‹ Leçons d'introduction générale à l'histoire du droit matrimonial français (cours de doctorat)Chapitre 14 sur 29 · LE MARIAGE SANS MANUS JUSQU AUX TEMPS D AUGUSTE · texte numérisé non relu

LE MARIAGE SANS MANUS JUSQU AUX TEMPS D AUGUSTE

de conserver aux femmes le plus possible de parapheroaux. Dans le système du droit romain (comme encore aujourd'hui dans notre régime dotal) la dot appelle nécessairement ToppositioD logique et l'existence au moins virtuelle desparaphernaux. Mais, là encore, où trouver cette possibilité des paraphernaux dans un mariage ciim manu? — Et dès lors, tous ces apports qui, par le jeu forcé de la manus, se confondaient de droit et sans exception sous la main du mari, n'ont pu être vraiment ce que Rome a connu, a construit et nous a transmis sous le nom traditionnel de dot romaine (').

Ainsi était conçue la véritable dot primitive, — débattue et remise ordinairement par le père même, quand il mariait sa filiafamilias avec réserve de sa potestas — ou par la femme elle-même, si elle éiaii sut juris.

Mais le divorce et la répudiation ont commencé de se répandre. El tout d'abord les pères de famille durent se préoccuper des cas où leur fille leur serait renvoyée, comme de ceux où ils jugeraient bien de la reprendre eux-mêmes. Il eut été dur de la voir revenir divorcée et sans dot, puisqu'il parut bientôt fâcheux à ces mêmes Romains de ne pas retrouver la dot, fût-ce après avoir perdu leur fille : « Solatii loco, ne et pecunise amissœ et plias damnum

(1) Le texte de Cicéron : « Quum mulier viro in manum convenit, omniaquœ mulieris fuerint, virifiunt dotis nomine », n'a pas la portée qu'on lai prête pour signifier que la dos serait venue originairement de la manitf. C'est bien plutôt une réflexion d'après coup pour remarquer que les effets de la manus, comparés à ceux du mariage sine manu, donnent l'idée d'une dot générale. N'est-ce pas ainsi qu'on disait jadis : ce En pays coutumier(<m, eti communauté) tous les biens de lafemm^ sont dotaux }>, ce qui Tessemble si fort à la phrase même de Cicéron. — Si, d'ailleurs, on avait sdmis à Rome qne la manus impliquait une vraie constitution de dot générale, comment s'expliquer la difficulté soulevée plus tard sur le point de savoir si une femme pouvait constituer tous ses biens en dot : ^115, Fr. Vat., et L. 4, Cl, De jure dotium. Ces textes ne sont-ils pas la meilleure preuve de mon afiirmation que la vraie dot romaine a impliqué virtuellement et ordinairement des paraphernaux ?

sentiret ». Divorcée, il fallait bien d ailleurs songera lui ménager un nouveau mariage, même avant les exigences des lois d'Auguste. De là l'usage qui s'introduisit, d assez bonne heure sans doute, de stipuler on certains cas la restitution de tout ou partie de la dot. C'est la cautio rei iixorias que vous trouverez amplement traitée dans vos livres de droit romain. Je n'ai besoin ici d'appeler votre attention que sur l'esprit même de tous ces usages de testitiUiondela dot, qui vont se rattachera ce point de départ. Le cas de divorco fut sans doute le plus ordinairement prévu tout d'abord; peut-être aussi le cas de prédécès du mari, quand il ne subsistait pas d'enfants. Les pères, pourtant, stipulèrent le retour de la dot jusque pour le prédécès de leur fille, nous venons de le voir. Et suivant le vieux principe romain de l'observation stricte des certa verba dans toute stipulation, les maris ou \euv^ patres durent restituer la dot d'après les termes mêmes du contrat, sans pouvoir invoquer les causes les plus légitimes de retenue, à moins de les avoir aussi prévues formellement. Réserves pour les enfants, pour les fautes commises, pour les répudiations non justifiées et leurs compensations possibles en fragments de la dot, pour les impenses faites sur la dot, etc., autant de prévisions qu'il fallait régler. Ah! comme on voudrait avoir quelqu'une de ces catitiones d\xiû débattues entre Romains au seuil d'un mariage sine manu! Que d'hypothèses de ruptures et de règlements à prévoir pour cette race de juristes, si positifs et parfois si retors! Et comme, avec la prévision toujours présente des divorces, la discussion de ces clauses devait dépasser encore la discussion imaginée entre notaires, et pour nos temps modernes, par notre romancier Balzac!

Il fallut bien que la coutume ou le Préteur vinssent à s'émouvoir des omissions ou invalidations possibles, soit de la cautio rei uxonx même, soit de réserves suffisantes dans cette stipulation. De là au cours des temps, mais

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déjà sous la République, les compléments que voici dans tout le système.

a) De là certains droits reconnus au mari d'élever ce que nous appellerions des demandes reconventionnelles, propter libéras^ impensas, mores graviores vel leviores , qui s'exerçaient comme action vis-à-vis de Taclion même pxstipulaiu, mais qui formèrent des r^/^n/iowe^ contre Taclion rei uxoriœ.

b) De là surtout celte action reiuxoriap, faute de la cautio elle-même. 11 devint ainsi de droit commun que, du côté de la femme, il v aurait action en restitution de la dot (re/e«ftones déduites) et tendant à reprendre qtiod œquius melius, selon la vieille expression romaine , qui laissait ici une latitude exceptionnelle au juge. Mais dans quels cas? Dabord en cas de divorce, et sans doute au début de la seule répudiation due à la faute du mari, puis bientôt au cas du prédécès du mari. Et c'est ainsi qu'un premier commencement de sanction contre l'abus du divorce apparut dans la législation romaine, dans cette action rei tixariœ donnée de droit contre le mari, ou cette 7'etentio tournée contre la femme.

Mais si l'action reiuxoriœ n'eut toujours qu'un domaine plus restreint, ne fut peut-être même donnée au père, pour le prédécès de sa fille, qu'à partir des lois d'Auguste, la cautio rei ttxoriœ resta dans les mœurs avec son action stricte ex stipulatu. Les patres ne manquèrent pas de la conclure d'avance pour eux et leurs filles. Les femmes n'y manquaient pas davantage sans doute, quand elles se mariaient ou se remariaient stn juris. Et de là ce nouveau trait des mœurs romaines, attesté déjà par Plante, que la femme dominait le mari par sa dot, eu égard à la faculté do divorce. L'épouse qui semblait, durant le mariage, sans droit aucun sur le fond même de la dot, pouvait au besoin brandir la menace du divorce et de la réclamation dotale pour mettre son mari en demeure de fléchir, ou de lavoir passer à un autre. L'exigence et le goût trop vif de

la dot, mais aussi la crainte d'avoir à la reslituer trop tôt, n'élaîent-ce pas les justes retours d'un pareil système de mariage?

Je reviendrai sur la dot romaine aux époques ultérieures pour suivre ses modifications avec celles du mariage même. Mais voyons encore un dernier caracïère, mDral et juridique tout à la fois, de ces justas iiiiptise sine manu, qui date aussi des derniers siècles de la République : la prohibition des dons entre époux, du moins celle des dons entrevifs.

Cette prohibition a bien été aussi une des suites de ce mariage, puisqu'on n'aurait pas pu concevoir les donations entre époux dans le système de la manus. On sait d'ailleurs que ces donations ne furent interdites en coutume que tardivement, et ne devaient pas l'être vers l'an 550 de Rome, quand la loi Cincia les reconnaissait encore possibles entre époux. Ce fut donc une jurisprudence ou coutume nouvelle qui s'introduisit après coup, comme les textes le laissent bien entendre, et sans doute après que les divorces eurent commencé de s'abattre sur les mariages.

Vous vous rappelez quelle était au juste cette prohibition : 1° elle ne portait pas sur les dons antérieurs au mariage ou entre fiancés; 2° elle n'empêchait, durant le mariage, ni les testaments, ni les donations mortis causa ^ c'est-à-dire les libéralités surtout révocables et faites pour la survie de l'un d'eux; 3** chose curieuse, elle n'atteignait pas même les dons entre- vifs que des époux se pouvaient faire divortii causa, sans doute en vue de mieux régler un divorce bien décidé et de bon accord. Toutes autres donations inter vivos étaient nulles. — Voilà les points certains étudiés et analysés dans vos livres, sur lesquels nous n'avons maintenant qu'à raisonner pour saisir Tesprit et l'histoire de cette prohibition.

Quels motifs les Romains ont-ils bien pu avoir d'in-

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lerdire ainsi les donsentre-\ifs, mais eux seuls, enlre mari etfemme?.Quoi de plus naturel pourtant que de tels dons et surtout réciproques, comme était le don mutuel, si égal et si ouvert, de nos coutumes françaises, qui semble si bien découler des sentiments les plus légitimes d'amour, de gratitude ou de prévoyance, entre les deux époux. Le Digeste Dous a transmis plusieurs motifs indiqués coup sur coup dans les premiers fragments du titre de donationibus inter virum et uxorem. Et nous les verrons reparaître dans Thisloire même de notre droit français. Étudions-les.

11 en est qui semblent à première vue très élevés et de haute délicatesse, comme celui de n'admettre entre époux qu'un amour tout désintéressé, ou de redouter jusqu'en leurs donations les excès de leur mutuelle tendresse « amorem honestum solis animis œstimantes » « ne mutuo amore invicem spoliarentur^ donationibus non tempérantes ». Je crois bien, en effet, que ces considérations pouvaient apparaître comme raisons idéales à la philosophie des Antonins ou des Sévères pour une époque de réaction morale en faveur du mariage. Et encore aurait-il pu suffire d'une limite fixée aux donations conjugales pour y répondre sagement !

Mais si telles avaient été les raisons premières, pourquoi donc avoir toujours permis des libéralités révocables, qu'on peut aussi bien faire par excès de tendresse et qu'un époux habile peut aussi bien chercher à obtenir? N'est-ce pas même au sujet des testaments, que nous redoutons surtout, comme déjà les Romains eux-mêmes, les suggestions ou les captations? Notre ancien droit le comprendra si bien que ses coutumes les plus françaises interdiront aussi le testament comme tous les dons révocables entre époux.

Je crois donc pouvoir, sans parti-pris, beaucoup rabattre de rimporlance première de ces très belles raisons, et rattacher plus sûrement les origines de la prohibition à d'autres considérations moins sentimentales et plus romaines,

que le Dîgesle aussi nous montre bien. La vérité, c'est que les Romains ont dû craindre, avec leur mariage si précaire, que la faculté de vrais dons irrévocables entre époux ne devînt une source trop vive de discussions, de marchandages ou d'intrigues; que l'un des époux, le plus osé ou le plus cupide, n'inquiétât l'autre avec des perspectives de divorce, s'il n'en recevait des donations entre-vifs bien assurées. Contre ce nouveau danger, menaçant leur union trop fragile, ils ont senti le besoin de couper court à tous dons entre-vifs, pour n'en permettre et conserver que de révocables. Et voilà bien les raisons positives et méfiantes qu'ils donnent aussi : Ne discuterentiir matrimonta et venalicia essent^ ne concordia pretio concilian videretur, ne melior in patipertatem incideret, deterjor ditior fieret. Là sont les vraies raisons des temps primitifs de la prohibition, ou du moins les principales. Elles nous apparaîtront de même à travers quelques textes d'application pratique, que nous aurons plus tard à passer en revue, et qui achèveront de nous éclairer sur fout ce système matrimonial des Romains.

Remarquons bien d'ailleurs que cette prohibition n'a pu se concevoir, avec toute sa portée, que du jour où les époux se sont trouvés plus alTranchis de la famille, c'est-àdire : ou plus fréquemment ^1/2 /^^m dès leur entrée en mariage, ou devenant tels au cours de toute union par la mort du paterfamilias. Mais tant qu'ils étaient filius ou filiafamilias ^ ne pouvant rien acquérir ni garder pour euxmêmes, il était malaisé de concevoir des donations de l'un à l'autre, ou même qu'un seul époux, devenu suijuris, eût souvent l'idée de donner, pour le paterfamilias de son conjoint.

Ceci m'amène enfin à une dernière et grande observation sur tout ce mariage romain. C'est que l'union sans ma-

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nus imagiDée d'abord, comme une combinaison prévoyante pour les femmes, entre patresfamilias et gouvernée par eux, ne pouvait manquer de devenir moralement bien pire encore quand elle devait se rencontrer ou se poursuivre en dehors Ae% patresfamilias^ et entre è\iOu\ sui jxiris.

Jusqu'ici j'ai dû considérer surtout l'union conçue et dictée par le père, soucieux de préserver et conserver sa fille. Ce n'est qu'incidemment, au sujet du divorce et de la dot, qu'il m'a bien fallu retracer des règles ou des raisons qui conviennent en toute circonstance. Mais il importe maintenant de nous arrêter sur cette situation nouvelle des époux, de la femme surtout devenant sui juris. Car quand le père n'y sera plus et que la tutelle aussi s'affaiblira, le mariage sine manu va dérouler toutes ses conséquences.

Si les Romains n'ont pas eu, comme nous, la notion d'un lieïi conjugaty maintenu et imposé entre les conjoints par Taulorité supérieure de l'Église ou de l'État, ils avaient du moins dans leur forte organisation familiale l'action toujours présente et dominatrice de la patria potestas pour tenir quelque nœud nuptial en dehors et au-dessus de la volonté seule des époux. Ni juridiquement peut-être, ni moralement surtout, il ne pouvait être loisible à un fils et moins encore à une fille de briser l'union par un repudium d'aventure, sans le gré du paterfamilias. Lui sans doute pouvait le dicter de son chef, et je n'ai pas manqué de relever comme* un premier vice du mariage romain, contraire aux saines notions d'union conjugale, cette interpositioû toujours présente Ae%patres, etles fâcheuses ou odieuses ruptures qui parfois pouvaient s'ensuivre. Mais quand les pères n'y sont plus, que deviendra cette union sine manu conçue sans lien conjugal et sans association véritable, mais comme ayant conquis toute l'indépendance hasardeuse de l'union libre. Il est d'observation universelle que les familles en général, les pères surtout, s'emploient plutôt à rapprocher les époux qu'à les exciter l'un contre l'autre.

IlsYoieatde plusloia et de plus haut leurs tiraillements ou leurs dissensions. Ils ont aussi le sentiment plus vif et plus juste des mauvais effets d'une rupture dans la famille et la société. A Rome, ils pouvaient donc plus souvent fermer qu'ouvrir cette issue trop mal close du divorce, mais qui du moins dépendait tant de leur potestas.

Sitôt que la, potestas cesse de se faire sentir, que devient cette même législation du mariage pour des époux 5m yV/rw?

Suijuris! Par le cours même de la nature, ils le devenaient d'ordinaire pendant leur mariage, souvent même avant qu'il ait pu avoir longue durée. N'était-ce pas quelquefois une première tentation d'user de cette indépendance tardive, pour rejeter une chaîne passagère, rongée peut-être du vivant des pères, et courir à quelque autre union rêvée depuis longtemps.

Les femmes, il est vrai, restaient sous la tutelle de leurs agnats. Mais rien ne nous dit qu'elles avaient besoin de leur auctoritas pour divorcer. D'ailleurs cette tutelle, affaiblie dans l'opinion et dans les mœurs, se désagrégeait promptement par le moyen des tutelles testamentaires et fiduciaires, puis des tutelles d'option. Nous approchons des derniers temps de la République et Cicéron nous Ta confirmé dans cette boutade du Pro Murenâ : « jadis nos ancêtres ont voulu placer les femmes sous l'autorité des tuteurs, et les jurisconsultes ont inventé des tuteurs soumis aux femmes ».

Romed'ailleurss'étaitpeupléè aussi d'affranchis, même de pérégrins ou de latins ayant le connuhium. Les émancipations étaient déjà plus fréquentes. Il devenait ainsi moins rare de voir, dès le seuil desjustâsnuptiâs, déjeunes époux suijuris.

Suivons maintenant les conséquences. Les divorces vont se multiplier de part et d'autre. Et les femmes aussi vont apprendre à goûter, pour elles-mêmes, ce mariage «ne manu, passé largement dans l'usage, mais que, filles de famille ou parfois sut juris, elles n'auraient pu d'abord inventer.

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H va deveDÎr pour elles : rindépeodance complète, saDs nul devoir légal d'obéissance ou de subordination envers leur mari, et avec disposition absolument libre de leurs paraphernaux, — la domination sur leur mari par la dot, quand elles sauront faire sentir qu'elles l'ont apportée et peuveot la reprendre, en laissant pour compte l'humiliation d'un repudium^ — la clef des chaitips même, grâce à ce repudium, pour celles qui pouvaient connaître les tentations du désordre ou des fantaisies. Et tout cela sans autre frein légal pour les arrêter qu'une retentio minime, sans aucun intérêt commun qui les attache, sans même devoir être retenues (en législation du moins) par leur situation ou leurs devoirs de mère, puisque le droit ne leur reconnaissait aucun lien civil à ce titre, pas même le moyen de laisser sûrement leur succession à leurs enfants.

Certes je ne voudrais pas faire la peinture trop sombre, et je dois me garder plus encore de la faire trop colorée. Je vous redirai toujours que les mœurs pouvaient ici beaucoup en dehors du droit, contre ses imperfections mêmes. Làlaudatio Turiœ nous en fournira un noble exemple. Et de là cette nécessité d'une forte direction morale, en tout état de civilisation. Mais on sait bien aussi (c'est de vérité trop courante) que là où manque l'action prolongée d'une boane éducation familiale ou des croyances, les femmes, une fois dévoyées, peuvent en venir jusqu'à pousser plus loin le goût et le scandale public des désordres. Elles n'y manquèrent pas à Rome, dans le mariage même, oii s'y prétait si bien cette singulière coutume des libéra matrimoniasine manu. 11 est certain qu'un bon nombre d'entre elles usèrent du repudium autant et plus que les hommes. Le Digeste en a conservé bien des indices. On en a l'impression dans Tacite, même en dehors des fameux scandales de Messaline. Plutarque le laisse assez entendre rien que dans les deux Vies de César et de Caton d'Utique. Le motde Sénèque n'est pas une simple boutade quand il nous dit que plus d'une dame de la haute société romaine en

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était venue à compter les années non par la suite des consuls, mais par le nom de leurs maris. Juvénal s'emporte au souvenir d'une femme qui s'était donnée jusqu'à huit maris en cinq années. Un de mes collègues m'a affirmé qu'à Pompéï, il avait lu l'inscription funéraire d'une épouse ensevelie par son onzième mari. Et saint Jérôme rapporte, comme un phénomène sans doute, mais très instructif^ qu'une femme avait passé successivement par vingt-deux mariages, avant d'être prise elle-même pour vingt et unième épouse par son dernier raari(*).

La démoralisation avérée du mariage romain, aux derniers siècles de la République comme aux premiers siècles de l'Empire, est restée un des plus forts enseignements de l'histoire. 11 faudra chercher par quelle action salutaire elle a pu être enrayée. Mais voilà bien comment la coutume familiale de Rome, appuyée tout entière sur cette patria patentas, devenue si grandiose mais si artificielle, avait été par elle engagée dans ce mauvais chemin du ma* riage sine manu^ où s'est fourvoyé pour des siècles tout le droit romain.

Nous Talions voir maintenant. ISi Auguste et après lui les Antonins et les Sévères, ni même Constantin et la suite des empereurs chrétiens ne réussiront à l'en dégager entièrement.

(1) £p. 123 : ad Agenicliîam, de Monogamiâ, § 10.

Les mesures d'AugustQ.

Jusqu'à la fia de la République il fut laissé aux familles et à la coutume de gouverner la pratique et le droit des mariages. L'État (la civitas) ne paraît leur avoir appliqué nul règlement général de législation. En dehors des lois matrimoniales attribuées à Romulus par la légeade(i), et depuis les Douze Tables qui semblent n'avoir guère parlé desjustas nuptiœ^ il n'est signalé, dans l'histoire de la République, qu'une loi Ganuléiaqui vint supprimer toute interdiction de connubium entre plébéiens et patriciens, et qui nous apparaît ainsi comme mesure politique plus encore que règlement civil. A défaut de loi fixe et formelle, c'était donc la coutume qui avait déterminé les quelques conditions s'imposant aux familles pour l'existence iesjustœ nupiÙByel qui avait notamment consacré l'exigence de puberté comme les prohibitions de bigamie et d'inceste.

C'est par la coutume aussi, que s'était établie la distinction des unions diverses qui, dans la société romaine, formaient contraste avec les jusiâs nuptias: soit le contubemium pour les couples dédaignés d'esclaves, soit le concubinatus ctles/t/jort/m, désignations encore mal précisées pour des unions de fait, passagères ou durables. Le magistrat,le juge pouvaient ainsi avoir à examiner parfois dans la cité, s'ils

(1) Phtarque, Romulus, n"* 29.

étaient en face àe.jtistsB nuptÙB ou de quelque autre union ; mais incidennment, et pour décider s*ils étaient devant des cas de dot valable ou de donation nulle. Du moins est-il certain que les Romains n'avaient pas alors, et n^ont rnème jamais eu rien qui ressemblât à nos actions spéciales en déclaration de nullité de mariage, et encore moins quelque distinction d'empêchements dirimants ou prohibitifs (^).

Hors ces points qui semblaient s*étre de bonne heure fixés en coutume générale et impéralive, les familles avaient gardé par devers elles tout pouvoir de former et de rompre les mariages, comme d'en déterminer le régime, avec ou sans manus. Chose bien remarquable! TÉtat, quoiqu'à tant de points de vue, il apparaisse si fortement organisé dès la République, n'avait pas encore conçu ridée ou senti le besoin de s'ingérer ici dans ce domaine réputé tout familial, au nom des considérations supérieures d'intérêt ou d'ordre public. Ni pour régir l'ensemble des conditions de formation de mariages, ni pour tempérer les droits vraiment excessifs du pater/amiltas sur Tunion de ses enfants, ni pour enchaîner les époux par un lien plus stable, ni même pour imposer un statut ou régime unique de Tunion conjugale, la cité n'avait rien fait qui put paraître porter atteinte au principe et aux attributs de la potestas. Ainsi s'est expliquée, à nos yeux, cette concurrence possible des deux systèmes de mariage, qui serait peu compréhensible dans une législation conçue et tracée par l'État, tandis qu'elle apparaît mieux en harmonie avec des convenances et coutumes familiales de mariage.

Malgré la forte organisation des familles romaines, et cette patria potestas dont elles ont pu être longtemps si fières, nous venons de voir ce qui était advenu du mariage au dernier siècle de la République. A mesure que Rome avait senti faiblir tout son vieil élément des familles rurales, épuisé par tant de luttes et de triomphes ou

(1) hisUt, I-X.2.

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perdu au milieu d'afflueDces nouvelles, elle avait dû subir aussi de graves altérations dans tout Tensemble de ses mœurs publiques et familiales. Depuis que les Romains, sortis vainqueurs de la grande épreuve de guerres puniques, avaient marché si résolument à la conquête du monde en commençant par la Grèce et l'Orient, leur capitale agrandie, regorgeant de richesses, de luxe et d'esclaves, avait ressenti les effets, sans doute inévitables, de toute agglomération prodigieuse et brillante, sur la simplicité première des sentiments, des idées et des mœurs (i). L'antique et sévère observance des mariages en avait souffert, d'autant plus qu'elle n'était en rien soutenue par les lois. Déjà cette corruption nous est apparue à ce premier s\mptôme, si caractéristique, de l'extrême multiplication des divorces. Auguste en constatera bien d'autres, ceux-là surtout auxquels nous Talions voir maintenant s'efforcer de porter remède.

Mais remarquons encore que ces justœ nuptiœ, dont il devait prendre tant de souci, n'étaient à Rome et dans l'Italie que le mariage d'une partie de la population, de ce qu'on pourrait appeler bien mieux que de nos jours, les classes élevées et dirigeantes. Le connubium n'était pas encore largement concédé dans tout l'Empire en dehors des cives romani. Il pouvait moins encore appartenir à cette masse

(1) En dehors des diverses tentatives de lois somptuaires, sons la République et sous TEmpire, la plupart des auteurs classiques ont signalé et déploré cette passion de l'argent et du luxe, avec le goût des jouissances matérielles, devenus si dominants chez les Romains. Plaute a commencé d'y &ire des allusions nombreuses, avant Horace ou Virgile, avant Salluste on Tacite. Et Pétrone s'écriera :

Quidf octant îege», ubi solapecunia régnât f

comme Juvénal les résumera tous dans sa célèbre tirade :

Prœsiabat caatas humilh fortuna Latinas,

Qtumdam

Ntific patimur Umgx jpacis Tnala, Sœviar armis Luxuria incubtUt^ victumque vldècitar orbem»

des esclaves, si nombreux alors que, dans Rome même, où s'étalait Tusa^^e pernicieux de la servitude domestique (^), on aurait compté peut-être moitié d*esclaYes et d affranchis. Dans un tel état social, les mariages qui allaient inquiéter Auguste étaient donc avant tout ceux de la haute société romaine, menant sa grande existence au milieu de la capitale, sur les hauteurs voisines, ou sur les bords merveilleux du golfe de Naples,déjàsi goûtés etsianimésau siècle d'Auguste.

Avec Auguste, c'est TEtat qui va^intervenir ouvertement, quoique bien imparfaitement, dans le droit du mariage. Sans viser par ses lois à lui donner une organisation complète, il va tenter de l'arrêter sur les mauvaises pentes et d'imprimer aux mœurs une direction meilleure. Il faut donc, pour exposer et comprendre cette grande tentative, dont il restera si peu de choses, que nous jetions un nouveau regard sur Tétat des mœurs à cette époque.

Dans ces mariages sine manu devenus, à Rome, les plus usités, la mauvaise conception de Tunion conjugale, et l'abus d'un divorce si facile n'étaient pas les seuls vices. Chose à première vue plus étrange et pourtant trop certaine ! les unions restaient souvent stériles ou peu fécondes, — les justes noces se trouvaient désertées pour d'autres liaisons inférieures, — ou il n'était pas rare qu'elles fussent troublées, deshonorées par l'adultère. Les faits sont indubitables, puisque là ont porté les grandes préoccupations d'Auguste. S'en rendre compte, n'esl-îl pas nécessaire pour mieux saisir le système de ses lois? Et comment d'ailleurs séparer ici, dans l'histoire du mariage, les deux points de VHC du moraliste et dujurisconsulte, sans omettre une partie de notre tâche? Vous saurez comprendre que je dois le faire, si délicat que soit ce sujet; et je n'hésite pas à reprendre chacun de ces points en évitant seulement de trop insister.

(1) « Nec turpe est, quod dominus Jubet » maxime incisive de Pétrone, qui suffit à rendre compte des abus monstrueux de cet esclavage dans une société corrompue.

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El d'abord les mariages devenus stériles on peu féconds! Est-il si malaisé d'en apercevoir les raisons pour cette époque de l'histoire romaine? Avec les besoins croissants du bien-être, et surtout à Rome même, les goûts effrénés du luxe; avec la dégénérescence ou les affaiblissements héréditaires dus à toute l'atmosphère des grandes villes (0; avec les préoccupations de la dot qui ne pouvaient manquer de primer souvent dans les mariages celles de la force et de la santé : la société romaine avaitconnudéjàtoutun ensemble de causes néfastes pour la fécondité des mariages.

D*autres encore travaillaient contre elle. L'extrême facilité des ruptures n'avait dû que développer l'habitude et le goût des divorces. Et dès lors, comment n'avoir pas eu le souci de trop s'embarrasser d'enfants, dont la présence pouvait singulièrement gêner cette précieuse faculté.

Au surplus, il suffirait de relever comme une cause dominant toutes les autres, l'absence d'un frein moral tiré de plus haut. La société romaine, déjà bien avant Auguste, D avait plus de fortes croyances; et la raison purement philosophique n'était pas encore parvenue à les remplacer pour le grand nombre, comme elle n'y réussira pas sans doute de sitôt. C'en était assez, dans ce monde raffiné, pour n'avoir plus rien à opposer aux exigences du bienêtre et à ces mauvais conseils de l'égoïsme qui sait si bien insinuer que Ics'en fan ts (ou du moins le nombre des enfants) sont à redouter comme entraînant trop de sacrifices de liberté, de peine, ou d'argent. Les Romains n'ont-ils pas clé même, jusqu'à trouver d'autres avantages dans cette stérilité plus ou moins volontaire de leurs unions, qui leur valait les assiduités empressées des coureurs d'héritages? Après Senèque et Pline,Tacite l'a répété plus d'une fois; et n'a pas manqué de le noter quand il oppose à Rome la Germanie : « Numerum liberorum finire, aut quemquam

(1) Colmaelle Tavait bien relevé dans sa préface, en y prenant raison de rappeler les Romains vers les campagnes et Tagricnlture.

ex agnatis necare, flagitium habetur nec ulla orbiiaiis

pretia ».

Mais le mariage même était déserté. Nombre de Romains le fuyaient au siècle d'Auguste. Et comment donc? Un mariage si peu contraignant! Il est facile de voir pourtant que les hommes, surtout, pouvaient être tentés de l'éviter, et pour plusieurs motifs.

Sur eux retombaient légalement toutes les charges. Or, malgré leur précaution de rechercher une bonne dot bien assurée, il leur arrivait trop souvent d'être abandonnés ou répudiés, en gardant la charge et le souci des enfants, sans retentio7i€s suffisantes. N'avaient-ils pas à craindre d'ailleurs,outre les affronts de l'adultère, les embarras et les humiliations du repudium signifié parleurs femmes? Je ne crois pas me méprendre en supposant que les répudiations, tout arbitraires ou capricieuses, devaient encore paraître plus dures à l'amour-propre des maris. Et je m'explique ainsi qu'à Rome le souci devait être grand, de s'engager dans ce qui pouvait si bien s'appeler alors l'aventure du mariage.

Si l'homme voulait des enfants, des heredes suij ne lai était-il pas possible de les avoir et de son propre sang, même en dehorsdes justes noces! L'adoption était là pour élever au rang d'enfants in potestate les fruits de quelque autre commerce, voire même les enfants d'une concubine gardée auprès de soi dans sa maison. Je ne sais aucun texte qui s'y oppose, et les Romains étaient par euxrmêmes trop juristes ou trop entourés de juristes, pour ignorer, dans le sens de leurs désirs ou de leurs calculs, toute les ressources fournies parle droit (0. Adéfaut d'adrogation, d'ailleurs, l'institution d'héritier était toujours possible, même poar des bâtards.

(1) Tacite (Ânn. XV, no 19) nous laisse assez entendre combien ces pratiques d'adoption étaient devenues abusives, même au point de vue de la brigue des fonctions publiques ; si bien qu'il fallut aviser sous Néron « Factum ex eo senatuscoîisultum ne simuîata adoptio in ullà parte mune' ris publici juvaret ac ne usurpandis quidem hereditatibuB prodesêet, »

LES MESURES d' AUGUSTE. 405

Là doit être en grande partie l'explication de ces progrès inquiétants du célibat romain. La désertion des justes noces n'était pas le célibat de chasteté, comme on le verra se développer dans quelques siècles, par réaction contre les mœurs païennes et par invocation d'une idée nouvelle de perfection plus grande. C'était alors un célibat de liaisons inférieures ou de désordres. Eh! n'avaient-ils pas audessous d'eux, et en quantités prodigieuses, leurs esclaves dont ils pouvaient au besoin faire des affranchies, pour se ménager plus d'apparences de dignité, et des enfants de condition libre?

A cet égard, les aveux, les détails mêmes ne nous manquent point, dans tout ce qui a pu être relevé des mœurs et de la yie privée des Romains. Mais n'est-il pas un phénomène attesté par des lois mêmes du siècle d'Auguste et qui sufGt à en dire bien long? Il fallut sans doute ce triste exemple des hommes, désertant le mariage en vue des basses unions, pour amener les femmes aussi et même tant de dames romaines à cette extrémité que, par goût de licence ou faute de maris, on les voyait se jeter à la tête des esclaves, pour rechercher leur contubemium. L'abjection parut si grande qu'on songea du moins à réprimer de telles liaisons, et surtout à les empêcher de faire souche d'hommes libres dans la cité. Et de là le sénatus-consulte Claudien. Mais peut-on croire qu'il ne soit venu qu'après quelques cas isolés et qu'il n'a pas du être provoqué d'abord par un véritable amas de scandales, lorsqu'on songe qu'il fut jugé nécessaire au temps de Claude et de Messaline!

Et r adultère ! V diàxxWkTQ des femmes, le seul alors légalement connu et réprimé I II fallait bien aussi qu'il fût devenu de fréquence extrême pour que le législateur romain ait tant songé à sa répression (bien plus que de nos jours), aune époque qui n'était plus pourtant celle d'un grand rigorisme. — Eh ! comment donc si fréquent, lorsque les femmes n'avaient qu'à dire un mot, signer un repudium pour devenir libres de se donner licitement à un autre?

Mais, quand Fépouse était encore et si sou\eùl filiafamilias, aurait-elle pu répudier et changer de mari sans le gré de son père? La répudiation d'ailleurs pouvait faire quelque éclat, ne conduire qu'à des mariages d'apparence inférieure; elle exposait à des retenues pécuniaires. L'adultère, s'il restait caché, n'évitait-il pas ces difficultés ou ces ennuis? Au surplus, la répudiation n'aurait toujours permis à la fois qu'un seul mari, quand l'adultère, pour les Messalines Romaines imitant ou surpassant l'inconduite des hommes, n'était pas rare à plusieurs amants.

Toutes ces misères et jusqu'aux monstruosités morales, Rome lésa connues pendant plusieurs siècles et surtout au siècle d'Auguste. Le Musée secret de Naples, en tout ce qui a été tiré pour cette époque des ruines d'Herculanum et de Pompei, suffit à nous dévoiler les turpitudes de ce mondeRomain, dans tout le domaine désmœurs(^). Et cornment de tels ferments de corruption n'auraient-ils pas propagé la perversité et les désordres jusque dans la pratique d'un mariage, si étrangement conçu d*ailleurs parle droit?

Auguste avait compris le mal. Il en vit nettement le danger pour tout l'ordre social, comme il eut aussi la vive inquiétude de la dépopulation menaçant la patrie romaine. Sorti des guerres civiles, victorieux et imperator, il tenta d'y porter remède.

Il paraît bien que nul problème de législation civile ne Ta inquiété autant que celui du mariage, puisqu'on trouve trace ici de ses mesures sur tant de points. Il s'est préoccupé dans ses lois du repudium^ comme de l'adultère et du concubinat. Il s'est grandement soucié aussi de la dot des femmes et même de leur intercessio. Et il semble n'avoir touché aux testaments dans ses lois caducaires, que pour avoir surtout action sur les mariages.

Malheureusement nous n'avons pas le texte, ni même le

(1) On en trouve trace jusque dans un texte d'Ulpien, L. 27, § 1, D (5-3).

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