‹ Leçons de médecine légale (volume 2)Chapitre 23 sur 54 · QUINZIÈME LEÇON · texte numérisé non relu

QUINZIÈME LEÇON

^ ^ , , De l’Infanticide.

Quoique le mot infanticide signifie meurtre d’un enfant (i), on l’emploie pour désigner le meurtre d un enfant naissant ou nouveau-né, et Ton suppose presque toûjoùT's que le crime a été commis par la mère. Voici quel èst Tétât actuel dê la législation sur ce sujet.

: / 5 Est qualifié d’un enfant nouveau-

,pé.^, (Code pénal, art. 3oo. ) «Tout coupable d’aSsassinat, de. parricide,, d’infanticide et d’empoisonnement, sera puni de mort. « (Code pénal, art. 3o2.) « Si, par suite de l’exposition et du délaissement, prévus par les articles 349 et 3fio fa) -, Tenfant est demeuré mutilé ou estropié, l’action sera - considérée -comme blessures volontaires à lui faites par la personne qui l’it.exposé et délaissé ; et si la mort s’en est en- . suivie , 1 action sera considérée comme meurtre : au premier . cas, les coupables subiront la peine applicable aux blessures yolontaires; et au second ças, celles du meurtre.» (Code pénal, art. 35i.)

{^yinfans ^ èvdiirvt ^ cœ^

(2) « Ceux qui auront exposé et délaissé en un lieu solitaire^un enfant au-dessous de l’âge de sept ans accomplis ;

Il est à remarquer que le Gode pénal n’exige poing' qu’il y ait préméditfttwn.; il suffit, que le, eriine ait été volQBtaii’e pour, entraîner la peine de mort; il n’est pas fait raentiomnon plus du meurtre d’un enfant naissant, quoiqu’ëTidemment on doive, encourir la même peine, que lorsqunn J assassine un enfant qui vient de nËÛtre, .Les magistrats j:-éclanient , si; souvent les avis des médecins dans la r question importante, qui nousioc,-cupe, que nous . croyons dèvoir .l’examiner avec détaiL Lorsqu'on est . appelé à faire un, rapport sur un cas de cérgenre , il faut,; péierminer^quel <ie l'enfanjL dant G^ troui>é le ^orps. en il résulte

quelquefois decet examen que l’enfant est.si.loin d’être à terme, qu’il ne peut avoir vécu ati.delà de quelques instans; tout porterait alors à éGarter la présomption du crime. -c’

2*^ Examiner si E enj^an^ ri’ était {pus ^ mort avant de -sortir de r Utérus : il est évident qu’on éloignerait toute idée d’infanticide, si on prouvait que l’enfant que nous supposerons même à terme , eut péri naturellement lorsqu’il était encore contenu dans la matrice; 3*^ Établir, dans Ix cas oïi un er^aiit serait sorti ■vivant

ceux qui auront donné rorâre dé;I’éii^ér aiiisi , ’d ceîr ordre a été exéctuë/ seront , p6dr Césetiï fMfV cèndàmités a ’un emprisonnement de' six mois a dèùx ans , et à une amendé de I d francs, à 200 francs. » ( Codé pénal , art. 3 49. ) , ; ;

«La peine portée au précédent article sera dedeuxansà cinq ans, et ramende dé 5o francs à 4oo francs, .contre les tuteurs ou tutrices , instituteurs ou institutrices de l’enfant exposé et délaissé par eux ou par leur Ordre. 35o.)

de r utérus s’il a vécu apres V accouchement ^ ou s’il est mort en-naissant .- gu seritiFa rimportaHee dé cette question , en apprenant que^ la mort pendan t- la naissance peut être 1 effet, ^'’une foule de causes innocentes que I on apprécie en examinant la nature et la durée du travail de raecouçhement. Si ron s’assurait que l’enfant a succombé à l’une ou à l’autre de ees, causes , on devrait nécessairement écarter tout soupçon de crime.

■ 4° Si rerifitnt a v-écu apres sa naissance , déterminer le temps pendant l^uelzl a vécu *-on imagine bien qu’il est mipossible même de présumer qu’un enfant a ete 'tué j parce qu’il a respiré et vécu pendant un certain temps, la mort pouvant être le résultat il’une infinité de causes innocentes j il importe donc do^ savoir combien dè temps il a vécu, pour apprécier, si le moment de sa naissance correspond à celui dél’accouchement de la femme que l’on accuse. Ne serait- ou pas disposé-à écarter la présomption du crime , si on établissait qu up enfant n’a vécu que quelques lieüfés , tandis qu’il serait prouvé que l’accusée seiait accoucliée depuis plusieurs jours?

Ensiipposant qued’ enfant ait vécu apres sa haissance chercher éa reconnaître depuis quand il. est mort: ou conçoit en effet que .plus le moment de ia mon g^t éloigné de celui où l’on examine le cadavre, pins leppque de l’aecoucbenient est reculée, et cette seule considération peut suffire pour détruire les soupçons qui planent sur une femme ? ^ ' - . ;

6 Si tout porte a cr hre qu’un enfant a vécu après Vacccbuchement ou qu’il est mort en naissant , déterminer si la mort est naturelle, ou si elle peut être attri-

buée à quelque violence ^ et dans ice cas :quellé em. est:

V espece. Les cinq questions précédemment examinées n’ont soiXTcnt pour objet que de faire écarter l’idée " du crime ï à l’aide de considérations en quelque sorte négatives ; aucune d’elles ne suffit pour -établiÿ^ 1 l’infanticide : il n’en est pas de même de celle-ci , que; L l’on doit regarder comme la véritable pierre detoüche, puisqu’elle sert à établir matériellernent; l’assassinat.,

<7® En admettant qu^ un enfant dont a trouvé le corps- . ait été tué ., estdl possible de prouver quHl,dppartient d la femme que Von es accusée , et qiVelle est V auteur duc meurtre. • . / > ^

Déterminer quel est r âge dé V enfant dont on a trouvé le corps. ÇV'ojp. pag, 38 et suiv. )

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