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deux populations. — Et ainsi s*explique bien mieux cette conception large et heureuse d'un texte qui a su élaguer sur tant de points secondaires les coutumes spéciales aux races diverses, mais qui méritait ainsi d'autant plus de servir de fondation nouvelle aux coutumes matrimoniales du royaume.
El maintenant d'où viennent ces textes ripuaîres? De quelle date — de quels auteurs — de quelle influence?
La date, c'est, avons-nous dit, la seconde moitié du vi* siècle, et je croirais même plus volontiers ses dernières années. Grégoire de Tours, qui a fini d'écrire en 590 et qui pourtant demeurait sur uû territoire compris alors, d'après les partages, sous la domination des rois d'Austrasie, ne parait pas même avoir soupçonné ces lois nouvelles, dans tout ce qu'il nous rapporte du droit ou des prétentions des veuves.
D'ailleurs le traité d'Andelot, dont il nous a transmis le texte, comme réglant en 587 plusieurs questions nées de la succession de Galshuiote, ne fait aucune allusion à des droits de collaboratio à côté de la dos et du morgengab. 11 n'y avait, sans doute, rien d'établi avant 590; tandis qu'il est à croire que le texte ripuaire avait parlé avant 596. Nous Talions voir en conjecturant ses vrais auteurs.
Ses auteurs sont des souverains d'Auslrasie, puisqu'il s'agit de la loi Ripuaire. Tout porte àcroire quecelte partie de la loi est vemie de l'œuvre législative du jeune roi Childeberlll et de sa mère Brunebaut. Si j'ai dit qu'ils peuvent dater d'avant 596, c'est que nous avons, de celte date, un édit de Ghildebert 11, établissant la représentation successorale en ligne directe pour les enfants. Or, il est bien probable que ce fut là une addition à la loi ripuaire telle qu'elle venait d'être arrêtée dans le titre de Alodibus, compris, lui aussi, dans la partie de la loi Ripuaire assignée à celte fin du vi** siècle. Et cette représentation légale, n'était-ce pas encore une imitation romaine, témoignant à
cette cour d'Austrasie d^une inspiration semblable à celle d où était venu le règlement matrimonial destitres37et49?
Voici maintenant Vhifluence. Pour moi , j'y vois l'effet continu et grandissant de la direction chrétienne, se rencontrant si bien avec les tendances naturelles et natives des Francs. C'est ce sens meilleur de l'union conjugale, commencé dès le Bas-Empire dans la société gallo-romaine, qui se poursuit, mais d'un plus bel élan, dans cette société nouvelle où les Francs ont apporté leurs tendances d'intimité domestique et de générosité maritale, exaltées et guidées parleur christianisme. — Et nous Talions reprendre, dans son ensemble, toute cette question de rinflucnce ou direction chrétienne en ce royaume nouveau des Francs. Ce sera le dernier objet de notre Introduction. Mais disons encore ceci pour justifier notre conjecture sur les auteurs de ces textes.
Ce sont les chefs d'Austrasie (*). Mais l'Auslrasie, n'estce pas alors la région des Francs la plus germanique et la moins romaine ; et celle observation no va-l-elle pas à rencontre de nos conclusions? Non, si nous prenons garde en même temps à tout ce que Grégoire de Tours nous rapporte de Brunehaul et de Childebert II.
Brunehaut c'est la veuve de Sigebert, tué sans doute à l'instigation de Frédégonde quand il venait venger, contre elle et contre Chilpéric, la mort suspecte de Galshuinte.Or, Sigebert y c'était le meilleur et le plus digne, pour sa vie conjugale, d'entre les quatre fils de Clotaire I". Brunehaut ellemême, c'est la fille des rois wisigoths, bien supérieure alors à Frédégonde par réducalion première elles senlimenlsW.
(l)NouB avons pu juger, d'ailleurs, qu'à la même époque de telles idées n'auraient pas trouvé pareil accueil entre Chilpéric et Frédégonde.
(2) Voici comment Grégoire de Tours après avoir rappelé (L. 4, n® 25 et s.), les mœurs relâchées des divers fils de Clotaire I*"^ : Goniran, Charibertj ChilpirtCy leur oppose la conduite de leur frère Sigebert (n*» 27) : € Le roi Sigebert, voyant que ses frères se donnaient des éi)ouses indignes d'eux, et s'unissaient honteusement en mariage même A des servantes,
Son fils Childebert II, qui est mort à vingt et un ans et qui semble avoir toujours vécu sous la tutelle ou la domination de sa mère, c'était le neveu et l'héritier contractuel de Gontran, qui le proclame à plusieurs reprises « Tespoir de la race des Francs ».
11 sufGt de lire, çà et là, quelques pages de Grégoire de Tours pour être convaincu, je dirai plus, saisi et fortement saisi de l'extraordinaire situation conquise par le christianisme et les évêques auprès de ces rois francs, depuis moins de cent ans qu'avait commencé leur conversion. Eh! Childebert II n'avait-il pas donné pour parrains à ses deux fils deux des évéques les plus vénérés de son royaume (*)?
Quand on garde les yeux fixés sur tout ce cadre de Thiâtoire générale, on comprend mieux que la loi Ripuaire ait pris une telle avance sous Brunehaut et Childebert. Et sûrement, celui qui a conçu et rédigé le titre 37 avec cette ampleur, en traçant si nettement pour l'avenir les principes d'un douaire légal, d'un partage de collaboration et du
envoya des députés en Espagne pour faire demander, avec de grands pré- 8ents, Brunehauty fille du roi Althanagiide (et cum muWs muneribus Brunichildem petiit). C'était une jeune fille d'élégantes manières, de figure gracieuse « honesta morihus atque décora^ pruderu consilio ae hlanda colloquio ». Son père, Tayant accordée, Tenvoya au roi avec de grands trésors (quam pat^r.., ru m rnagnis thesauris anteducto régi transmisit). Sigebert, ayant rassemblé les seigneurs et donné de grands festins, la reçut pour épouse avec nn plaisir et une joie immense. Elle était de croyance arienne ; mais, convertie par la prédication des prêtres et les exhortations du roi lui-même, elle crut et confessa la bienheureuse Trinité en un seul Dieu, et persévère encore de nos jours dans la foi catholique. »
Enfin c'est au numéro suivant que Grégoire de Tours raconte aussitôt comment Cldlpèric, ])iqué d'honneur par l'exemple de son frère, voulut à son tour demander Gahhuinte, la sœur de Bnmehaut, promettant au roi Wisi^otli d'abandonner ses autres épouses. Il la reçut avec pompe, appréciant aussi ses grandes richesses, mais pour la sacrifier bientôt à Frédè- (/owdfijsans la laisser retourner en Espagne, comme elle l'en avait prié.
(1) V. Gr. Tours, L. 8, n» 37 et L. 9, n® 4, avec toute la joie qu'en ressent le bon roi Gontraii.
concours libre de la fenime avec son mari, celui-là a pris coDseil du sens chrétien et des évêquçs, — si ce n'est pas un évêque qui l'a rédigé, comme c'est le moine Marculf qai composera bientôt le grand recueil des formules au royaume des Francs.
III. — L'influence et la direction du GhrisUcgiisme dans notre droit matrimonial.
Pour achever cette introduction générale, il nous reste à considérer de plus près une inQuence et non la moindre, qui s'est exercée sur toute notre histoire française du droit matrimonial, celle du christianisme. Déjà nous l'avons vue souvent apparaître, nous avons même pris soin de la suivre dans la tradition romaine à partir de Constantin, en tâchant de dégager ce qu'elle avait produit dans le droit du Bas- Empire, et ce qui l'avait [empêché d'avoir plus d'efficace. Mais dans l'exposé que nous venons de faire des traditions germaniques au temps des invasions, nous n'avons pu que Tentrevoir encore à travers quelques textes wisigoths, burgondes et ripuaires, qui soulèvent la difficulté de discerner s'ils témoignent de coutume purement germanique, ou de coutume infléchie dirigée déjà par le christianisme. Il faut maintenant l'envisager pour elle-même, cette influence chrétienne, en regardant de près aux principaux textes de la Bible et à certains traits généraux du moyen âge.
11 n*est douteux, pour aucun historien de bonne foi, que le christianisme et son Église ont eu, surtout au Moyen âge, une part des plus larges dans toute notre civilisation française. 11 n'est pas à douter davantage, avec la foi profonde et unanime de nos pères durant tant de siècles, qu'ils devaient tendre à ordonner leur droit, comme leur vie elle-même, dans le sens des préceptes chrétiens. Or, s'il est vrai que législation et coutume dérivent des mœurs, et
que ces mœurs elles-mêmes, surtout les mœurs familiales, dépendent naturellement des sentiments, des affections, des croyances de nos âmes, autant et plus encore que de nos organismes corporels ou de nos besoins économiques, — n'est-il pas juste de penser que le christianisme, ayant régné si fortement sur les esprits et sur les cœurs en notre pays, a pu eaiercer une action, profonde aussi, sur notre droit privé? — Là surtout où le droit est si intimement relié aux directions morales, comme en tout ce qui concerne le mariage, l'idée se présente d'elle-même; et toute la question ne peut être que de démêler et de déterminer avec exactitude et sincérité ce qui doit être attribué à cette influence chrétienne.
Je suis arrivé, pour mon compte, à cette conclusion qu'elle a été Tinfluence capitale sur tout notre ancien droit matrimonial, sorti de tradition vraiment française. Cette action prépondérante n'est pas contestée au sujet de toute la législation du lien même du mariage, si fortement reprise et construite par le droit canon. Mais je crois aussi, que la doctrine chrétienne (sinon TÉglise, comme pouvoir public), a eu la plus grande part dans la formation coutumière des quatre institutions de puissance maritaie, communauté, douaire et don mutuel, qui étaient devenues notre droit national, et qui représentent, surtout à mes yeux, la coutume chrétienne du moyen âge.
Et ce n'a pas été pour moi opinion préconçue. Quand Je me reporte à mes cours d'il y a quinze ans, je dois bien reconnaître que, débutant, et suivant cette opinion courante qui se transmet si aisément, parfois même sans examen, d'auteur en auteur, j'ai tout d'abord reçu et répété avec la plupart d'entre eux, que nos coutumes matrimoniales avaient dû leur naissance et leur développement, surtout à des origines germaniques, sans attacher une importance aussi capitale à l'idée d'une action spéciale et directe de la doctrine chrétienne. Ce n'est que peu à peu : d'abord, en étudiant avec plus de soin et en péné-
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trant mieux la législation et les usages nouveaux de la société romaine du Bas-Empire aux iv* et v* siècles; puis, en observant combien, dans les documents se référant à la Gaule, les prétendues coutumes germaniques m'apparaissaient en notre sujet absentes, ou incertaines, ou sans consistance (ainsi que je vous l'ai fait voir); c'est, d'autre part : en constatant combien de textes et de tous côtés, à partir des invasions, témoignaient de l'invocation ou de la présence constante d'autorités chrétiennes en toutes questions matrimoniales; — c'est ainsi, dis-je, qu'il m'a semblé de plus en plus malaisé de concevoir et d'expliquer Vorigine ou les caractères précis de nos quatre institutions coutumières, sans le christianisme. J'aurai à vous le montrer^ pour chacune d'elles, en reprenant à fond toute son histoire.
Mais une autre réflexion n'a pas peu contribué à enraciner cette conviction dans mon esprit; et c'est là encore une idée générale à dégager dans notre introduction : à savoir que rien, dans les institutions juridiques comme en toutes constructions humaines, ne peut s'édifier de solide et d'ordonné sans une direction précise et constante, qu'il faut savoir en histoire du droit, chercher ou discerner. Cette direction, dans les institutions de droit, se montre mieux sans doute quand leur organisation est conduite par la législation et la science, et nous donne alors ces beaux monuments du droit romain, du droit canon, du Code civil, si fortement conçus avec le sens de l'unité. Mais si le droit ne se dégage et ne se développe qu'à l'état de coutume, là encore, là surtout, il faut du moins pour aboutir à des institutions ordonnées et harmonieuses, quelque direction intellectuelle ou morale qui inspire et gouverne les coutumes et les empêche d'être trop disparates. Sinon, avec les différences des régions, avec l'extrême variété des esprits [tôt capita, tôt sensus, nous le savons bien), et à défaut de toute direction supérieure, les coutumes mêmes ne peuvent être que confusion et anarchie. Je crois qu'il. en était ainsi
pour les usages divers des peuplades germaniques du temps des invasions. Cette confusion ne devait que s'accroître au Moyen âge. Et nos premiers auteurs du xiii'' siècle Tout bien senti et nous le disent pour leur époque W,
Or^ remarquons-le tout de suite. Tandis qu*en d'autres institutions coutumières, surtout dans les institutions féodales et successorales, on pouvait déplorer au xm® siècle une variété extrême W, il est avéré au contraire qu'avant la renaissance du droit romain, la diversité était bien moindre, et par toute la France, au sujet des quatre institutions dites «desgens mariés». Eh I pourquoi donc, sinon parce que la coutume, ici, se trouvait guidée par une direction morale uniforme, celle de la doctrine chrétienne, pendant que de son côté l'Église établissait sa législation nouvelle du lien conjugal pour traduire, avec unité complète, la conception chrétienne d'un mariage ordonné et indissoluble.
Je ne voudrais pas d'ailleurs exagérer ces conclusions; et je n'irai pas jusqu'à vous dire que le christianisme a tout été, et lui seul, dans la formation de nos coutumes matrimoniales françaises. Une objection suffirait à me retenir, c'est que ce système des quatre institutions ne 8*est établi et n'a prévalu qu'en nos pays coutumiers, tandis que la France entière était devenue chrétienne. Pourquoi donc le christianisme, s'il en était l'unique cause, ne les aurait-il pas aussi bien inspirées et dirigées dans le Midi? Tel est bien l'argument, le plus spécieux peut-être, pour soutenir
(1) On peut le lire au prologue de Beaumanoir, et au ch. 1*"' de P. Desfontaines.
(â) Si bien que même au xvi* siècle dans les coutumes rédigées et déjà nnifiées, on a pu constater jusqu'à treize systèmes au moins sur le droit d'aînesse et presque autant sur la règle PcUema Patemis, — Voir à ce sujet Tétude de Klimrath, qui constate en même temps combien les Coutumes avaient plus d'uniformité quant à la puissance maritale et à la communauté. Partout, en effet, le mari nous apparaîtra chef des biens et des actes de sa femme, et les deux époux : <c uns et communs en meubles dettes et conquêts >.
que ces coutumes avaient dû provenir surtout du fonds germanique, en continuant et développant sa tradition propre.
Cette objection ne m'arrête point, parce que je suis tout disposé à reconnaître aussi la part de l'élément germanique, surtout de l'élément spécial aux Francs, qui devaient s'établir et demeurer dans le Nord et dans TEst. Cette part je l'ai signalée, en vous montrant, chez les Germains, tout un ensemble de tendances morales vers l'intimité plus grande de l'union conjugale, la suprématie naturelle du mari et aussi le sens, bien plus humain qu'à Rome, de la grande communauté des enfants. Mais, sauf en ce qui concernait une dos assurée par le mari à sa femme^ et déjà tournée en coutume précise, nous n'avons pu voir, au temps des invasions, ni puissance maritale, ni communaulé, passées à l'état de vraies coutumes juridiques ou commençant même déjà de s'ordonner et s'édifier comme telles, eu face des constructions contraires si fortement établies par le droit romain. Oi'les Gallo-Romains depuis le Bas-Empire tendaient aussi de leur côté (nous l'avons vu) à de nouveaux usages matrimoniaux, pour se dégager de ces institutions du droit classique devenues contraires à leurs croyances et leurs mœurs nouvelles. Une observation meilleure du mariage avec une subordination plus conGante des femmes, plus d'autorité et de droits pour les mères, le concours juridique plus fréquent entre époux, parfois le don mutuel, n'est-ce pas ce que nous avons pu suivre et constater, ainsi que la donation maritale ante nuptias? — Eh bien! s'il n'avait pas existé cette inQuence si manifeste et précise du christianisme, ne cessant de grandir pour continuer d'ébranler les constructions matrimoniales de Rome, qu'il minait déjà depuis deux siècles; si d'autre part, cette direction chrétienne n'était pas venue exalter et conduire les tendances naturelles au petit nombre des Germains passés en Gaule, — comment croire que ces Barbares auraient pu suffire à détruire et remplacer sur de nou-