‹ Leçons d'introduction générale théologique, historique et critique aux Divines EcrituresChapitre 40 sur 251 · Il n'existe aucune différence à' autorité eniro, les · texte numérisé non relu

Il n'existe aucune différence à' autorité eniro, les

canoniques ont une , . i i i < > • t t

autorité égale. protocanouiqucs et les deuterocanoniques. Les uns et les autres sont également divins, et inspirés ; ils contiennent également tous la parole ecr^V^ de Dieu. Si l'on a tenu pour suspects, pendant quelque temps, les deuterocanoniques, c'est parce que la lumière n'était pas faite suffisamment sur leur origine, et que l'Eglise, d'ailleurs, ne s'était point prononcée officiellement sur leur inspiration ; mais le concile de Trente a dissipé les doutes. Aussi, depuis cette décision, tous les catholiques reconnaissent aux deuterocanoniques absolument la même autorité qu'aux protocanoniques. Les protestants sont les seuls qui s'y refusent.

LEÇON DEUXIEME

De l'autorité compétente en matière de canonicité scripturaire.

L'autorité compétente, en malicre de canonicité, différente aujourd'hui et autrefois. — De l'autorité compétente sous l'alliance nouvelle; trois ars^uments à l'appui de l'assertion énoncée. — De l'aulorité compétente sous l'alliance ancienne; assertion et preuves. — De l'autorité de la Grande Synagogue en matière de Canon.

Autorité compé- ^ — L'autorlté compétentc, en matière de canonicité bibli-

tente, (lillerentesous 1 '

les deux alliances, qyg^ n'cst plus la mcme aujourd'hui qu'autrefois.

Avant Jésus-Christ ^\q droit de jug-er des livres canoniques paraît avoir été exercé par les prophètes et les écrivains sacrés, en un mot par tous ces hommes, qu'Israël vénérait comme les envoyés de Dieu, et qui avaient reçu du ciel une mission, que confirmaient d'éclatants prodiges.

Depuis Jésus-Christ, le même droit appartient exclusivement, et dans toute sa plénitude, à l'Eghse catholique.

C'est ce que nous allons démontrer.

(Juelle e«t l'aulorité compélL-nle clans l'alliance nouvelle.

2. — Dans l'alliance nouvelle, l'Eglise catholique, représentée par le souverain pontife ou par le concile œcuménique, possede seule le droit de déterminer, de fixer,

ET DE PROPOSER LE CaNON AUTHENTIQUE DES LIVRES SAINTS.

Trois arguments. Voici trois argumcuts principaux à l'ap})ui de cette assertion.

1" nrgum. 3^ — Le premier repose sur la notion même de canonicité.

pris de la notion do ' . ^ , , .

canonicité. Déclarcr canonique un livre de l'Ecriture, c'est attester, —

en vertu d'un témoignag-e divin, — que ce livre est inspiré;

c'est imposer aussi à tous les fidèles, comme vérité de foi, le

fait surnaturel de son inspiration.

,.,, , Or, une attestation pareille ne peut émaner que d'une auto*

Trois qualilfs de ' 11 J

rauioiiié religieuse y\^(, iclii^ieuse puôHoue, infaïUible. universelle.

conipelenle. ^ l j 7 J ^

i) D'une autorité y û\g\Q\\^c publique, — c'est-à-dire investie d'une juridiction s'étendant à tous les chrétiens, et représentant sur teriv l'autorité même de Dieu.

Or, CCS qualitos se

L'AUTORITÉ COML'ÉTENTE DEPUIS J.-G. 77

2) D'une autorité religieuse infaillible^ — rinfaillibilité doctrinale étant nécessaire toujours pour décider une question de foi.

3) D'une autorité relig-ieuse universelle; — il faut que tous les fidèles puissent la consulter ou l'entendre, car tous sont tenus à professer la même foi aux divines Ecritures.

C'est précisément et exclusivement, dans l'Eglise catholique, trouvent dans lÉ- q^|g ccttc autorité reliiirieuse se rencontre, aujourd'hui, avec ce

glise de J.-C. i c> -' J ?

triple caractère. Seule, en effet, l'Eglise catholique, fondée par Jésus-Christ, est investie d'une autorité divine, — partant publicjue, ' — que tous doivent admettre (i); — seule aussi elle est infaillible dans son enseignement (2); — seule, enfin, elle jouit d'une autorité universelle^ parce que sa lumière, qui est celle du Christ, brille partout et pour tous. Voilà pourquoi il lui appartient de décider quels livres sont sacrés et canoniques.

2« argum.

giise e;i ma^ùrc rfs 4. — Un deuxième argument, à l'appui de cette thèse,

révélation. ^ . . , ^, , / 1 i ui^ t < > 1

peut être pris du rôle gênerai de 1 Eglise par rapport a la révélation.

Le dépôt tout entier de la révélation écrite et orale lui a été confié par Jésus-Christ ; à elle de le garder, de l'expliquer, de le défendre. Or, le témoignage divin ^ — qui est pour nous le seul véritable critérium de l'inspiration scripturaire (3), — fait évidemment partie de la révélation. A l'Eglise, par conséquent, incombe la charge de nous le transmettre, d'en montrer à tous le sens et la portée (4). Telle est l'origine de son autorité doctrinale, en matière de canonicité biblique.

3c argum. 5^ — Enfin, uue troisième preuve nous est fournie par la

fourni par la tradi- ^ ■' *- ^

tion. tradition.

Les saints Pères sont unanimes à reconnaître que l'Eglise seule a le droit de fixer le Canon des Ecritures. Qu'il suffise s. Cyrille de Jér. dc citcr saiut Cyrille de Jérusalem, Origène et saint Augustin. — Le premier s'exprime en termes fort clairs : Disce studiose ab Ecclesia quinam sint libri Veteris Testamenti, qui Novi.,. Multo prudentiores te erant ApostoH, veteresque Origène. HH EcclesicB autistites, qui hos tradiderunt (5). — Origène^, parlant des Evangiles, n'est pas moins explicite : Ecclesia quatuor habet Evangelia, Jiœresis plurima... Sed in his

(i) Cî.Malt., xvm, 17; xxviii, 19; Marc, xvi, ï5, iG,

(2) Cf. Luc, X, 16 ; Matlh., xxviii, 20, etc.

(3) Voir plus haut, pp. 33-34.

(4) Cf. Concil. Vatic, sess. m, cap. 2.

(5) Catech., iv, 34.

s. Aiu

Gonliniialui'

Conclusion et remarque.

omnibus nihil aliud probamus , nisi quod probat Ecclesla (i). Enfin saint Augustin écrit: In canonicls aulem Scripturis Ecclesiarum catholicariim... aucloritatem sequatur (^Scripturariun saler tissimus indagator) (2).

C'est ce que déclaraient naguère les conciles de Trente et du Vatican; tout récemment Léon XIIÏ, dans son Encyclique Providenlissimus Deus, a exprimé la même doctrine.

Le droit de l'Église, en matière de ganonicité scripturaire, est donc indiscutable. — Mais remarquons en passant que les souverains pontifes ont parfois laissé des évoques, ou des conciles particuliers, exercer ce droit, pour leurs Eglises, selon les temps et les circonstances (3). Au pape, toutefois, il appartient toujours de ratifier ultérieurement de semblables décisions.

Quelle élail l'aiilorilé conipct. dans lalliance ancienne.

6. — Dans l'ancienne alliance, le discernement des livres inspirés parait avoir été fait par les prophetes, et en de certains CAS, — à défaut des prophètes, — par les hommes, qui

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