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INFLUENCE DO GflRISTUNISME DANS NOTRE DROIT MâTRIM. 46 1
veaux plans tout Tédifice romain? On ne songe pas assez que, même en ces régions du royaume des Francs, la masse des habitants était demeurée gallo-romaine et dès lors soumise au droit de Rome, à ce droit que les barbares eux-mêmes, en leur dénuement juridique, durent accepter d'abord sur tant d^autres points, pour leur propre usage. Comment donc auraient-ils, à eux seuls, transformé pour la population tout entière Tensembie des institutions matrimoniales, si la Gaule elle-même n*y avait été inclinée par changement de ses mœurs? La vérité à mes yeux, c'est qu'il s'est produit, contre Tantique et forte tradition romaine, une merveilleuse rencontre des prédispositions naturelles aux Germains, avec la direction du christianisme, formulant de son côté des inspirations semblables en préceptes supérieurs et en préceptes nettement dégagés. EU c'est elle, cette direction, qui poussant à la fois Gallo-Romains et Barbares, les Francs surtout, les Francs en tête*, les mena à terminer enfin cette démolition commencée des mauvaises constructions clpsiques du mariage romain, pour en édifier de nouvelles sur les vrais plans d'une société devenue entièrement chrétienne.
Voilà pour moi toute Texplication qu'il nous faudra reprendre et suivre en détail sur chaque institution. Ce n'est qu'un des aspects, mais non le moindre, de cette grande vérité d'histoire, qu'il futdooné au christianisme de tant contribuer à fondra ensemble les deux sociétés barbare et romaine, en les contenant ou les dirigeant. — Et quant à l'objection tirée du Midi (dont le christianisme d'ailleurs, comme le caractère n'ont pas été de tous points semblables à ceux du Nord) (*), je vous ferai voir plus tard qu'aux régions méridionales, les mêmes inspirations chrétiennes avaient commencé de conduire à des coutumes
(1) Qu'on se rappelle seulement Tarianisme des Wîs^oths, des Albigeois, et la différence si marquée des régions du Nord et du Midi quant aux élans de l'art religieux français, si mal à propos qualifié d'art gothique.
analogues de commuaauté et d*autorité maritale, avant cette Renaissance du droit romain, plus prompte ici et plus puissante, qui les a renversées pour la plupart, mais non pas toutes. Sans doute serez-vous surpris de voir tout ce qu*il est possible de découvrir en ce sens, au Moyen âge, dans nombre de chartes du Midi, ou dans les anciens usages de Narbonne et de Toulouse, sans compter ce qui restera de vieille et franche communauté conjugale, daas les coutumes de Bayonne et de Labourt W.
Ainsi donc c'est ladirection (c'est-à-dire l'inspiration dirigeante etcontinue des nouvelles coutumes matrimoniales) direction surtout féconde aux royaumes francs, c'est là ce que je regarde comme la grande part du christianisme; et à mon sens elle est capitale. Elle m'apparatt, dans le domaine du droit, comme une nouvelle et éclatante coafirmation de cette antique et nationale devise de notre histoire française du Moyen âge « Gesta Dei per Prancos ». Et j'ai maintenant, pour compléter toutes les indications déjà données, à reprendre deux points :
l^ La doctrine chrétienne sur le mariage, pour en faire ressortir les principes de direction qu'elle allait donner à tout le droit matrimonial.
2® L'ensemble des conjonctures qui ont permis au christianisme de prendre alors, dans tout ce large domaine du droit privé, une force dirigeante et créatrice bien autre qu'au Bas-Empire, jusqu'à triompher ici du droit romain.
(1) Au surplus il est facile de répoudre d'un mot aux partisans des origines germaniques trop exclusives, que ni en Allemagne, ni en Angle* terre, ni au Miroir de Saxe ni chez les Anglo-Saxons et Anglo-Normands^ on ne pourrait apercevoir l'autorité maritale et encore moins la communauté et le don mutuel institués comme en nos coutumes de France, tant notre Communauté conjugale était bien ^ l'usage de France » comme disaient les docteurs étrangers, alors que par toute l'Europe on nommait, aussi nos cathédrales gothiques : Francigenum qpuê.
Cette doctrine chrétienne résulte de trois textes principaux, développés ensuite ou commentés par des milliers d'écrits, ceux des pères et docteurs de l'bglise, par des millions de voix, celles des prêtres ou prédicateurs chrétiens :
l*Le texte de la Genèse^ considéré, dans la tradition chrétienne, comme Tinstilution primitive du mariage.
2® Le texte de l'Évangile^ venu ensuite pour la restau*^ ration et le perfectionnement du mariage, érigé en sacrement et proclamé indissoluble.
3" Les textes de saint Paul^ reçus comme exposition ordonnée de tous les principes supérieurs de la doctrine chrétienne sur la question de célibat ou de mariage, et celle des devoirs chrétiens entre les époux.
Reprenons-les pour les examiner, non certes en théologiens, mais dans leur portée juridique et leur rapport direct avec l'histoire de notre droit.
1* La Genèse. — Vous avez présent à la pensée tout ce récit de la création, surtout de celle d'Adam et d'Eve, avec toutes ses données d'apparence si naïve et pourtant d'un sens si profond. Dieu a créé l'homme à son image pour croître et multiplier en remplissant et dominant la terre (*). Mais il a dit ensuite : « Il n'est pas bon que Thomme soit seul, faisons-lui un aide semblable à lui » « adjutorium similesibt ». Eve est tirée d'Adam, et c'est Adam lui-même qui en remerciant le Seigneur prononce les paroles fondamentales : « L'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à son épouse et pour, à deux, ne plus faire qu'un » ; quamobrem relinqnet homo patrem stium et matrem, et adhœrebit uxorisicœ, et e?*u?it duo in carne unâ; pa-
(1) Crescite et multiplicaminij et replète terram et suhjicite eam..., paroles souvent répétées aussi au libelli doits,.. Eh î n'est-ce pas un précepte qui, s'il restait obsen'é comme en notre ancienne Franceet certaines contrées, les plus chrétiennes de notre France actuelle, vaudrait autant à lui seul que bien des théories coloniales et pourrait figurer en tête de nos enseignements coloniaux ?
rôles qui seront textuellement rappelées par Jésus-Christ, puis par saint Paul, et proclamées ainsi comme le plan diirîn du mariage, avant de figurer en tête d'un si grand nombre de libelli doits de Tépoque franque, comme l'inspiration même de leur coutume matrimoniale naissante.
Eh bien! arrêtons-nous une première foissurcetextede fondation chrétienne, pour examinercequidevait naturellement s'en déduire en contraste avec les principes romains, mais en harmonie sensible avec les mœurs primitives des Francs. Kt sachons ne pas oublierquepour la population tout entière, franque et romaine, chaque mot devait conquérir alors Tautorilé précise d'un texte légal, plus encore, un texte sacré...
« L'homme quittera son père et sa mère ». Patrem et matrem : n'est-ce pas déjà le père et la mère placés sur la même ligne en face de leur enfant, comme jamais Rome païenne ne l'avait conçu pour la mère ? Le sentiment naturel des Francs Saliens, que nous avons trouvé dans leurs textes « tam de paire quafn de maire » rencontre donc aussitôt ici sa confirmation chrétienne, à l'opposé des données classiques des temps romains. Et il suffit de parcourir les pères de l'Eglise, pour observer qu'en développant ces paroles de la Genèse et le précepte* du Décalogue . « Honora patrem tuam et matrem tuam », ils n'ont pas manqué de mettre la mère au rang du père, de contribuer à la reconnaissance, de son droit maternel au Bas-Empire et de fortifier ainsi toute cette tradition française que le Code a reproduitedansla forme même du précepte chrétien (*) ».
Mais c'est surtout : « Belinqiiet homo patrem,.. et adhœre bit uxori suas ». « L'homme quittera son père... » : est-ce là le droit romain qui diaprés son principe gardait le fils en puissance paternelle, même après son mariage, jusqu'à permettre au père de dominer et de répudier la femme de son fils; et qui, dans le mariage sine manu, maintenait aussi l'épouse sous la puissance de son propre père, de ma-
(1) Art. 371 et 372.
nsTLUENCE DU CHKISTIAMSMË DANS NOTRE DROIT MATRIM. 465
DÎère à entraver des deux côtés à la fois la vraie et juste notion de TunioD conjugale ?LàeDcore la tendance naturelle mais confuse des Germains devait se reconnaître et mieux s'affirmer, en se rencontrant avec la Genèse qui conviait . aussi les Gallo-Romains à de nouveaux usages (comme nous le verrons bien jusqu'en pays de droit écrit). Des deux parts on allait marcher sous cette bannière. Eh ! n'est-ce pas ce texte même qui devait surtout diriger dans notre coutume française, l'admission définitive de ce principe que « tout mariage émancipe », comme impliquant en droit le foyer conjugal indépendant et distinct, où' les deux époux se doivent avant tout Tun à Tautre.
La Bible ajoute : « et erunt duo incarne unâ ». Qu'est-ce autre chose que la proclamation la plus simple et la plus saisissante de l'idée d'association conjugale, comme association plus profonde que toutes les autres : corps et âmes, enfants et fortunes! Le Bas-Empire n'y tendait qu^avec peine, quoique déjà la Gaule chrétienne parût connaître Tusage du concours ordinaire des époux dans les actes. Les Germains, de leur côté, en avaient si bien le sentiment naturel que Tacite nous a rendu témoignage de Tintimité profonde des époux : « Venire se laborum periculorumque socianiy e(c. ». Mais ces tendances de leur vie primitive, toute rustique et guerrière, qui auraient pu s'aiïaiblir avec leur fortune nouvelle et au contact d'un droit romain bâti sur de tout autres principes (ne Tavons-nous pas vu enlre Chilpéricet Frédégonde?), elles vont s*exaller au contraire et passer dans le droit avec la pensée et la récitation constante de la grande parole biblique : « Ertnit duo in carne unâ », fortifiée encore de celle de l'Évangile « Et jam non sunt duo, seduna caro. C'est elle qui va bientôt inspirer, avec une pratique de plus en plus répandue du concours juridique des époux, le : quod simul collaboraverunt et simul consumpserunt, qui commence seulement à apparaître [fiyi v/* siècle) dans la loi ripuaire. La coutume de toute celte société chrétienne va s'ordonner de plus en plus
suivant cette pensée que <c mari et femme ne font qu*un ». L'idée ({^association conjugale vagrandiretsedéveloppersous tous ses aspects. Et là surtout nous trouverons Torigine de notre vieille communauté, si essentiellement nationale, mais bien plus conforme à cette pensée chrétienne (jusqu'au xiii* siècle), qu'elle n 'est deven ue et demeurée j usqu 'à nos jours(^).
Est-ce tout dans la Genèse? Et pour cette union conjugale, ne dit-elle rien des r<Mes marqués à chacun des époux? Bien au contraire, c'est elle qui déjà va consacrer en ter- . mes saisissants, la primauté naturelle de l'homme el la vraie condition de l'épouse. — La primauté de l'homme puisqu'il a été créé le premier dans le plan divin et que sa compagne même n'a été tirée que de lui. Combien de fois le redira-t-on au Moyen âge? — Le vrai rôle de la femme, quand il est écrit qu'elle sera «< son aide, semblable à lui ». Légalité de la femme en ses attributs de maîtresse de maison, chef aussi à sa manière, mais chef en second el subordonnée au mari comme chef supérieur, a-t-el le jamais été proclamée dans un langage à la fois plus simple et plus éclatant ? INous verrons bien, au xiii* siècle avec Beaumanoir, que l'autorité maritale elle concoursde l'épouse apparaîtront alors ordonnés dans la coutume, et de tous points avec une logique parfaite, sur cette grande donnée : « adjutorium simile sibi » , avant les déformations singulières qui ont suivi. Mais je dois bien ajouter encore que c'est la Genèse qui.
(1) Et nos Dec dante, indîvisi et nostra similiter,,,^ dira un libeîlus dotti du Moyen âge qui a commencé, comme tant d'autres, par rappeler tout le verset de la Genèse. V. Zeumer, Fomi. extr. ; I, n^ 14 (p. 642). Et nombre de nos coutumes y répondront comme un éclio : m Homn.e et femme... sont«n« et communs en biens... ». C'est le texte même de la coutume d'Orléans, art. 186. — - On est, d'ailleurs, frappé, à la lecture de nos anciens auteurs français, comme des Anglo-Normands, de voir combien ce te.xtt et ce principe : Sunt una caro, fut souvent cité et invoqué comme ba>e de construction juridique. Les Anglo-Normands y ont a})puyé leur extraordinaire notion de la femme juridiquement effacée et comme confond"** avec son mari pondant le mariage.
la faute, fournira Texpression même de puissance maritale, si souyent exagérée par la suite dans nos mœurs et notre jurisprudence anciennes. « Sub potestate viri eris et ipse dominabitur tibi ». C'est bien là qu'elle semble avoir été prise dès les invasions, sous le nom même àe puissance ou àepotestas, par les lois des Wisigoths et desBurgondesqui n ont guère songé à organiser sous ce nom ce prétendu mundium germanique dont ni elles, ni les lois franques, ni les formules, ne parlent jamais pour le mari(i).
Voilà pour la Genèse. Révélation divine ou légende hébraïque sublime, ce n*est pas là le point que j'ai mission de traiter avec vous. Nous ne faisons ici que de l'histoire. Mais ce qui n'est pas douteux, en histoire, c'est que de Clovis à Charlemagne, de Gharlemagne à saint Louis, toutes ces générations de Francs et de Français les ont bien acceptés, ces versets de la Genèse, comme la parole de Dieu; et que Tayaut reçue et vénérée comme telle, ils ont dès lors marché droit, en pleine certitude morale à travers ce rude Mojen âge, pour construire toute leur coutume matrimoniale suivant la direction de ce plan, si bien cooçu pour l'humanité et, pour eux, tracé par Dieu même.
Un point grave, cependant n'était pas éclairci dans la (ieaèse : celui de la dissolution du mariage par rupture volontaire. L'esprit du texte pouvait bien résister à l'idée d'un divorce; mais la lettre n'y contredisait point. Et Moïse, le grand législateur des Hébreux, était veou déclarer possible la répudiation de par l'homme, renvoyant sa femme pour cause motivée (2). La répudiation pour le mari seul, c'est là encore une idée qui parut naturelle au monde antique, et où les Germains auraient bien reconnu leur coutume primitive, comme ils l'auraient conservée longtemps peut-être, si Jésus n était venu sur cette grande ques-
(1) V. Code d'Euric, n^ 323, et ce qui a été dit, p. 442 et s.
(2) V. Deutéronome, cb. xxiv, n° 1.
lion effacer la tradition de Moïse pour porter et Gxer plus haut la loi chrétienne.
2® C'est ici notre second texte, celui des Évangiles. Je vous le lis suivant saint Mathieu (^), qui concorde avec saint Marc sauf en un point, celui du renvoi de la femme pour adultère, dont saint Marc ne dit rien. Et nous verrons plus tard toute la difficulté de droit canon qui s'ensuivra.
Que dit ce texte fondamental? 11 rappelle d'abord le passage fondamental de la Genèse, comme principe. Mais qu*y ajoute-t-il en repoussant la concession faite par Moïse : « à cause de la dureté de vos cœurs »? Il prononce cette grande parole : Quod Deus conjunxit homo non separet; et dans cette ligne seule est Taffirmatiou nouvelle des deux grands principes que dégagera le droit canon.
l"* D'abord que c'est Dieu même, dans le mariage, qui a uni et continue d'unir les époux. Tel sera le sacrement vu par le côté du droit, dont l'idée est bien qu'au consentement même des époux s'est jointe la volonté supérieure de Dieu, qui noue et qui maintient le lien conjugal. Dens conjunxit : c'est la notion juridique du sacrement.
(1) V. saint Mathieu, XIX, versets 3 à 9: Ceat Tévangile des mesees de mariage. Voici le passage principal du texte, suivant la Vulgate : «
V. 4. — Non legistis quia qui/ecit hominem ab imtio, mascvlum etfeminamfecit eos et dixit :
y. 5. — Propter hoc dimittet homo patrem et mairem, et aàhoerebit uxori susB, et erunt duo in came una,
V. 6. — Itaquejam non sunt duo, sed una caro, Quod ergo Deus conjunxit^ homo non separet.
V. 7. — Dicunt illi (pharisœi) : Quid ergo Moyses mandavit dare UbeU lum repudii, et dimitteref
V. ^, — Aut illis : Quoniam Moyses ad duritiam cordis vestri permisit vohis dimittere uxores vestras. Ab initio autem non fuit sic,
V. 9. — Dico auiem vobis quia quicujnque dimiserit uxorem suam, ni» ob fomicationem, et aUam duxerit, nuxchatur; et qui dimissam dtUDerity mœchatur. — Comparer saint Marc, X, 2 à 10.
LNFLUENCB DU CHRISTlAMSilE DANS NOTRE DROIT MATRIM. 469
2'' Mais de là cet aulre principe que ce lien, formé par Dieu, De peut être rompu par Thomme ou des volontés purement humaines. Il en sortira Tidée, toute supérieure et si étrangère au monde antique, du mariage indissoluble comme principe. La Gaule entière puis la France Tacceptarent comme toute la chrétienté pendant des siècles; et la répudiation romaine ou barbare, ainsi que le divorce mutuel, disparaîtront de notre droit matrimonial.
3** L'Évangile n'avait fait que compléter la Genèse et reformer Moïse sur ces grands points du mariage. Il n'avait pas transmis un ensemble de préceptes sur toute Tunion conjugale, sesdevoirs et ses efiTets. C'est saint Paul, Tapôtre inspiré eolre tous, suivant la tradition de TÉglise, qui vint formuler les grandes règles de la doctrine chrétienne quant aux devoirs matrimoniaux.
Je vous ai déjà dit comment et pourquoi (sans doute à la vue du désordre des mœurs dans le monde romain, en Grèce et à Rome même), saint Paul avait été entraîné à porter de ce côté Tun des grands efforts de sa prédication morale et religieuse (*). Voyons maintenant à préciser les principaux traits de sa doctrine et de la direction venue de cette doctrine.
Les deux textes fondamentaux sont :
1* Uépltre aux Éphésiens, chap. V, n°' 22 et s.
2® La première épître aux Corinthiens, chap. VII, sur toute la question générale du mariage et du célibat.
De ce dernier, je ne veux dire aujourd'hui qu'un simple mot, c'est qu'il est la source indubitable de cette idée chrétienne, encore solennellement affirmée au concile de Trente, que le célibat de chasteté est supérieur à l'état de mariage, parce que, disait saint Paul, il permet mieux de se consacrer à Dieu ou au service de Dieu. Nous en avons vu déjà quelques effets au Bas-Empire dans Grégoire de
(1) V. p. 186 et 8.
Toups. Nous en verrons sortir en droite ligne, dans les mœurs comme dans le droit, les voeux de chasteté, puis les deux empêchements de mariage à raison des vœux solennels et de la prêtrise. Mais s'il a pu sortir ainsi, des conseils et de la direction du grand apôtre, des règles morales et même juridiques de célibat, qui nous semblent tout d'à* bord si au-dessus des conditions de la nature humaine, ne devrons-nous pas comprendre que de tous ces textes saints le Moyen âge a pu, bien mieux encore, tirer sa direction morale et juridique du mariage tout entier, jusqu'en ses effets? Eh! n'est-ce pas saint Paul lui-même, comme l'Église à sa suite (nous le verrons aussi), qui devait encourager le mariage, le faciliter même pour tous ceux à qui manque la vocation de chasteté : « Quod si non se conti^ nent, nubant, Melius est nubere quam uri ».
Cépître aux Éphésiens, c'est avant tout l'exposé de la doctrine sur le rôle de chacun des époux et leurs devoirs chrétiens dans le mariage. Il est formulé en tête des grands préceptes de morale religieuse énoncés successivement par saint Paul pour les époux, pour les pères et enfants, pour les esclaves et les maîtres, paroles qui toutes ont pu servir et qui ont porté contre le droit romain classique.
Ce texte vous le pourrez lire en entier partout. C'est lui qui est consacré comme l'épître des messes de mariage. Je n'ai à lire ici que les versets d'où me semble s'être dégagée surtout l'action morale et juridique. Les voici suivant le texte de la Vulgate.
Chap. V, n° 22. Mulieres viris suis subditœ sint sicut domino,
N"* 23. Quoniam vir caput est mulieris, sicut Christus caput est ecclesiœ, ipse salvator corporis ejus,
N° 24. Sed sicut ecclesia subjecta est Christo, ita et mulieres viris suis in omnibus,
N° 25. Fin, diligite uxores vestras, sicut et Christus dilexit ecclesiam et se ispsum tradidit pro ea.
N® 31. Propter hoc relinquet homo patrem et matrem suam, et adhœrebit uxori suœ, et erunt duo in came una,
N"* 32. Sacramentum hoc magnum est, ego autem dico in Christo et in Ecclesia.
N* 33. Verum tamen et vos singuli, unusquisque uxorem suam sicut se ipsum diligat : uxor tamen timeat virum suum.
A Tanalyse, qu'en résulle-t-il? D'abord raffirmalion que le mariage est un Sacrement pour les chrétiens, devant reposer sur ridée toute religieuse qu'il est destiné à imiter, dans chaque union conjugale, l'alliance de jésus-Ghrist et de son Église. Jésus avait dit : « Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni ». L'Église redira, d'après saint Paul, que le mariage relève de Dieu et de son bglise comme sacrement, et qu*il est d'autant mietix indissoluble qu'il est l'image de l'alliance indissoluble formée entre le Christ et son Église. Ainsi la théorie du droit canon s'édifiera sur ces deux textes, suivant la direction même donnée par eux.
Mais dans le mariage ainsi conçu, que dit saint Paul pour ordonner les effets de Vunion conjugale? Il répète tout d'abord la phrase fondamentale de la Genèse : « Relinquet hom.0.,. », et redite ainsi, trois fois, par les plus vénérés d'entre les Livres Saints, ne vous étonnez pas qu'elle ait formé le grand texte inspirateur de toute notre coutume d'association conjugale?
Mais quel rôle pour chaque époux, ou plutôt quels devoirs chrétiens? puisqu'étudier son rôle, en vraie morale, c'est avant tout étudier ses devoirs.
Pour réponse, dit saint Paul, c'est la subordination, la soumission même au mari qui est son chef : « Subdita (ou ailleurs subjecta in omnibus), quoniam vir est caput mulieris ». Telle va être la direction donnée à cette idée de la suprématie naturelle de l'homme, presque abandonnée des Romains dans leur union sine manu, et qui n'était qu'une notion d'application encore confuse chez les barbares. Notre
devoir d obéissance écrit au Code, notre système de Tautorisation maritale pour Tensemble des actes de la femme, nos prérogatives du mari « comme chef », s'y rattacheront en droite ligne (ce qui se voit rien qu'à ce mot même), bien plus qu'au prétendu mundium germanique que nous n'avons pu apercevoir clairement chez les Francs, les Wisigoths ou les Burgondes. Et la loi des Wisigoths nous a parlé déjà, avant la loi burgonde, de la potestas viri secundum sanctam scripturam.
Pour le marij c'est le dévouement envers sa compagne. Il est le chef (( mais il doit se sacrifier à son épouse, comme le Christ à son Église, jusqu'à se livrer lui-même pour elle ». Se dévouer et se sacrifier, c'est là un précepte moral, qui dépasse assurément de beaucoup ce qu'il est possible de traduire en droit positif. Mais nous reverrons s'il n'aurait pas mieux valu, avec nos anciens auteurs, rattacher à ce'tte idée bien juste de dévouement, le devoir assez obscurément formulé dans notre Code comme un devoir de protection », et qui tend à faire passer la femme pour une incapable?
Il est, à mon sens, deux points où la coutume chrétienne du Moyen âge s'inspirera du texte de saint Paul, pour mieux fixer et ordonner son droit positif sous cette inspiration morale de dévouement et de sacrifice. C'est d'abord Vextension démesurée du douaire chez les Francs, jusqu'au grand douaire légal de Philippe-Auguste. Ce n'est plus là le présent nuptial des Germains, mais un douaire de devoir chrétien, solennellement promis ou rappelé aux portes de l'Église, où je vois une traduction de l'idée de dévouement ou de sacrifice imposé au mari. Et d'ailleurs, quand les libellidotis du Moyen âge nous le montrent, ce dotalitium^ si constamment motivé : « pro amore^ pro honore, pro dilectione », n'est-ce pas l'écho même de saint Paul : « Viri diligite uxores vestras »? — J'y rattache encore le développement de la communauté jusqu'au partage égal entre mari et femme. La participation aux acquêts n'est encore que du tiers dans le texte ripuaire, et seulement pour la
veuve. Elle sera bientôt poussée plus loiu. Ce sera bien, sans doute, pour arriver à réaliser toute Tidée : « Eruntduo in carne una »; mais aussi sous la direction des idées de dévouement et de sacrifice marital proclamés par saint Paul. Et pourquoi? Parce que c'est le mari surtout, qui réalise d'ordinaire les acquisitions que sa compagne sera ainsi appelée à partager; et que, pour admettre la femme à ce partage contre toutes les traditions du monde antique, il a bien fallu Tidée d'un sacrifice du mari au point de dépari de cette marche en avant vers la communauté (*),
Voici maintenant leurs devoirs réciproques. Regardez dans nos auteurs anciens jusqu'à Pothier. Ce n'est pas la formule étriquée et mélancolique du Gode se bornant à enjoindre aux époux <( secours et assistance », que vous y trouverez. Ils répéteront, d'après saint Paul, que le devoir chrétien des époux c'est l'amour conjugal et mutuel. N'estce pas la parole juste et naturelle, pour qui veut concevoir et exprimer clairement une direction morale du mariage? Eh bien? Dans l'ordre du droit positif, elle s'est réalisée jadis par le don mutuel^ que la société chrétienne (galloromaine et franque) eut de bonne heure tendance à connaître, et qui commence à être formellement consacré (fin du VI* siècle) dans la loi ripuaire. Ce don mutuel, inconnu aux conceptions classiques de Rome, mais déjà visible au Bas-Empire, deviendra dans notre coutume française la vraie donation conjugale, réciproque, égale, irrévocable, donc avant tout loyale et franche entre époux. Il me parait certain, qu'elle s'est surtout développée sous cette inspiration, que c'est un devoir chrétien, après s'être aimes et dévoués l'un à l'autre, d'en laisser le témoignage à celui qui doit survivre. Au surplus reportez-vous à la formule 12, Lib. i , de Marculf (formule de don mutuel) (2) ; et vous verrez
(1) Cela est si vrai qu'en plus d'un pays on répugnera à cette large Qotion du conquêt, si favorable à la femme, qui a été caractéristique de notre communauté française.
(2) Voici ce début de l'acte, auquel ressemblent tant d'autres du Moyen
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que c'est précisément celle qui nous monlre, la première, le texte fondamental de la Genèse, donné comme inspiration même de Tacle, et placé dans la bouche du roi des Francs qui intervient pour le consacrer.
Voilà ce que je trouve dans saint Paul, à la suite des autres textes de la Genèse et de TÉvangile : avant tout la direction. Elle n'est d abord qu'une direction de conscience ou purement morale, adressée à de petites communautés d'Asie mineure ou de Grèce; mais elle a si fortement agi sur les âmes, qu'elle est devenue la direction même de notre coutume juridique du Moyen âge, à l'encontre du droit romain : comme d'autres paroles de lui ont commencé de saper l'esclavage, comme d'autres encore sur la charité (mais surtout ici après celles du Christ), ont produit cette étonnante profusion des donations pieuses en vue d'aumône ou de salut, qui reste un des grands spectacles du Moyen âge. Là aussi les actes témoignent sans cesse, par l'invocation même du texte saint, de l'inspiration dont ils proviennent. Si je les rappelle, c'est qu'ils peuvent aider à mieux se rendre compte de cet état extraordinaire des âmes entraînées, pour toute cette période, à connaître des mobiles supérieurs, ou tout au moins de pensée plus haute que les raisons et les combinaisons d'intérêt politique ou privé, les seules qui se dégagent de tout le droit romain.
C'est là ce que nous avons peine à comprendre dans
âge, et qui prennent une signification plus grande encore, quand on observe que, pour des actes «'appuyant au contraire sur des principes romains, on avait soin d'invoquer souvent aussi en tête le texte de la Lex Romana. Cf. Formule de Rozière, n*» 110, 119, 122, 131, 166, etc.
« Dum Dominus omnipotens. creator cœU et terrœ, permisit, juxta quod legitur,in principio masculum et feminam copulœ sociari consortiumj dicens € ReUnquet homo patrem et rnatrem et adhœrehit uxori suœ, et erunt duo in carne una », si aliquid pro amore diUctÀonis inter se invicem donare decreverinty hoc nostra serenitas in id ipsis Hon rennit confirmare, Iffitur...
Et voir de même la plupart des libellé dotis rapportés dans de Rozière, formule n°" 221 et s.
rhistoire de ces coutumes du Moyen âge, habitués que nous sommes, par Tinfluence des traditions romaines, à ne bien connaître ou saisir, en droit positif, que les raisonnements d Intérêt ou les considérations utilitaires. Nous ne nous faisons pas volontiers à Tidée d^iostitutions juridiques fondées sur des raisons de sentiment. L*esprit français du Moyen âge nous le fera voir, pourtant, dans ses institutions matrimoniales : dans la communauté, dans le don mutuel, dans le douaire, à Tépoque où la nation française ressentait aussi ces longues ardeurs qui ont produit les croisades et les merveilles durables de notre art gothique!*).
Il faudra bien que je vous les rappelle, tous ces rapports d'inspiration commune à tant de traits de notre histoire, dans cette période où la raison d'intérêt se rencontrait aussi sans doute, mais conçue autrement. La préoccupation des intérêts de la vie future (raison de sentiment à nos yeuii) dominait alors, en tant de choses, celle de la TÎe présente. Si on partait qlux croisades, si on s'associait de son argent, de ses privations, de son labeur, en vue des
(1) Veut-on un exemple qui montre bien cette opposition des raisons de sentiment ou des raisons toutes positives, données pour bases des institutions du droit, comme elles contrastent parfois si bien dans la conduite des peuples ou des hommes. Prenons le douaire. Il n'est d'abord qu'un présent nuptial chez les Germains, sûrement chez les Francs; et Tacite n'y a bien vu qu'une coutume toute de sentiment. C'est par sentiment et devoir chrétien qu'il grandit en France : pro antiqua consuetiuiine et pro diUctvme velamore, nous disent les formules et les chartes. Encore au xiii* siècle, pour expliquer le douaire légal de Philippe-Auguste, on n'invoquera pas d'autres raisons que celles de récompenser pour l'épouse sa dépendance, sa maternité, et sa plus grande difficulté de se suffire à elle-même. V. Justice et Plet, p. 219. Bien plus tard seulement, nos jurisconsultes imagineront de dire que le douaire est fondé sur l'utilité de compenser \fO\ii les femmes leurs exclusions successorales, ou de leur garder comme veuves même rang social et dignités. Mais quand il ne sera plus compris et expliqué que par ce genre de considérations, ce douaire légal, si inconnu des Romains, si manifestement chevaleresque et chrétien, sera critiqué et tombera.
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splendides cathédrales, c'était bien pour gagner encore, mais gagner des récompenses éternelles. Et cette même pensée s*est traduite en une multitude d*actes juridiques (donations pieuses surtout, mais bien d*aulres encore), placés sous rinvocation directe et précise de ces pensées de rÉvangile redites sous tant de formes : Rachetez-vous ou faites-Yous des trésors, pour le ciel même! J'en retrouve quelque chose aussi dans ces grandes générosités maritales du douaire et de la communauté, qui ont grandi ensemble, et qui n'ont pas été principalement des faits économiques, même la communauté.
Eh bien ! tout cet esprit créateur, aniiiié d'un sens si nouveau des intérêts et des devoirs, mais pour la grandeur même de notre histoire française, croira-t-on qu'il nous est venu seulement des Germains? Ou n'est-il pas sorti bien plutôt d'un développement extraordinaire du génie chrétien, dans ce peuple si mélangé des Gaules, libéré du génie tout terrestre et positif de Rome par la victoire des FrancsCO? L'histoire même de nos institutions matrimoniales est un des éléments qui peuvent bien servir à comprendre et à discuter cette grave question. Et nous le verrons mieux encore quand nous aurons pu parcourir un autre versant de cette histoire* celui qui nous montrera le droit romain, après sa renaissance, reprenant, par la docilité trop grande de nos juristes français, une direction parfois mal inspirée sur notre droit matrimonial.
Ainsi c'est la direction, toute intellectuelle et morale d'abord, mais devenue pourtant direction précise et continue pour notre droit français du Moyen âge, c'est là ce que je crois pouvoir avec certitude attribuer à la doctrine chrétienne de l'Écriture sainte.
Mais voici maintenant notre deuxième question.
(1) Ils le dirent eux-mêmes. Voir plus loin le prologue de la loisalique.
Comment s'expliquer celle direclion chrétienne sur le droit privé ne se développant ainsi, dans toute sa force et sa portée, qu'aux siècles qui suivent les invasions et conversions barbares? — Ici loute notre histoire générale du Moyen âge serait engagée dans la question. Je vous y renvoie, et ne puis songer qu'à rappeler et dégager quelques points.
Il y avait déjà près de cinq siècles que TÉvangile et saint Paul avaient posé ces principes. La Gaule entière était devenue chrétienne depuis plus de deux siècles. Les docteurs de l'Église n*avaient cessé de commenter et développer les textes Saints. Les principaux d'entre les pères de l'Église latine : saint Âmbroise, saint Augustin, saint Jérôme datent de la fin du iv' siècle; et saint Hilaire de Poitiers, le grand docteur des Gaules, qui compte parmi eux, les a plolôt devancés (milieu du iv" siècle). Tandis, au'après les invasions et pour longtemps, les pères de l'Eglise vont manquer à la doctrine chrétienne comme aux lettres latines elles-mêmes.
Pourquoi donc en notre sujet leur action la plus efficace s'esl-elle montrée aussi tardive? Nous nous en sommes entretenus déjà pour le temps de Constantin et de ses successeurs. Déjà je me suis appliqué à vous montrer, dans le Bas-Empire, cette action s'exerçanl à la préparation de réformes réclamées du législateur, et plus encore à l'inspiration d'usages nouveaux introduits contre la tradition païenne et classique. La législation du divorce, tout au moins, s'en était fortement ressentie. La donatio ante nuplias avait été secondée par les lois. Et si, quand les prati* ques se modifiaient, le droit matrimonial n'a pas subi dès lors de plus grands changements, nous avons vu comment tout l'édifice romain devait s'y opposer longtemps par la force mènae de ses constructions. La construction de l'État
romain et ses traditions d*Empire ne pouvaient se prêter encore à une action de TÉglise organisée en pouvoir public, disposant à elle seule de la législation et de la juridiction des mariages. Les constructions classiques du droit privé résistaient aussi à Fidée de consacrer pour règles des pratiques nouvelles (qui s'annonçaient pourtant), d'autorité maritale, ainsi que de communauté et de concours juridique entre les époux. Sur toutes ces institutions romaines {Palria potestaSy dot, et Yelléien), conçues sur des plans si étroits, mais si nettement dessinées et fermement construites, les textes saints et la doctrine chrétienne n'avaient prise que malaisément pour les abattre ou les transformer. Voilà où fut si longtemps Pobstacle.
Après la chute de Tempire d'Occident, et le progrès des invasions barbares (surtout après la conversion et le triomphe des Francs) toute la force du droit public et du droit privé de Rome est ébranlée, et le terrain va se déblayer pour de nouvelles coutumes de droit.
La notion de TÉtat ^affaiblit. Et vous n'avez qu'à vous reporter sur ce point à vos souvenirs et à vos livres d'histoire générale du droit français. L'Église s'élève pour s'établir en vrai pouvoir public indépendant et bientôt supérieur. Nous l'avons bien vu dans Grégoire de Tours au rôle des évéques, pacifiant les désordres^ remplaçant les juges, arbitrant les dissensions familiales ou conjugales, résistant même aux rois, toujours avec les textes de l'Écriture sainte pour arme principale et derrière eux, pour appui, le respect et l'opinion de leurs fidèles. Ces évêques, avec un sentiment si juste du besoin de s'unir sous. une direction et sous un chef, pour accroître l'autorité et la force de l'Église, ne se contenteront pas de leurs conciles provinciaux ou même généraux. Us se rangeront sous la suprématie reconnue de l'évêque de Rome. La Rome des papes imitera la Rome des empereurs, comme pouvoir public universel dans son domaine des questions de foi et de discipline, parfois même au delà de son vrai domaine. Elle pourra
donc alors prendre, ou, pous parler plus juste, obtenir du consentement universel la législation et la juridiction du mariage, et ainsi faire prévaloir par toute la chrétienté les principes nouveaux qui se dégageaient de TEcriture sainte sur le mariage ordonné en sacrement indissoluble. Elle en refera la théorie tout entière, comme lien conjugal, en louchant, même à quelques-uns de ses effets. Et c'est ainsi que, sous cette direction législative et plus tard scientifique, s'édifieront de nouvelles et solides constructions juridiques, celles du droit canon, desacramento et fœdere.
Mais pour le droit des gens fnariés, surtout pour cet ensemble d'institutions destinées à organiser la notion nouvelle de l'association conjugale, c'était question de pur droit civil. Ce n'est plus l'Église même, avec ses canons, qui a pu agir en législateur pour remplacer les constructions romaines de la dot, de la séparation d'intérêts, de la précaution méfiante entre époux, combinés avec l'indépendance des femmes dans le mariage. Comment donc s'est Irouvé favorisé cet établissement d'un droit nouveau, inconnu encore des Codes du Bas-Empire et des deux Leges Romanœ barbarorum ?
Ici je n'ai qu'à compléter ce que je vous ai dit de cette tendance à des usages nouveaux et chrétiens, déjà si manifeste au Bas-Empire romain, mais alors entravée par toute la force de résistance dés vieilles constructions classiques. Cette résistance déjà ébranlée va tomber : parce qu'il n'est plus d'autorité publique portée à la soutenir, — parce qu'il n'est plus de science juridique qui l'entretienne, — mais bien plus encore à mes yeux, parce que le sentiment public, renforcé et activé par tout l'afflux barbare, s'en détourne avec aversion, surtout en ce qui concerne les coutumes de mariage. Oui, sentiment d'aversion, commun à. toute la population chrétienne des Gaules, mais encore plus vif chez les barbares, surtout chez les Francs. Le droit romain va s'affaisser par cette désertion. Et ainsi,
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tout en dehors de lai, Tont naître ces coatames qui, parmi tant de confusion et de ruines, nous donnent lldée d*un nouTel édifice conçu et bâti par ce peuple chrétien pour répondre, dans le domaine du droit, surtout du droit matrimonial, à la régénération de ses mœurs et de ses croyances.
Reprenons briëYement ces idées. — Il est d*abord un soutien qui mangue aux constructions romaines, celui de Vautarité publique. Nous avons bien tu comment les empereurs romains soucieux, en chefs d'État, du respect des traditions séculaires, s'étaient plus d'une fois refusés à ordonner en droit des usages nouveaux, toujours, en invoquant lejua vêtus ^ V antiquitus placuit^ les candiiares legurn. Mais l'empire romain a sombré en Occident. Les nouveaux chefs barbares n'ont plus le même sens des traditions d'État, et encore moins le même respect des perfections techniques du droit classique. Gomment Tauraient-ils gardé dans cet ordre de choses matrimonial, où le droit romain heurtait si manifestement leurs convictions chrétiennes, aussi bien que leurs tendances naturelles et barbares? Si les Burgoodes et les Wisigoths, par besoin politique, ont fait rédiger pour leurs sujets romains des leges romanœ^ ce n'est assurément pas, quant au mariage surtout, avec le culte des principes romains ou par désir d^eo perpétuer la tradition. On le sent bien dans celte chétive Lex Romana Burgundionum où, s'il est encore parlé du divorce d'après Constantin, il n'est à peu près rien dit de la dot romaine ni du Velléien, tandis qu'il est souvent parlé de la donatio nuptialis analogue à la dos des barbares.
Les Francs d'ailleurs ne prendront même pas le soin de composer une lex Romana pour les nombreux Gallo- Romains de leur Empire. Et la loi salique nous dira dans un instant toute l'aversion ressentie contre la tradition romaine, par leur sentiment germanique et chrétien.
La science d'ailleurs, qui aurait eu tant de justes raisons de garder plus d'attachement au droit des temps
classiques, la science aussi s'est bien affaiblie, presque éteinte. Elle va manquer pour entretenir le monunfient romain en l'adaptant aax nécessités nouvelles, comme pour le défendre contre les désuétudes et les destructions coutumières. Il n'est plus de science juridique, vraiment agissante et continue, pendant des siècles après les invasions, tandis que la pensée, entraînée par un courant extraordinaire depréoccupations religieuses, se donnera presque tout entière à la théologie. Eh ! n^avons-nous pas vu déjà que ce déclin de la science romaine a commencé vers le Bas- Himpire, avec Tavènement des pères de l'Église, avec tout ce grand renouveau de direction morale, jugée alors plus précieuse et à bon droit, surtout dans la famille, que toutes ces perfections purementjuridiques, qui recouvraient parfois des inspirations si sèches et si pauvres.
Quand triomphent et débordent les invasions germaniques (que César et Tacite avaient pressenties, mais que la décadence romaine n*a pas su prévenir), c'est surtout dans le clergé et les monastères qu'il va se conserver par eux quelque science de l'antiquité et quelque culture ordonnée du droit, mais bien au-dessous de la direction religieuse et politique, qui est leur principal souci. Et ce peu de science sert en vue d aider les coutumes nouvelles, comme on peut le voir dans la composition, si utile alors, des formules. Mais comment, là aussi, ne pas voir la direction chrétienne qui prévaut, lorsqu'on peut observer que le principal recueil de formules de cette époque, celui de Marculf, l'un des premiers en date et le seul dont l'auteur nous soit resté connu, n'est autre que l'œuvre méthodique, accomplie par un moine pour être dédiée à un évéque ?
Mais par-dessus tout, c'est le sentiment public qui se détourne du droit romain, et qui pousse à l'abandonner par désuétude universelle pour lui susbtituer en bien des points de nouvelles coutumes. Nulle partie de Tédifice romain classique ne devait être plus volontiers désertée que cette construction, si défectueuse et mal équilibrée,
du foyer domestique, où se combinait, avec une patria potestas démantelée, un mariage si mai oi^anisé,. rendu odieux par Tabus des divorces. La Gaule chrétienne aussi bien que les barbares devaient s'entendre ici contre le droit romain dans une même aversion, exaltée par leur christianisme. C'est un esprit nouveau qui règne; eh! n'est-ce pas l'esprit public qui est le vrai créateur des coutumes, quand rien ne l'empêche plus de façonner son droit comme il fait de ses mœurs, dans le sens de ses besoins et de ses croyances? — Voilà pour moi la raison majeure de cette décadence du droit romain si fortement précipitée à la suite des invasions, jusqu'à la Renaissance du xn** siècle. L'ignorance générale du droit romain et des lettres latines n^a été, pour beaucoup, qu'une suite de cet excessif parti pris. On a souvent parlé de barbarie, d'éclipsé de civilisation, des désordres et des malheurs du temps, comme ayant été les causes principales de l'affaissement du droit romain. Mais ce sont là des idées et des termes bien vagues. — Il est certain que la barbarie et ses troubles lui ont porté de rudes coups, surtout en substituant à sa procédure pacifique et savante, ces usages de vengeances privées et de duels judiciaires qui, joints aux preuves par serment, ne pouvaient manquer d'altérer jusqu'au fond même du droit. Nous en avons vu nombre d'exemples dans Grégoire de Tours. Agobard le redira dans son attaque véhémente contre le système de preuves admis dans la loi Gombette, — 11 est probable aussi que les désordres et les incendies ont détruit nombre de manuscrits, d'œuvres de droit à jamais perdues. Tout cela est vrai. Mais je ne crois pas qu'il faille voir là l'explication principale de cet abandon si complet du droit romain et des lettres latines. Car il ne faut pas exagérer ces effets brutaux de barbarie. Les ravages n'ont pas fait tout disparaître, puisqu'ils ont laissé passer presque intacts les pères de l'Église. Et l'ignorance juridique n'était pas si absolue, puisque Grégoire de Tours nous parle encore de savants juristes, puisque le
moine Marculf ne manquait pas de connaissance ni d*art juridique, puisqu'il y eut des écoles florissantes au temps de Gharlemagne avec Alcuin et Eginhart, et que le grand eiifipereur des Francs, s'il l'eût voulu^aurait pu ordoonerde rétablir quelque enseignement du droit romain. Aussi bien il y eut toujours des scribes et des copistes pour répandre les œuvres qu'on aurait senti le besoin d'étudier ou de consulter. II y eut donc une autre cause également puissante et plus profonde, c'est ce sentiment d'aversion que les barbares, surtout les Francs, ont ressenti contre le génie de Rome, et que la population de leur royaume parait bien alors a\oir éprouvé contre l'antiquité païenne et sa création supérieure, le droit romain. La loi romaine a été repoussée par eux comme répugnant, dans beaucoup de ses institutions fondamentales, à leur caractère germanique et chrétien. La patria potestas et ses alienijuris; l'esclavage, sans mariage possible, et odieusement conçu en fur dominium ; le testament romain, comme œuvre purement arbitraire et si aisément tournée contre la famille; cette préférence marquée pour les libéralités à cause de mort ou révocables, contraires à la franchise : voilà bien, avec le régime dotal et le Velléien, autant d'exemples de ces conceptions romaines témoignant d'un géniesec, positif, calculateur et prudent jusqu'à la méfiance, qui était l'esprit de ce peuple juriste, comme il est-tQujours un peu celui des gens d'affaires et des hommes de loi. C'est lui qui a répugné profondément dès l'abord, et plus tard jusqu'en nos coutumes nationales, à cette race de Francs et de chrétiens, d'où sont sortis ces vigoureux seigneurs et chevaliers du Moyen âge, trop portés d'ailleurs comme tous les hommes d'action à méconnaître jusqu'aux vraies exigencesdes constructions du droit, et à traiter la science juridique de subtilité ou de chicane W.
(1) On retrouve dans Beaumanoîr, quelque écho de cette opposition au droit romain au début de son eh. VI ,
Je Tais vous le faire sentir à TiDstant par des textes et - des faits. Mais laissez-moi d abord conclure qu'ils ont refoulé le droit privé de Rome pendant des siècles, malgré sa supériorité technique, comme opposé à leur nature et à leur génie, sur bien des points où le contraste se poursuivra plus tard jusqu'en nos coutumes rédigées. C'est là une des grandes raisons qui Tout fait tomber en désuétude avec ses recueils, tandis que les Français allaient façonner péniblement par eux-mêmes, dans cette rude époque, leurs coutumes féodales et successorales et, pour ce qui est du foyer domestique, leurs coutumes nationales et chrétiennes.
J'ai dit que nous avions des traces en ce qui concerne le droit même, de Vaversion des Francs contre le génie romain, — comme il en est bien d'autres de \ indifférence voulup. de cette société chrétienne du Moyen âge envers les œuvres juridiques de Rome. Rien ne pouvant mieux servir avons bien expliquer ma pensée, c'est par Tindication de quelques unes de ces traces, que je vais finir.
Onasouventrappelé, comme un des traitsles plusanciennement connus de ces Sicambres, vaincus et conquis pour un temps par César, l'énergie farouche qu'ils ont montrée dans la revanche prise contre Varus. C'est Florus, conteniporain de Tacite, qui nous a transmis comme souvenir que leur acharnement s'était tourné surtout contre les juristes du tribunal romain {causarum paironi), jusqu'au point de leur arracher la langue en leur criant : « Vipère» cesse de siffler » (*).
Mais c'est le grand prologue de la loi salique elle-même, qui va témoigner de leur antipathie contre le génie de Rome aussi bien que de leur enthousiasme chrétien si connu dans Thistoire. 11 est peut-être du temps de Clo-
(1) Florus, IV, n» 12. — On peut voir aussi, dans Grégoire de Tours, la fin tragique de ce juriste retors, Andarchius, si- savant au Code Théodosien (IV, 47).
taire II, de la fin du ti" siècle, c'est-à-dire de Tépoque même de nos textes ripuaires. Nous avons là deux phrases qui, à cinq siècles de distance, font déjà pressentir les cathédrales gothiques, en respirant Tardeur des croisades.
m Vive le ChrUt qui chérit les Francs ! qu'il garde leur royaume, ■ qu'il remplisse leurs chefs des lumières de sa grâce ^ et protège « £ntr arméêy en leur maintenant avec leur foi, paix et félicité.,,,. « Car c'est elU% cette nation des Francs, qui, dans sa force et sa « vaillance, a secoué de sa tête et par la guerre le joug si dur des « Romains, et qui, après son baptême, sur les corps des saints mar^ •I tyrs que les Romains avaient brilles, massacrés ou jetés aux bêtes ^ « a entassé les ornements d*or et depierres précieuses » (l).
A coup sur le Franc qui a écrit ces lignes, qu'il faut lire dans leur texte, n'était pas un barbare si ignorant des lettres latines. — Mais n'est-il pas évident que cette phrase, écrite plus d'un siècle après les victoires de Clovis, respire encore l'antipathie profonde de l'Empire romain et du génie païen tout entier; et puisqu'il s'agit d'un prologue de la loi salique, l'aversion' même du droit de Rome opposé au nouvel esprit germanique et chrétien?
Il allait s'ensuivre que le droit romain devait être délaissé. Et quoiqu'on en trouve encore des éléments, utilisés pour le fonds, dans les formules de Marculf, il est à remarquer, dans tout son livre 11 ayant trait aux actes de droit privé, combien rares sont les allusions précises et formelles à des principes romains (^). Tandis que, dans les
(1) Voici le texte latin : Vivat qui Francos diligit Christus, eorum negnum custodiat, redores eorum lumine auœ gracias repleaty exercitum protegat, fdei munimeîita trihuat, pacem, gaudia et felicitatem tempora domnancium dominm Jésus Christus pietate concédai. Hœc est enim gens quœ forUs dum esset et valida, Romanoruin jugum durissimum de suis cervieibus excusserunt pugnando, atqve post agnitionem baptismi, sanctomm martyrum corpora quœ Romani igné cremaverant, vel ferra truncaveranf, vel hestiis lacerandum procejerant, Franci super eos auiiim et lapides pretiosoê omaverunt.
(2) La form. 17 (L. II) serait l'une des plus intéressantes à suivre,
formules matrimoniales ou celles de donation, rinvocation des idées chrétiennes ou de TÉcrilure sainte y est constante, comme elle le sera bien plus encore dans Tènsemble des forjnules et des chartes du Moyen âge que nous possédons.
Voici d'ailleurs un autre document, des plus significatifs, pour nous faire sentir où en était le droit romain, délaissé autant par indifférence que par ignorance. C*esi le fragment d'un testament du comte Evrard, où il lègues^ bibliothèque {Itbreria). Cet acte est de 867 (*), Il émane d'un comte des pays de Bourgogne, ayant charge alors de l'administration et de la justice. C'est pour nous une occasion rare de nous rendre compte de ce que pouvait avoir au ix" siècle, comme provision de littérature et d'ouvrages de droit, un magistrat et personnage laïque, instruit et haut placé.
Que lègue-t-il aux quatre hommes (parents ou amis) qu'il appelle au partage de sa libreria, avec ses trois filles? D'abord, à chacun, des livres de prières, missels ou psautiers. Puis, à chacun aussi, des ouvrages chrétiens, comme des commentaires sur les épîlres de saint Paul, surtout des œuvres des pères de l'Église. Pour ceux-là, les manuscrits n'étaient pas perdus. Mais, quant aux grands noms de l'antiquité païenne, où sont les poètes comme Virgile et Horace, où, même, les philosophes et les historiens, Cicéron ou Sénèque, Tile-Live ou Tacite? Il n'est pas fait mention d'un seul d'entre eux, tandis que pour chaque légataire revient le nom d'œuvres de saint Augustin, le plus grand des pères de l'Eglise latine. Est-ce là un pur effet de barbarie désordonnée, ou l'effet et le témoignage du parti pris des volontés et des croyances?
Et pour les œuvres de droit! Voyez ce qu'il laisse à son premier légataire Unroch, à qui toutes semblent destinées. Voîci ce qu'il avait à lui donner : un livre contenant les
])armî celles où l'invocation du droit romain be rencontre : mais combien elle se ressent plus encore de Tinfluence chrétienne !
(1) 11 est rapporté dans le recueil de Thévenin, sous le n« 99.
INFLUENCE DU CHRISTLVNISME DANS NOTRE DROIT MATRIM. ;4ft7
lois des Francs salieas et ripuaires, avec celle des Lombards, des Alamaos et des Bavarois W. Cela est facile à comprendre pour ce comte : ce sont toutes les Iqis des peuples germains avoisinant les Bourgognes. Et il lui restait pourtant encore une autre loi des Lombards, pour sa fille Judith. Quant à la loi Burgonde elle-même, ou loi Gombette, c'est celle qui est désignée peut-être sous le nom de « librum de constitua tionibus principum »; et c'est le nom véritable que vient de lui restituer son récent éditeur R. de Salis. Puis viennent les Edicta Imperaiorum qui, sans doute, en 867, désignaient les Capitulaires de Charlemagne et de Louis le Débonnaire. On ne voit plus rien d'autre : rien même des legesromanœ, Burgonde ou Wisigofhe, rien du Gode Théodosien, rien des constitutions impériales de Rome. Et nulle trace du jus romanum, c'est-à-dire des jurisconsultes. Ni Gains, ni Papinien, ni Ulpien ne sont cités, dans celle libreria^ pas même les Sentences de Paul ; donc pas un mot de cette grande jurisprudence romaine à côté des lois barbares et des docteurs de FÉglise. Est-il une meilleure attestation de cette idée que le droit romain est délaissé, vous le voyez bien, plus encore par indifférence chrétienne et germanique que par les destructions de pure barbarie? Quoi d'étonnant dès lors à ce qu'un droit matrimonial nouveau ait été édifié, suivant les inspirations tout autres de la Bible, par tant de générations oublieuses ou dédaigneusesdeslois romaines et des lettres latines, mais si imbues de doctrine chrétienne, et qui, ne voulant plus guère d'autre lecture, avaient pris pour ainsi dire le pli de ne penser qu'à travers les Livres Saints!
(1) Voici cette i^artie du texte : Imprimitt volumus ut Unroch Jiabeat psalterium nostrum dupîum, et bibliothecam nostram et librum S. Augvn- Uni De verbis Domini, et librum de lege Francorum et Bibwiriorum et Latigabordorum et AUimanorum et Bavariorum; et librum rei militaris et librum de diversis sermonibus qui incipit de Elia et Achab, et librum de Congtitulionibtts principum el Edictis imperaiorum, et Synonyma Isid4)ri et librum de quatuor virtutibus, et Evangelium, et librum bestiarum et cosmographiam Elhici philosophi , — Viennent ensuite les autres légataires.
Encore un dernier fait que je veux vous rappeler, bien minime en lui-même, mais qui semble symboliser tous les autres. Gomment donc avons-nous retrouvé Gaius? C'est Nïebuhr qui Ta découvert en 1816, à Vérone, caché dans un manuscrit, sous une écriture superposée et contenant les lettres de saint Jérôme. Il a fallu recourir aux savants procédés de la chimie pour faire revivre Gaius! — Eh bien ! saint Jérôme recouvrant et effaçant Gaius! voilà l'image de ce que je veux vous rappeler du Moyen âge, c'est-à-dire du droit romain disparaissant, en notre sujet matrimonial, sous le droit chrétien. Eh! n'est-ce pas saint Jérôme luimême qui avait proclamé si haut, précisément à propos du mariage : « Autres sont les lois du Christ et celles des Césars; autres les décisions de Papinien et celles de notre Paul, à nous »! Nulle part celte inspiration ne sera mieux entendue qu'au pays des Francs, qui vont réaliser pour eux-mêmes la grande coutume chrétienne des gens mariés. C'est pourquoi j'ai tâché de vous montrer d'avance, en son ensemble (et nous allons le reprendre maintenant sur chaque point), quelle avait été la direction et la portée des principaux d'entre les Livres Saints, à une époque oii chaque verset était cité et respecté, en droit, com.me l'avaient été, à Rome, cette loi des Douze Tables, cet édit du préleur, qui, au deuil de la science, n'ont pu même venir entiers jusqu'à nous.