‹ Leçons de médecine légale (volume 2)Chapitre 48 sur 54 · TRENTE-SEPTIÈME LEÇON · texte numérisé non relu

TRENTE-SEPTIÈME LEÇON

Histoire medico - légale des blessures.

premier.

Législation sur des blessures.

« Il n’y a ni crime ni délit, lorsque l’iiomicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même où d’autrui. » ( Code pénal, art- S28. )

« Sont compris dans les cas de nécessité actuelle de défense les deux cas suivans :

« 1" Si l’bomicide a été commis , si les blessures ont été faites, ou si les coups ont été portés èn repoussant pendant la nuit l’escîilade, ou l’effraction des clôtures, murs ou entrées d’une maison ou d’un appartement habité , ou leurs dépendances ; a*' si le fait a eu lieu en se défendant contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence. » ( Code, pénal , ar t. 3 29 . )

« Quiconque , par imprudence, inattention , négligence ou inobservation des règlemens, aura commis involontairement un homicide, ou ep aura involontairement été la cause, sera

( 6oi )

puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de cinquante francs à six cents francs. » (Code pénal, art. 319. )

« S’il n’est résulté du défaut d’adresse pu de précaution, que des blessures ou coups, l’emprisonnement sei’a de six jours à deux mois, et l’amende sera de seize francs à cent francs. »

( Code pénal, art. 3ao. )

« L’homicide commis volontairement est qualifié meurtre. >.

( Code pénal, art. aqS. )

« Tout meurtre commis avec préméditation ou de guetapens est qualifié assassinat. « ( Code pénal , art. agô. )

« Tout coupable d’assassinat, de parricide , d’infanticide ou d’empoisonnement, sera puni de mort, sans préjudice de, la disposition particulière contenue en l’art. i3, relativement au parricide. » ( Code pénal, art. 3o2. }

« Le/^meurtre emportera la peine de mort, lorsqu’il aura précédé , accompagné ou suivi un autre crime ou délit. Eu tout autre cas, le coupable de meurtre sera puni de la peine des travaux forcés à perpétuité. »( Code pénal, art. 3o4, )

« Toute personne coupable du crime de castration, subira la peine des travaux forcés à perpétuité. Si la mort en est résultée avant l’expiration des quarante jours qui auront suivi le crime, le coupable subira la peine de mort. » ( Code pénal , art. 3i6. )

a Le crime dé castration , s’il a été immédiatement provoqué par un outrage violent à la pudeur, sera considéré comme meurtre ou blessures excusables. » ( Code pénal , art. 325. } \ >

« Sera puni dé la peine de la réclusion , tout individu qui aura fait des blessures ou porté des coups , s’il est résulté de ces actes de violence une maladie ou incapacité de travail personnel pendant plus de vingt jours. » ( Code pénal , art. 309. )

« Si le crime mentionné au précédent article a été commis avec préméditation ou guet-apens , la peine sera celle des

travaux forcés à temps. » ( Code pénal , art. 3 10. )

« Lorsque les blessures pu les coups n’auront occasioné

■auctiîie maladie ni incapacité de travail personnel de l’espéée mentionnée en l’arf. 3og, lé coupable sera puni d’un emprisonnement d’uh mois à denx ans, et d^une amende de seize francs à deux céhts francs. — S’il y a eu préméditation ouï' giiet-apens , l’emprisonnement sera de deux ans à cinq ans, et l’amende, de cinquante francs à cinq cents francs. »

( Code pénal, art. àn.J

* Le meurtre, ainsi que les blessures et les coups, sont excusables, s’ils ont été provoqués par des coups ou violences graves envers les personnes. » ( Code pénal , art. Sai. )

« Les crimes et délits mentionnés au précédent article sont également excusables , s’ils ont été commis en rejmussant, pendant le jour, l’escalade ou l’effraction des clôtures, murs on entrée d’nne maison ou d’nn appartement babité, ou de leurs ^ dépendances- » ( Code pénal, art. 'Saz. )

. « Le parricide n’est jamais excusable. « ( Code pénal , art- 3à3. )

'■ ^ « Le meurtre commis par l’époux sur l’épouse, ou par celleei sur son époux, n’est pas excusable, si la vie de l’époux, ou de l’épouse qui a commis le meurtre n’a pas été mise en péril dans le moment même où le meurtre a eu lieu. Néanmoins, dans le cas d’adultère , prévu par Fart. 336 , le meurtre commis par l’époux sur son épouse , ainsi que sur le complice , à l’instant qu’il les surprend en'flagrant délit dans la maison conjugale, est excusable. » ( Code pénal, art. 3a4. )

. « Lorsque le fait d’excusç sera prouvé , s’il s’agit d’un crime emportanT; la peine de mort ou celle des travaux forcés à peipétuité , ou celle de la déportation , la peine sera réduite à "un emprisonnement d’un an à cinq ans.

« S’il s’agit de tout autre crime, elle sera réduite à un em- ' prisonnement de six mois à deux ans.

Dans ces deux premiers cas , les coupables pourront de plus être mis, par l’arrêt ou lé jugement, sous la surveillance dé la haute police pendant cinq ans au moins , et dix ans au plus. S’il s’agît d’un délit , la peine sera réduite à un em% prisonnement de six jours à six mois, >.( Code pénal, art. 3z6. )

« Tout îndîyicïu qui , meme sana armes ët sans qu’^ résulte des blessures ; aura frappé uu magistrat dans l’exer- ' cice de.ses fonctions, ou à l’occasion de cet exercice^'' sèrÀ^ puni d’un ëmprrsonnement de deux à^'pinqaps.’ Si cette voTe^ dé fait a, eu lieu à l’aüdiencé d’une cour ou d’pn tribunaïj^ re^’ coupable sera puni du carcan. » ( Code pénal , art. ’adS. )

l’espècè exprimée en rarliçlë âi-

rigées cp'ntre un officier ministériel, un agent de la force publique^ ou un citoyen chargé d’un ministère dë‘ service^ public,, SI ‘ëllë^ ‘ diif 'éù lieu pendant qu’ils 'ëxéfGaiéàt''I^P ministère i ou à’ cette occasion, seront punies d’tin erëpeisonnemént d’un moi^ à six mois. «( Code pénal , art. ado. j S" «Si les violences exercées contre les fonctionnaires et agébl'" désignée atix articd^‘^dd et àdo, ont été la cause d’èïfusidii' de sang, blessures ou maladie, la peiné sera' la réclüsioUVsi" la mort s’en est suivie dans les quarante jours , le coupable sera puni de mort. « [ Code pénal, art. a3i. ) ^ ^ '

« Dans le ëas même où ces violences n’auraient^^S causé d’elfeision de saUg , blëssurës ou maladie , les cdùpà ëèrdnt" punis de îâi réclusion , s’ils ont été porfés avec Tféméditaîiôiï. ’ ou; gùét-apens. » ( Oïde pénal , art. à3ai) - - =

«'Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui uii^ dommage. Obligé celui par les fautes duquel il est arrivé à le" réparer. Gode civil, art. iSSa. ) ; ; ; :l

!, est responsable du dommage qu’il a causé , noù-’

seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son'imprudênce, » ( Codé civil, art. i383. )

Les dispositions dont il vient d’être fait mention prouvent , jnsqn’âd’évidenee, que le législateur a pris portées contre rauteur dës blessures J 1 intention qui l’a dirigé dans son action, et les' on sont résultés : car, d’une part, il distingue l’acte eommis avec, préméditation , de l’acte volontaire J non prémédité , et de celui qui , étant également invo-

lontaire, doit ètre,altribué, à un ^çci^ent ; d’une autre pa^rt, il admet de5 blessures qui sont suivies de là mort , d’autres qui entraînent une incapacité de travail personnel pendant plus de vingt jours , et d’autres, enfen, .beaucoup moins graves , qui n’occasionent aucune maladie, ni incapacité de travail personnel .pendant^yingt jqurs. Il résulte également de ces disposition s,,qu^l& rigueur des peines augm ente suivant les çirconst^nçç^ qui aeeompagnent le crime et la qualité des personnes sur Jesquelles il a été commis. On voit enfin quej’on a fixé la i^réparation du dommage dont la blessure a été la cause.

Remarques sur cette législation. Il existe des blessures qu’il est impossible de guérir- en moins de vingt jours., telles que les fractures, les fortes eontu- .-sions , etc., et qui peuvent dépendre du même acte :de violence qui aura déterminé une blessure guérissable en moins de vingt jours : la faute morale est la même dans les dëux cas; la peine est pourtant bien différente^ les articles 3 09 et 3 1 1 , page 60 1 . .)

Xe législateur n’aurait-il pas du établir ici plus de gradation dans les peines, en ayant égard à la fois à ; la gravité du desordre produit et à la moralité de l’action ? Ët déjà ne voyons-nous pas que , d’après quel- ; ques- uns des articles cités plus haut Ç-vojr. pag. 600) , la i loi ninflige que des peines légères aux auteurs des blessures faites involontairernent et par accident , lors' . même que la mort s’en serai t suivie .P

Ë expérience démontre journellement la trop grande » sévérité de 1 article Sop du .code- pénal ; aussi voit-pn . très-frequemment les jurys n’ajouter aucune foi aux diverses dépositions , pour éviter de condamner les ac-

cusés au maximum de la peine. D’une autre part , le courage du blessé peut être tel , qu’après avoir rècu un coup qui doit lè faire périr avant le vingtième jour , il n’interrompe son travail qu’après dix, douze où quinze jours. Comment appliquer alors l’article 3 i r , dans le^ quel l’incapacité de travail personnel est regardée ddmmé ùrié conclitibn pénale absolue ?

^Les ébrisidéràtions qui précèdent ont déjà fait sentir la- nécessité de modifier la législation relative aux bléssufès 5 des faits authentiques, dont nous allons indiquer le sommaire, prouvent qu’il serait injuste de la cbhserver. Nous établirons avec soin, lorsque nous parlerons dés cùxônstances injluent sur la guénson plits ou rhàins prdmpfe dès blessures , que celles-ci peuvent être de nature à guérir dans l’espacé de six à dix joürs, ét que pourtant , dans certains cas j leur durée prolonger au-delà du trentième jour, soit à cause d’une disposition morbide du blessé , ou des circonstances atmosphériques dans lesquelles il aura été placé ; soit parce qu’il aura été privé des secours de l’art, ou que ces secours auront été mal dirigés ou repoussés par lui ; soit, enfin, parce que, dans la vue d’obtenir des dommages et intérêts plus considérables , ou par motif de vengeance, il aura employé des moyens capables d’aggraver ses blessures ou d’en prolonger la durée. Certes, dans aucun de ces cas, l’agresseur ne peut être passible du retard qu’éprouve la guérison.

dû code pénal qui prononce la peine , deâ violerices exercées contre des

fooctiohhaires publics ont àiherié la mort dans les quarante jours (-vbjy. pag 6 o3. ), devrait également être

modifié car il .peut s,e faire que le cause de la mort ne soit aucunement diée à la bles^sure , tandis que, d’ujie autre part , il arriv^ souvient que , le, l^liessé périt, par l’effet de la blessure, plusieurs mois après qu’il a été l’objet de la violence : ainsi , dans un cas , on rendrait injustement ragresseur responsable d’un crime qu’il u’a point comnais , tandis que dans l’autre cas, la peine , serait loin d’être en proportion avec le délit. Les obseryations à l’appui de cette assertion importante se présentent en foule. ‘

Article premieê.

■ Classification des blessures.

.Tous les auteurs de médecine légale se sont efforcés td établir des divisions méthodiques des blessures basées sur la, gravité plus ou moins grande de leurs effets, comme pour rapporter les différens cas individuels aux cia^sses,nu3t ordres et aux genres qu’ils avaient adoptés : eette marche leur a paru une conséquence nécessaire des dispositions des lois/ que nous avons fait con" naître, de l’institution du jury et des défenseurs ,• ainsi on a distingué des hles&veces simples , graves et mortelles * ces dernières sont mortelles par elles-mêmes ou nécessairement inortelles , et mortelles par accident : les blessures nécessairement vcLOXXÆ.e,?, sont subdivisées en nécessité mortelles clvex tous les individus , et en blessures de nécessite individuellement mortelles.

Les blessures graves ont été divisées en blessures pouvant devenu mortelles, et en blessures /^GUc^/ï^ géy^er 1 exercice de quelques fonctions. /— Gn devine 'ai-

sèment ce queTori a entendu par blessurds wm/ï/ei. îl Existe encore plusieurs autres distributions des blessures, que nous nous dispenserons de" faire connaître , parce qu’elles sont loin d’avoir , en médecine légalo , l’importance qu’on a voulu leur donrler.

«Les classifications systématiques admises dans quel-' qües tribunaux étrafngers, a dit avec raison M. Chaû^ sier , et répétées encore par plusieurs médecins , sontelles fondées sur des bases invariables ? Peuvéïït-ellès comprendre , exprimer les différences que préséntëiit les blessures ? Et ces distinctions minutieuses , ces dénominations diverses, tour à tour imaginées, et auxquelles on attacbe un sens plus ou moins restreint , ne tendent-elles pas plutôt à obscurcir qu’à éclairer l’objet ? Me donnent-elles pas lieu le plus souvent à des" discussions verbeuses plus ou moins subtiles , soùvent inintelligibles, qui, en dénaturant l’objet essentiel, conduisent à 1 erreur ou à linjusticej enfin , quoique l’intention ne change pas la nature du fait , ces classifications peuvent-'-elies etre admises dans les 'tribunaux , GU l’on considère toujours rintention? ( Table synoptique des blessures.) ■

Du danger des blessures, de leur marche, de leur terminaison : des moyens d’apprécier jusqu’à quel point leurs effets doivent être rapportés a la violence extérieure qui les a produites. ' -

Nous comprenons sous ce titre là partie la plus im-. portante de l’iiistoire médico-légale des blessurés/ céll®

que plusieurs auteaiîsvont:Æru devoir désignet sous Jeïüïng nom àepvonostic des ïdessures^ije mot •pEonostic:^ dé-saiiq rivé de ît/xj d’avance^ et de , je eonnais, -.est évi-ainaj

demment impEopre dans le cas dont il s’agit; puisque 7axël’homme; de i’uFt est non-seulement appelé pour doué n er son £ avi s sut :l’issue prob ahle rd-’une blessur'e ^-:-maîs, ^a'b . encorejsettpljus souvent, pour décider après- la guérisonf: mou ou la mort du blessé , jusqu’à; quel point la blessure a.lïoo; été la cause des accidens qui se sont manifestés. >

Plusieurs médecins admettent avec .Stoll ^ que le^ • slq danger des blessures ne peut être- déterminé qa individiiellémènt;^\ iis veulent qu’avant de porterie jugement, on aitdgard à la nature de la partie lésée , à la cause vuînérante., à 1 intensité de la lésion, à l’état organique du blessé , et aux diverses circonstances qui peuvent ,, aggraver la blessure , en prolonger la durée et en ren-. ■ dre les suites plus ou moins fâcheuses. En procédant iainsi j il est impossible d’assigner constamment a priori l’époque de la guérison, si la blessure est curable; et en supposant que Ion soit appelé, lorsque- la maladie e .■ est terminée , il n est pas toujours aisé de décider jus- u quà quel point certaines circonstances ont influé sue le retard qu’a- éprouvé la guérison : il est encore fort . difficile de déterminer quelquefois si la mort du blessé est un résultat nécessaire de la lésion , ou si elle n’est , pas due à 1 action d’une cause indépendante de la volonté de l’aggresseur. Le jugement à porter , comme on voit , est basé sur un assez grand nombre d’éiéraens,

pour que là résolution du problème soit effectivement

fort compliquée. . -

D’autres praticiens pensent au contraire que -les blés-

sures* idoi’Eente êl^'e^^ estimées d’une manière ,

prise d-ansylmeî terminaison particulière , mais constante et inhérent®; à'ieur nature chez l’individu sain et exempt 4e sur-causes. Cette- opinion vient d’être soutenue :avec.' force 'par le /docteur Biessy .j qui propose d’avoir recours à un tableau dans lequel il fixe le nombre de jours-nécessaires pour la guérison* des excoriations, des inflammations, des escarres j des contusions, des ecchymoses, des différentes espèces de plaies^, etc-, suivant qu’elles dntéressent la peau, les membranes muqueuses, les muscles , les os , et suivant que la maladie se termine par résolution, par suppuration ,/ par la formation du cal ^ etc., ou que les solutions de continuité ont été réunies par première intention. (Manuel de méd. légale, p. i33.,);ee n’est pas, dit le docteur Biessy j- que le tableau dont il s’agitprésente une exactitude mathématique 5 mais il lui semble que c’est ainsi que les diverses lésions doivent être considérée, pour la médecine légale-, puisque e’est en observant la terminaison simple et naturelle de chaque blessure , qu on peut fonder légalement tm pronostic, et obvier aux dangers toujours graves de laisser ce pronostic à 1 arbitraire des hommes de l’art et aux contestations des gens déffaires.

Après avoir fait connaître les deux opinions.f onda mentales-Æur, les moyens d’apprécier les effets des blessures , nous allons parcourir rapidement les divers problèmes .que rkbmme de l’art peut être appelé. à résoudre ; cette éonnaissan ce, nous mettra à même de juger laquelle des deux. méthodes doit être préférée. Nous espérons que les détails dans lesquels nousallons

entrer, en indiquant à l’autorité les innombrables lacünes que présentent les dispositions pénales actueMement en vigueur, engageront les jurisconsultes à dontiër une plus grande extension à la partie du code pénal relative aux blessures , et à réformer les articles 3o^ et 3ii du code pénal, en prenant pour base les propo* siitions Suivantes (i) :

TJne blessure est immédiatement suivie de la mort, ou fait périr le blessé dans l’espace de quelques heures. Ici la mort est tellement l’effet de la blessure, qu’il serait impossible qu’elle n’arrivât pas. Le médecin peüt la prédire : nous citerons pour exemple les lésions étendues et profondes du cœur avec un épanchement considérable.

2” La mort ne tarde pas à suivre une blessure en apparence fort grave j mais le diagnostic est assez difficile à établir pour que l’on soit obligé d’attendre que l’ouverture du cadavre ait fourni la preuve que le blessé a péri pàr suite de la lésion. ;

3® Un individu succombe peu de temps après avoir été l’objet d’une violence extérieure; mais la blessure est tellement légère , qu’il est permis d’annoncer avant la mort qu’elle est étrangère à cet effet, et l’ouverture du cadavre confirme cette prédiction : c’est évidemment lo cas d’une personne qui devait périr quand même elle n’aurait pas été blessée'.

(i) Il ne sera pas inutile dp rappeler au lecteur que les articles Sbg, 3ii et 3 19 du Codre pénal, que nous avons transcrits aux pages 600 et 601, sont les seuls dont bn puisse faire actuellement l’application aux cas dont il s’agit.

4° La raorî arrive subitement ou dans l/espace de quelques heures, à la suite dhine yiplence extérieure qui ne -paraissait pas .assez iiiiense.poiir devoir produire un effet aussi iâefeeux : ainsi ittn coup léger porté sur la lete d un homme dont le ou sur

le thorax d’un autre qui est atteint d’une du cœur ou du poumon^ les fait périr , tandis que le éoup n aurait .donne lieu qu’à des accidens fort Oÿdinaires chez tout autre individu bien portant. Dans certains cas , 1 homme de 1 art a pu présumer avant la mort du blessé, que la blessure était la cause de la -i^prt,, mais.ii. a fallu pour en acquérir la conviction attendre que^e cadavre eut été ouvert* .

5° La mort ne tardé pas à suivre une blessure grave ; cependant il était pos^ble delà prévenir dans beaucoup de cas , en prodiguant avec promptitude les secours convenables : tel serait le cas d’un individu dont l’artère carotide externe ou l’artère fémorale aurait été ouverte. On ne craindra pas de se tromper en annonçant d’avance que la mort est le résultat de la blessure.

6 Un individu place dans les mêmes circonstances que le précèdent périt , tandis qu’il aurait pu survivre , 4e l art qui l’a secouru à temps avait tenté opération qu’il n’a pas osé entreprendre , ou si i entreprise , il l’eût pratiquée avec le talent né¬

cessaire.

7“ La mort arrive plusieurs mois après l’action d’un instriiment vulnérant : le blessé n’éprouve d’abord que de très-j^ers accidens qui ne l’empêchent même pas ile çontinuer ses travaux pendant les vingt jours quisuivent le moment de la blessure : cependant il est.

prouvé pq,r i’ouverture du cadayre , par les signes commérnoratifs et par d’axi très circonstances , que la mor,t est l'effet de la, blessure, et quedes secours de l’art l^s rqieux couibinés n’auraient pu la préyenir.

, 8° Une blds^preaiu-ait été guérie avant le vingtième jour, si Je blessé, par quelque motif d’intérêt ou de vengeance., n’avait pas cherché à l’aggraver en faisant usage de caustiques , . etc. :

9° La guérison d’une blessure aurait eu lieu avant le vingtième jour, si le lieu qu’habite le blessé, le cK-; mat et la saison rie s’y étaient opposés, si les secours de l’ârt eussent été rationnels et prodigués à. temps, si le plaignant ou ceux qui l’assistent n’eusseq,t pas enfreint les règles de l’hygiène : Thomme de l’art affirme que l’incapacité de travail pendant plus de vingt jours > tient évidemment à l’une ou à l’autre des circonstances que nous venons d’indiquer, ou bien il déclare , que sans pouvoir l’affirmer , il présume que lé retard de la guérison dépend d’une de ces causes.

lo® Une blessure est assez légère pour devoir guérir! dans l’espace de dix , douze ou quinze jours ^ uéaninoins elle entraîne une incapacité de travail pendant trente . ou quarante jours , sans que l’on puisse accuser le malade , les assistans ou le médecin d’imprudence oti — cause du retard consiste dans un vice

de la constitution du blessé. Ici, il peut se présenter deux cas forts différens : <z , les vi^es de constitution sont facilement appréciables, l’homme de l’art pro-? nonçe qu ils existent, et n’hésite pas à leur attribuer la trop grande durée de la maladie l’altération cles solides pu des humeurs qui détériore la constitution

n’est pas évidentW^; 1èr médecin ne pém pas

quîl y ait un vice / èt par conséquent il ne peut rièti

apprendre sur le rôfë qu’il joue pendant la maladie. '

11° Une violence extérieuré détermine des fractures chez un vieillard, l’avortement chez tme femme énéeinte, tandis que le même coup aurait à peiné en-" traîne l’incapacité de travail pendant deux ou trois jours , chez des individus placés dans des conditions opposées. L’agresseur prétexte l’ignorance de là grossessey parce que la femme n’était enceinte que de dèüx à -trois mois.

12 Une blessure qui a menacé plus ou moins lés jours du malade guérit; mais le blessé reste infirme ou estropié . dans certains cas Finfirmité est absolue , Gést-a-dire quelle est simplement l’effet de là blessure ^ et doit exister chez tous les blessés ; dans d autres circonstances, elle est relative et pourrait ne pasâYoir été la suite de la blessure, si le blessé n’eût pas été atteint d lin vice de conformation, d’une mai làdie, étc. ; 1 infirmité peut être curable ou incurable.

Il résulte évidemment des propositions qui prëcèi dent , que l’opinion de Stoll, savoir i que le danger des hlessirres ne pem etre juge qid individuellement , èk làP^éule admissible. Le médècin , dit M. Ghaussierj doit sé borner à considérer, à exprimer l’état partiticülier de chacun des cas pour lesquels il est requis; car, quelque semblables que paraissent dés affections,

ellès diffèrént toujours par quelques points.

^ adopterons volom^ docteur Biessy,

^u il serait possible de se .servir souvent avec avantage du tableau ^’il a proposé, en lui faisant subir de

légères modificàtions^ parce quil-iest vrai que dan's ta plupart des éâsYé^àcài décMrer co^md lésions siirtà^ pies , devant guérir dans un espace de'iemf)s déterminé et avant le mngtieiné jour, les excoriations, les contté-^^' sions bornées à ia peaù et au tissü- cellulaire , et sè teri ' minant par résolution , les plaies non éompliquéeis siîs-'^ ceptiblds de guérir par réunion immédiate , et celles ^ qui offrant peu d’étendue, se cicatrisent sans donner ’ lieu à une suppuration abondante, les brûlures supers' fieielles peu intenses, et celles qui, étant plus graves,; sont bornées à un très -petit espane. Mais il est des circonstances où l’usage d’un pareil tableau pourrait induire le médecin en erreur : parmi les exemples quise présentent, nous citerons le suivant. Un individu est piqué à la face palmaire du doigt index, la peau seule est intéressée, on déclare que la lésion est simple parce qu’en effet la plupart des piqûres des autres parties de la peau guérissent facilement, et que . meme on a vu de semblables piqûres au doigt ne donner lieu à aucun accident grave 5 cependant un panaris sè développe, et si le malade ne reçoit pas lès secours convenables, il est exposé à perdre le membre; il peut même succomber à une affection cérébrale. - Ajoutons à ces considérations , que le docteur Biessy suppose avec Mahon « que le blessé est toujours doué de cette constitution naturelle que tout homme est censé avoir apportée en naissant, c’est-à-^-dire de cette conformation des parties solides , de ces qualités des fluides , de leurs propriétés , de leurs fonctions^ ordinaires, telles que la physiologie nous les présente. » {Mahon, Méd. légale). Or, cette proposition , énoncée

d une maijièr^^uss^^énéfale y est inadmissible , puis^ P’obs.ej-Ye.pas une pai’eiîlè constitution chez pludoute, '^xx’U est souvent le blessé pour la première fQ%s les splides ou les liquides sont viciés de telle la. guérison devra être retardée : mais il n’en ainsi , car on est souvent dansTimpossifoil/té, de découvrir Jes vices de constitution qui pourront entraver la màrcbe de la nature. Du moins, ré^ •pondra-t-on , sera-t-ilpermis d attribuer à la mauvaise constitution , du blessé la trop longue durée du trailement, lorsqu’on ne sera appelé, à porter son jugement quà la fin de là maladie, si l’on apprend que celle-ci xx’ê été compliquée d’aucun accident dépendant du médecin , des assistans , ou des imprudences que le malade aurait pu commettre. Soit,; il n’en est pas moins vrai que l’on aurait été induit en errêur si l’on avait prononcé d’après le tableau , que la maladie ne

devait durer qu’un très-petit nombre de jours. Une autre observation que ne manqueront pas de faire lés partisans de la doctrine que nous combattons, consiste en ce quil importe peu â l’agresseur que le blessé fût doue de telle ou de telle autre constitution , que la blessure dont il a été la cause,étant de nature à devoir être guérie en peude jours^ chez-laplupart des individus, il ne dpit etre passible en aucune manière des obstacles qu’a éprouvés la guérison, et qui tiennent à des vices de constitution qu’il ne pouvait point prévoir. C’est aux magistrats à apprécier la valeur de cette observation et à faire une juste application des articles 3oq , 3u , et 3 19 du Gode penal , qui se rapportent à cet

objet. Le médecin a rempli son devoir , lorsqu’il a établi que la guérison de la blessure n’a été retardée que par suite de la mauvaise constitution du blpssé.

Il nous paraît démontré , d’après ce qui précède que le danger des blessures ne peut être jugé qit'eti ayant égard a la nature de la partie lésée et a la cause 3}ulnérante y ainsi qu^ aux diverses circonstances qui ir^iient sur leur durée et sur leurs suites matières qui vont faire l’objet des deux paragraphes suivans. ( Ployez page 722 , pour les règles de Vexamen médicolégal des blessures. )

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