‹ Leçons d'introduction générale à l'histoire du droit matrimonial français (cours de doctorat)Chapitre 12 sur 29 · LE MARIAGE SANS MANUS JUSQU'AUX TEMPS D AUGUSTE · texte numérisé non relu

LE MARIAGE SANS MANUS JUSQU'AUX TEMPS D AUGUSTE

ouvrant ces singulières conlestalions de moribus qui devaient aboutir : contre le mari, à une restitution sans délai; contre la femme, à des retenues d'un sixième ou d'un huitième (^). Rien que ces pauvres règlements de compte, comme barrières légales, c'est là un nouveau trait du droit classique de l'antiquité païenne dans cette grave matière du mariage.

Dès lors, on n'a plus de peine à comprendre ce que rhistoire nous rapporte de l'étonnante multiplicité des divorces romains, dès la fin de la République. La laudatio Turùe nous en témoigne : a Rara siint tam diuttirna matrimonidj finita morte, non divortio interrupta ». On sait d'ailleurs combien les plus grands d'entre les Romains se sont peu fait faute d'user du divorce, et pour quelles causes? Scipioû l'Émilien « parce qu'il n'avait pas besoin de dire où sa chaussure le gênait » ; Cicéron, parce qu'après de longues années il s'était aperçu que sa femme se conduisait en ménagère négligente ou infidèle dans ses comptes; César, pour détourner en galant homme de mauvais bruits, et parce qu'il lui importait, « que sa femme ne fût pas même soupçonnée ». Il n'y a qu'à lire ce que Plutarque, de qui nous tenons toutes ces confidences, nous rapporte de Caton d'Utique et de sa famille, pour voir jusqu'où le sentiment romain d'alors avait pu ravaler le mariage, dans ces âmes restées d'ailleurs si hautes par le sens de la grandeur romaine et leur amour de la patrie.

Au surplus j'aurai à vous prouver que le Digeste même, quoique composé sous Justinien , suffirait à nous témoigner de l'extrême fréquence des divorces et justifie par là, tout comme la Laudatio Turiâs, ce que semble bien impliquer l'un de ses textes : que le divorce était devenu dans la Rome du droit classique le mode le plus ordinaire et le plus naturel de dissolution pour les mariages (2).

(l)Ulpien, R.vi-iaetl3.

Quels effets juridiques pouYBient bien ^produire desjustœ nuptiée si faciles à former, mais encore plus faciles à dissoudre?

Si pour en mieux Juger, nous partons toujours de notre point de vue moderne afin de pousser droit aux seules questions principales qui nous intéressent, nous allons discerner tout de suite que (logiquement d ailleurs), ce mariage sine manu n'a été nullement conçu par le droit romain comme une association conjugale. Dans toutes ses données classiques, il 7i' apparaît rien d'une communauté juridique entre épouxy soit quant à leur existence même ou leurs intérêts^ soit quant à leurs enfants.

Pour leurs eiifants, je l'ai déjà marqué. Mais il est vraiment inouï que les Romains aient si différemment conçu les effets de la filiation paternelle ou maternelle, jusque dans l'union conjugale.

Ce mariage sbie ma?iu donne bien au mari des enfants légitimes ou, pour parler plus sûrement, des justi fiiii. C'est même là son principal effet de droit, qu'il assure en confirmant la paternité par la présomption légale : « Pater is est quem nuptiœ démons trant » , Mais en outre il les lui donne comme destinés à son groupe familial, et devant être pour lui des enfants in potestate et heredes sui.

Rien de semblable pour sa compagne qui a été leur mère. Non seulement il ne saurait être question pour elle A'nnQ potestas ou d'une autorité juridiquement commune, (( quia nec suos filios habet in potestate ». Mais il n'y avait même pas à son égard de justi liberi, nul lien civil et légitime de parenté, comme étant restée dans une autre famille toute distincte. En droit, ses enfants n'étaient rien de plus pour elle que les fruits de toute autre liaison. Autrement dit la maternité, dans ce mariage, n'avait aucune vertu spéciale. Et si c'est là une solution toute logique d'apparence, en partant des plans primitifs de la potestas

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el de VaffnaiiOy n'esl-ce pas surtout une solutioa étrange comme donnée d'union conjugale, quoi qu'elle ait été acceptée en droit pour tant de siècles?

Entre époux (je l'ai déjà dit aussi d'un mot), nulle communauté juridique de l'existence n'apparaît organisée en droit; d'autant qu'au-dessus de l'idée d'union conjugale domine toujours cet autre point de vue des deux groupes de famille distincts, pour la femme et pour le mari.

Ainsi pas de communauté du nom. » Ubi lu Gains ego Gaia » ne pouvait se dire que dans le mariage eum manu, La où manque la manus, la femme gardait son nom geyiti- /«c^; et tel semble être toujours resté l'usage romain, dont le nôtre s'est si franchement écarté.

Pas davantage de communauté de condition. Il ne semble l>as qu'au lendemain de la loi Canuléia, la plébéienne épousant un patricien (ou vice versa) changeait sa qualité pour celle de son mari. Et les textes classiques nous laissent bien entendre que le Civis Romanus^ s'unissant à une peregrina ou latina, ne la rendait pas immédiatement, par le mariage même, égale à lui quant à la civitas.

Mais du moins la femme était-elle tenue légalement d'habiter avec son mari? 11 nous semble singulier aujourd'hui qu'on puisse se poser une telle question. Et pourtant nous devons bien répondre qu'à Rome et sans manus : légalement non! C'était logique. D'abord, tant que l'épouse était filiafamilias, elle dépendait de son pater^ à qui il était loisible de la demander et de la garder par devers lui, ^ans qu'il fut possible de la réclamer judiciairement. — Devenue sui juris, elle y gagnait de n'être plus soumise à ^n chef domestique sans être rendue dépendante de son mari. Aucun texte, en effet, ne nous parle d'une telle obéissance due par la femme. 11 en est au contraire qui marquent nettement que telle a bien été toute la tradition romaine. « Invilarn ad maritum redire nulla jurvi prœcipit constitutio » dit la L. 5 Code, de repudiis. Au mari de ^oir s'il croyait bon de répudier en rendant la dot, et pos-

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sible de prétendre quelque retentio propter mores. Il n'existait aucune autre sanction au devoir alors purement moral de \'ie commune.

Mais que restait-il donc juridiquement du mariage comme impliquant Tunion des personnes enjustœ nuptix? Rien pour cetle époque (^), si ce n'est peut-être un certain droit du mari en cas d'adultère comme garantie d'une obligation légale de fidélité, ce qui eût été d'autant plus logique qu'il fallait bien fortifier en droit la présomption, légale aussi, de paternité. J'ai dit : peut-être! C'est qu'en effet avant les lois d'Auguste nous ne voyons rien de bien assuré. Aulu-Gelle a rapporté ce mot prêté à Caton l'Ancien : « In adulterio uxorem tuam si deprehendisses sine jiidicio impunè necares ». Mais il est bien probable que ce droit de tuer l'épouse surprise en flagrant délit, n'était reconnu au mari que dans un mariage cum manu. Auguste même, au cas du mariage sans mantes, ne le reconnaîtra qu'au paterfamilias sur sa fille. Il est donc bien vraisemblable qu'auparavant, le mari pouvait moins encore punir directement sa femme appartenant à une autre famille, et qu'il devait recourir diW paterfamilias pour une mesure de sévérité ou de correction. Pour lui-même, il n'avait en droit que deux moyens principaux, le repudium ainsi justifié et la faculté arbitraire de repousser l'enfant sans même avoir besoin de le désavouer en justice.

Sans communauté de droit pour les enfants, sans même l'association juridique des deux existences, comment un tel mariage, révocable en outre à discrétion,, aurait-il pu être conçu sur une donnée d'association légale des intérêts et des fortunes? Le pouvait-il d'ailleurs, quand la femme étant le plus souvent d'abord une filia familial , n'était pas capable d'avoir des biens pour elle-même, et n'acquérait en droit que pour son pater familias?

(1) Le droit ne semble avoir changé sur quelques points qu'à partir des ÂntoninSy ce qui sera étudié plus tard. '

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