CONFÉRENCE SUR DES TEXTES DE L ÉPOQUE CLASSIQUE
femmes contre ce qu*on esl convenu d'appeler leur inexpérience ou leur faiblesse : propter infirmùalemy vel levitatem €mimi, vel fragilitatemsextis, ainsi que plusieurs romanistes Ton! prétendu. On a voulu autre chose encore : leur interdire de se mêler à la vie publique et judiciaire, où il était si ordinaire à Rome d'avoir à se porter : fidejussor, expromissor ou procurator pour autrui. Le sénatus-consulte le laissait entendre, quand il marquait expressément qu'il s'agit surtout de les exclure des virilia officiaW. Et il convient de le rapprocher de l'édit prétorien de Postulando^ qui causé, nous dit-on par les excès d'une certaine Afrania « improbissima femina et magistratum inquietans », vint défendre aux femmes de postuler en justice pour autrui, « ratio quidem prohibendi ne contra pudicitiam sexui congruejitem alienis causis^ se immisceant, nec virilibus officiis fungantur mulieres \^) ». L'époque de Messaline et d'Agrippine, où devait disparaître l'antique tutelle des femmes, n'est guère un temps où pouvait prévaloir l'idée exclusive d'une protection tutélaire de la faiblesse ou de l'incapacité féminine. Il y a tout lieu de croire qu'avec l'inquiétude des désordres du temps, et si près du sénatusconsulle Claudien, on donnait alors son sens plus naturel et plus sévère à l'expression si souvent répétée : fragilita^ $extis. Ainsi compris comme mesure d'ordre public, le Velléien achève de nous faire comprendre toute cette époque.
A dater de Vespasien seulement^ les historiens voient commencer quelque retour salutaire dans les mœurs. L'exemple meilleur donné par les empereurs eux-mêmes, et sans doute aussi quelque influence des provinces, réagissant contre les débordements de la capitale, ont ramené ce
(1) c Quod ad ficléjttssiones et mutui dationes, pro aliis, qu4bu8 interces- J. termtfeminœ^ perUnet.,. quum eau virilibus officiis fungi, et ejiM generis
obUgatiombtis ohstringi non ni œquum Défiance et protection résultent
Mun bien de ce texte.
(2) L 1. § 5. D (3-1). Valère Maxime rapporte aussi cet incident. L 10
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faible progrès. C*esl du moins ce que Tacite nous laisse clairemeut entendre W. Le deuxième siècle, celui des Antonins, va connaître une suite de souverains, doués de caractère et d'intelligence supérieurs, qui doivent viser à établir pour tout l'Empire, avec la paix romaine, un droit tout ordonné et plus bumain. Les Sévères continueront celte œuvre jusqu'au milieu du m' siècle. C'est aussi l'époque de cette belle lignée de grands jurisconsultes qui ont élaboré le droit classique, en vue de l'Empire romain, mais en même temps pour les siècles à venir. Il nous faut donc rechercher à présent ce qu'Empereurs et Prudents ont fait pour cette institution du mariage qui avait tant besoin d'être régénérée.