SKNS ET PORTÉE DU MOT « AUT ENTIOUE
lumiiaiue, ^i^ — Fiiut-il GR coDclureque le décret Insuper obVigc sous
peine d'hérésie (i) ? Non; seulement quiconque y contreviendrait, pécherait contre la foi, car il semblerait nier implicitement le privilèg-e de rinfaiUibilité de l'Eg-lise en matière de faits dogmatiques (2).
véritixhie poriée Etudious maintenant le côté dooj-matique du décret précité,
du deciel clogniati- cD 1 r ?
que in^upcr. et péuétrous cette formule: ut... pro authenïiga habeatur.
i) F.e décret /m- j^ g — Nous affirmons i) qu'en déclarant la Vul^ate au-
super ne prejudicie / 1 ® ,
pas à l'auiorite des f hentio uc ^ eX en l'adoptant pour sa version officielle, l'Église
anciennes versions 7 ' r Jr '
ni des originaux. LATINE n'a ENTENDU PORTER AUCUN PRÉJUDICE SOri' AUX ANCIEN- NES VERSIONS, TELLES QUE l'ItALA, LES LXX, ETC., SOIT AUX TEXTES ORIGINAUX.
Preuve. C'cst ce qui ressort des termes mêmes du décret conciliaire:
(( Si ex omnibus lalinis editionibus quœ circumferuntur^... quccnam pro authentica habenda sit, innotescat ». Les Pères ont donc voulu faire un choix parmi les versions latines alors en circulation (3), et leur choix s'est arrêté sur la vêtus Vulgata editio latinci.
coroiiairfc. ^Q — L'cxégètc ct le théologien gardent donc la pleine
liberté de consulter les versions anciennes^ et a fortiori les textes primitifs, pour expliquer la Vulgate, la corriger même au besoin, et pour saisir mieux toutes les nuances du ver/mm Dei seriptum. Léon XIII le rappelait naguère: Neque tamen, dit-il, 7ioa sua habenda erit ratio rellquarum versionum, quas christiana laudavlt usurpavitque antlqultas, maxime
codicum primigeniorum Si quid ambiguë^ siquid minus
accurate inibi (in V'ulgata) elatum sit, « inspectio prœcedentis linguœ >y suasore Augustino {l\)proficiet » (5).
2j Le décret /n- 17. — Nous crovoiis i\ Que, par la formule »ro authen-
super reconnaît un . ' «^ / i ^ i i
double caractère à fica kabeatUr.hE CONCILE DE TrENTE A ENTENDU PROCLAMER DU
la Vulgate.
MÊME COUP, ET INDIVISEMENT, LE DOUBLE CARACTERE OFFICIEL ET FIDÈLE, qu'il RECONNAISSAIT A LA VuLGATE.
'^^"i'„'P*®''P'''*5" 18. — Cette assertion concilie les interprétations des catho-
tions diillerenles du ^ ^ ^
mot avtkentica. Uqucs sur la matière. Ceux-ci, en effet, se partagent en deux
(i) Telle est la conséquence que M.-J. Didiot déduit très indûment de la thèse que nous défendons. Cf. Lor/ic/îte surnat. subj., p. ii5. Le savant théologien a été victime d'une équivoque.
(2) Cf. Pesch, op. cit., t. I, pp. 323, sq.
(3) Cf. Bellarmin, De verbo Dei,lib. II, cap. 10, n. 14.
(4) Oe doctri?ia christ., lib. lîl, cap. 4. (ûjEncycl., Provicl. Deas, p. 22.
écoles : l'école de Richard Simon (i) et de Franzelin (2), et l'école des modernes (3). — La première estime que les Pères de Trente ont formellement pris le mot authenticité dans le sens de conformité. — La seconde veut que le qualificatif authentica soit, dans l'espèce, exclusivement synonyme d'officiel, d'autorisé.
dcj.v'inierpréuuons ^^ ' — Gcs dcux mauièrcs d'interpréter le concile de Trente ont le tort, selon nous, d'être trop absolues. — D'abord, et à considérer les choses en soi, l'adoption de la Vulg-ate comme version ofhcielle par l'Eg-lise impliquait, en général et quant à la substance des doctrines, la conformité de cette traduction avec les textes primitifs. Les critiques de l'écale dite moderne le reconnaissent, et Pavouent (4). — De plus, et en fait, nous savons par l'histoire des Acta du concile, que le débat ne portait pas uniquement sur l'adoption de la Vulgate comme seule version latine autorisée, préférablement à toutes les autres, mais encore sur sa valeur intrinsèque que beaucoup contestaient, au moins d'une manière implicite, puisqu'ds tentaient de la remplacer par des traductions nouvelles. — C'est ce que nombre de théologiens ne semblent pas assez remarquer au jourd'hui (5). — Notre opinion est donc que les Pères de Trente ont voulu proclamer indivisément, et du même coup, le double caractère de version officielle et fidèle, qu'ils reconnaissaient à la Vulgate.
Conclusion.
Sens du mot au Ihenlir/ue dnns l'oi-
20. — Au reste, comment nier que l'épithète authentica, dre juridique. appHquéc à une versioii, ait par indivis ce double sens ? Le mot authentique^ du grec ajôsv-ia (6), est emprunté à la langue du Droit (7), et sert généralement à qualifier tout « instrument » qui fait autorité, toute pièce légale, tout document dont la foi et le témoignage s'imposent.
iordix" lui'cWre^^^^ 21. — Daus l'oi'dre littéraire, — et il s'agit de cet ordre ici, — cette authenticité, ou autorité décisive, appartient avant tout aux autoijraphes, leur autorité étant absolument la même que
(i) Cf. Histoire crit. du N. T., pp. 264-270. J
(2) C:i" Frjiu/.clin, Ih Scrijil. el trad., i>p. Hi^, ss, ■
(3) .1. Didiol, Lugique siiniat. suOj., p]). 118, ss. ; Loisy, op. cit., pp. 261, 2C6, 288, etc.; VacanI, ■
op. cit., t. I, p. /*2(J. Y
(/|) Cf. Loisy, op. cz7.,p. 2O6.
(ô) Enlii' autres le savant alibij P. l\[arlin. Cf. Reçue des scienc. eccles., année 1887, 'loùl, p. io3. (0) Cf. Siiicer, Thésaurus eccles., s. h. v.
(7) Voir- Ic'i vommcnVdIcurs dn Corpus Juris, au II" livre do l).(MéiaI<>. til. xxii, De fide instrunieulovuin.