‹ Leçons d'introduction générale à l'histoire du droit matrimonial français (cours de doctorat)Chapitre 13 sur 29 · LB MARIAGE SANS MANUS JUSQU'AUX TEMPS D AUGUSTE · texte numérisé non relu

LB MARIAGE SANS MANUS JUSQU'AUX TEMPS D AUGUSTE

Mais alors qu'avail-on bien imaginé, dans celte union précaire, pour répondre à ce besoin qui est de tous les temps, celui d'organiser entre époux le moyen de vivre et d'élever leurs enfants? Ici les Romains ont établi la dos ou Res tixoria, la dot qui a bien été en effet la vraie et presque unique construction juridique de ces justs nuptix sine manu. C'est elle qui va nous montrer comment les Romains ont compris et traduit, logiquement mais sèchement, cette donnée naturelle qui veut le mari chef responsable du foyer domestique.

Ce terme de dot, que nous retrouverons sans cesse dans DOS études et qui nous vient de Rome, a pris de nos jours, après des siècles d'histoire juridique et de civilisations complexes, un sens très général, répondant à une idée fort juste, mais dépassant de beaucoup les données du système romain. La dot pour nous, c'est, à travers nos divers régimes matrimoniaux, tout apport de la femme au mari pour concourir aux besoins du ménage. — Nous appellerons ainsi ce que la femme met dans la communauté soit en propriété soit en jouissance , ou ce qu'elle laissera au gouveraement du mari sous le régime exclusif de communauté, tout comme la dot constituée, distincte des parapbernaux, dans le vrai régime dotal. Ne disait-on pas jadis en pays coutumier que « tous les biens de la femme y claient réputés dotaux »? Le maigre apport ou simple trousseau des femmes Germaines serait unerfo^ à nos yeux, quoique les lois barbares, après Tacite, aient réservé alors le nom de(/o5auxbiensplusconsidérablesquelemaridevaitassurer à la femme qu'il épousait. — Dans notre large acception moderne la dot est donc restée tout apport de la femme confié au mari pour le ménage. Elle répond à cette idée que, dans tout état social, il est de coutume que l'épouse reçoive ou tienne de son côté quelque bien qu'elle remette à son mari; (ne fût-ce qu'un trousseau, comme bien des filles de nos campagnes ou des ouvrières de nos villes). Plus le milieu est riche ou aisé, plus cette dot prend d*im-

portance dans les préoccupations des familles el par suite dans celles du droit. Les Romains en étaient là, surtout au dernier siècle de la République, après les grandes conquêtes qui avaient valu à Rome tant de richesses el de luxe. Et tout allait pousser dans leurs institutions à un grand souci comme à des conceptions singulières de la dot.

C'est une question très discutée entre les Romanistes de savoir si cette institution de la dot est née seulement du mariage sans manns, ou si elle n*avait pas déjà pris naissance avec la manus, pour être ensuite imitée et développée dans les nuptise sine manu. En vérité, la question est en soi bien dénuée d'intérêt,, et repose à mes yeux sur une confusion. Il est tout simple que la femme in manu ait dû faire quelque apport à son mari. Il fallait bien même qu'elle lui transmît toute sa fortune par le jeu de la conventio in manum comme par celui d'une adrogation. Mais tout apport n'est pas la dot romaine et encore moins celui d'un adrogé. Les Romains n'auraient guère donné le nom de dot à l'apport d'une femme germaine et à bien des apports conçus comme de nos jours. Il ne suffit donc pas de voir des apports dans la manus pour y trouver la vraie origine et comme le prototype de la dot romaine. Et c'est là céder à une préoccupation bien systématique de trouver partout des dégénérescences ou survivances d'institutions antérieures, que de vouloir trouver nécessairement, dans l'union sans manus, quelque imitation de la manus qui était en tout si différente.

Non; ce qui se voit clairement, c'est que tout l'ensemble d'idées et de traits caractéristiques, qui nous sont rapportés comme les notions initiales de la dot, ne convient vraiment qu'au mariage si7ie manu. Tous s'expliquent par lui seul et ne peuvent bien s'expliquer que par lui. C'en est assez à mon sens pour conclure que la dot romaine a été vraiment une notion et construction juridique née de ce mariage. Rechercher si auparavant le terme dos était déjà connu dans quelque autre sens, n'est plus pour moi qu'une

LE MARIAGE SANS MANUS JUSQU'AUX TEMPS d'aUGUSTE. 87

de ces questions de mots ou d'érudition qui attirent Tesprit sur des points secondaires, en risquant de le détourner des observations capitales.

Il nous faut bien voir, en effet, que toutes les notions essentielles, rattachées par les Romains eux-mêmes à leur institution de la dot, se relient intimement au mariage sans manus. On peut, je crois, les ramener aux quatre points suivants : La dot était essentiellement constituée en vue de charges déterminées, ad onera matrimonn — elle était remise en pleine propriété au mari [dominus dotis) — elle était originairement et en principe irrécouvrable pour la femme [doiis causa perpétua) — elle impliquait pour elle la réserve possible , ordinaire même, de biens extra dotaux ou paraphemaux.

Reprenons-les successivement pour voir comme ils s'accordaient avec l'union sine manu,

1* La dos ad onera. Dans ce mariage, en effet, la femme n'est donnée cjue précairement à son mari et reste dans une famille distincte. Il faut bien pourtant qu'il l'entretienne décemment, qu'il pourvoie aux besoins du ménage, surtout aux enfants qui vont naître et qui doivent rester au mari, quoi qu'il arrive de leur union. Voilà l'idée des charges précises du mariage, auxquelles il dut paraître nécessaire de faire contribuer la femme ou sa famille dans cette combinaison sine manu. Et d'autant mieux que la famille de la femme, entendant la garder pour elle-même, sans qu'elle pût rien acquérir pour son mari ni pour ses enfants, devait bien plus justement encore remettre une dotarf onera pour la caser ainsi {collocare) en justes noces.

Qu'on creuse tant qu'on voudra, où trouver pareille idée d'une dos spéciale ad onera dans le mariage cum ^muy par lequel la femme est tout entière dans la famille de son mari et ne cesse de collaborer avec lui?

2* Le mari doit être rendu dominus dotis (lui-même, ou pins souvent d'abord son paterfamilias). Rien de plus logique encore. Il ne pouvait être question comme chez

nous d'une dot remise seulement en jouissance. Gomment celle dot aurail-elle pu être réservée aux enfants, pour qui surtout elle est destinée, si le mari n'en était pas devenu propriétaire, et dès lors mis en état de la leur transmettre par l'hérédité paternelle à laquelle seule ils sont appelés? Aussi devenait-il nécessaire de faire une datio de la dot ou une dictio doits et par un acte en règle, qui ne nous est pas non plus signalé dans l'histoire avant ce mariage sine manu.

3° La dot était primitivement irrecouvrable, en ce sens qu'après dissolution du mariage l'épouse ou sa famille n'avaient rien à prétendre de la dot. Nous en sommes surpris tout d'abord. Et pourtant c'était chose toute logique, surtout avant la fréquence des divorces. Puisque le mari ou son pater gardent seuls en principe toute la charge des enfants, n'est-il pas juste qu'ils conservent la dot? De même au cas de prédécès de la femme. Cela ne parait singulier que si la femme venant à survivre et à rentrer aussi de fait, dans sa famille, il n'avait été pourvu en rien à l'entretien de son veuvage. Mais outre qu'en droit les enfants ne lui incombaient pas, n'oublions pas à Rome l'application toujours présente du testament. Le mari d'ordinaire, dans les bonnes unions sine manu, prenait soin de régler dans son hérédité les questions pécuniaires qui pouvaient se rapporter au sort de sa veuve. Et c'est ainsi qu*il lui faisait notamment le legs de toutou partie de sa dot, à elle qui ne pouvait être, comme l'épouse ifi manu, une hères sua.

4° J'ai ajouté que la dot impliquait réserve et régime distinct de paraphemaux. C'est d'évidence. La femme remet ce qui est débattu et convenu ad onera. Mais devant rester dans une famille distincte, elle gardera pour elle, si elle est déjà sut juris, on acquérera pour elle, si elle succède plus tard à son paterfamilias, tout ce qu'il n'a pas été rigoureusement nécessaire de constituer en dot. J'aurai à vous montrer plus tard qu'il était dans l'usage, à Rome,

Page 1