‹ Leçons d'histoire romaine république et empireChapitre 9 sur 29 · G LEÇONS H HISTOIRE ROMAINE · texte numérisé non relu

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propos les plus vifs. La qualification cT « ordure de la curie » (stercus curîse), que Cicéron trouve un peu forte même pour un Glaucia, montre de quelle façon les sénateurs enseignaient aux citoyens le respect du Sénat. Aussi est-ce en vain que le dictateur se flatte d'avoir restauré et raffermi l'autorité du Sénat. Il n'a pas pu changer le fond des choses, c'est-à-dire transporter la souveraineté du peuple au Sénat, celui-ci n'étant, en dernière analyse, que la collection de tous les élus du peuple actuellement vivants, sans mandat représentatif.

La souveraineté du peuple était, depuis la constitution de Servius Tullius, et surtout depuis les XII Tables qui l'avaient nettement affirmée, un principe fondamental, reconnu par tous et mis en pratique au moins une fois l'an, lors des élections. Mais il était entendu aussi que, dans le maniement des affaires courantes, le Sénat, sans délégation expresse, par la seule force de l'usage, aurait l'exercice et comme la jouissance de cette souveraineté collective. Depuis les Gracques, cet accord est rompu. Le peuple — et on entend surtout par peuple la masse besoigneuse de la population urbaine — le peuple, dis-je, veut retirer de mains qu'il estime corrompues l'exercice de sa toute-puissance. Il se laisse aller à toutes les illusions que lui soufflent ses flatteurs : il se croit intègre, quoiqu'il ail pris la douce habitude de vendre ses suffrages; infaillible, quoiqu'il soit à la fois passionné cl ignorant; enfin, il a la prétention d'être toul le peuple romain, quoique depuis tantôt dix ans. depuis la guerre Sociale (90-88), la cité romaine comprenne l'Italie entière, sous prétexte que

les Italiens peuvent venir, s'ils le désirent, exercer leur droit de suffrage à Rome.

Voyons donc d'un peu plus près ce peuple souverain et les moyens dont il dispose pour manifester ses volontés.

Peu ou point de règlements pour déterminer la capacité électorale, qui implique, ne l'oublions pas, l'aptitude législative. Le droit de suffrage est inhérent au droit de cité : il appartient à tout citoyen mâle, arrivé à l'âge de puberté (17 ans environ) et inscrit comme tel sur les registres des censeurs. On s'en remettait aux censeurs du soin d'éliminer, en les rejetant dans la catégorie des œrarii, les indignes, c'est-à-dire les individus frappés de condamnations judiciaires ou vivant de métiers ignominieux. Point de ces nombreux cas d'v.r. ;.-..-/, de ces contrôles superposés, de ces dénonciations encouragées, dont la démocratie athénienne se montrait si prodigue. L'éligibilité (jus honorum) avait fait, longtemps partie intégrante du droit de suffrage. Après que le privilège du patriciat eut été aboli, qui était électeur était éligible. On comptait sur le président des < milices électoraux pour écarter les candidatures irrecevables, et il avait à cet égard pouvoir discrétionnaire. Puis, certaines familles ayanl montré des appétits exagérés, « > 1 1 avait édicté sur la matière des règlements, codifiés en IHO avanl notre ère par la loi Villia annalis. Cette loi fixait un minimum d'âge requis des candidats à chaque magistrature, un laps «le temps ;i observer entre deux magistratures consécutives et l'obligation • le suivre la fllière hiérarchique. Mais c'était encore aux président- des comices ;i faire observer la loi.

S'ils la laissaient transgresser, la logique voulait qu'aucune loi antérieure ne prévalût contre la volonté actuelle du peuple. A défaut d'exemples historiques, il s'était créé, pour affirmer ce principe, des légendes typiques. On racontait que le roi Servais Tullius n'était qu'un simple esclave (servus) quand il avait été élu par le peuple : son élection, pourêtre illégale, non avait pas moins été valable. Ulpien raconte aussi — et il a l'air d'y croire — qu'un esclave fugitif, un certain Barbarius Philippus, ayant réussi à se faire nommer préteur, avait exercé pour tout de bon la préture, attendu que le peuple romain pouvait, si bon lui semblait, confier cette fonction à un esclave, et que, du reste, en élisant le candidat, il l'avait fait libre. A plus forte raison en eùt-il été de même si quelque citoyen indigne, même privé du droit de suffrage par les censeurs, avait réussi à faire passer sa candidature. Nul n'est réputé inéligible du moment qu'il est élu.

Quant au droit de suffrage, il s'exerçait de plusieurs manières, dont aucune ne ressemble à la nôtre. Les Romains partaient toujours de principes simples; mais ils voulaient qu'il y eût place, dans la pratique, pour des combinaisons de principes, et même pour des considérations accessoires. A leurs yeux, la cité n'est pas une agglomération d'individus, tous pareils entre eux à la façon des unités mathématiques, mais un agrégat de corporations. Un citoyen n'est citoyen que parce qu'il est membre d'une curie, d'une tribu, d'une centurie. Par conséquent, le vole de l'individu sert à déterminer l'opinion du groupe auquel il appartient, et c'est l'opinion du groupe qui compte

seule quand il s'agit de déterminer le vote du peuple entier. Comme il y a trois espèces de groupes, créés à différentes époques et sans rapport entre eux, — la curie étant une unité religieuse, la tribu une unité administrative, et la centurie une unité militaire, — il y a trois espèces de comices ou assemblées du peuple.

Laissons de côté les comices curiates. Ils n'ont pas été abolis, — on n'abolit rien à Rome, — mais leurs actes ne sont plus que des formalités, accomplies par des comparses qui tiennent lieu des curies absentes. Restent deux formes usuelles, les comices centuriates, qui dataient, dit-on, de l'organisation des compagnies militaires par Servius Tullius, et les comices tribu tes, d'institution notablement plus récente. Il faudrait une longue étude pour tracer une ligne de démarcation précise entre ces deux genres d'assemblée au point de vue delà procédure el de la compétence.

Il suffit pour le moment de savoir que les comices centuriates, représentant le peuple armé, ne peuvent être convoqués qu'en dehors de la ville, par un magistral revêtu de Vimperîam^ et qu'ils ont seuls le droit d'élire les magistrats supérieurs, consuls, préteurs et censeurs. Les autres magistrats sont élus par les tribus, que rien n'empêche de réunir sur le Forum. Au point de vue de la compétence Législative, il y avait jadis des différences entre centuries et tribus; mais le peu qui subsiste ne vaut pas la peine d'être noté ici. Du reste, à la lin de la République, on ne se serl plus guère des comices centuriates pour légiférer. Non seulement la machine est lourde, com-

pliquée, encombrante, mais elle ne peut être mise en branle que par les consuls, et ce sont le plus souvent les tribuns de la plèbe qui ont des projets de loi ou « plébiscites » à proposer.

Le trait commun à toute espèce de comices, — il faut y insister, — c'est que le suffrage individuel n'a d'influence sur le résultat final du vote que par l'intermédiaire de groupes considérés comme égaux entre eux, égaux non pas en effectif, mais en valeur politique. Il n'était pas possible que tous les groupes fussent d'effectif égal, l'eussent-ils été à l'origine. On n'avait pas touché aux trente curies depuis le temps des rois; les tribus s'étaient formées au jour le jour par les progrès de la conquête, et il y avait près de deux siècles qu'on en laissait le nombre arrêté à trente-cinq. Quant aux centuries, leur répartition était fondée sur le cens, c'est-à-dire sur un principe d'inégalité. A Athènes, où pourtant l'autonomie des groupes civiques, des phratries et des tribus, allait fort loin, l'esprit, égalitaire avait fait effacer tous ces cadres devant le scrutin : on se bornait, dans l'êxxÀTjct'a, à compter les suffrages individuels. Les Romains ont conservé jusqu'au bout leurs anciennes habitudes, non seulement parce qu'ils aimaient à conserver, mais parce qu'ils voyaient là des moyens de graduer le droit de suffrage, sans l'enlever à personne et sans attribuer au vote de qui que ce fût un privilège quelconque. Tous les citoyens sont égaux, mois le suffrage d'un citoyen pèse d'autant plus dans la balance que le groupe auquel il appartient est plus

petit.

Pour ce qui est des centuries t l'intention des auteurs

DE SVLLA A CÉSAR. 81

du système est évidente : c'est le régime franchement censitaire. Jadis, sur 193 centuries, la première classe — la moins nombreuse, sans aucun doute — disposait à elle seule de 98 suffrages, un de plus que la majorité absolue. Comme elle volait la première, si elle portait tous ses suffrages du même côté, les autres classes n'étaient même pas appelées à prendre part au scrutin. Depuis une certaine réforme, opérée vers le milieu du in° siècle avant notre ère et d'ailleurs assez mal connue, la première classe ne peut plus faire la majorité à elle toute seule; mais, comme la fortune se concentre en un petit nombre de mains et que la masse s'appauvrit, le vole du riche a toujours beaucoup plus de valeur que le vote du pauvre. Le système assure aussi un avantage aux citoyens d'âge mûr (seniores), groupés dans des centuries d'effectif nécessairement plus faible que celles des juniores.

Dans les comices par l ri bus, tous les suffrages ont même poids et toutes les tribus votent en même temps. Aussi, ces comices passent pour être le champ de bataille où triomphe le plus aisément le parti démocratique. Mais, là encore, sans toucher à la théorie égalitaire, les hommes d'État oui réussi à introduire des degrés dans la valeur pratique du suffrage individuel. On ignore si Les tribus, qui étaienl des circonscriptions régionales, ont jamais été délimitées de façon à compter à peu |>rès le même nombre d'habitants. Mais non- savons très bien qu'avec le temps la population urbaine s'accrut sans cesse, tandis que le vide se faisait dans la campagne d'alentour. Comme on laissa subsister l'ancienne délimitation des tribus, il

arriva que les quatre tribus urbaines comptèrent autant d'électeurs que quinze ou vingt tribus rustiques, sans disposer pourtant que de quatre voix sur trente-cinq. Une tribu rustique se composait généralement d'un petit nombre de grands propriétaires, dont le vole valait autant que celui d'un nombre plus considérable d'artisans de la grande ville. Ce n'est pas tout. Il y a une population pour ainsi dire flottante : affranchis qui n'ont pas encore d'état civil, gens disqualifiés et réhabilités, à qui Ton restitue le droit de suffrage. Tous ces gens-là sont à la discrétion des censeurs, qui les répartissent à leur gré entre les tribus. Enfin, comme depuis près de deux siècles (depuis 241 avant J.-C.) on ne crée plus de tribus nouvelles, les Italiens entrés en masse dans la cité après la guerre Sociale ont été parqués dans huit des anciennes tribus, de façon que, tout en étant plus nombreux que les citoyens de vieille date, ils ne pussent en aucun cas avoir la majorité dans les comices.

Toutes ces pratiques n'étaient peut-être pas d'une loyauté parfaite, mais elles attestent, chez les classes dirigeantes, une habileté et une ténacité peu communes. Comme l'aristocratie anglaise, qui semble avoir hérité de son esprit, l'aristocratie romaine a poussé très loin l'art de lutter, par des moyens légaux, contre le courant démocratique. Si elle a (ini par succomber, ce n'a pas été sans s'être défendue. Elle avail encore entouré la grosse machine populaire de tout un système de freins qui pouvaient, dans les occasions critiques, enrayer ou arrêter net son mouvement. Le peuple ne peut ni se réunir sans

l'initiative du magistrat président, ni voler autre chose que ce qu'il lui propose. Que celui-ci prenne ses inspirations au Sénat, comme le veut la coutume, il n'y a plus de conflit possible entre le Sénat et le peuple souverain. Mais il faut, compter avec les agitateurs, avec les magistrats démagogues. Contre les fantaisies de ceux-là, il y a tout d'abord l'intercession de leurs collègues. On peut aussi avoir recours aux empêchements que, dune part, le calendrier, mené par les Pontifes, d'autre part le droit augurai, peuvent mettre à la tenue des comices. Tous les jours de l'année ne sont pas « comitiaux », et l'augure qui assiste le président est seul juge de la validité des auspices dont celui-ci doit être muni avant d'ouvrir la séance. S'il trouve que le « silence » exigé par le rituel ne s'est pas fait, ou que les signes sont défavorables, il déclare que la séance doit être remise « à un autre jour » (alio die). Enfin, si rien n'a pu arrêter le magistrat président, ces mêmes empêchements méconnus permettent au Sénat d'annuler le résultat du vote pour vice de forme. La volonté du peuple est souveraine, mais à la condition qu'elle soit régulièrement exprimée.

Tel était, en raccourci, l'état des institutions romaines au moment où l'équilibre patiemment maintenu va se rompre. La transformation de la République romaine eu Empire, d'un régime presque municipal en monarchie cosmopolite, a été une mémorable expérience dont le souvenir a toujours hanté depuis lors les amateurs de psychologie applicable el appliquée àla politique. Elle offre pour nous d'autant plus d'intérêt que des souvenir- plus récents

nous l'ont rendue parfaitement Intelligible. Ce n'est pas un paradoxe de dire que, par nos habitudes d'esprit, nous sommes beaucoup plus rapprochés des Grecs et des Romains que de nos ancêtres du moyen âge. Il nous faut un effort, dont peu sont capables, pour repenser ce que pensait l'homme habitué au régime féodal, que ce fût le seigneur ou le vilain; tandis que, sur le droit public et privé, sur l'Etat et l'individu, sur la patrie et le devoir de ses enfants, nous avons à peu près les mêmes idées que les citoyens de la Grèce et de Rome.

L'histoire ancienne est souvent plus moderne qu'on ne croit.

L'histoire est plutôt un champ d'expériences qu'une école de morale. Le moraliste ne juge que les intentions : l'historien s'attache avant tout aux actes, et il les apprécie par les résultats auxquels ils ont abouti. L'un peut poser des principes fixes et flétrir d'une protestation éternelle les violateurs du droit et de la justice; l'autre es! obligé de modifier son point de vue, de façon ;'i l'accommoder aux faits accomplis, et d'accepter le droit nouveau qui se fonde sur les ruines de l'ancien. L'historien qui veut, être autre chose qu'un biographe n'a point de cause à plaider; il oe connaît dans la mêlée des partis ni clients ni adversaires. Sun rôle est <lr mettre en évidence, aussi nettement que possible, l'enchaînement des faits, de montrer comment le présent sort du passé ri engendre l'avenir. Il y réussit d'autant mieux qu'il s'abstient davantage de scruter les consciences, persuadé que, -i le- actes ont une valeur morale dans

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