens réfra claires, comme les Juifs, à la loi commune? Et là comme partout, on voit poindre l'inévitable préoccupation de l'hérédité, les lils de clercs partageant l'immunité de leurs pères et étanl destinés comme eux au sacerdoce.

Ainsi, l'armée, les bureaux, le clergé catholique. voilà trois voies ouvertes aux curiales méditant de secouer leur fardeau el d'échanger leur servitude contre une autre jugée plu- douce. Ceux d'entre eux qui étaient chrétiens se précipitèrent du côté où ils ne rencontraient pas la concurrence des païen-, du

côté du clergé. Mais la ruse fut bientôl éventéeii Dès 320, Constantin déclare d'un Ion rogne qu'il n'entend pas laisser le clergé se recruter dans la classe bourgeoise. « Il faul », dit-il, <> que les riches subissent les nécessités du siècle et que les pauvres vivent des richesses des églises ». Yalentinien, en 364, va plus loin : « Nous défendons absolument», écrit-il aux Byzacéniens, « que les riches, même de la plèbe, soient accueillis par les églises ». Les évèques, soit dit en passant, durent commencer à comprendre que quiconque accepte des faveurs aliène une part de sa liberté. Mais les constitutions impériales, visant souvent des cas particuliers, ne devenaient pas immédiatement des loi- générales. C'étaient des règles de jurisprudence, applicables à l'occasion. Les curiales entraient quand même dans le clergé, ce qui provoquait des dénonciations et des poursuites. Valentinien veut liquider le passé. Il décide, vers 370, que « quiconque né d'une famille de curiales et entré dans la cléricalure sera réclamé par la curie au nom de l'hérédité » conservera ses privilèges, s'il en a joui paisiblement durant dix années; mais, si la curie intéressée a réclamé dans l'intervalle et empêché ainsi la prescription, le susdit clerc sera soumis, lui et son patrimoine, aux « fonctions de la cité ». Tous ceui qui sont entrés dans le clergé malgré la défens€j édictée en 304 seront ramenés à la curie. L'empereur, du reste, avait indiqué lui-même, dans un deuxième rescrit adressé en 364 aux Byzacéniens, comment le respect des vocations ecclésiastiques pouvait se concilier avec les prohibitions légales. Le curiale qui tenait à entrer dans les ordres n'avait qu'à 9e

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