‹ Leçons d'introduction générale à l'histoire du droit matrimonial français (cours de doctorat)Chapitre 16 sur 29 · LES MESURES D AUGUSTE · texte numérisé non relu

LES MESURES D AUGUSTE

d*aulres sentiments qui viendront animer et former notre coutume matrimoniale, bien supérieure, du moyen âge. Et nous aurons à nous demander plus d'une fois, si notre droit français n*a pas eu à pâtir, sur quelques points, de la renaissance de Tesprit romain mélangée à celle de son droit.

Si la répression des mauvaises mœurs et Texhortation légale aux unions fécondes ont formé les grands desseins d'Auguste, il a touché encore à d'autres points du mariage, toujours d'ailleurs dans la même pensée. Et j'ai encore à vous parler de ce qu'il a établi au sujet de lafor^ tujie des femmes. Là surtout sera la direction précise et durable donnée par lui au droit romain.

Pour soutenir toute l'institution du mariage, il importait aussi de mieux assurer la situation des femmes, et tout ce qui concerne leur dot. Leur garantir à toutes plus de sécurité pécuniaire, n'était-il pas aussi urgent que de mater les indignes par les lois d'adultère? Il le fallait dautant plus, que la législation d'Auguste devait leur faire an grief de rester filles, et même de ne pas se remarier après veuvage ou après divorce.

Que fit-il donc? Il n'était déjà plus romain d'épouser ane femme sans dot. « Vir i7îdoiatamtixoremnon ducit nW .Et nous avons vu d'ailleurs combien l'idée d'une dot apportée au mari ressortait impérieusement de l'union sine manu, devenue la plus usuelle au temps d'Auguste. Mais comment assurer à toute femme cette dot si nécessaire pour se faire épouser? Pour un premier mariage, où elle débutait d'ordinaire comme filiafamilias, c'est au père qu'il appartenait surtout de l'établir. Or ce père avait Isipoiestas; et sa fille, comme alieni juris, ne pouvait rien avoir en propre. Aussi,

(1) Cette idée revient souvent dans les comédies de Plante. Et Cîcéron ^8 son de Officiis n'a pas omis de classer parmi les devoirs de société, <^Qi d'aider ses amis à doter leurs filles.

rien qu'en refusant de doter convenablement sa fille, sans paraître lui refuser le mariage même, un père pouvait la réduire au célibat et contredire à Tesprit des lois nouvelles. Auguste n'a pas manqué de prévoir cette grosse difficulté pratique. Dans un des chapitres des lois Julix^ il avait fait inscrire, contre quiconque empêcherait injustement ses enfants de se marier, qu'il pourrait y être contraint par voie de justice (*)% La conséquence devait être, en faveur des filles, une véritable obligation légale de les caser et de les doter. — Mais n'était-ce pas Tune des premières et plus graves atteintes aux traditions antiques de la patria potestas? Oui, ce semble et non moins profonde que toute l'institution au peculium castrense; puisque c'était toucher la potestas dans un de ses droits les plus intimes, que de livrer ainsi au magistrat tout l'examen des raisons, des sentiments ou des rancunes qui ont inspiré le refus du père. Auguste l'avait fait pourtant et dans un texte des plus larges, par volonté arrêtée en faveur des mariages. Avait-il dit expressément ce que je lui prête, que le père pouvait être contraint de fournir une dot raisonnable? Le fragment de Marcien laisse quelque doute en ce qu'il semblerait attribuer cette décision, quant à la dot, à une constitution de Sévère et de Caracalla. Je crois pourtant (et c'est bien l'impression du texte entier) que cette constitution n'a dû être qu'interprétative de la loi Julia^ et que de bonne heure, la jurisprudence avait su tirer logiquement du texte même d'Auguste, cette obligation légale de doter W.

La fille a dû être ainsi dotée par son père ou, si elle est sui juris^ se constituer une dot, qu'il importait désormais de proléger. Nous sommes déjà à l'époque où cette dot est

(1) L. 19. D (23-2), « Cogu7iiur in matrimonium coUocare et dotare ï>.

(2) Il est d'ailleurs étrange que la Corpus Juris ne nous ait pas transmis plus de commentaires sur ce principe destiné à durer jusqu'en nos pays de droit écrit, et ne nous ait pas montré aussi comment on parvenait à le sanctionner, contre la résistance du père, aux premiers siècles de TEmpire.

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restituable, de droit, en cas de prédécès du mari ou de divorce, et où il est d'usage de stipuler la restitution plus strictement encore. L'idée que la dot, quoique transmise en propriété au mari, doit compter aussi comme un bien de la femme, a commencé de se faire jour. Auguste va la développer^ car il devait vouloir que ce recouvrement de la dot fut mieux assuré à la femme, et non laissé à la merci des actes du mari. Ne faut-il pas, si elle divorce ou devient veuve, qu'elle ail hâte et moyen de redevenir épouse, et mère s'il se peut? La question dotale revient toujoui*s. Il est moÎDs probable encore qu'elle sera épousée à nouveau sans dot. Et comme il serait dur de l'exposer, elle ou les siens, à refaire toujours une dot nouvelle, il importe de lui ménager, autant que possible, intacte sa dot originaire. Là est bien l'idée de ces premières mesures de sauvegarde dotale. « Interest reipublicœ, mulieres dotes salvas habere prapter quds nubere passent », comme nous l'avons déjà vu dans le fragment de Pomponius. Qu'a donc fait Auguste? lia décidé, dans la loi Julia, que le mari, quoique toujours vrai propriétaire de la dot suivant le système antérieur, De pourrait plus aliéner valablement le fonds dotal sans le consentement de sa femme. A elle de se défendre, par un refus de concours, contre les aliénations dotales, en suite desquelles pourrait survenir ou s'aggraver l'insolvabilité du mari. Et vous pensez bien que si la femme est encore fdiafamilias , le père est toujours là derrière sa fille, pour voir s'il y a lieu de consentir.

Mais Auguste n'a parlé que du fonds dotal et non de toute la dot. Pourquoi? Sans doute parce que c'était l'élément le plus solide et le plus facile à sauvegarder de la dot; parce qu'il entrait peut-être déjà dans les habitudes romaines de constituer de préférence en dot des res soli (*), comme de faire aussi les placements pour pupilles et m\- ^tursen prœdiarustica vel suburbana. Je ne puism'arrêler

(1) Nous en trouverons un exemple remarquable dans le LaudaUo Turiœ,

sur ce point. Mais c'est le professeur de droit coutumier qui ne peut omettre de vous faire entrevoir, en passant, que même dans le droit romain, c'est déjà notre idée, devenue traditionnelle, de l'importance des immeubles, comme objets principaux et plus consistants des fortunes, qui commence à se dégager. Et tout doit nous porter à croire qu'à partir de la loi d'Auguste, les familles prévoyantes durent songer plus encore à constituer le gros des dots sérieuses en fonds italiques, avant que Justinien n'imaginât son hypothèque légale pour la garantie des dots mobilières.

G^est Justinien qui nous a transmis d'autre part que la loi Julia, plus soucieuse encore de l'engagement par hypothèque que des aliénations du fonds dotal, l'avait interdit au mari, même du consentement de sa femme (0. On a discuté cette affirmation si lointaine de Justinien. Mais il semble bien avéré pourtant, nous Talions voir, qu'Auguste s'est fort inquiété des engagements acceptés par la femme pour son mari, ce qui rend vraisemblable qu'il ail pu prohiber toute hypothèque du fonds dotal.

Ici vient donc se placer une dernière mesure prise par Auguste, et certes l'une des plus grosses d'avenir, en ce qui concerne les intercessions de la femme. Pour les aliénations directes, il sembleavoir pensé qu'il suffirait de s'en remettre à la clairvoyance de l'épouse, qui, voyant le danger d'un sacrifice immédiat de ses biens, saurait se garder soit de concourir à l'aliénation du fonds dotal, soit d'aliéner d'ellemême ses paraphernaux. Mais saurait-elle assez résister à l'idée d'un sacrifice éventuel, consistant à ne s'engager que pour l'avenir par complaisance ou par bon cœur, pour un mari embarrassé? Saurait-elle se défendre contre toute ces combinaisons subtiles et variées d'intercessions, où un mari habile pourrait l'entraîner jusqu'à compromettre toute sa fortune extra dotale et même la reprise effective de sa dot! Auguste encore a vu clairement ce péril. Nous n'avons pas

(1) InsUt^L, 2, T. 8pr.

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sans doute de grandes indicalioas sur ce point. Mais il est dit nettement au début des textes du Digeste, qui vont ensuite exposer le Velléien (*). « Et primo quidem temporibus divi Augustin mox deinde Claudiiy edictis eorum erat inlerdictum ne feminœ pro viris suis intercédèrent. Le voici donc qui, le premier, supprime toute intercession de la femme pour son mari, après que la coutume avait déjà interdit toute donation irrévocable entre les époux, coutume qu'il ne pouvait guère entrer dans son esprit de modifier. Tant il semblait nécessaire à cette époque de fonder les règlements deTuDion conjugale sur des pensées de précaution ou de méfiance. — Il est vrai que la décision d'Auguste sur l'intercession, semble avoir disparu comme absorbée dans le Velléien, que nous retrouverons bientôt, sous Claude, défeadant à toute femme, même non mariée d'intercéder en général pour autrui. Mais remarquons bien pourtant qu'Auguste avait ouvert la voie parcette mesure, qui tient si bien sa place dans tout l'ensemble de ses réformes. Et même il avait vu si juste que le Velléien n'a eu d'application principale et de véritable durée jusqu'à nous, qu'au sujet des iûlercessions faites pour les maris. C'est donc la pensée d'Auguste qui se fixera dans la construction du régime dotal, tel qu'il achèvera de s'édifier, dans la tradition romaine, par les mesures de Justinien.

Voilà tout ce que je trouve de capital à relever dans les réformes d'Auguste au sujet de mariage. On voit comme il s'en est préoccupé de tous points, et quelle importance ont prise ses mesures pour la direction ultérieure du droit pécuniaire des gens mariés. Il n'a pas craint de toucher au pouvoir du père de ne pas doter, comme à celui du mari de disposer en maître de la dot. Et qu'en est-il encore résulté? Ceci n'est pas décision d'Auguste, mais bien plutôt d'une jurisprudence nouvelle s' inspirant

(1)L. 2pr. D. (16-1).

de ses lois : c'est que la femme, encore que filiafamilias, a été regardée comme ayant un certain droit propre et indépendant sur cette dot, destinée à lui servir de viatique. Veuve ou divorcée, la dot reste bien à elle, en ce sens du moins que le père ne saurait agir en restitution qu'avec son concours effectif, adjunctà filia, et qu'il doit la lui conserver pour quelque nouvelle union (*). Creusez l'esprit de cette jurisprudence, et vous y verrez bien que la dot a pris, pour la fille de famille, certains caractères d'un bien ou d'un pécule indépendant. Et sans vouloir aller jusqu'au bout de toutes les analogies juridiques, il me semble y voir établi, pour elle, quelque chose comme son pécule castrens ou quasi-castrens, en vue de sa grande fonction sociale et familiale du mariage. N'est-ce pas d'ailleurs ce que nous a dit Pomponius mpropter sobolem procreandam replendamque liberis civitatem?

Pour conclure sur l'œuvre d'Auguste, il nous faut relever aussi ce qu*il n'a pas fait, j'entends ce qu'il n'a pas su ou pu faire, pour rétablir dans le mariage romain les données essentielles qui nous semblent dictées par la nature et par la raison. Considérées de ce point de vue, ces réformes nous semblent bien peu de chose, et parfois même conduites à contre-sens. Car il est visible quil n'a rien tenté de sérieux ou de soljde : — ni pour régler la formation du mariage; — ni surtout, et tout au contraire, pour en prévenir Tabusive dissolution; — de même qu'il n'a rien fait, quant aux effets principaux du mariage, pour les mieux ordonner en véritable union conjugale. — Et les droits de la mère aussi nous paraîtront oubliés par lui.

Pour la formation du mariage^ Auguste n'a presque

(1) L. 1 § 1 et 2 D (24-3).

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rien fait que de lever quelques barrières entre iagénus et affraochis. Mais il a*a rien changé au principe que les mariages n'étaient, entre les familles et les deux époux^ qu'affaire de simple consentement. L'intervention des patres et le deductio in domum^ quelques cérémonies religieuses» quelques fêtes accoutumées continuent de suffire. Nulle soIenDité civile, nulle publicité, nul système de preuve organisés, même pour se reconnaître à travers ces mariages successifs devenus si fréquents. On s'étonne de cet oubli d'Auguste; et voici pourquoi. Nul n'a jamais affirmé aussi fortement que les mariages intéressent la cité au point que rÉtat peut indirectement vous y contraindre. II aurait donc élé judicieux et logique d'y faire dès cette époque interveoir la cité, au moins pour assurer sa conclusion régulière et publique ainsi que sa preuve. 11 semblait même qu'avec la tolérance et l'admission du concubinat, quelque forme légale et précise devait s'imposer pour en mieux distinguer les justes noces (^). Auguste n'en a rien fait, peul-élre parce que les mœurs et traditions immémoriales lui cachaient ce point de vue. Et après lui nul n'y songera dans l'Empire. Nous ne pouvons que le constater comme une grande lacune de la tradition juridique venue de Rome. Et il n'en sera que plus important de démêler comment, dans notre droit, ce principe de la célébration publique et de la preuve des mariages, qui nous parait si essentiel et si simple, a pu parvenir, quoique tardivement et péniblement, à s'introduire.

Quant à la dissolution du mariage, Auguste n'a pas réformé davantage, puisqu'il n'a rien voulu pour restreindre la faculté des ruptures. Il nous semble bien aujourd'hui que pour atteindre son but d'une sérieuse restauration des

(1) C*eBt bien pour cela, qu'il y eut pendant des Biècles tendance coutomière à faire de la constitution de dot et de la rédaction d'un instrunenitum dotale le signe juridique le plus précis de la conclusion deejustœ nuptia. C'est ce qu'on appellera au Bas-Empire les tabtdœ matrimonialeB.

mœurs, et même son but spécial de la fécondité des mariages, Auguste aurait dû songer à construire quelque forte digue contre le débordement des divorces. Car il n est rien de tel, même au point de vue de la cité, pour attendre des fruits du mariage, que de lui donner de bonnes racines dans la conviction bien établie de la solidité et du respect d'un vrai lien conjugal. Mais cette société romaine était si imbue de son principe de Tunion libre dans le mariage, qu'Auguste, loin de songer à y porter atteinte, n'a pas même reculé devant l'idée de donner une nouvelle impulsion légale au redoublement des divorces. Sans doute il a visé, par l'exigence des sept témoins du repudium^ à gêner les ruptures d'irritation pure ou de caprice. Mais, ce quiest bien plus grave, c'est qu'à n'en pas douter, il a voulu comme imposer un motif nouveau de divorce ou de répudiation : celui de stérilité, au risque de désunir, en vue d'intérêts sordides ou de futiles préséances, des époux plus resserrés encore dans la commune épreuve de l'attente infructueuse ou de la perte prématurée de leurs enfants.

Avec de telles inspirations qui témoignent, quand on les analyse, d'un si singulier état de l'âme romaine, que pouvait bien faire Auguste pour rétablir, dans' la conception du mariage et de ses effets, les vraies notions de Vunion conjugale, soit entre les époux, soit envers les enfants?

Entre époiix^W n'a rien fait pour incliner cette ixmonsinè manUy désormais la plus usitée, dans le sens d'une association conjugale sainement entendue. La manus conservait du moins quelque idée de communauté morale entre mari et femme, puisqu'elle allait jusqu'à confondre leurs personnes et leurs biens, en absorbant juridiquement la femme par la puissance destinée au mari. Or le mariage ciim manu n'avait pas entièrement disparu au temps d'Auguste. Il est étrange que le droit romain n'ait pas mieux songé à Tadoucir, cette manus ^ tout en la gardant comme plus humaine et naturelle, ainsi qu il a bien su faire de la patria potestas en la tempérant par les pécules, et autres moyens.

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Était-il donc si malaisé de faire sortir d'une manus atténuée le principe d'une puissance maritale, combinée avec une communauté de biens? Ainsi la mère fut restée parente ci- Tile de ses enfants^ sauf à lui conserver ses droits dans sa propre famille, comme le Préteur Tavatt fait déjà pour les émancipés,* comme Justinien le fera pourTadopté. — Mais la réaction contre la manus était commencée depuis longtemps^ nous Tavons tu, dans une autre direction. Il semble bien qu*il y avait déjà vers la fin de la République un courant très prononcé contre elle, et qu'elle était devenue rare. Du moins est-il visible que toute la législation d'Auguste, sur la dot et sur l'intercession, nous apparaît exclusivement conçue en vue du mariage sine manu, comme coutume acquise. 11 était déjà trop tard pour modifier la manus^ et je n'insiste pas davantage.

Mais qu'a-t-il fait du moins pour améliorer cette singulière union sine manu, qui s'était insinuée dans la pratique romaine, jusqu'à prévaloir. Rien ou à peu près rien, que de consolider juridiquement entre époux si peu solidement unis, les principes de séparation et de méfiance. Rien d'abord contre la poiestas du père de V é^ioiisée filiafamiiias, contre cette puissance qui nous apparaît si gênante et presque choquante, quand elle s'exerce pendant le mariage à rencontre du mari. Auguste n'a pas craint sans doute de l'atteindre, cette poiestas, pour qu'elle n'empêchât pas la fille de se marier, et ensuite de s'adjoindre à la restitution de la dot. Mais, vis-à-vis du mari, chose étrange, il ne semble pas l'avoir diminuée. Si la femme a commis l'adultère, c*est son père qui seul peut la mettre à mort. Il peut se présenter comme accusateur en concours avec le mari. C'est le père aussi qui, en répudiant le mari, peut reprendre sa fille, et même malgré elle. La femme, si elle est encore filiafamilias, reste soumise de droit à son père et ne semble nullement dépendante de son mari. Toujours \^patria potéstas domine Xesjustœ nuptiœ : voilà encore le droit d'Auguste; il ne changera qu'ensuite. Et rien n'in-

128 CINQUlèlfB BT SIXIÈME COURS.

dique qu'il soit alors devenu fréquent de voir les pères émanciper d'eux-mêmes leurs fils ou les filles en les mariant; tant on était loin de nos principes qui veulent que le mariage émancipe de droit. — Nulle subordination légale, envers le mari, n'ayant été conçue pour l'épouse restée filiafamiliaSy il ne devait pas être question d'en concevoir ni d'en établir davantage pour la femme se mariant ou se remariant suis juris. Et pour elle c'est l'indépendance absolue qui se poursuit dans le mariage, et sans organisation d'intérêts communs. Bien loin de là, cette union des intérêts, Auguste n'a contribué qu'à y mettre obstacle^ en les séparant ou les opposant davantage. N'estce pas lui qui a commencé d'interdire aux femmes de s'engager pour leurs maris, alors qu'il ne les empêchait pas encore de s'engager pour des tiers, et qu'il leur laissait libre disposition de leurs paraphernaux, sans autorité maritale. Sur un point cependant, il semblerait qu'il a visé à établir ce concours juridique de la femme avec le mari, devenu si habituel et si naturel en notre coutume française : c'est quant à l'aliénation du fonds dotal. Mais n'est-il pas évident qu'il a rendu nécessaire le consentement de la femme à cette aliénation, plutôt par méfiance du mari que pour permettre de lui venir en aide? Et bien plus sûrement encore, s'il est vrai qu'il a interdit ce même concours pour l'hypothèque du fonds dotal, comme pour les intercessions. Donc il n'y avait rien dans cette législation qui lendit à régler les rapports des époux dans un sens de vraie association. — El d'ailleurs comment l'idée d'une communauté légale des intérêts aurait-elle pu venir à son esprit, dans ce mariage si fragile, quand il n'allait pas même songer à une véritable communauté des enfants?

Les enfants^ les a-t-il du moins rapprochés de leurs mères, lui qui a tant voulu d*elles le mariage et la fécondité? Rien ne peut être constaté en ce sens dans les lois d'Auguste. Ce n'est pas lui qui a commencé de consacrer juridiquement, en face de la vieille coutume A'agnatio,

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la vertu naturelle de ce premier et si haut degré de cognalio. Il ne parait pas qu'il ait reconnu à la mère quelque droit yéritable de contrôle maternel ou de garde, en face du mari ou même à son défaut. Ni tutelle possible de la mère, ni succession réciproque entre mère et enfant, ni même la dette d'aliments ne se laissent entrevoir à cette époque. Et l'on ne voit pas qu'Auguste ait donné à la mère quelque moyen de faire au moins un testament assuré, à l'avantage personnel de ses enfants, quand le père les garde en sa puissance, tandis qu'il a bien su déroger aux vieilles traditions de ]a.pol€stas et du testament, pour sa création du pécule castrens. Ici donc je ne vois rien. Tout ce qu'il semble avoir voulu c'est que les femmes ne manquent pas de donner des enfants à leurs maris et à l'État. Et c'est pourquoi encore, il leur a concédé ce singulier jus liberorum, quand elles ont pu enfanter trois ou quatre fois. Ne l'a-t-il pas concédé d'ailleurs aussi bien aux mères non mariées, tant sa politique apparaît sur ce point, dans ses visées prolifiques, tristement dédaigneuse de la moralité et du juslesouci de l'éducation même des enfants. — Mais le mariage, considéré en soi comme noyau de la famille, comme foyer des affections et des devoirs domestiques; que le droit n'a qu'à prendre de notre nature même, pour le consacrer et le régler, contre nos passions et nos erreurs, en association durable et complète : ce n'est pas là encore l'esprit de lasociété romaine et du droit romain, au siècle d'Auguste. Ce grand réformateur du mariage et des mœurs n'a pas à cet égard devancé ni conduit son époque. Même en dehors des lois caducaires, l'ensemble de ses autres mesures est plutôt resté contraire aux saines notions de l'union conjugale. Tant il est vrai que le droit de Rome a eu peu le sens de cette institution fondamentale de la famille, et qu'il faudra de longs siècles pour qu'on s'achemine à une nouvelle et plus juste idée, venue surtout du Christianisme : les époux se mariant d'eux-mêmes et pour eux-mêmes, en vue d'un foyer indépendant, et d'une association irrévocable!

SIXIÈME COURS {Fin);

ET

Conférence sur des textes de l'époque classique.

Auguste a-t-il réussi dans sa tentative pour relever de son temps les mœurs et le mariage? L'histoire générale, celle du droit même, ont prononcé contre la plupart de ses réformes. Les lois caducaires semblent avoir mérité presque aussitôt une réprobation générale et durable. Et la loi Julia de adulteriis ne réussit à imposer aux Romains, ni une décence plus grande, ni sans doute plus de foi conjugale. Le désordre moral ne fait que s'accroître sous les successeurs immédiats d'Auguste, jusqu'aux règnes de Claude et de Néron. C'est l'époque où, par tous les témoignages connus, la licence des mœurs et la désorganisation du mariage sont montées à leur comble. Tacite, à lui seul, en dit assez sur le luxe, le désordre et l'audacieuse impudeur des dames romaines. On peut s'en rendre compte rien qu'en rapprochant des récits ou réflexions des historiens d'alors, le système des mesures prises contre les femmes qui s'abandonnaient aux esclaves. Or il semble bien qu'un tel spectacle ait compté parmi les causes de ce célèbre sénatus-consulte Velléien, voisin du sénatus-consulte Claudien, et qui vint développer, tranformer même l'idée première d'Auguste, en interdisant désormais à toute femme (mariée ou non mariée), d'intercéder valablement pour autrui.

Le texte même du Velléien, tel qu'il nous a été rapporté, montre que sa pensée n'a pas été seulement de protéger les

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