OCCASION HISTORIQUE DU DECRET INSUPER
monde. Partout soufflait un vent d'erreur. Nombre d'esprits téméraires song-eaient à rompre avec les traditions de TÉi^lise. Déjà, beaucoup d'hérétiques s'étaient permis de retrancher du Canon scripturaire plusieurs livres ou parties de livres inspirés. D'autres — auxquels il faut joindre quelques catholiques (i), — avaient la prétention desubstituer àlaVulgate des versions nouvelles, plus ou moins suspectes, ou inexactes. De là de graves inconvénients, et même de graves dangers pour la foi.
Ainsi, l'on pouvait redouter que la multiplicité des traductions n'engendrât la confusion. Et, de vrai, du moment qu'il aurait été loisible à chacun de rendre la parole divine par une formule de son choix, cette parole fût devenue bientôt méconnaissable. — En outre, la multiplicité des versions devait amener à bref délai, et sur une grande échelle, la corruption du texte scripturaire. Comment nos saintes lettres, en passant par les mains d'interprètes inhabiles ou infidèles, n'eussent-elles pas subi fatalement des interpolations? Comment n'aurait-on pas craint encore que la parole de Dieu, altérée à dessein par l'hérésie, ne servît de couvert ou d'appui à l'erreur ? — Enfin, il convenait que l'Église romaine, toujours et à bon droit si jalouse de montrer au monde son unité, possédât en latin, sa langue officielle depuis longtemps, une traduction autorisée, wn/ywe, des saintes Écritures.
Voilà pourquoi le concile de Trente crut opportun d'admettre la Vulgate de préférence à toutes les autres versions latines, et de la déclarer aut lient ique.
Le décret /nsui^er 11. — Rappclous 2) quc le décret Insuper n'est pas excluest dogmatique et . ,..,.. . ,
disciplinaire. sivcmcut disciphnairc, mais encore dogmatique. Sentiment différent Ea plupart dcs critiqucs modcmcs sont d'un avis opposé.
des modernes. .^ , , ••</! ii -iim t • t '
« L authenticité dont parle le concile de trente, écrit Loisy (2), après, beaucoup d'autres (3), n'est ni un dogme, ni un fait dogmatique^ c'est un fait disciplinaire... Les termes du décret et les renseignements fournis par les Acta ne laissent pas le moindre doute à cet égard ».
Opinion deBossuet. Bossuct raisouuait différemment : a C'est penser trop indignement du décret, observe-t-il, que d'en faire un simple
(1) Ces catholiques n'étaient point mal intentionnés. Ils pensaient que la Bible gagnerait à être traduite de nouveau et d'une manière plus littérale, croyaient-ils. D'ailleurs l'Eglise, ne s'éLant point définitivement prononcée, était censée les laisser libres d'innover à cet égard.
('^) Histoire du Canon du N. T., pp. 268, 2G4-265.
(3) Par exemple Jules Didiot, Commentaire tradit. de la iv^ session du conc. de Trente, dans la Revue des sciences eccL, 1890, p. 200; Logique surnat, subjective, p. ii5,
décret de discipline ; il s'agit principalement de la foi » (i).
tinguer Ès'it "dé- ^^' — ^'^^^ aussi notre avis, car il est manifeste que nous crei Jus uper. dcvous disting-uci' daus le décret Ins7iper, a) le jugement que les Pères portent sur l'authenticité de la Vulgate, et — ô) Tohligation qu'ils imposent à tous de l'employer exclusivement aux autres traductions latines, comme base de l'enseignement tliéologique et pastoral.
Or, on ne peut nier que, si cette obligation est d'ordre /??'«tique, le jugement relatif à l'autorité de la Vulgate, et sur lequel s'appuie d'ailleurs la prescription disciplinaire du concile, ne soit d'ordre dogmatique.
Le décret visant
l'aulorilc do la Viil-
yale est dogmatique
a) en raison de
13. — Ce jugement est dogmatique, en effet, a) en raison même de son but; car l'Eglise, choisissant une version parmi ^^"*"^^' toutes celles qui étaient répandues alors, se proposait d'as-
surer aux fidèles un texte officiel où ils pussent lire, avec pleine et entière sécurité, le verbum Dei scriptum, tel qu'il se trouve dans l'hébreu et dans le grec.
6) en raison de son iiii i' l\ ' J l • ^ 1
objet; 11 est dogmatique ô) en raison de son objet ; car le con-
cile entendait précisément reconnaître et proclamer un fait dogmatique, je veux dire la conformité de la Vulgate avec les textes primitifs. N'oublions pas, — ce que beaucoup font, — qu'il s'agissait d'une version à donner comme source authentique de la foi; conséquemment, la déclarer officielle dans l'Église, c'était formelle ment , — de la part du concile, — la proclamer conforme aux originaux (2), puisqu'une version, comme telle ^ n'a et ne peut avoir de valeur, d'autorité, qu'autant qu'elle reproduit le texte primitif? Or, les décisions de l'Eglise visant un fait dogmatique sont infaillibles (3). c) en raison des Eufiu, c) Ic juerement sur l'authenticité de la Vulgate est
principes (jui 1 ap- ' / J o ~
i""""'^- dogmatique en raison des principes qui l'appuient ; car les
Pères qui l'ont porté, ne se sont point basés sur des considérations critiques, mais sur des raisons d'un ordre bien supérieur, je veux dire, sur la tradition chrétienne (4) - quœ longo tôt sœculoriim usu in ipsa Ecclesia probafa est (5).
(i) 1'* lusiruclinn stir la version de Trévoux , remarques parliculicrcs, iv« passag:c. n. *>. Œuvres, r III, |). 'r-Ht, «•(!. L.irJiMl.
(:») Aussi ir;i(!incllniis-nons point <pie « le concile ail vcrilablemenl créé l'aiitlienlicilé » de la Vnl- /;ale (cf. Loisy, o/J. cil., p. r>(j8); il l'a sculemcnl reconnue, déclarée el proposée: statuit el ilerlarat, ele, ; en quoi il a eonlirnié l'cnseii^Mcnienl Iradilionuel de tous les siècles chrélicuji.Ct" Zschokkc, Jlislor. Anl. Test., p. /j-?!. n. 7. not. 1 ; p. 433, nol. a.
(3) Cf. Pesch, Pru'lecliones dogmaliae, t. I, pp. 334-335.
(4) Cf. Co/i/'('re7ires rcc/cs-idslii/ues {\n i\\i)cc^i- de l.aval, année ]88i. p. 3o, nol. i.
(r>) (Ml peut s'élonnei- api'cs cela de lire dans certains auteurs (pie » les Actes du concile de Trente ne permettent pas de voir dans le décret Insuper aulre clio>e ipiuiie décision disciplinaire ».r.f.Loi>y, vp. cit., p. aG4.