TRAVAUX MODERNES SUR LA VULGATE
Aussi bien la préface de réditioii Clémentine ne défendelle nullement aux critiques de rechercher dans les manuscrits les variantes, qui pourraient contribuer à une restauration plus complète du texte hiéronymien, pourvu cependant que ces variantes ne soient point inscrites à la marge des exemplaires, ni, à plus forte raison, insérées dans le texte (i).
ceîîonrsur la Vui'- 16. — Dc uos jours, parmi les cathohques, un savant barna-
^''^^' bite, le P. Vercellone, a entrepris un travail de ce genre, sous
le titre de Variœ lectiones Vulgatœ latinœ Bibliorum editio-
nis {2 vol. in-4, Romœ, i86o-i864). Malheureusement la mort
la empêché d'aller plus loin que le IV^ livre des Rois,
(i) Cf. Danko, op. cit p. 227.
LEÇON SEPTIEME
L'autorité de la Vulgate, d'après le concile de Trente.
Décrels de Trente sur la Vulgate ; leur coniiexité avec le décret sur les Écritures canoniques. — Examen de ce dernier décret ; deux questions à résoudre. — Poitée dogmatique de l'incise relative à la Vulgate. — Dans quel sens cette incise établit l'autorité de la version latine. — Examen du décret Insuper. — L'occasion historique de ce décret. — Sa portée dogmati(}ue et disciplinaire. — L'usa^'c des originaux et des ancieiuies versions n'y est pas condamné. — L'authenticité de la Vulf^ate y est proclamée, — L'authenticité n'critraînc pas l'inspiration, l'incrrance absolue, l'entière conformité dans les détails, l'intégrale conservation du texte de la Vulgate. — En quel sens lau- Ihenticilé doit être entendue. — Corollaires. — Côté disciplinaire du décret Insuper,
Double décret de 1. — Il Dc suffit pas ail concllc de Trente de faire reviser
Trente relatif àIai.,ii-»T-i,i-, • ,| • j
Vuigaie. le texte de la Viilgate hieronymienne, et de prescrire qu une
édition en fût publiée aussi correcte que possible. Les Pères promulg-uèrent aussi un décret relatif à Tauthenticilé de cette traduclion.
Ce second décret, et celui concernant le texte ne varietur de la version latine sont désignés, dans les Acta du concile, sous la rubrique générale : Decretiim de editione et usu sacrorum Hô?wru?7i (sess. iv, 8 aprilis i546).
Objet de celle leçon. 2. — Nous avous rapporté plus liaut (i) comment on donna suite au décret de Trente, touchant l'édition 7ie va- 7netu?^ de la Bible Clémentine. Expliquons maintenant le sens et la portée du décret Insuper, qui déclare la Vulgate version authentique^ et officielle dans TEglise.
Ren.aniiie 3. — Il couvicnt d'obscrvcr, d'abord, que ce décret sur Vau-
prcliniinaire. ... . . ,
the7iticité (\q la Vulgate complète le 'décret sur la canonicité des Ecritures, qui précède immédiatement, et où les Pères reconnaissent déjà, indirectement, aux textes de notre version une autorité incontestable en matière de morale, et de foi.
Teneur des décrels 4. — Yoici la teucur dcs dcux décrcts conciliaires.
de Trente. \ t^* • i-i • • •/
1" décret. ^v ^^ ÎM quis libros ipsos uiteQVOs cuni oni?ii(jus suis parti^
bus prout in Ecclesia catliolica Icgi consueverunt, et in x'eteri
( i) Voir pj). .'iTiS, ss.
TtCNEUR ET PORTEK DES DECRETS DE TRENTE
2» décret.
Vulijala latina edilione liabentur^ pro sacris et canotiicls non susccperit... anathema sit ».... (i).
b) (( Insuper eadem sancta synodus considerans non parum utilitatis accedere posse Ecclesiœ Dei si, ex omnibus latinis editionibiis quœ circumferuntur sacrorum librorum, quœnam pro authentica habenda sit innotescat, statuit et déclarât ut hœc ipsa vêtus et Vulg-ata editio, quœ longo tôt saeculorum usu in ipsa Ecclesia probata est, in publicis lectionibus, disputationibus, prsedicationibus, et ^x.}^o^\\AomS^w^ pro authentica habeatur, et ut neino illam rejicere quovis pryetextu audeat vel prœsumat ».
De quelle « Vulgata edilio » les Pères de Trente veulent parler.
L'incise du décret:
De canon. Script.
5. — Il importe de préciser bien quelle est cette « vêtus et Yulgata editio latina » dont parlent les décrets précités. Ce n'est sûrement pas de la Vulgate Sixtine, ni de celle de Clément VIII qu'il s'ag-it, puisque ces deux recensions n'existaient point, lorsque les décrets en question furent rendus. Les qualificatifs de vêtus et de Vtdgata indiquent assez que les Pères de Trente ont voulu désigner, d'une manière générale, le texte de la version hiéronjmienne le plus communément adopté dans FEglise latine, et qui, partant, avait reçu la consécration d'un usage de plusieurs siècles. Ils n'entendaient donc viser particulièrement ni une recension quelconque, ni une catégorie déterminée de manuscrits (2).
Cette remarque faite, étudions le sens et la portée de l'incise : prout in x^eteri Vulgata latina editione habentur, que nous lisons dans le décret De canonicis Scripturis»
Double question à 6. — Deux qucstious sc poscut : i) Quelle est la note tliéopro^pos de celte in- lQg.iq^g ^ç. lasscrtion renfermée dans l'incise : prout,,. in
Vulgata.., editione habentur ? — 2) Quelle autorité les Pères de Trente ont-ils reconnue par là à notre Vulgate ?
1) L'incise a une 7. — Nous répoudous i) quc Viwcïsç, pvout,.. in veteri Vul-
portee dogmatique, g^^^ latina editione habentur a théologiquement une portée
dogmatique ; car a) elle appartient à un décret qui est dogma-
(i) Le concile du Vatican, en confirmant ce décret, a spécialement maintenu ce qui concerne la Vulgate : « Velcris et Novi Testamenti libri integri cum omnibus suis partibus prout in ejusdem concilii (trid ) decrcto recensentur, et in veteri vulgata laLina editione habentur, pro sacris et canonicis suscipiendi sunt ». Gonstit, Dei Filius, cap. ii, De revclalione. — Comme on le voit, les Pères du Vatican ont retranché prout in Ecclesia catholica legi conxueverunt. La présence des textes dans l'ancienne Vulçate suffit d'après eux. — Voir là-dessus Y diCSini, Etudes théotog.sur les constitutions du concile du Vatican, t. I,pp. 423, ss.
(2) Cf. Franzclin, De Scripiura et Irad., p. 53o.
Preuves. tiquc lui-même. — De plus b) elle indique, selon les Pères de Trente et du Vatican, le critérium de canonicité des livres et parties de livres de l'Écriture. Le concile de Trente, en effet, voulant spécifier quelles sont les vraies sources de la révélation divine, énumère successivement les livres que les fidèles doivent recevoir comme inspirés, et afin d'éviter toute équivoque, il ajoute que ces livres inspirés sont ceux-là mêmes et ceux-là seuls, avec toutes leurs parties, qui se trouvent contenus dans l'ancienne Vulr/ate.ha présence d'un livre, ou d'une partie de livre in veteri Vulfjata latina editione, met donc la canonicité, et par suite l'inspiration de ce livre, de ce passage, au-dessus de toute discussion. Or, la canonicité et l'inspiration des Écritures intéressent la foi au premier chef. Nul doute, par conséquent, que la règle tracée dans cette formule prout,.. in veteri Vulgata editione habentur n'ait une portée dogmatique,
2) L'incise établit 8. — Nous répoudous 2) que les Pères de Trente et du Vati-
indiieclement l'an- . .!••/-• ï?** • i>
thenticiic de la Vui- cau Ont entcndu sigiiiiier, par I incise en question, que 1 an- ^^^' cienne Vulgate reproduit fidèlement — dans la mesure indi-
quée plus loin — le texte primitif du verbum Dei scriptum ; Preuve. car il n'y a que les textes, tels qu'ils étaient dans l'original, qui soient vraiment sacrés et canoniques. Gonséquemment, les Pères veulent déclarer aussi qu'un texte édité, — soit original, soit traduit sur l'original, — qui ne comprendrait pas toutes les jjarties renfermées dans la Vulgate serait à leurs yeux un texte incomplet. La raison en est claire, puisque les Pères ne se contentent pas de définir quels sont en jDarticulier les livres inspirés, ni d'exiger que chacun de ces livres soit reçu dans son intégrité et avec toutes ses parties, mais qu'ils désignent le texte môme de la Vulgate, pour montrer pratiquement quelle intégrité ils ont en vue. CoDcUuion. Nous en concluons que rancienne Vulgate latine était jugée
par eux conforme à l'original substantiellement , et dans toutes ses parties.
Le décret imuim- . 9 — L'autre décret, — le décret Insuper, qui vise directement l'autorité de la Vulgate, — exige un plus ample commentaire.
qucTï'é"cre?w: ^0- — l^q>pclons i) Voccasiou historique de ce décret. ^'"'- Le protestantisme venait de faire son apparition dans le