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catalogue absolument certain de Fensemble de ses lois. Lex Julia de adulteriîs, lex Julia de maritandis ordinibtis, Lex Papia Poppœa, tout ne semble pas encore bien élucidé entre les savants. On en connaît beaucoup par les écrits des jurisconsultes et d'autres monuments de l'antiquité latine. Mais comme nous n'avonsà faire ici ni œuvre d'érudition, ni même une analyse minutieuse de tous ces textes, je ne puis m'attarder à discuter, si telle de ses lois a plus ou ou moins précédé les autres, si telle mesure a dû sortir plutôt de l'une ou l'autre des ieges Juliœ. Pour un simple résumé, quelle en serait l'importance? Nous retiendrons seulement d'après le témoignage même de Tacite que la loi Papia Poppœa, dite loi caducaire, dut être des dernières. — Et je ne songe qu'à vous rappeler les dispositions qui résultent de tout cet ensemble de mesures, en visant surtout à dégager leur esprit même et leur enchaînement.
Il me semble qu'on peut ramener à trois idées principales, d'ailleurs intimement reliées, la masse des décisions législatives, que nous entrevoyons prises par Auguste, autour de cette question du mariage romain :
1" Rétablir plus de moralité dans les mariages, et disons même d'une manière générale, plus de décence dans tout ce grand domaine des mœurs qui a trait aux rapports des deux sexes. — Et à cette idée se rattachent aisément, outre .la formalité dictée au repudium, la répression fortement organisée des adultères ainsi que des autres délits contre les mœurs, tels que le lenocinium et le stuprum; mais en même temps et comme tempérament, la reconnaissance plus précise du concubinat.
2"* Ramener la société romaine au mariage même, mais en poussant aussi les Romains à la fécondité de leurs mariages. — Et de là, s'ajoutant au système du jus liberonim et des honneurs réservés dans les assemblées publiques aux gens mariés et aux patres, toute sa grande et étonnante machinerie des lois caducaires.
S"" Assurer mieux la condition matrimoniale des femmes, surtout quant à leur fortune : En proclamant leurs patres obligés de leur fournir une dot raisonnable; — En imposant au mari de prendre le consentement de sa femme pour aliéner le fouds dotal ; — En commençant même de prohiber Tm/erc^^sto des femmes envers leurs maris, afio de les empêcher de compromettre pour eux tout leur patrimoine.
Auguste, en les protégeant aiusi sur de tant de points, montrait assez combien il lui importait, diminuant leurs causes d'inquiétude, de les attacher, elles surtout, à ce mariage qu'il voulait fécond ; comme il ne visait pas moins à leur ménager les moyens de se remarier suivant le vœu et les injonctions de ses lois. Et Pomponius nous rendra bien toute sa pensée, qui deviendra désormais celle de l'empire romain, quand il écrit cette phrase retentissante : « Dotium causa semper et ubique prœcipua est : nam et publiée interest dotes mulieribus conservari, quum dotatas esse feminas ad sobolem procreandanx replendamque liberis civitatem^ maxime sit necessarium » (0.
Il nous faut reprendre, au moins brièvement, les mesures qui se sont rattachées à ces idées du fondateur de Tempire romain.
Auguste a senti la nécessité de mettre un frein légal aux désordres et à l'immoralité qui envahissent jusqu'au mariage même. Et que fait-il?
D'abord une mesure simple et toute modeste. Il établit que le divorce ne sera valable et ne comptera au point de vue du droit, qu'à la condition d'avoir été déclaré devant sept citoyens romains qui puissent en témoigner (^). Ce n'était certes porter aucune atteinte, aucune restriction légale à la faculté de divorcer, mais empêcher du moins qu'on ne
(2) L. 9 D. (24-2) ; — L. 41 D. (38-11) Lex JuHa de adulterm, nisi certo modo divortium./actum sity pro infecta haheU
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se jetât le mot de divorce avec efficace, à tous moments d'impatience ou de colère. Et nul doute qu'il en devait résulter déjà plus de réflexion, de décence et de publicité dans les ruptures.
S'il ménagea cette extrême liberté du divorce, si familier et si cher aux Romains, il s'attaqua du moins et délibérémeot à l'adultère comme à tous les complaisants et entremetteurs, qui faisaient métier de vivre des adultères. Et ce qui nous a été gardé par Justinien du texte de la Lex Juiia de Adulleriis et de ses commentaires^ suffirait à nous renseigner sur beaucoup de particularités des mœurs romaines et leur étonnante dépression.
li ne saurait entrer dans notre plan de faire un examen complet de cette loi, que vous pourriez trouver dans les études spéciales qui lui ont été consacrées. Je dois me borner à quelques traits et réflexions.
L'adultère réprimé par Auguste n'était toujours que i'adultère commis du côté de l'épouse W, Le droit commun des Romains n'en a pas connu d'autre, et n'a point édicté de peine contre l'homme qui ne faisait que tromper sa femme, sans tromper en même temps un autre mari. Car s'il en venait là, il était du moins frappé comme complice de laduitère d'une autre femme mariée.
Jusqu'au temps d'Auguste, cet adultère de la femme n'avait pas été rangé parmi les crimes publics. Il ne pouvait être frappé qu'en vertu des puissances familiales, manus ou potesias, Auguste a bien maintenu quelque chose de cette vieille tradition du châtiment domestique. Car il a conservé, comme un véritable droit {jus occidendi)^ celui de tuer la femme et son complice surpris en flagrant délit d'adultère.
Mais à qui reconnaît*il ce droit? Le père seul a contre sa fille coupable \ejus occidendi. Le mari semble n'avoir un pareil droit que contre le complice, et encore contre cer-
(1) L. 1, C (9-9), qui déclare expressément que tel a bien été le système vonla dans la Lex Julia.
laines catégories inférieures de complices i^). Or, le père avant le mari pour réprimer Tadultère de Tépouse, n'est-ce pas là une idée qui nous confond? Papinien nous dira bien que le père a pu mieux être érigé en vengeur, comme ne devant pas céder sans doute aux mêmes emportements que le mari (2). Mais faut-il s'en rapporter à cette raison donnée sous les Sévère au bout de deux siècles, pour se rendre compte de la pensée d'Auguste? Et n'est-il pas à croire que nous n'avons ici, dans la loi Julia, qu'une suite de l'ancienne tradition, et de cette idée qu'à Rome la patria potestas a tout primé dans l'organisation de la famille, au point d'avoir longtemps altéré les vraies notions du rapport conjugal entre les époux.
S'il n'y avait pas eu justice faite sur l'heure, l'adultère ne pouvait plus être réprimé que dans la cité, et par voie d'accusation publique. Mais alors tout citoyen (ce qui nous semble plus étrange encore) était appelé au droit de traduire les deux coupables devant la justice criminelle. Il ne restait pour le mari et pour le père qu'un privilège : celui d'être seuls admis à exercer l'action au début, pendant soixante jours (3). — S'ils s'étaient abstenus, fût-ce pour ne pas ébruiter leur honte ou leur peine domestique, des étrangers pouvaient se porter accusateurs et poursuivre le châtiment public des amants coupables. Quand la sentence de condamnation était prononcée (et nous voyons par les textes que les preuves étaient le plus souvent fournies par les esclaves soumis à la torture) la femme adultère et son complice étaient frappés de la relegatio in insulam, à quoi s'ajoutait en outre l'interdiction absolue de se remarier. Ne fallait-il pas que le désordre eût atteint des proportions inouïes pour appeler un tel système d'accusation et de
(1) Cf. L. 20, L. 24, D. (48-5).
(2) L. 22, § 4, D. (ht).
(3) Le mari fut même admis, sans doate par nne jurisprudence postérieure, à passer avant le père. <( Et magis est, ut maritus prœ/eratur }d L. 1, § 8, D. (ht).
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répression? Et nie sait-on pas d'ailleurs qu'Auguste eut bientôt la douleur d'appliquer, dans sa famille même et à ses filles, les peines de ses lois?
Voilà l'ensemble des dispositions de fond. Mais il en est encore une autre et non moins significative à relever. Le mari ne pouvait poursuivre sa femme adultère, qu'à la condition de l'avoir répudiée sur-le-champ. C'était pour lai, d'ailleurs^ s'il l'avait surprise, un devoir strict de la répudier, sans pouvoir se résigner ou même pardonner. Les tiers, en efifet, prenant alors dans le silence du mari, le droit d'intervenir, n'étaient reçus dans leur accusation contre la femme qu'en attaquant aussi le mari même, pour ne l'avoir pas répudiée. Le mari risquait donc de tomber sous l'incrimination de lenocinium^ c'est-à-dire de mauvaise complaisance, par intérêt ou perversité, qui entraînait même peine que celle de l'adultère W. — Quelle accumulation de mesures contre ce fléau des mariages romains? Il me surfira d'ajouter que les textes étendaient le délit et la peine iuknocinium à toutes les catégories d'entremetteurs qui se mêlaient aux adultères. Visiblement les violations de foi conjugale et les trafics d'adultère tenaient dans cette législation romaine une bien autre place que les séductions, rapts ou corruptions de mineures, dont nos lois françaises ont pris tant de souci. Et dès lors que penser à Rome de l'observance de ces justes noces, où d'ailleurs les filles étaient souvent jetées si jeunes, avant la série de leurs adultères ou de leurs divorces !
En outre de l'adultère et du lenocinium, Auguste voulant toucher à tout le domaine des mœurs, avait aussi frappé des mêmes peines le stuprum, nouvelle accusation plus indéterminée; car elle semble avoir impliqué toute liaison irrégulière avec une femme, fille ou veuve, c'est-à-dire tout commerce en dehors des justas nuptise et du concubinat, sans compter ces autres commerces honteux que
(1) L. 2, § 2 et 8. (ht), avec un exemple rapporté au § 6.
Tanliquité païenne a trop loDgtemps connus saos les flétri r(^). On \oit par là, combien ces incriminations d'immoralité devenaient larges et nombreuses, d'après ces lois d'Auguste. Et faute de mioistère public, l'accusation restant ouverte à tous les citoyens, le système était bien fait pour provoquer et développer une profession]nouvelle : celle de délateurs. Tacite la signalait comme un mal nouveau.
Mais il est un tempérament aux inculpations de stuprum qu'Auguste dut admettre et conserver dans ses lois par égard pour l'organisation même et les habitudes de la société romaine : c'est le concubinatus, dont il faut aussi nous rendre compte, comme touchant de près à la notion même des mariages romains.
Bien avant Auguste, la coutume ou les préjugés ne permettaient pas les justes noces entre toutes personnes libres, mais de conditions trop inégales. Il a existé de tout temps des répugnances sociales ou familiales, à voir épouser des personnes tarées ou déclassées. Et même après la loi Canuléia, les préjugés durent longtemps mettre obstacle à des mariages entre les patriciens et plébéiens, surtout entre hauts patriciens et plébéiens obscurs. Lesjustx nupiiœ restaient d'ailleurs interdites entre ingénus et affranchis (2). Mais quand ils ne pouvaient ou ne voulaient pousser jusqu'aux justes noces, que faisaient donc ceux qui tenaient pourtant à s'unir? lis nouaient alors une liaison sérieuse et avouée, appelée du nom de concubinatus, et qui n'était pas, en apparence, si distincte du mariage que nous serions enclins à l'imaginer. Il n'en était pas comme pour
(1) L. 34, D (ht), à quoi Fou peut joindre une constitution de 390, rapportée dans la M, et R, Legum coUatio, au titre de 8tupratoribus, Voilà, comme textes juridiques, pour confirmer ce qu'attestent tant d'auteurs païens et l'indignation chrétienne, à partir de Saint-Paul.
(2) Bien d'autres traits de la société romaine devaient conduire , surtout les hommes, à ces liaisons inférieures d'où se formait le conctd>inatu8 (p. 105) ; sans compter la situation des fils de famille , incapables de conclure Iqq jtMtae imptias sans leur père, mais non sans doute un concubinat.
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nous, chez qui le mariage, exigeant tant de conditions et une célébration publique, contraste si nettement avec le concubinage. Les justes noces des Romains ne donnaient* elles pas au concubinat Texemple dese former]eIles-mèmes par seul accord de volontés, comme elles se pouvaient rompre par seul désaccord! Nulle différence essentielle de forme, ni de lien. L'un et Fautre ne pouvaient donc se distinguer qu*à rintention des parties et à leurs effets : à Tin. tention d'abord, comme nous le disent les textes : « Conçubinam ex sold aninii destinaiione œstimari oportet » ; — et aux effets : en ce qu'une concubine, juridiquement du moins, n'avait pas de dot (0, mais devenue infidèle ne pouvait être frappée comme adultère; en ce que son concubin d'autre part, ne pouvait espérer de potestas immédiate et directe sur les enfants. Ainsi conçu ce concubinatus, avant Auguste, n'était donc à considérer que comme une liaison de fait, notoire d'ailleurs, mais sans conditions légales et sans effets légaux, qui devait être fréquente à Rome, et n'en était pas le plus grand scandale.
Lorsqu'Auguste voulut tenter de restaurer les mœurs par une meilleure discipline des mariages et la punition des liaisons coupables, il dut rencontrer cette question du concubinat. Pouvait-il lever tous les obstacles de droit, et surtout faire disparaître les préjugés? Il supprima bien sans doute la prohibition du mariage entre les affranchies et leurs patrons, si ce n'est à Tendroit des patrons de classe sénatoriale (^).Mais il ne dépendait pas de lui que les patrons se résignassent toujours à prendre leurs affranchies en vraies justes noces. Et il eut été téméraire, sans doute, de
(1) Le Trinummus de Plaute revient sans cesse sur cette idée qu'il {serait indécent poar un chef de famille de marier sa fille ou sa sœur, sans dot, même à qui voudrait Tépouser ainsi, parce qu*une telle union sentintit plutôt le concubinat.
(2) U fit plus même, et il alla jusqu'à interdire aux affranchies de répudier leurs patronB. Il y eut donc au moins un cas où les Romains comprirent que le lien juridique du mariage pouvait tenir, même contre le gré
proscrire comme coupable une liaison si usuelle, en la rangeant dans le stuprum. II autorisa donc ce coficubinaius, tout au moins en le déclarant excepté du stuprum. Et d'une manière plus générale, il semble bien avoir déterminé les hypothèses de concubinat ainsi tolérées, comme par exemple entre ingénus et femmes tarées ou condamnées déjà pour adultère, entre sénateurs et afifranchies, ou personse ex obscuro loco, etc. Les déterminer ainsi, c'était, les exempter du stuprum W,
Voilà donc comment fut ménagé ce tempérament du concubinat, et ce qu'on peut conjecturer de son règlement comme de son caractère, dans l'œuvre d'Auguste. Le concubinatus devait dès lors passer pour Tunion notoire et avouable avec une femme libre qu'il est impossible ou peu convenable de prendre et de présenter comme uxor. Liaison avouable : aussi ne pouvait-on avoir régulièrement qu'une seule concubine, et ne pouvait-on prendre à la fois épouse et concubine. Y manquer c'était encourir les peines du stuprum. Mais le concubinat, ainsi toléré, ne semble d'ailleurs avoir pris nom et rang, comme union distincte, qu'au point de vue du système pénal imaginé par Auguste. Et il est bien difficile de croire qu'il ait conquis dès cette époque quelque consécration d'effets civils, dans le droit privé des Romains, comme à titre d'union légitime inférieure (2).
d'un des époux. L. 1, § 1, D (38-11). <3C Libéria invito patrono divertit; Lex Julia de maritandis ordinihua retinet istam in matrimonio ». Les affiranchîeB étaient aussi plus strictement tenues, même en concubinat.
(1) L. 3, pr., D (25-7). Bref l'homme bien né, descendant à de telles unions, s'en tirait par le concubinat, tandis que la iiiatrona, se compromettant ainsi, eut commis un fituprum,
(2) Les Romains pratiquaient ce concubinat si publiquement qu'ils ont loué Marc-Aurèle, après la mort de l'impératrice Faustine, de n'avoir voulu prendre qu'une concubine, et dans un rang inférieur, pour ne pas la poser en uxor devant ses enfants. Nos idées françaises ne nous ont pas fait voir ainsi les choses lorsqu'il plut h Louis XIV de s'unir avec M°*« de Maintenon, comme en mariage tenu secret.
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Auguste ne s'est pas coolenté de lutter contre les mauyaises mœurs. 11 a voulu pousser ses contemporains au mariage et prévenir les unions tout à fait stériles. De cette pensée est sortie son suprême eiïorl des lois caducair es, qu'il convient de rappeler et d'apprécier.
On semble les négliger aujourd'hui dans l'enseignement réduit du droit romain, malgré la place qu'elles ont tenue dans le droit classique. Et pourtant quelle mine d*observations précieuses pour la véritable histoire I Je ne puis songer sans doute à vous exposer tout leur mécanisme juridique. Qu'il me suffisede vous rappeler qu'il procédait principalement des deux idées suivantes: l"" frapper dedéchéances ou privations testamentaires, les cœlibes de l'un ou Tautre sexe (dont le célibat n'avait pas d'excuse légale au jour venu pour recueillir ce dont ils auraient été gratifiés), et de même aussi, mais moins fortement, les orbi ou époux sans enfants ; 2"* récompenser, à leurs dépens, \espatres appelés dans les mêmes testaments, et conviés ainsi à de belles primes de paternité. — A défaut Ae paires, le fisc profitait des caducs.
Laissant volontairement les distinctions et multiples détails d'analyse juridique ou de curiosité critique, c'est sur la singularité du système d'Auguste et sa pensée fondamentale, que je voudrais appeler votre attention, parce qu'elles intéressent à la fois toute histoire générale du mariage et celle des mœurs romaines.
Le procédé est étrange à nos yeux. On n'aurait pas connu dans notre droit français d'idée semblable. Et si Ton revient jamais à parler de mesures contre les célibataires, d'encouragement pour les ménages féconds, ce sera peutêtre par le moyen de vexations fiscales ou d'exemptions d impôts. L'instrument choisi par l'État sera son fisc; mais à coup sûr, non le testament. Pourquoi donc Auguste y L. 9
avait-il soDgé? A cause de Tusage si répandu chez les Romains, non seulement de faire des testaments pour éviter, soi-disant, le mauvais renom de mourir intestats, et assurer la transmission de leurs sacra; mais de multiplier étonnamment dans ces testaments leurs institutions d'héritiers et leurs legs. Ce testament qui, dans l'histoire, nous apparaît comme une des grandes coutumes de Rome, exaltant le rôle des chefs de famille et destiné souvent à remédier aux rigueurs ou à Tinsuffisance des règles légales, a pu prêter aussi à de singuliers usages. Les Romains des temps classiques ne se faisaient pas, autant que nous, une règle morale de laisser tout ou la plus grande partie de leur fortune à leurs descendants ou à leurs proches. Depuis que le testament par aes et libram avait ouvert le champ libre à la volonté des patresfamilia.s^ et que les mœurs s'étaient relâchées, ils n'avaient guère scrupule de frustrer largement leurs familles. Et l'habitude était venue de désigner pour légataires ou héritiers, à côté des siens, soit des amis, soit des personnages notables ou l'Empereur même. C'était là comme un entraînement général et une mode. Vous le verrez bien en relisant le testament de Dasumius, et la place réduite qu'y tient sa fille pourtant qualifiée de pientissima ou carissima. Cicéron ne s'est-il pas vanté d'avoir reçu en libéralités testamentaires vingt millions de sesterces? Suétone rapporte qu'Auguste avait ainsi, en vingt ans, recueilli des sommes énormes (0. Et rien qu'à travers les lettres de Pline, on pourrait observer combien son titre d'ami ou de grand personnage, semble lui avoir valu de legs ou d'institutions d'héritier.
De là cette pensée qui vint à Auguste, de tirer de ces
(1) <c Qwimvis viginti proximis annis quaterdecies millies ex testamenUs. amicorum perc^issei », Suétone, n® 101. — Et Pétrone fera dire à Trimalcion, se vantant du testament de son ancien maître (c cokœredem me Cœsarifacit >. N^étaît-ce pas souvent une mesure de prudence que d'instituer r Empereur? Les historiens ont noté que les meilleurs princes comme Antonin ou Marc-Aurèle répudiaient maintes fois de telles hérédités.
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usages romaÎDS le moteur de tout son mécanisme en faveur des patreSj et contre les cœlibes ou les orbi, pour les inciter à se bien mettre en garde au point de vue des caducs. Ne pas manquer la poste pour se marier ou se remarier, comme pour avoir au moins un enfant, afin d'être dispos et en bonne place dans cette grande foire aux testaments, voilà quelle dut être la préoccupation des Romains, appartenant aux meilleures classes, au lendemain de la loi Papia Pappœa. Telle fut la dernière et principale invention d'Auguste pour voir refleurir les mariages, et par eux repeupler sa cité J'enfants ex nuptiis. — Il vint l'ajouter, dans ses dernières aunées, à d'autres mesures qu'il semblait avoir imaginées dabord pour encourager spécialement les femmes à être mères : notamment à ce jus liberorum déjà si singulier, par lequel il libérait de la tutelle celles qui avaient donné au moins trois ou quatre enfants, fût-ce ^dLTk% justes noces, ^expérience a condamné bien vite à Rome cette étonoanie tentative, que Tacite nous présente comme une inspiration malheureuse d'Auguste vieilli. Il parait bien qu'elle eut surtout des conséquences désastreuses en poussant plus encore, contre le vœu même de son auteur, à la démoralisation de la société romaine. Tacite nous atteste que toutes ces lois ne firent que développer les délations au criminel ou au civil, sans augmenter le oombre des enfants (^}. Quant au mariage même, elles durent pousser plus encore aux unions inconsidérées et bâclées, suivies bientôt de dégoûts, puis de désordres ou de ruptures. La multiplication même des divorces en devait être la suite inévitable et pour raison majeure, qui ne pouvait échapper aux prévisions d'Auguste. Car ne devint-il pas nécessaire de divorcer pour se mieux mettre en règle avec la loi, sitôt qu'un mariage, même uni, menaçait de de-
(l) Et Sénèque : Ad Mareiam, n^ 19. «c In cimtate nostra, plus gratiarn 'frbittu confertf quam eripit. Adeoque senectutem solitudo Çquœ solebat disbnieré) ad potenUam dueit, ut quidam odia filiorum simulent, liberoB ^ureniy etorbitaiem manu faeiant.
roeurer stérile? Au surplus, dès Rome même, celui-là le résumait d'un mot, qui a dit qu on se mariait alors » moins pour avoir des héritiers que pour avoir des héritages d.
Il convient encore d'insister sur ce point de vue d'intérêt sordide qui, en classant cette œuvre dans Thistoire du mariage, nous dévoile aussi un des fâcheux aspects du génie romain, trop souvent marqué dans son droit classique. Qu'Auguste ait eu le dessein d'entourer les gens mariés, mieux encore les époux devenus pères, d'honneurs publics, comme il l'a fait dans sa loi de maritandis ordinibiis; qu'il ait fait chanter par Virgile, ou par Horace en ses bons jours, toute la vertu sociale des bonnes mœurs : là, l'idée était juste. C'était la base morale qu'il fallait raffermir. Et s'il lui eut été possible de restaurer ainsi le fond même des mœurs, sous l'empire d'une doctrine ou d'une croyance, il n'y avait plus qu'à compter sur le jeu naturel des affections et des forces humaines, pour remettre en honneur et en pratique le mariage et sa fécondité. Mais Auguste vieillissant eut la pensée de pousser plus loin en recourant à un autre mobile : l'intérêt, et le plus vil de tous, l'intérêt de cupidité. Comment a-t-ilbienpu nourrir l'espoir de produire quelque effet de restauration morale et de régénération sociale, au moyen de pareils ressorts! C'est là ce qui nous confond aujourd'hui. L'erreur était grossière; mais encore vaut-il la peine de noter qu'elle tenait bien par certains côtés aux racines mêmes de ce génie romain, si positif et utilitaire. Les Romains, en effet, en organisant et développant tout leur merveilleux droit civil des temps classiques, n'ont-ils pas trop cédé en toutes choses et jusque dans leurs institutions matrimoniales, aux inspirations étroites et sèches de l'intérêt comme de la méfiance? Déjà je vous l'ai rappelé dans leur prohibition de dons irrévocables entre époux. Et nous le retrouverons, jusqu'au bout, dans tous leur droit de la dot etdu Velléien.Nulle part cet esprit tout resserré d'affaires et de calcul ne s'est autant dévoilé que dans ce malheureux système des loiscaducaires. — Ce sont