‹ Leçons d'introduction générale à l'histoire du droit matrimonial français (cours de doctorat)Chapitre 22 sur 29 · L*UNION CONJUGALE AU BAS-EMPIRE · texte numérisé non relu

L*UNION CONJUGALE AU BAS-EMPIRE

autant de traits qui s'adjoignent pour répondre aux données d'un mariage plus stable et conçu comme union chrétienne.

Il faut tenir compte de tous ces élétnents pour comprendre la grande transformation coutumière qui ne sera sans doute achevée, bien obscurément, qu'après la chute de TEmpire romain et les invasions barbares, mais qui déjà s'annonçait par des signes manifestes dans la société du Bas-Empire, et plus encore en Occident (*).

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Un point me reste encore à rappeler : l'usage de cette libéralité assurée par l'homme qui se marie à sa fiancée, sous le nom de Donaiio ante nuptias, qui est devenue une institution nouvelle et considérable dans le régime matrimonial du Bas-Empire, et dont il importerait de pouvoir dégager les raisons et les conséquences.

Justinien énonce aux Institutes que cette coutume était inconnue des anciens prudents. Et, en effet, nous voyons seulement indiqués, dans les textes classiques, quelques

de Valentinien III (Nov. XX, de 446) promulguée pour l'Occident et rapportée au Bréviaire d'Alaric, sans avoir pris place au Code de Justinien. L'Empereur y consacre le testament mutuel de Leonius et Jucunda, restés sais en&nts, en des termes qui seraient à citer pour montrer, jusque dans l'oenvre législative, ce sens meilleur de l'union conjugale, plus visible aux régions d'Occident. — Et déjà l'idée de ces donations mutuelles au survivant nous est apparoe dans un texte de 410, L. 2, C. Th. (8-17). V. p. 196, note 2. (1) Lorsqu'on rapproche les dates des principales constitutions du Bas- Empire qui ont trait au droit matrimonial, on observe aisément qu'entre les deux législations si actives, de Constantin au début du iv* siècle, et de Jiïsdnien (l"* moitié du vi*), deux autres époques semblent avoir été fécondes : Fane, qui est celle du temps de saint Ambroise et des empereurs Gratien, Valentinien et Théodose le Grand (375 à 397) ; l'autre, qui suivit immédiatement la compilation du Code Théodosien et qui se rapporte au règne de Valentinien III, empereur d'Occident jusqu'en 465. C'est d'ailleurs l'époque où saint Jérôme et saint Augustin viennent de s'éteindre, et où vont s'activer les invasions barbares. .

exemples de présents, ou de cadeaux d'argent, remis parle fiancé avant les noces (M, mais rien qui ressemble à une vraie donation de quelque importance^solidement assise envuede l'avenir. Les Romains pouvaient-il songera un tel abandon, anticipé et irrévocable, des biens du mari, quand la pensée de divorce était toujours présente? C'était au mari, dans les unions plus stables, de songer d'autre manière à reconnattre le dévouement de celle qui lui avait apporté une dot sans avoir rien d'autre à prétendre, et de pourvoir par testament aux besoins et à la dignité de son veuvage. 11 y avait là tout un objet important du testament des patresfamilias, quand ils réglaient en vue de leur mort, le sort de leur maison. Les textes classiques abondent en indications précieuses sur ce côté des mœurs romaines, et nous montrent l'épouse assez souvent instituée au nombre des héritiers de son mari, mais surtout gratifiée d'usufruit ou de pension viagère, genre de legs ou fidéicommis qui répondaient si bien à sa situation de veuve, ayant besoin d'un revenu et demeurant étrangère à la famille de son mari et desesenfants.Onaétémêmejusqu'àdirequecesdispositions s'imposaient comme un devoir tracé dans l'usage, encore qu'il soit assez difficile de discerner quelle sanction morale l'aurait soutenu.

Mais ce n'était toujours que le testament du mari, dépendant jusqu'à ses derniers jours de ses volontés arbitraires et changeantes. Et il se conçoit qu'avec une notion meilleure de Tunion conjugale, la pensée soit venue de mieux assurer ce que réclamait si justement la situation de la femme engagée dans le mariage. De là a dû sortir la coutume de donatio dite ante nuptias. On peut suivre au Gode de Justinien, dans quelques constitutions impériales du m" siècle, à partir de Sévère, les débuts de ce nouvel usage qui prend plus de consistance au temps de Dioclétien. La dojiatio ante nuptias n'est plus seulement quelque

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présent du fiancé pour plaire à sa jeune épouse .ou à sa famille. Elle se montre à nous comme pouvant être donation d'esclaves ou même d'immeubles, réalisée alors par tradition immédiate, mais pouvant être aussitôt reprise et gardée sous la main du mari, au même titre que la dot W. Tant il apparaît bien qu'il s'agissait surtout de mieux pouvoir à la situation de la femme, pendant et après le mariage, avec cette partie de la fortune du mari.

A dater de Constantin, qui lui a consacré plusieurs lois, cette donalio ante nuptiasse montre à nous comme prenant dans la législation matrimoniale une place de premier plan. Et les mesures ne cesseront de se multiplier jusqu'à Justinien pour la régler comme une institution fondamentale, presque aussi usuelle et importante que la dot; mais combien plus obscure en ses constructions! Ce qui se dégage de plus précis, dès le iv* siècle, c'est qu'une donalio ante ntiptias devait être faite par le mari en même temps qu'il recevait la constitution de dot. Et toutes deux vont être énoncées ensemble dans tinstrumentum dotale, comme formant le double et principal objet d'un contrat de mariage, du moins quand la fortune des époux était suffisante pour mériter qu'il en fut dressé W. On compte parmi les devoirs d'un père [paiernum of/icium), de fournir unedonaiio ante nuptias pour son fils comme une dot pour sa fille (3). Si le mariage n'a pas lieu, la donalio anle nuptias^ en principe du moins, devra tomber tout comme la dotW. Les biens du mari, compris dans la donation, res-

(1) L. 8 et L. 14, C. (5-3), de Dioclétien.

(2) L. 22, C. (5-4). — Nous devons noter en effet, comme une mesure pratique du Bas-Empire, la dispense d^acte écrit qui fut expressément concédée & toute donatio ante nupUoë inférieure à 200 solidi, La constitution qui est de 428, et qui n'a pas été reproduite au Code de Justinien, ht insérée au Bréviaire d*Alaric, L. 8 (3-5), et se trouve aussi résumée dans la Lex Romana Burgundionum^ comme applicable à toute donation nuptiales. Tit. 22, n^ 3.

tent d'ailleurs sous sa main pour répondre, en même temps que la dot, des charges du mariage, sauf à ne pouvoir de même être aliénés sans le consentement de la femme. La femme n'en pourra rien récla>ner qu'à l'époque où elle recouvrera sa dot. C'est donc surtout comme gain de survie, que la libéralité aura son principal office. Et de plus l'idée si naturelle, que ces biens n'ont dû être pris sur la fortune du mari qu'afin d'être conservés et transmis aux enfants, après avoir mieux assuré le sort de leur mère, peut être notée parmi celles qui se détachent le plus clairement à travers cette législation confuse du Bas-Empire. Nous en suivrons les conséquences au sujet des divorces et des seconds mariages.

11 reste d'ailleurs beaucoup de points ob'scurs, surtout dans les textes si incomplets passés en Occident. — Daos quels termes se faisait ordinairement celte donation ante nuptias au iv° et v® siècles? — Comment arrivait-on à en faire une donation entre-vifs et irrévocable, qui ne s'ouvrait guère qu'à titre de gain de survie? — Sur quels biens portait-elle de préférence : meubles ou immeubles? Quelle importance pouvait-elle avoir dans l'usage, et quels rapports de quotité avec la dot (*)? — Par quelles actions la femme pouvait-elle y prétendre, el dans quelle mesure ou par quels moyens lui était-elle garantie? Autant de questions (entre bien d'autres) dont on désirerait avoir la solution pour être mieux à même de comprendre, au point de vue des mœurs et du droit, tout le jeu de cette institution.

Il est sans doute quelques-uns de ces problèmes auxquels on peut trouver réponse suffisante, mais au point

de vue de l'Empire d'Orient, lorsqu'on continue d'y suivre

(1) On trouve dans Sidoine Apollinaire (Lettre 70, vers 472), Thistoire

d*un jeune Gallo-Romain d*Auvergne, donné comme un habile homme pour

avoir su épouser une jeune fille fort riche en ne lui faisant qu'une dooa-

tion presque illusoire (jnimica largiUi) et se marier ainsi, quoique ^tic#-

familias, à l'insu de son père.

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