‹ Leçons d'introduction générale à l'histoire du droit matrimonial français (cours de doctorat)Chapitre 18 sur 29 · CONFÉRENCE · texte numérisé non relu

CONFÉRENCE

Mais, auparavant, je voudrais ne pas m'en tenir àla suite des affirmations, réflexions et raisonnements queje vous ai exposés. Ainsi que je vous l'ai marqué dès le premier jour, il faut prendre soin de consulter et de manier les textes de plus près. Et je sens le besoin de vous mettre à même de vous servir des docu ments romains pour la double étude à la fois juridique et morale que nous nous sommes proposée dès le début. Il est nombre de fragments du Digeste, et d'autres textes encore, qu'il convient de savoir lire au point de vue de l'observation morale aussi bien que desanalysesdu droit. Je voudrais au moins vous donner quelques indications dans celte voie W. C'est donc maintenant une conféranceetnonplusun cours quéjevaisvous faire aujourd'hui. Recherchons ensemble, par quelques exemples, ce que les textes romaines, les textes du droit surtout, mais au besoin les témoignages d'historiens comme Tacite, ou les mo-

(1) Ann.j L. 3, n» 55.

(2) Il y a beaucoup à recueillir sur tout ce sujet, dans ce qui a été minutieusement recueilli à propos des mœurs romaines, soit par les auteurs allemands, comme Friedlander ou Mommsen et Marquardt, soit par les auteurs français, comme Dezobry et Henriot.

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numeots épigraphiques comme la Latidatio Tiiriâs, peuvent nous révéler de la pralique aussi bien que des lois du mariage en ces premiers siècles de l'Empire, réputés pour les plus beaux du droit romain.

Je Toudrais commencer par une revue des textes juridiyw^^, d'autant que nous somme accoutumésd'y chercher, d'y reDcontrer plus de sûreté et de précision. C'est du reste une coquetlerie naturelle aux juristes de songer presque à se suffire avec le Digeste et les quelques ouvrages conservés des Prudents. — Il y aurait une mine féconde à exploiter poQfles romanistes qui songeraient à extraire du Digeste, à côté de l'appareil juridique, tout ce qu'il peut fournir de renseignements sur les sentiments, les idées et les mœurs de la société romaines aux premiers siècles de l'Empire. Quelle abondance de faits pratiques, rien que dans la suite des titres consacrés aux testaments et surtout aux legs! Mais nous ne devons songer qu'aux observations à recueillir sur le mariage. — Or en nous restreignant même à certains points, nous pouvons voir qu'il résulte clairement des fragments, venus à nous, des jurisconsultes.

l*Que les divorces étaient très fréquents aux temps clasl siqaes, au point d'être envisagés comme la cause la plus ordinaire de dissolution des mariages ;

2* Que les Romains, par suite, n'avaient pas le même scDsque nous de la gravité et de la dignité du mariage; ce qui se manifestait notamment : — par une facilité vraiment extraordinaire à divorcer pour se reprendre et se dépreodre encore; — par le peu de scrupule à sequitterpourle moindre sujet, voire même, ce qui est plus grave, pour maladie on voyage; — par toutes sortes de compromissions entre époux pour suppléer, par le ressort des calculs pécuniaires, à l'absence d'un lien véritable; — sans compter le pea de souci du sort des enfants.

Sur la multiplicilé extrême des divorces et répudiations, j'ai déjà cité nombre de témoignages. Mais pour le Digeste même, ce n'est pas au titre si bref de divortiis et repudiis, qu'il faut surtout regarder. Composé au temps de Justinien, à une époque où le divorce a été refréné dans les moeurs et dans le droit, ce titre ne contient que des indications rapides empruntées aux jurisconsultes, et principalement sur la forme si simple et si aisée des divorces, qui fut toujours maintenue même au Bas-Empire dans les cas de divorce ou de répudiation autorisés.

Là où il convient de chercher, c'est dans les divers titres consacrés à la dot, et surtout au titre : Soluto matrimonio, dos quemadmodum petatur. L'œuvre des Prudents sur la liquidation et restitution de la dot, Justinieo ne pouvait s'en passer. Mais tandis que, de son temps, le mariage finira ordinairement par la mort, les jurisconsultes avaient, prévu surtout les règlements de dot pour les hypothèses bien plus fréquentes de divorce. Et Justinien a dû les prendre, avec leur hypothèse même, sauf à faire disparaître ce qui concernait les particularités précises de Vactio rei uxorim et àe^retentiones^ par lui supprimées. Eh bien! rien qu'en parcourant ce titre soluto matrimonio, d'un bout à l'autre et dans le détail, vous vous convaincrez aisément que plus des deux tiers de ses fragments se réfèrent à des cas de divorce. C'était donc le mode de dissolution que, jadis, rencontraient le plus souvent les praticiens. Aussi, pour eux, quelle aubaine de liquidations venues par lesdivorces,avantcellesproduitespar!edécès! Si Romeavait connu des bureaux de statistiques, ils auraient enregistré chaque année moins de ruptures par décès que par divorce, d'autant que chacun pouvait au cours de sa vie divorcer plusieurs fois. Le titre de donationibits tnter virum et uxorem peut servir aussi à témoigner de cette fréquence des

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divorces, doot il est question à tout instant jusqu'au fragment d'Ulpien : « plerique cum bona gratia discedunt, pierigue cum ira sui animi et offensa » (*).

Mais un texte topique et qui résume tous les autres, est le fragment de Paul qui forme la L. 240, D. De verborum significatione^ et où il est question du sens et de la portée de la clause traditionnelle : « Soliito matrimonio dotem reddin stipulée au jour du mariage. Un conseil de jurisconsultes en avait délibéré devant TEmpereur; et plusieurs d'entre eux considéraient que cette clause, dans Tusage, ne devait avoir voulu viser que le cas de divorce, mais non de décès. Le plus grand nombre, il est vrai, fut d*avis de 1 entendre aussi du cas de mariage rompu par la mort; et FEmpereur prononça en ce sens, a pour que la dot ne restât d'aucune manière au mari ». Mais combien la pratique et la préoccupation des divorces devaient être constantes, pour que nombre d'esprits au temps de Paul et peut-être la tradition première, aient présumé ainsi que des époux, prévoyant la dissolution du mariage, avaient dû principalement prévoir leur divorce. Au surplus, nous retrouverons bien la même impression tout à l'heure, aussi nettement

marquée, dans la Laudatio Turiœ.

Un divorce si facile et si fréqueîit ne pouvait qu'altérer la notion du mariage, en le rabaissant au niveau des pactes déchirables, en inspirant même la pensée de n'eu faire qu'un jeu.

Aussi, pouvons-nous lire d'abord qu'il n'était pas rare de voir des époux divorcer pour se reprendre ensuite et parfois même à bref délai. Nombreux sont les fragments qui s'y réfèrent. J'en ai compta six, rien qu'au titre de iure dotiuniy quatre ou cinq au titre Soluto matrimonio, etc.

(1) L. 32, §§ 11 et 8., et L, 60 et 61, D. (24-1).

Et j'entends par là de vrais mariages renoués à nouveau après divorce en règle et liquidation accomplie. Car s'il n'y avait eu qu'une brouille {jurgium aut fribusculum)^ même avec signification de divorce promptement regrettée, les jurisconsultes tendaient à la tenir pour non avenue. Ainsi le rapporte Marcel! us dans la L. 33, D. {De ritu nuptiarum) (*).

Rien n'empêchait d'ailleurs les divorcés de se reprendre pour époux, après avoir passé dans l'intervalle par un autre mariage. Et il n'était pas besoin que le mariage intérimaire eût été dissous par la mort. Rompre aussi bien cette seconde union pour revenir à la première, on le pouvait sous la seule influence de quelques remords, caprice ou regret. Javolenus nous en donne des exemples : (L. 64, D. De jure dotium; — L. 64, D. De donat inier virumet uxorem), en nous marquant en outre comment le premier mari pouvait parfois s'y prendre, pour ramener une épouse divorcée, avec de l'argent : « Vir mulieri divortio facto, quœdam idcirco dederat ut ad se reverteretur ». Ainsi renouée l'union n'avait pas toujours grande chance de durée; et quelque nouveau divorce pouvait la briser encore, sans nul obstacle de droit. C'est ce que raconte ce même fragment : « Mulier reversa erat, deinde divortium fecerat ». Javolenus en rapporte d'ailleurs une autre espèce : L. 66, § 5, D. Soluto matrimonio. 11 nous marque aussi pour chacune d'elles, combien de telles liquidations de dots ou de donations avaient alors préocupé son maître Labéon, ou les autres grands juristes de cette époque : Trébatius, Proculus. Et si je vous rappelle leurs noms, c'est pour vous signaler en outre que ces fragments ayant été empruntés à Javolenus, datent précisément de l'époque désordonnée qui va d'Auguste à Néron.

Un tel usage des ruptures suppose bien que divorces ou

(1) V. aussi, L, 30 et 31, D. De jure dotium.

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répudiations devaieDt provenir souvent de causes légères. Coaiment pouvait-il eu être autrement avec le principe du liberum matrimonium! D'abord, par entente mutuelle, le divorce se pratiquait couramment, non pas seulement comme le dira plus tard Hermogénien : ob sacerdotiwn vel etiam steriliiatem; mais, à ce que rapporte Gains, quand il semblait incommode de rester en. mariage, à raison de vieillesse, de mauvaise santé ou de service militaire (0. Il parait bien que beaucoup de dames romaines n'aimaient à rester ni garde-malades* ni femmes d'officier. Et Paul nous rapporte d'ailleurs l'exemple d'une femme qui, croyant l'état de son mari désespéré, avait pris soin de divorcer d'avance, non sans emporter maints objets à la dérobée U).

Mais nous voici, par là, en présence du repudium, venu d'uD seul côté. La tentation pouvait être plus grande encore, pour l'un ou l'autre époux, de rompre à son seul gré. La sanction, purement pécuniaire, était si faible, même contre ceux qui en abusaient! Encore peut-on s'imaginer les intrigues dues au désir de jouer au plus fin, pour rejeter sur l'autre l'apparence des toris, et gagner ou éviter les retentimes dotis. Car n'était-ce pas la seule question judiciaire qui put s'agiter autour du divorce?

Les maladies du corps suffisaient souvent, sans doute, à provoquer et justifier le repudium romain. Mais la folie ou la démence? Nous avons ici un long texte d'Ulpien (3), qui conclut par une distinction. Si la folie semble guérissable ou au moins supportable, celui qui répudie devra être considéré comme en faute, « quid enim tam humanum est, quant ut fortuitis casibus, mulieris maritum vel uxorem viri participem esse ». Et l'on sent bien ici le progrès de la préoccupation morale, au temps des Sévères.

(1) L. 61, D. (24-1). Sœpe enim everùt ut prqpter senectutem aut valetudinem aut militiam satis commode retineri -matrimonium noi\pomt.

(2) L. 21, pr. D. {Rerum amotiirum), {3)L. 22, §§7et8, D. (24-3).

— Mais pourtant si la folie du conjoint est dangereuse ou même trop rude à supporter, si elle menace de supprimer tout espoir d'avoir des enfants, oh! alors le repudium est admissible et l'on se contente de dire qu'il n'y a de tort pour personne : « ui nullius culpâ videatur esse matrimonium dissolutum, neque in damnum alterutrapars incidat ». Vous jugerez par là si ces grands jurisconsultes de Rome se faisaient^ de tous points, une idée assez haute de la dignité et des devoirs du mariage, à travers toutes les épreuves de la vie.

Les fraudes et les compromissions entre époux devaient abonder sous un tel régime de mariage. Ici encore, les textes sont d'autant plus frappants que les jurisconsultes, en traitant toutes ces misères, ne semblent guère se douter ou prendre souci de leur gravité au point de vue moral, et n'expriment pas le vœu d'une loi plus ferme.

Les fraudes sans doute sont detouslestemps.Maisavecun tel système de divorce combien plus de facilités et de tentations! En voici une première conséquence : les divorces simulés pour se reprendre bientôt, en vue de tromper ou de frustrer soit des créanciers, soit ceux qui ont constitué la dot, soit le paterfamilias lui-même. Ce pouvait être encore un artifice pour se faire des donations irrévocables entre les deux mariages. On peut le suivre en des textes nombreux. Voyez seulement la loi 64 de Javolénus D (24-1), la loi 5, De divortiis, la loi 27 Depactis dotalibus. Et, sans doute, de nos jours, se rencontrent souvent aussi des séparations de biens, failes surtout par collusion. Mais encore faul-il l'intervention de justice pour prononcer même de simples séparations. Combien nous apparaît plus grave cette facilité romaine de se jouer ainsi du mariage lui-même, par simulation de divorce, pour des calculs tout pécuniaires relatifs aux dots ou aux donations!

Les soustractions entre époux, faites à l'entour de ces nombreux divorces, voilà encore une catégorie de fraudes

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alors fréquentes! Vous serez vite fixés à cet égard rien qu'en parcourant le titre De aciione rerum amotartim. Vols proprement dits, recels, dissipations frauduleuses par la femme au temps du divorce (^), rentraient dans cette action; sauf à éviter entre époux, inhonorem mairimonii, l'action furti comme turpis aciio, tandis qu'elle eût été donnée cootre une concubine (^). Au surplus comme il pouvait arriyer aux deux époux de se voler en même temps Tun et l'autre, on faisait au besoin compensation (^).

Mais voici ce que j'appellelescompromissionspécuniaires en vue de retenir ou de ramener, surtout par des chaînes ou des appâts d'argent, l'autre époux, la femme souvent, trop disposée à se soucier peu de ses devoirs et à pousser jus^ qu'au divorce. Déjà nous avonsvu pour combien celte préoccupation des intrigues et des marchandages avait compté dans la prohibition des dons entre époux : Ne venalicia esseni matrimonia, ne concordia pretio conciliari videretur. Mais j'en citerai quelques exemples. Ici c'est un mari centurioD qui, pour se faire suivre au pays lointain de sa fonction, est obligé de promettre en bonne et due forme : Ut mulier viri sumptibus, quoquo iret, veheretùr et qui sera d'ailleurs actionné pour n'avoir pas tenu sa promesse. (L. 26, §3, D. De pactis dotalibus; et aussi L. 21, D. (24-1).)

Là c'est une mère, qui craignant pour son fils de le voir délaissé ou répudié par une femme plus jeune ou inconstante, prend soin de faire un fidéicommis en faveur de sa bru : « Sicum filio meo in matrimonio perseveraverit » . Celleci n'en divorcera pas moins d'ailleurs, sine culpâ mariti, après la mort de sa belle-mère. L. 101, § 3, D. (35-1).

Mais je trouve au titre des donations entre époux (L. 57), une espèce plus curieuse encore qui me semble une perle en son genre, et qui suffit à nous en dire long. Une dame romaine, peu ordonnée sans doute, est venue demander à

(2) L. 17, pr., D. (h. t.).

son mari quelque avance d'argent pour rarrangeroent de ses affaires personnelles « ob expediendas quasdam res meas ». Elle a supplié son mari, et celui-ci s'est laissé toucher : cum petenti mihi a te, domine camsime, adnuerit

indulgentia tua Mais ce mari sans doute avait quelque

raison de craindre Tinconstance de sa* femme plus encore que la perte de son argent. Et voici ce qu'il a imaginé : c'est, en remettant la somme demandée, de bien convenir qu'elle sera gardée comme donation, si la femme s'abstient de le répudier ou de le forcer à un repudiiim; mais que, par contre, elle devra être rendue comme prêt « siper me meosque mores quid steterit, quo minus in diem vitœ nostrœ mairimonium permaneat, sive invito te discessero de domo tuâ vel repudium tibi sine ulla querela misero, divortiumque factnm per me probabitur ». Ainsi le mari a bien pris toutes ses précautions. C'est un billet en règle, signé par sa femme, qui nous rapporte tous les termes de cet arrangement. Mais le pauvre homme n'a pu d'ailleurs échapper au repudium, Paul nous expose qu'il fut consulté sur ce billet. Il dut répondre, en droit, que la femme aurait eu à restituer de toutes manières : ou comme donation prohibée, et quatenus locupletior facta, si elle était restée sans reproche ; ou intégralement et sans délai, a dans l'espèce, à titre de mutuum, pour avoir failli, suivant la condition par elle acceptée. — Maisàcoupsùr, ce n'est pas l'analyse juridique qui doit le plus nous intéresser dans ce singulier texte, même nous autres juristes! Que penser d'un pareil acte passé entre mari et femme à titre d'acte régulier, puis soumis à ce grand jurisconsulte et discuté par lui, sans sourciller, comme un acte tout ordinaire. Et qu'est-ce que l'union conjugale ainsi comprise : est-ce un mariage ou n'estce qu'une liaison? Certes les compromis d'inquiétude ou de faiblesse conjugale peuvent être de tous les temps. Mais concevrions-nous aujourd'hui qu'un semblable arrangement put être conclu entre deux époux, pour être porté devant la justice! L'admettrions-nous même comme acte

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