DEUXIÈME LEÇON
Des Rapports , des Certificats et des Consultations médico-légales.
Législation relative à ces actes. Le procureur du roi se fera accompagner au besoin d’une ou de deux personnes, présumées, par leur art ou profession, capables d’apprécier la
médico-légale sur une question de viabilité. Arch. deméd., tome 6* ; i824' — P.-H.\Ber/ûr£^ , Embryologie ou Essai anatomique sur le fœtus humain. Dissertation; Paris,
1820. — Behréns , Medicus legalis; Helmst. , 1698. — Beier, De eo quod justum est circa vulnera; lenæ, 1701.
■ — Belloc, Cours de médecine légale, 2* édition; Paris, 181 1. — Bene^ Elementa medicinæ forensis; Boudæ, 1811.
— Berger, Essai physiologique sur la cause de l’asphyxie par submersion; Paris, i5 thermidor an i5 ; Dissertation inaugurale. — ^ J. Bernt, Système de médecine légale; Vienne, 1818. Idem, Supplément à la médecine légale, 3 vol.; Yienhe, 1820. Idem, Programma quo nova pulmonum docimasiahydrostatica proponitur; Viennæ, 1821.
— Bertin, Consultation sur une naissance tardive; Paris , 1763. — Bertrand» Manuel médico-légal des poisons ingérés, etc.; 1817. — Biessy, Aperçu général, etc.; Lyon, 1810. Idem, Manuel pratique de la médecine légale; Lyon,
1821. — Billard, Mémoire sur la chute du cordon ombilical chez l’homme, considérée sous le rapport physiologique et médico-légal. Archives de Médecine; 1826. — Blanc Savé, Sur les poisons animaux ; i8o5.' — Blegny, La Doctrine des rapports en chirurgie: Lyon, 1684. — Boekmer, De légitima cadaveris occisi sectione; Halæ, 1747» -^Boer-
nature et les circonstances du crime ou délit. (Code d’instruction criminelle , art. 45. )
Tim, Institutionesmedicinælegalis;Vitem., 1^56. — Bohn, De vulnerum renuncialione; Lips., 1689. Idem, Dissertationes medicinæ forensis, 1600 à 1692. Idem, De ofBcio medici duplici, clinici et forensis, 1704. — Bonnet, Sur l’infanticide , Dissertation ; Paris, i82i. — Bouvart, Consultation contre la légitimité des naissances prétendues tardives; 1765. Idem, Lettres pour servir de réponse à un écrit de M. Petit, sur le même sujet; Paris, 1769. — Brendel, Prælect. in Teichmeieri instit. med. leg. — Bres~ chet , Mémoire sur VEctopie de appareil de la circulation ; 1827. — Briand, Manuel de médecine légale; Paris, 1821. — Brierre de Boismont, Observations médico-légales sur la monomanie homicide ; Paris, 1827. — Brodie, Further experiments on the action of poisons. Philosophical Transactions; 1812. — Bruhier, De l’incertitude des signes de la mort; Paris, 1740. — Budæi, Miscellanea medico-chirurgica practica et forensis; Leips., 1732. — Buechner , De signis mortis prognosticis; Halæ, 1747- — Bulliard, Histoire des plantes vénéneuses de la France ; Paris. — Burrows, Sur les moules; Londres, i8i5.
Camerarius, De venenprum indole ; Tub., 1725. — Camper, Abh., von den kennzeichen des lebens und des todes bey neugebornen kundern; Franc., 1777 : sur l’infanticide. — Capuron , Médecine légale relative auxaccouchemens; Paris, 1821. — Carrez, Sur l’infanticide, Dissertation ; Paris, 1821. — Cassan, Recherches anatomiques et physiologiques sur les cas d’utérus double et de superfétation, Dissertation inaugurale; 1826. — Causes célèbres, par Gayot de Pitaval, par Richer, etc. — Champeaux et Faissolle, Expériences et observations sur la cause de la-
S’il s’agit d’une mort violente ou d’une mort dont la cause soit inconnue ou suspecte , le procureur du roi se
mort des noyés; Lyon, 1768. — ChaussieVi Consultation médico-légale sur une accusation d’infanticide; Dijon, 178O. Jcfm, sur l’acide hydrosulfurique; 1803. Idem, Observations chirurgico-légales; Dijon, 1790. Idem, Consultations médico-légales sur l’empoisonnement par le sublimé corrosif, l’arsenic, etc.; 1811 et 181g. Idem, Discours prononcé à la Maternité, etc. ; Paris, 1808. Idem, Tableaux synoptiques sur l’ouverture des cadavres, sur les phénomènes cadavériques, sur les blessures. Idem, plusieurs observations de perforations spontanées. Idem, K.ecueil de Mémoires , Consultations et Rapports sur divers objets de médecine légale ; Paris , 1824. Idem, Mémoire médico-légal sur la viabilité de l’enfant naissant, 1826.
— Chevaîlier, Sur les ciguës indigènes. Dissertation; Paris, 1S2 1. -T~ Clauderi Vraxis medico-legalis ; Altenb., 1736.
— Coleman, Dissertation sur la submersion, l’étranglement et la suffocation ; Londres , 1791. — Coulon, Recherches sur l’acide hydrocyanique ; Paris, 1819. — Crassus, Mortis repentinæ examen ; Mütulæ, 1612. — Croeser, Kort ontwerp, verwattende de war vorzaetz der eerste inademing; Groning, 1740 : sur la docimasîe pulmonaire.
Daniel, Sammlung medicinischer Gutachten ; Leipsick, 1776. — Déguisé, Dupuy et Leuret, sur l’acétate de morphine ; Paris, 1824. — Dehaen, Ratio medendi : sur plusieurs objets. — De Pré, De vulnerum lethalitate; Erfurt, 1726. — Desbarreaux Bernard, Sur les perforations spontanées, Dissertation ; Paris , 1825. — Desgranges , Mémoire sur les secours adonner aux noyés; Lyon, 1790, etc. — Deslandes, sur la Suspension, Revue médicale, 1824.
— Désortiaux, Des signes de l’infanticide, l8o3. — Des-
fera assister d’un ou de deux officiers de santé, qui feront leur rapport sur les causes de la mort et sur l’état du cadavre.
portes, Dissertation sur la noix vomique; Paris, ï8o8. Idem, sur l’acétate de morphine, 1824. — Detharding, De cautione medici circa casus infanticidiorum; Rost., 1754. Idemj Lettre sur la submersion, en 1774^ consignée dans les Disp. chir. de Alb. Haller, tome II , page zf29-44o* — Devaux, L’art de faire les rapports en chirurgie; Paris, 1703. — Drouard, Dissertation sur l’empoisonnement par l’oxyde de cuivre; Paris, 180^. — Dunal, Histoire naturelle des solanum, i8i5.— Dupuy, Sur les naissances tar- ■ dives. Dissertation; Paris, 1820. — Duval, Dissertation sur la Toxicologie ; Paris, 1806.
Eisensiein, Dissertatio exhibens.observationes docimasiam pulmonum hydrostaticam illustrantes; Viennæ, 1824. — Emmert, Dissertatio de venenatis acidi borussici effectibus;Tubingæ, i8o5,/rfm,Dee£fectu venenorum americanorum; Tubingæ, 1817. — Eschenbach, Medicina legalis ; Rostoch, ,i746. — Esquirol, Mémoire sur la strangulation; Archives générales de Médecine; janvier, 1823. — Ettmuller, De veneno, 1729. — Ewaldt, An fœtus humanus vivus vel mortuusnatus sit; Regiom., 1711.
Fahner, Vollstœndiges, System der gerichtlichen arzneykunde ; Stendal , 1795-1800. — Falret, De l’hypocondrie et du suicide ; Paris, 1822. — Faselii, Elementa medicinæ forensis; lenæ, 1767. — Faure, Mort causée parquelques poisons; 1810. — Favre, De la sophistication des substances médicamenteuses; Paris, 1812. — Ferry, Sur les signes de la mort. Dissertation; Paris, 1819. — Fine, De la submersion, ou Recherches sur l’asphyxie des noyés ; Paris, an 8. — Fischer, Mémoire sur l’^enic : dans le Journal de Schweigger, vol. YI, cahier i. ~ Fqdéré, Traité de mé-
Les personnes appelées dans le cas du présent article et de l’article précédent prêteront , devant le procureur du
decîne légale et d’hygiène publique; 6 vol. ; Paris, i8i3. Idem 3 Leçons sur les épidémies et l’hygiène publique; 3 vol., 1825. — Fontana, Ricerche filos. sopra la fisica animale. Idem, Expériences sur le venin de la vipère, etc. ; Florence, lySi. r-r- Fourcade Prunet , Sur l’oxyde blanc d’arsenic , Dissertation ; Paris , 1821. — Frank , Manuel de toxicologie: traduction d’Anvers, Idem , Système de police médicale : traduction de Milan , 1 807 ; 1 1 vol. ■ — Fritsck und J. C. Wolffs , Seltsame medic. und pbysikalische , geschicten; Leypsich, 1736-40, in-4®. — Fursteneau, Specimina medicinæ forensis ; Rint, 1762, in-4.
Gardanne, Recherches sur la mort des noyés, etc. ; 1778. Idem, Catéchisme sur les morts apparentes ; Paris , 1781. — Garmannus, De miraculis mortuorum ; Lipsies , 1687. — - Gasc, Mémoire sur les signes propres à faii’e connaître avant la naissance si le fœtus est mort ou vivant. Journal général de médecine, 1826. — Gaspard, Sur les matières putréfiées. Journal de Physiologie expérimentale', 1823. — Gassendii Opéra; Lugd., i658 ; sur la virginité. ^Geelhausen, De pulmonibus neonatorum supernatantibus, etc.; Prag, 1726. — Gendry, d’Angers, Traité des rapports; î65o. — Georget, Discussion médico-légale sur la folie. Archives générales de Médecine, tomes 8, 10, ir et 12, années 1823 et 1826. Gérard, Mémoire sur les perforations spontanées de l’estomac; i8o5. — Gerike, De necessaria vulnerum inspectione post occisum hominem, Helmst. , 1737. /«f., De renunciatione vulnerum; Helmst., Gmelin, De materia toxicorum hominis vegetabilium, etc. ; Tubing., 1765. — C. G. Gmelin, Expériences
roi , le serment de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience. [Ibid, art. 44- )
ayant pour objet de déterminer les effets sur l’économie animale de la baryte, de la strontiane, du chrome, du molybdène, etc.; Tubing, 1 824. — Godemer^ Sur les poisons végétaux; i8o5. — Goe/<cfe,Medicinaforensis; Franc. adV., 1725. Idem, De pulmonum infantis natatu indicio iufallibili eum vivum vel mortuum natum esse; Franc., i^So. — Gombault, Sur les érosions et perforations de l’estomac, Dissertation ; Paris, 1821. — Goodwyn, Mémoire sur la cause de l’asphyxie par submersion, etc., 1788 : trad. par Hallé.
— Grogncer, Compte rendu des travaux de la société de médecine deLyon, sur les poisons; années 1810 et suivantes.
— Guérin de Mamers , Toxicologie; Paris, 1826. — Guillemeau. L’abus sur les procédures de l’impuissance ; in-8.
Hahnemaiin, Ueber die arsenik vergiftung; Leyps, 1786 : sur l’arsenic. — Haller, Opuscules pathologiques et élémens de physiologie : sur plusieurs objets. — Haracque, Sur la viabilité. Dissertation ; août 1820. — Harvey,'Extrcitationes de generationeanimalium ; Lugd. Bat., i63g. — Hebenstreit, Anthropologia forensis; Lips., i^SS. — Heister. De pulmonum innatatione , certo infanticidii signo ; Heim., 1722. Idem, De medico a sectione cadaveris non excludendo; Helm., 1749- — Henke, Dissertations sur la médecine légale; 4 volumes in-8; Bamberg, 181 5 à 1820. Idem, Traité de médecine légale à l’usage des professeurs et des médecins légistes; Berlin, 1821. — Hermann, Sammlung auserlesener responsorum über dubiose und merkwusdiger casus; léna , 1733 à 1740. — Herzog, Sammlung responsorum juris criminalis welche von den beruhmtesten jurist. und medicinischen, etc.;Hamb.,
Lorsqu’il y aura des signes ou indices de mort violente ou d’autres circonstances qui donneront lieu de le soup-
, De veneni accusiatione ; HaJæ, lyZô.
Idem, Opéra, tom. i. Consult. et Respons. med. centur. I. casus 82 ; sur les blessures. — Hooguliet , Konst van onden te Schouwen en van, etc. ; Amst., 1752 : sur la léthalité des blessures. — Hotm'an, Traité de la dissolution du mariage, etc.; Paris, iSgS. — Huard, Dissertation inaugurale sur les blessures; Paris, 1819. — Hunter, sur la Submersion : P liilosophical transactions , et
sur l’infanticide.
Jakan, sur les poisons animaux, i8o4. — Jœger, Diss. de effectibus arsenici in varies organismes; Tub., 1808. ■ — Jouen, sur l’infanticide , Dissertation; Paris ,1821.
Kannegiesseri Institutiones medicinæ legalis ; Halæ Magdeburgicæ , 1768. — Keck, Ah aus der prakt, etc., Berlin, 1787. — Kergaradec, Mémoire sur l’auscultation appliquée à la grossesse ; Paris, 1822. — Kerner, Empoisonnement par les boudins fumés; Tubingue, 1820. — Klose, Système de physique médico-judiciaire; Breslau , 1814. — Knape, Rritische Jahrhücher, etc. ; Berlin, 1806. — Kopp, Jahrbüch der staatsarzneykfunde; Frank, a. M., 1808-1812. — Krapf, Expérimenta de ranunculosæ nonnullorum venenata qualitate; Vindob., 1766» — K.uehn Sammlung medicinischer gulachten; Breslau, 1791.
Lachèze, De la duplicité monstrueuse par inclusion. Dissertation inaugurale ; Paris, 182^. — Lafosse, Encyclopédie méthodique : presque tous les articles de médecine politique. Idem, Causes célèbres : sur la mort. — Laisné, Considérations sur les perforations spontanées de l’estomac, Dissert. ; Paris, 1 819. — Lair, Essai sur les combus-
çonner, on ne pourra faire l’inhumation qu’après qu’un officier de police, assisté d’un docteur en médecine ou en chi-
tions humaines; Paris, 1808. — Lamarre, Sur les poisons minéraux, i8o5. — Lancisi, de Morte subita; Lib. i, cap. i5. — Larroche, Monstruosités de la face, Dissertation inaugurale; Paris, i833. — Lassalgne, Sur l’acétate de morphine et sur l’acide hydrocyanique , Annales de phys. et de chim., 1824, et J. de ch. méd., 1826. — Lavort , Dissertation sur le sublimé corrosif; Paris, 1802. — Zecîeiuc. Diss. inaugurale sur l’infanticide; Paris, 18 ii. — Lemaistre, Analyse des poisons. Dissertation; Paris, 1822.
— Leroux de Rennes , Question chirurgico-légale sur un accouchement laborieux; 1826. — Letellier, Dissertation sur les propriétés alimentaires, médicales et vénéneuses des champignons qui croissent aux environs de Paris ; 1826. — Leyser, De venefîcio; Viteb, i ySg. — Licetàs, De monstris causis, natura, etc.; Amst., i66g. ■— Littré , Sur la submersion, Hist. de l’Académie royale des Sciences; 1719.
— Loder, Journal fur die Chirurgie. U. gerichtliche arzney kunde ; léna, 1 797 et suiv. — Loewe , Theatrum medicochirurgicum; Norimbg, 1725. — Lorry, Question de survie , dans les Causes célèbres de Richer; 1752. — Louis , Œuvres diverses de chirurgie, contenant des lettres sur la certitude des signes de la mort, sur les naissances tardives, sur la submersion , sur la suspension, etc. ; à Paris, 1768. Idem, dans les Causes célèbres Richer, années 1783 et 1764. — Ins titutionesmedicinæforensis; bips., 1765.
Magendie, Mémoire sur l’absorption, sur l’émétique, etc. ; Paris, 1809 et i8i3. Idem, Sur les matières putréfiées J. de Physiologie, 1823. — Mahon, Médecine légale et Police médicale; Paris, 18x1. — Mangold, De vul^
rurgie, aura dressé procès*verbaI de l’état du cadavre , et des circonstances y relatives , ainsi que des renseignemens
nere lethali; Rint, 1701. — Marc , Mémoire sur la submersion et sur la docimasie pulmonaire. Foy. Manuel de Rose; Paris, 1808. Idem, plusieurs articles des dict. de Médeciife. — G. H. Masius, Traité de médecine légale , à l’usage des jurisconsultes ; Kostocb, 1813, 3' édit. in-8.
■ — Masson, Considérations générales sur les naissances tardives, 1 803. — Mauchart, De inspectîone et seclionele gali. — Mead’ s Mechanical account of poisons; Lond. , —Meckel, (Albrçcht.) Dissertations sur la médecine léjgale; Halle, i8o8 à 1830. — Menghin, De incertitudine, signorum vitæ et mortis. Idem , De signis vitæ et mortis neonatorum; Vindobonæ, 1768, — Merat, Sur la colique des peintres ; Paris ,1813. — Metîger, Kurzgefasstes System der gericbtlichen arzneywissenscbaft ; Rœnisberg , i8o5. Idem, Annalen der slaatsarzneykunde ; Züllichau, 1780. Idem, Materialien fur die staatsarzneykunde; Rœnisberg, 1793. Idem, Système abrégé de médecine légale; 5' édition, publiée par Remer; Rœnisberg, i8ao. — Moiseau, Dissertation sur les animaux venimeux de la Vendée, i8o3. — Montgarny, Dissertât, sur la toxicologie; Paris, 1818. — Montmahou, Considérations médico-légales sur une accusation d’empoisonnement par l’acétate de morphine, i833. — Morgagni, De sedibus et causis morborum, 1763 : sur plusieurs sujets. — Muller, Entwurf der gerichtlicben arzneywissenscbaft; Frankf., 1795.
Navier, Contre-poisons de l’arsenic, etc., 1777. — Nebel, De signis intoxicationis ; Heid., 1733. — Nysten, Recherches de physiologie et de chimie; Paris, 1811.
Odier, Sur l’asphyxie : traduction libre des ouvrages de
qu’il aura pu recueillir sur les prénoms , nom , âge, profession, lieu de naissance, et domicile de la personne décédée. ( CodeciTil, art. 8i (i).)
Curry, Goodxoyn, Memies et Coleman; Genève. — OUvaud, Sur l’infanticide, ï8oi. — OUivier d^ Angers, Sur le cyanure de mercure. Journal de Ch. médicale, iSah. — Orfila. Toxicologie générale; 5* édition; 1826. Idem^ Leçons de médecine légale ; 1827. Idem, Mémoire sur un nouveau procédé propre à faire découvrir la plupart des poisons minéraux mêlés avec des liquides colorés. V. Journal de Médecine, 1820. — Idem, Affaire d’empoisonnement portée devant la cour d’assises du département de l’Aube. Archives de Médecine, 1825. Jûfm, Consultation médico-légale sur une question de viabilité. Archives générales de médecine, t.6, 1824.
Pallas, Classiflcation des poisons. Dissertation, Paris, 1822. — Parmeonis, Sammlungverschiedenercasuum medico-chirurgico-forensium; Ulm, 1746. — Paulet, Traité des champignons; Paris, 1795. Idem, Sur la vipère de Fontainebleau, i8o5. — Pelletan, Clinique chirurgicale; Paris, 1820. — Petit, Recueil de pièces relatives à la question des naissances tardives ; Paris , 1 766. — Piorry, Dan-
(i) On remarquera sans doute, que le titre de docteur est exigé dans eet article , tàndis que l’art. 44- du Code d’instruction criminelle autorise les officiers de santé à faire des rapports. Il est probable que sous ce dernier titre , le législateur a ronln seulement désigner les docteurs en médecine et en chirurgie. Il n’est pas fait mention non plus dans l’art, 8 1 du Code civil, de la prestation du serment exigée par l’article 44 du Code d’instruction .criminelle ; apparemment qu’on l’a jugée inutile , dès que le rapporteur est obligé de répéter de vive voix dans la’ séance où la cause est jugée , les faits et les conclusions consignés dans le rapport, et qu’alors il est tenu de prêter serment.
Tout individu atteint d’une infirmité gravé et dûment justifiée est dispensé de la tutelle. Il pourra même s’en faire
tur-ne mortis a submersione certa signa; 1826. Plenk^ Toxicelogia; Viennæ, i^85. Idem, Medicina forensis; Viennæ, — PUsson^ Essai sur les asphyxies ; Paris,
1826. ' — Ploucquet) Abh. der gealtsame Todesarten; Tubingue, 1788 : Sur la docimasie pulmonaire, /dm, Comment. med. in processus criminales. Idem , Dissertation sur la mort; Tub., l'^Sd.—Pouteau, Œuvres posthumes : sur les naissances tardives, sur la submersion; Paris, i8o3. — Prévost^ Principes de jurisprudence sur les visites et rapports judiciaires; Paris, 1^53. — Prunelle^ Discours sur la médecine politique, prononcé à Montpellier , en
1814 - Pyli Aufsætze und beobacbtungen ausder.gericht-
liche arzneywissenschaft; Berlin, 1783-93. Idem, Neues magasinïür die gerichtlicbe arzneykundeund medicinische, polizéy; Stendal, 1786-88.
Questier, Medica decisio de naturalîbus et legitimis matrimonii dissolvéndi causis; Rothomagi, 1660.
Ralge Delorme, Empoisonnement par les substances corrosives. Dissertation; Paris, i8ig. — Üa/)/), Dissertatio inauguralis circa methodos varios veneficium arsenicale detegendi; Tubingæ, 1817. — Rayger, Mise. nat. curios. ; an VI, obs. 202 : sur lefœtus mort dans la matrice. — Redi, Osservazioni intorno aile vipere; Napoli , 1687. — Remer, Lehrbueb, polizeylgerichllichen chemie; Leips., 1812 : traduit par MM. Vogel et Bouillon-Lagrange. — Renard, Dissertation inaugurale sur l’ouverture des corps; Paris, 1814. — Renault, Expériences sur les contre-poisons de l’arsenic; Paris, an x. — Richteri, Digesta medica seu Decisiones medico forenses ; Leips., 1731. — Rieux, Dissert, inaug.
décharger si cette infirmité est survenue depuis sa nomination. (Code civil, art. 4340
surTécchymose; Paris, i8i4- — Ristelliueber, Rapports et consultations de médecine légale; Paris, 1821. — Robinet, Nouveau moyen pour décoüvrir la morphine. Journal de chimie médicale, 1825. — Rold^, Mémoire sur l’arsenic. Journal de Schweigger ; Bd. 7, Heft 4- — Rose, Manuel d’autopsie cadavérique : traduction française; Paris, 1808. Idem, Mémoire sur l’arsenic : dans le Journal de Physique de Gehlen; Bd. 11, S. 665. — Rosenstengel , Introductio inpraxim clinicam et forensem ; Francof., 1717.
Russel, An account ofindian serpents, etc.; Londres,
Sainte-Marie, Précis élémentaire de police médicale; Paris, 1824* ' — Recueil de la Société de Médecine, t. 7, Ancien journal de médecine, t. 53 : sur les poisons. — Salverte , Rapports de la médecine avec la politique, î8i6. -rr- Schabel, Dissertatio de effectibus veratri albi et hellebori nigri; Tubingæ, 1817. — Schæpffer, De pulmonura infantis natante; Rost., 1705. • — Scherf, Archiv. der medicinischen polizey; Leipz. 1783. — Schlegel , Materialien für die staatsarzney wissenschaft; lena, 1800-1809. Idem, Collectio opusculorum selectorum ad medicinam forensem spectantium ; Lipsiæ, 1785-1791. — Schmidtmul- /er,"Handbuch der staatsarzney kunde ; Landshut, ï8o4. — Schmitt, Ueber die lüngen probe; Wien. — Schnell, Dissertatio sistens historiam veneni upas antiar ; Tubingæ , i8i5. — Schulze, An umbilicî deligatio in nuper natis absoute necessaria? Halæ, 1733. — Schweickard , Medicinische-gericbtlicbe beobacbtungen; Strasb., 1789. — Scribonius, Desagarum natura etpotestate; Helmst., i584. —
Tout juré qui ne se sera pas rendu à son poste sur la citation qui lui aura été notifiée sera condamné , par la cour d’assises, à une amende. (Code d’instr. crim., art. Sgfi).
Sebiz, De notis virgînitatis ; Ai’gent., i63o. — Idem^ Examen Yulnerum prout lethalia sunt, etc. ; Argentor., i638. — Senac, Sur la submersion. Hist. de L’Acad. royale des Sjeiences; 1726. ^ — Sev< Pinçait Opusc. phys. tractans notas integritatis et corruptionis yirginum; Paris, iSgSi — Sikorüt Gonspectus medicinæ legalis; Pragæ, 1780. — Smith t Dissertation sur l’usage et l’abus des caustiques ; Paris,i8i5. — Sprægelt Expérimenta circa yaria yenena; Goettingue, 1753. — Sprengel , Medicina forensis ; Medio- Iani,i8i7. — Stadler, Dissertatio de yenenis fossilibus j Viennæ, 177g. — Stahl,î)e vulaerurn lethalitate; Halse, 1703. — Stenzel , De yenenis terminatis et temporaneis; Viteb., 1730. — StoUt Snv les blessures. Voy. Ratio medendi, t. 6 : Quædam ad med. forens pernitentia. — • Strec-^ ker. De fide et legalifate medici in înyestiganda, yulnerum lethalitate; Erf.j :i735. —Swammerdam, Tract, de respiratione et usu pulmonutû; Lugd. Bat., 1677.
Tagereau, Discours sur l’impuissance de l’homme, etc.; Paris, 1611. — Tarira t De l’empoisonnement par l’acid nitrique; Paris, an x. — Teichmeyeri Institutiones medicinæ legalis; lenæ, 1722. — Tessiert Mémoire sur les naissances tardives. Académie des Sciences, ^ T kruston , De respirationis usu primario. — Tortosa, Instituzione di medicina forense; Vicenza, i8og. — Traité complet de médecine légale, à l’usage des législateurs, des jurisconsultes et des médecins; Leipsick, 1821. — Troppaneger, Decisiones medico-forenses; Dresden, 1735. Trousseau Des lividités cadavériques du canal digestif. Dissertation
Seront exceptés ceux qui justifieront ({M'ili étaient dans l’impossibilité de se rendre au jour indiqué. (JA., art. 397.) Toute personne citée pour être entendue en témoi-
Paris, 1825. — Trousseau et Rigot, Recherches microscopiques sur quelques altérations que subissent après la mort les yaisseaux sanguins , etc. Archives générales de médecine, 1826.
Vden, Magazin für die gerichtlichen arzneykunde und medicinische polizey; Stendal, 1782-84.
Vülentmi, Pandectæ medico-legales ; Francof., 1701. Idem, îfovellæ medico-legales; Francof., 1711. Idem, Corpus juris medico-legale ; 1722. — Van Hoorn , Porta bref om siunkande och drifwande fungen; Holm., 1718. — Varnler, Sur la submersion. Mm. roy deméd.,
1779. — Vassal, Considérât, sur l’acétate de morphine; Paris, 1824. — Vater, De^ignis infanticidii; Vit., 1722. — Verdier, Essai sur la jurisprudence de la médecine; Alençon, 1 763. — Vicat , Histoire des plantes vénéneuses de la Suisse; Yverdon, 1776. — Vicq-d’Azyr, Essai sur le danger des sépultures ; Paris, 1778. — Vierius, De prestigiis dæmonum et incantationibus ; Basil., i568. — Vigne,. De la médecine légale. — Villette, Sur le suicide , Dissertât. ; Paris, 1825." — Vogel, De partu scrotino, valde dubio; Gott., I 764.
Wagner, De signis veneno ihterfectorum ; Regiom , 1707. — Waldschmidii Ephemer. medic., physic., natural., cur., ann. 1687 • sur la submersion. — - Walter, Sur la submersion. Nouv. Mém, de l' Acad. roy. des sciences et belles-lettres de Berlin; 1782. — Weiss, Des accidens qui ont été la suite de l’ingestion des saucisses gâtées ; Carisruche , 1824. — Welschii Ratipnale vulnerum lethalium judicium ; 1660. — Wepfer, De cicuta aquatica; Ï716. —
gnage sera tenue de comparaître et de satisfaire à la citation, etc. [Ibid., art. 8o.)
Le témoin , ainsi condamné à l’amende sur le premier défaut, et qui, sur la seconde citation , produira deyant le juge d’instruction des excuses légitimes , pourra, sur les conclusions du procureur du roi , être déchargé de l’amende. [Ibid., art. 8i.)
Si le témoin yasii/îe qu’il n’a pu se présenter au jour indiqué , le juge-commissaire le déchargera, après sa déposition, de l’amende et des frais de réassignation. (Code de procédure civile, art. 265.)
Si le témoin auprès duquel le juge se sera transporté n’étàitpas dans l’impossibilité de comparaître sur la citation qui lui aurait été donnée , le juge décernera un mandat de
JV ester hoff. De cadavere auctoritate publica lustrando ; Lugd. Bat. , 1768. — Wildkerg, Handbuch der gerichtl , Arzney Wissenschaft ; Manuel de médecine légale, in-8 ; Berlin, 1812. — JV inslow , Dissert., an mortis incerta signa, etc. ; Paris, “• Wolfart, Tract, de infanticidio doloso ; Francof., 1760.
Zacchias , Questiones medico-legales; Francof., 1688, in-fol. — Zébisch, Dissertatio exhibens observationes docimasiam pulmonum illustrantes; Viennæ, 1825. — Zelleri De vita humana et fune pendente ; Tub., 1692. — ZtÏjnÆwm Médicina forensis; Francof., 1706.
Nous pourrions ajouter encore plusieurs autres ouvrages ayant des rapports avec quelques-unes des branches de la médecine légale; mais nous préférons renvoyer le lecteur aux traités de Baldinger, et surtout de Ploucquet, où il trouvera l’indication détaillée de tout ce qui a été écrit d’important sur cette science.
dépôt contre le témoin et V officier de santé qui aura délivré le certificat. ( Code d’instruct. crim., art. 86.)
Tout médecin, chirurgien, ou autre officier de santé qui pour favoriser quelqu’un certifiera faussement des maladies ou infirmités propres à dispenser d’un service public, sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans. S’il y a été mu par dons ou promesses il sera puni du bannissement. Les corrupteurs seront en ce cas punis de la même peine. (Code pénal, art. i6o.)
Des Rapports.
On donne le nom de rapport (relation, récit d’nne chose) à un acte dressé par ordre de t autorité renfermant l’exposition d’un ou de plusieurs faits, et les conclusions qui en découlent. Au lieu de distinguer comme autrefois des rapports dénonciatif s .provisoires et mixtes , on admet aujourd’hui des rapports judiciaires, admiriistratifs et d’estimation. Ces dénominations, qui n’ont pas besoin de commentaire, expliquent parfaitement l’objet de chacun de ces actes. Il ne sera pas inutile avant de les examiner en particulier d’établir un certain nombre de préceptes que les gens de l’art ne devraient jamais perdre de vue,
I® Le premier devoir du médecin, dit Devaux, est de faire les rapports dans un esprit d’équité et d’intégrité qui soit à toute épreuve, de manière qu’elles ne puissent être ébranlées par les offres les plus avantageuses, ni séduites par les prières de ses proches, et qu’elles le rendent sourd et insensible aux instances de ses amis, aux sollicitations des personnes puissantes , et de tous ceux à qui il est redevable des bienfaits les
plus insignes. Il devrait être juge indépendant de ses travaux judiciaires et ne pas avoir la faculté de prodiguer d’autres Soins au plaignant que ceux qu’il serait absolument nécessaire de donner dans le premier moment d’une blessure, d’une maladie, etc. Une loi qui fixerait ainsi les attributions du rapporteur offrirait des avantages que le docteur Bièssy nous paraît avoir suffisamment appréciés ; la justice et l’accusé trouveraient dans le médecin-rapporteur un homme désintéressé, propre à les éclairer sur la marche du traitement et sur les causes accidentelles où provoquées qui en prolongent la durée ; et en supposant que la méthode curative employée fût l’objet de la censure de l’accusé, le rapport ne pourrait jamais être annulé; inconvénient grave que l’on ne pourrait pas éviter dans lê cas où la même personne serait chargée d’éclàirer les magistrats et de soigner les malades. ÇJBiessy.) Manüel pratiqué de la nâédecine légale, année 1821.) ,
2° On doit se transporter au lieu désigné par l’autorité immédiatement après avoir été rèquis; en effet, qu’il s’agisse d’une blessure, d’un empoisonnement, de l’asphyxie par submersion, été., on court risque, en différant la visite de quelques heures seulement, dê ne plus pouvoir constater le délit; on perd souvent lés moyens d’établir l’identité d’un individu, parée que la putréfaction a exercé de tels ravages que lés formes sont méconnaissables, etc.
3° La visite et la reconnaissance des lieux et des objets qui s’y trouvent ne doivent être faites qu’en présence du magistrat ou du commissaire délégué; par ce moyen l’inteption de la justice ne sera jamais troWpée,
et les faits qui auront été recueillis seront toujours exacts. Ne serait-il pas convenable, comme l’a proposé M. Chaussier, que le magistrat se fit accompagner par un médecin qui surveillerait en quelque sorte les opérations du rapporteur, et qui serait considéré comme un témoin aussi éclairé que possible ? Nous savons en effet que lorsqu’il s’agit d’ouvrir un cadavre , les agens de l’autorité se tiennent souvent à l’écart, et quand même ils vaincraient la répugnance que fait naître la dissection , ils sont trop étrangers à l’étude de l’anatomie et de la chirurgie pour distinguer une section accidentelle faite par l’inattention de celui qui opère.
4° Le rapporteur ne peut se passer , dans beaucoup de circonstances, d’un ou de plusieurs aides; mais il aurait tort de leur confier exclusivement l’examen de l’individu sur lequel il doit prononcer ; des reclierches aussi délicates ne sauraient être livrées à des personnes peu versées dans l’étude de l’art : celui qui signera le rapport a dû chercher et voir par lui-même ce qu’il dira avoir observé.
5° S’il s’agit de l’examen d’un cadavre , on commencera par observer attentivement les vêtemens et les matières qui l’enveloppent ; sont-ils salis par du sang , par des mucosités, parla matière d’un écoulement purulent ou syphilitique, par de la boue, de la poussière, ou bien sont-ils déchirés , coupés, etc. : des renseignemens de cette nature ne peuvent être que fort utiles lorsque la mort est la suite d’une blessure, du viol , de l’avortement , etc. Après avoir déshabillé le cadavre avec précaution , on tiendra compte des taches de sang ou de
tout autre fluide qui pourront s’observer à la surface du corps; on le lavera, et on cherchera à reconnaître l’individu par les moyens dont il sera fait mention à YsiVÛcXe identité. Tontes, lès fois qu’une personne a été trouvée morte, dit le docteur Biessy , et qu’on est parvenu à la reconnaître, on abientôt découvert également les circonstances précises de sa mort ; et si celle-ci a 'été l’effet d’une cause criminelle, on est promptement remonté jusqu’aux auteurs de ce crime. Avant de procéder à l’ouverture du corps, on s’assurera que la mort n’est pas apparente, mais bien réelle; il faudra même déterminer approximativement l’époque à laquelle l'individu a cessé de vivre , en ayant égard à la température du corps , à la, rigidité ou à la flexibilité des membres, à l’état de putréfaction plus ou moins avancé, etc.
Mort.)
6° Si la personne est vivante, après avoir fait sur les vêtemens et les lieux les recherches dont il vient d'être parlé, on constatera rigoureusement l’état des organes extérieurs, la manière dont s’exercent les diverses fonctions, e,t on adressera à l’individu les questions que l’on croira les plus propres à découvrir la vérité. Ces questions ne sauraient être indiquées d’une manière générale , parce qu’elles doivent varier dans un cas d’empoisonnement, de blessure, d’accouchement, de maladie simulée , etc. U faudra toutefois être sur ses gardes pour ne pas être induit en erreur par des contorsions, des convulsions, des ecchymoses, des tumeurs et d’autres maladies feintes. Nous indiquerons , en parlant des règles de \ examen médico-légal des blessures^ une foule de particularités relatives à ce
genre de lésion ; et dont il sera nécessaire de tenir compte.
7“ On s’attachera à découvrir le corps du délit : la présence d’une arme à feu ou de tout autre instrument piquant ou contondant , de linges ensanglantés , de substances réputées ahoHives^ de matières vénéneuses recélées dans une armoire ou dans les poches de l’individu; les liquides vomis ou rejetés par les selles ; l’existence d’un fœtus ou du délivre dans la chambre, dans les fosses d’aisance, etc., sont autant d’objets sur lesquels il faut porter toute son attention , par les lumières qu’ils peuvent fournir, comme nous l’établirons en traitant des blessures, de l’empoisonnement, de l’avortement, de l’infanticide, etc. Mais on aurait tort de borner là les recherches : on devra visiter soigneusement l’auteur présumé du crime, toutes les fois qu’il y aura possibilité de le faire. Dans certains cas on trouvera sur lui ou dans son appartement des substances vénéneuses de la même nature que celles qui ont occasioné les accidens; les vêtemens , les mains ou toute autre partie de la surface du corps de l’aggresseur soupçonné seront peut-être teints de sang; on découvrira quelquefois qu’il est atteint d’une maladie syphilitique, ce qui pourra éclairer singulièrement dans une question de viol, etc.
8° On éloignera du lieu de la visite toutes les personnes qu’il n’est pas nécessaire d’y admettre. Le médecin et le chirurgien, dit Rose (Manuel d’autopsie cadavérique), regarderont comme une obligation sacrée de ne parler, dans aucun cas, du résultat de leurs recherches à d’autres personnes qu’à celles requises par la
justice. L’indiscrétion, qui en général est incompatible avec les devoirs et la dignité de l’art de guérir, peut surtout compromettre la responsabilité du médecin j elle a même souvent donné lieu à l’impunité du crime et à la persécution de l’innocence.
g° Le rapport doit toujours être écrit en totalité ou en grande partie sur le ligu même de la visite : en totalité, lorsque l’affaire n’est point compliquée et que les conclusions à déduire des faits observés sont d’une évidence frappante. S’il n’en est pas ainsi, ou bien s’il est nécessaire de se transporter dans un laboratoire de chimie pour analyser des matières suspectes, on doit rédiger sur les lieux mêmes tout ce qui est le résultat de l’observation, sauf à tirer plus tard les conséquences qui doivent, terminer le rapport. Le médecin trouve toujours quelque prétexte spécieux pour se soustraire à cette règle, dit M. Chaussier; tantôt il.a des affaires urgentes ; d’autres fois il allègue le besoin de la méditation pour rédiger les faits , les rapprocher , en tirer des conséquences ; ainsi présque toujours il s’en rapporte à la fidélité de sa mémoire ou à quelques notes fugitives prises avec précipitation. Sans doute il est des circonstances qui exigent la méditation dans le silence du cabinet, mais l’exposition des faits, qui constitue la majeure partie du rapport, ne demande que de l’attention; la méditation ne peut rien y ajouter ou en retrancher ; il suffit de les décrire avec clarté et avecprécision. Cette partie du rapport doit être remplie sur-le-champ; car si quelqu’article échappait ou paraissait douteux, on est sur les lieux , on peut le vérifier aussitôt : ce travail, une fois terminé, sera lu et signé par le rappor teur et
par le magistrat. Pour ce qui concerne les conclusions, comme elles exigent quelquefois des réflexions particulières, on peut, sans inconvénient, laisser au médecin la liberté de les rédiger dans le silence du cabinet, et de les ajouter à la suite de l’exposition et de la description déjà signées. ( Observations chirurgico-légales sur un point important de la jurispi^dence criminelle, p. 4i, année 1790.)
10° Le rapport doit être rédigé en termes clairs et précis 5 il faut éviter avec soin les expressions équivoques, les mots barbares et scolastiques, les raisonnemens et les discussions scientifiques; en un mot on doit ne rien dire de superflu , ne rien omettre de ce qui est utile. Croirait- on , dit Devaux , qu’il y a eu des chirurgiens assez extravagans pour tracer des figures géométriques dans leurs rapports , et assez peu sensés pour s’imaginer qu’ils se rendraient recommandables aux juges en leur faisant voir qu’ils pouvaient démontrer géométriquement l’effet des forces mouvantes et la pesanteur des corps liquides ? ’
11° L’homme de l’art ne peut pas refuser de donner un rapport. MM. Fodéré, Biessy et quelques autres auteurs de médécine légale ont émis une opinion contraire. « La putréfaction, disent-ils , est tellement avancée dans certains cas qu’il deviendrait inutile de procéder à l’examen du cadavre , dont l’ouverture pourrait être nuisible à la santé; d’ailleurs il est des circonstances où la visite est ordonnée trop tard pour quelle puisse être de quelque utilité. Quel avantage tirerat-on, par exemple, de l’inspection d’une femme que l’on dit être accouchée , passé le dixième jour ?» Il est aisé
de voir que ^e pareils motifs ne peuvent pas avoir été allégués sérieusement. Combien n’y a-t-il pas de substances vénéneuses dont on peut démontrer la présence , lors même que la décomposition putride a déjà fait les plus grands progrès? Empoisonnement.) La
science ne possède-t-elle pas des moyens de désinfecter les cadavres pourris de manière à ce que les émanations qu’ils exhalent soient promptement détruites ? [Voyez Mort, ATt.Ouverture des co7p5.)Gomment admettre enfin qu’un médecin puisse refuser son ministère' dans une question d’accouchement, d’avortement , de viol, etc., parce qu’il est mandé quelques jours après le terme où dans la plupart des cas on n’aperçoit plus de traces certaines du fait P Tout ce qui tient à la vie échappe à des calculs mathématiques rigoureux: les termes dont nous parlons ont été fixés par les gens de l’art pour la généralité des cas ; mais il est évident qu’on doit rencontrer des exceptions , et trouver quelquefois au quinzième jour chez un individu des altérations que l’on n’aurait pu constater au cinquième ni au sixième jour chez un autre ; d’ailleurs il n’en serait pas ainsi que nous ne verrions aucun inconvénient à donner un rapport , dans lequel on aurait soin de spécifier que la visité a été réclamée trop tard, et qu’il est impossible de résoudre le problème.
12° La même question médico-légale exige quelquefois que T'en fasse plusieurs rapports. Tantôt le rapporteur se borne dans un premier examen à constater l’état des organes , et renvoie à une époque plus éloignée le jugement qui’l croira devoir porter sur le fait ; l’histoire des blessures offre des exemples frap-
pans de la nécessité des nouveaux rapports dont nous parlons. Mais le 'plus souvent la justice ou les parties intéressées sollicitent d’autres rapports et demandent de nouveaux rapporteurs , le premier rapport ayant été attaqué comme incomplet ou inexact. Les médecins ne sauraient trop se pénétrer de cette vérité : nous voyons tous les jours des rapports frappés de nullité à cause de leur insuffisance, ce qui est d’autant plus déplorable que souvent les seconds rapporteurs, tout en rejetant les conclusions du premier rapport , ne peuvent pas leur en substituer d’autres; et la justice n’est pas éclairée. Que l’on suppose en effet un cas de médecine légale ayant donné lieu à un premier rapport où des faits essentiels étaient omis , où d’autres étaient mal décrits, où les conclusions enfin n’étaient point rigoureusement déduites, tandis qu’il eût été possible de faire le contraire : le second rapporteur n’aura pas de peine à renverser un acte aussi peu satisfaisant ; mais que mettra-t-il à la place si déjà les faits , qui étaient sensibles au premier moment de la lésion, ont disparu, si la putréfaction a changé la forme, la couleur et le rapport des parties, si le traitement qui a suivi a modifié l’état des organes, etc. ? Ces réflexions doivent faire sentir combien il est indispensable de recueillir précieusement les faits qui constituent la base d’un premier rapport. Le docteur Biessy insiste avec raison ( page 142 de l’ouvrage cité ) sur la nécessité de faire la seconde visite qui donne lieu à un rapport en présence du médecin qui a rapporté le premier. « Souvent nous avons vu que tel individu sur lequel on n’a trouvé lors de la première visite aucun signe sensible et carac-
téristique de violence , non-seulement les présentait à l’époque de la seconde , mais offrait même à ce moment des lésions graves ou compliquées. Sans doute alors le premier rapporteur peut seul donner des indices certains pour déterminer la cause de ce changement, qui tantôt dépend d’une sur-cause, tantôt est déterminé par le plaignant lui-même dans des vues criminelles. Que pourra encore un second rapporteur dans le cas de l’ouverture d’un cadavre, lorsque les parties dénaturées soit parles sections indispensables dans la première opération, soit par une putréfaction toujours croissante, l’auront mis dans l’impossibilité absolue de vérifier les faits ou du moins une partie des faits établis par le premier rapport.? »
Des rapports administratifs et judiciaires.
Un rapport administratif et judiciaire, pour être bien fait , doit se composer de trois parties distinctes , présentées constamment dans le même ordre, savoir: le préambule, la description de ce qui fait l’objet du rapport, et les conclusions.
Première partie. — Préambule , Protocole^ Formule d’usage , etc. On commence par indiquer le nom , les prénoms, les titres et qualités ainsi que le domicile du rapporteur; le jour, l’heure et le lieu de la visite; on fait connaître la qualité du magistrat par qui on a été mandé, et de celui dont on est accompagné; on désigne également les noms des médecins ou des aides que l’on a cru devoir employer ; puis on expose les circonsstances qui ont précédé la visite, et qui paraissent
tielles; ainsi, après avoir recueilli tous les signes comraéraoratifs tant de la part du plaignant que de ses amis, des parens et des autres assistans, après avoir même quelquefois pris connaissance des plaintes respectives des parties (i), on transcrit brièvement tout ce qui paraît se rattacher au sujet, en repoussant cette foule de propos extravagans et de plaintes exagére'es qui n’ont évidemment aucune connexion avec le fait allégué , et qui sont le fruit de l’ignorance , de la mah veillance ou de la cupidité. On tient compte, par exemple, de la profession , du tempérament, des habitudes du plaignant ou de ses ayans-cause , des maladies auxquelles il était sujet, de celles qui régnent actuellement; et s’il s’agit d’une violence extérieure, on indique le nombre de coups que l’on dit avoir été portés, les accidens qui ont suivi la violence, les moyens employés pour les combattre , etc. On parle ensuite de l’attitude dans laquelle on a trouvé le corps , de l’état des vêtemens et des différens objets qui peuvent avoir un rapport quelconque avec le fait pour lequel on est mandé.
(i) Les juges du Châtelet de Paris ordonnèrent en i;?85, au sujet d’une accusation d’impéritie d’un médecin, (' qu’avant de faire droit, la dame H. sera de nouveau vue et visitée parles médecins et chirurgiens du Châtelet réunis , ès mains desquels seront remises les plaintes, demandes et requêtes énonciatives des faits articulés par le sieur H.; lesquels, après lecture desdites pièces, visite faite, pourront entendre ladite malade, la garde-malade, et prendre tous autres renseîgnemensqu’ilsjugerontconvenahles.- ( Mémoire cité, pag. 3i.)
Si l’on trouve un instrument meurtrier on en indique Tespèce et la forme; et s’il a déjà été soustrait, on en fait mention d’après les récits. .
Seconde partie. — Description historique, Reconnaissance de Vétat de V individu ( visum et repertum.) CieXlQ partie est sans contredit la plus importante du rapport , puisqu’elle renferme les faits qui doivent servir de base aux conclusions^ et lors même que celles-ci seraient mal déduites, les faits étant exactement décrits, il serait aisé de les infirmer pour leur en substituer d’autres; tandis que la plus légère inexactitude dans l’exposition de ces faits pourrait entraîner les conséquences les plus fâcheuses. Ce serait abuser de la patience du lecteur que. d’exposer en détail la manière dont il faut procéder à la recherche des données dont nous parlons; qu’il nous suffise de dire qu’on ne doit pas craindre le reproche de lenteur ou de minutie , puisqu'oii- 'est souvent conduit à des découvertes importantes par l’appréciation’ d’un fait que l’on n’avait pas observé et que l’on était tenté de négliger. Nous dirons , en parlant de l’ouverture des cadavres ( voyez BÎûrt), comment il faut étudier la surface externe des corps avant de les inciser ; les blessures nous fourniront l’occasion d’indiquer combien les recherches qui s’y rapportent doivent être scrupifieuses; il en sera de même des articles qui traitent Je l’empoisonnement, de linfanticide , etc.l^ous nous bornerons ici à faire une observation générale : il importe que les objets’ mentionnés dans la seconde partie du rapport, le soient de manière à convaincre tous les esprits ; et l’on y parviendra facilement en appuyant l’énoncé d’un certain nombre de preuves, ou de I. 3
quelques détails sans lesquels la véracité ou la capacité du rapporteur pourraient être mises en doute : ainsi lorsqu’il s’agira d’un empoisonnement, on ne se bornera point à dire: «Les matières suspectes ont fourni à l’analyse telle ou telle autre substance vénéneuse. » Il faudra ajouter:* ce qui a été prouvépar l’action des réactifs A.B C. D. etc. qui ont fait naître des précipités de couleur verte, jaune, rouge, etc., et par l’action d’autres agens que l’on énumérera. » S’il est question de la description d’une blessure, on en indiquera l’espèce en la désignant sous le nom qui lui convient ; et après avoir parlé d’une manière précise de sa situation , de sa direction , de sa profondeur , de son étendue , etc. , on dira par quels moyens on est parvenu à les reconnaître , si l’on s’est servi d’un compas , si l’on a pratiqué des incisions , si l’on a trouvé peu ou beaucoup de sang épanché^ etc. Quand il faudra constater si la mort est réelle ou apparente , au lieu de dire : « Les membres étaient raides comme après la mort , et les muscles n’offraient plus la moindre trace de contractilité, » on ajoutera: « ce dont on s’est assuré en forçant la position du membre et en soumettant à l’action déjà pile électrique un muscle mis à décofxvert. » Dans un rapport sur l’infanticide, loin d’indiquer d’une manière approximative les proportions et le poids du fœtus et de ses diverses parties , on les donnera d’une manière précise , en faisant con naître les instrumens dont on s’est servi.
Troisième partie. — Conclusions. Cette partie doit contenir , comme on le prévoit , les conséquences qui découlent immédiatement des faits observés et des signes commémoratifs dont le préambule fait mention*
On sentira qu’il doit être impossible de donner des préceptes propres à servir de guide dans la rédaction de cette partie du rapport. Les conclusions doivent varier autant que les cas : toutefois nous observerons combien il importe dé^se servir d’expressions convenables ; dés mots que l’on regarde à tort comme synonymes , ne peuvent pas être employés indistinctement ; nulle*^ part le langage du rapporteur ne doit être plus nuancé , pour affirmer, pour nier, pour établir des probabilités , pour faire naître des soupçons, etc. Quelquefois la vérité est évidente, dit le docteur Renard; tout le monde peut la saisir sur-le-champ ; il suffit de l’énoncer pour entraîner la ôonviction ; mais d’autres fois elle est tellement obscurcie par le concours , la série des circonstances, que pour l’atteindre il faut apporter l’attention, la circon spection la plus scrupuleuse. Dans ces cas complexes on doit , pour arriver à une conséquence positive et incontestable, considérer, comparer, analyser avec soin tous les faits, rapprocher autant que possible les circonstances qui ont précédé ou accompagné le cas actuel, ne présenter aucune conséquence qui ne soit immédiatement déduite des faits les plus certains , qui ne soit fondée sur les lois les plus constantes de la nature et des principes dé l’art. C’est après avoir médité sur tous ces objets, après avoir arrêté et tracé le plan du rapport, que le médecin le rédige, l’écrit, ou le dicte au comnais-greffier dans quelques circonstances. ( Dissertation inaugurale soutenue à la Faculté de Paris
eni8i4-) ' - •
Des rapports estimation.
On désigne sous le nom de rapport d’estimation une attestation rédigée par les hommes de l’art, pour examiner si les honoraires réclamés par leurs confrères ou par les pharmaciens sont fixés à un taux convenable, et si la méthode de traitement suivie par les médecins et les chirurgiens qui ont donné des soins aux malades a été de nature à prolonger la maladie ou à rendre sa terminaison funeste. Des actes de ce genre ne doivent être dressés , comme les rapports administratifs et judiciaires, que d’après l’ordre de l’autorité.
Devaux^ que plusieurs auteurs de médecine légale ont copié sur ce point , sans indiquer la source où ils avaient puisé , dit que dans la rédaction de ces rapports , indépendamment des préceptes établis dans lesdeux articles précédons , il faut encore avoir égard aux considérations suivantes :
I® On doit marquer en marge du mémoire qui a été présenté, le jugement porté sur chaque article, pour prouver que l’on a fait droit sur tout avec l’exactitude requise. 2® Si l’on réduit le prix d’un article à une moindre somme, certte somme modifiée doit être marquée en chiffres. 3® Lorsqu’on ne trouve rien à retrancher , on doit mettre en marge le mot bon. 4“ Le travail terminé on doit le certifier au bas du mémoire, en forme de procès-verbal conçu en peu de mots. 5® On considérera le mérite de l’opération , parce que celles qui demandent beaucoup de dextérité e.t d’expérience, ou qui sont pénibles et laborieuses, doivent être mieux rétribuées que celles qui sont faciles et communes.
6® On aura quelquefois plutôt égard à l’importance des maladies : ainsi un chirurgien qui réunira en fort peu de temps une grande division dans les chairs, par la suture, la situation, et un bandage convenable, méritera d’être mieux récompensé qu’un autre qui aura tamponné une semblable plaie , et qui ne l’aura conduite àisa guérison qu’âprèsune longue suppuration, et qu’après avoir fait souffrir au blessé de cruelles douleurs , qu’il lui aurait épargnées , ainsi qu’un traitement fort long , s’il eût été plus instruit. Il serait toutefois injuste dé ne pas avoir égard , dans les estimations, au temps qu’a duré le traitement; en effet, il y a des maladies tellement graves par elles-mêmes, dont les complications' sont si fâcheuses , que l’on ne peut trèssouvent les guérir que par un long traitement ; il y en a même qui sont légères en apparence , et que la mauvaise disposition des individus rend néanmoins trèslongues et très-difficiles à guérir. Les médecins ne sauraient estimer avec équité , qu’en pesant toutes ces circonstances. 7® On insistera beaucoup dans la taxe d’un mémoire, sur la^ualité et la fortune des pei-sonnes qui ont été traitées; car plus ces personnes sont élevées en dignité, plus elles exigent de soins , de visites et d’assiduité, qui méritent par conséquent uneplus ample récompense. 8® On tiendra compte de la proximité ou de l’éloignement du malade ; car il ne serait pas juste qu’un homme de l’art qui aurait été d’un bout d’une grande ville à l’autre , ou à une lieue et plus dans la campagne, ne fût pas mieux payé qu’un autre qui aùrait fait un pareil traitement dans son voisinage. S’il s’agit d’estimer le prix des médicamens fournis par un pharma-
cîen, on prendra pour base le prix moyen auquel les substances qui sont l’objet de la contestation sont débite'es chez plusieurs de ses confrères'; et ce ne serait que dans le cas où les drogues seraient d’une mauvaise qualité qu’on pourrait leur assigner une valeur audessous de la moyenne. Lorsque les raédicamens auront été vendus par des officiers de santé , on se gardera bien de les porter à un prix plus élevé que s’ils avaient été achetés chez des pharmaciens : la société ne doit pas tolérer que des hommes de l’art réduisent à quelques centimes les honoraires qui leur sont dus pour leurs visites , tandis qu’ils exigent des sommes exorbi^ tantes pour des médicamens de peu de valeur : en agissant autrement, on favorise le charlatanisme et l’on autorise le débit de ces prétendus arcanes avec lesquels on ne séduit que trop aisément les babitans des villes et des campagnes.
Lorsqu’un homme de l’art est accusé d’avoir prolongé le traitement d’une maladie, ou de ne pas en avoir prévenu les suites fâcheuses, la justice désigne un ou plusieurs médecins pour lui faire un rapport qui doit servir de base au jugement. Dans le plus grand nombre de cas l’accusation n’est pas fondée, parce que la plupart des hommes qui exercent une profession aussi honorable que la nôtre joignent à des connaissances assez étendues pour ne pas commettre des erreurs grossières, la plus grande probité et beaucoup de délicatesse : le médecin chargé par l’autorité de remplir une mission aussi pénible ne tarde pas à faire tomber sur le plaignant tout ce que l’accusation présente d’odieux ; il y parvient facilement en se faisant rendre compte de
toutes les circonstances qui ont précédé et accompagné la maladie, des moyens proposés par le médecin ou par le chirurgien que l’on désigne, de l’époque à laquelle ils ont été consultés , du traitement qui a été employé, de la répugnance ou de la docilité du malade à suivre ce traitement, du régime qui a été prescrit , et de la manière dont il a été observé , etc. : ces recherches conduisent souvent à établir que la longueur de la maladie est le résultat de l'inobservation des règles de l’hygiène, d’une manœuvre pratiquée par le malade , dans le dessein d’aggraver les accidens, etc. Mais , il faut l’avouer , la perversité et l’ignorance sont portées assez loin chez quelques hommes de l’art, pour que l’on soit obligé de réprouver léur conduite : ici tous les intérêts doivent disparaître devant la vérité. Que le charlatanisme et l’impéfitie soient dévoilés et impitoyablement réprimés, et l’on verra bientôt ceux qui avaient usurpé la confiance de leurs cliens réduits à un état de nullité dont ils n’auraient jamais dû sortir. ,
Des Certificats.
Le certificat diffère du rapport par sa plus graqde simplicité , et parce qu’il peut être délivré par un officier de santé ou par toute autre personne étrangère à l’art de guérir ; c’est une attestation purement officieuse qui n’exige ni la prestation du serment , ni la présence du magistrat, et qui, dans beaucoup de cas, n’a pas été provoquée par la justice. On a 4ésigné plus particulièrement, sous le nom à^exoine un certiûeat d’excuse fait sur la réquisition des particuliers ou par ordre de l’autorité, et qui a pour objet de dispenser les person-
nés malades d’un service quelconque : de pareils actes peuvent être relatifs aux institutions civiles , criminelles , religieuses et militaires. Nous avons exposé avec assez de détails les dispositions des lois concernant les certificats; les règles d’après lesquelles ils doivent être rédigés sont les mêmes que celles dont nous avons fait mention à l’occasion des rapports administratifs et judiciaires; aussi nous abstiendrons-nous de donner plus de développement à cet article.
Des Consultations médico-légales.
On désigne sous le nom de consultation médico-légale un mémoire rédigé par un ou plusieurs docteurs en médecine , ou par une Faculté de médecine , sur.la demande de l’autorité ou des parties intéressées, dans lequel on discute la valeur des rapports, des c^tificats,
. des notes ou des mémoires qui ont déjà été dressés, et où l’on expose les diverses considérations que l’on croit propres à éclairer les magistrats. Tandis que le rapport et le certificat sont concis et dégagés de citations et de rapprochemens, la consultation médico-légale au contraire, offre des développemens convenables. Les propositions qui y sont émises doivent être prouvées par des faits bien avérés , généralement avoués , et par l’autorité imposante des auteurs les plus célèbres ; le récit d’une observation antérieure dont on aura été témoin, et que l’on aura puisée dans un ouvrage recommandable, pourra quelquefois venir à l’appui de ce que l’on avance , et l’on aurait tort de négliger aucun des moyens susceptibles de porter la conviction dans l’esprit des juges et des jurés. Le médecin doit éviter avec soin, dans
un ouvrage de ce genre, de dénaturer les faits ou de les interpréter mal à propos, dans l’espoir d’annuler les rapports de ses confrères; il ne se bornera pas à examiner la question telle quelle aura été posée par les avocats dont il croit devoir combattre les opinions, car ces questions , souvent insidieuses, limiteraient ses pouvoirs , restreindraient le champ de la discussion, et conduiraient à dés conclusions erronées. Loin de là. il analysera les propositions dont il s’agit, il en établira de nouvelles s’il le juge nécessaire, et il n’attaquera les rapports qu’autant qu’ils seront essentiellement incomplets, vicieux, ou contraires au principes de l’art. Si l’honneur et le devoir ne nous forçaient pas à suivre cette 'marche , l’intérêt devrait nous engager à l’adopter : en effet de nouvelles consultations médico-légales peuvent être rédigées par des médecins qui jouissent d’une grande célébrité, ou par des Facultés de médecine , qui ne manqueraient pas dé mettre en évidence l’inhabileté du premier consultant.
Il n’est guère possible d’indiquer dans cet article la manière de rédiger une consultation médico - légale, parce qu’elle doit varier suivant les cas ; nous nous bornerons à dire qu’elle doit être écrite avec méthode, et qu’il faut éviter de. confondre dans un même paragraphe la solution des questions qui ne se ressemblent pas : à la fin de chacun de ces paragraphes on déduira les conclusions qui découlent évidemment des prémisses , et le travail sera terminé par l’exposition rigoureuse des diverses conséquences auxquelles on aura été conduit.