TRAITEMENT — INDICATION DE L’AMPUTATION
de fractures avec plaies par armes à feu. Leur opinion très formelle dans ce sens était exprimée, par exemple, de la manière suivante : « Pour que ces accidents nous obligent à retrancher des membres, il faut que le chirurgien éclairé ne reconnaisse pas d’autres ressources et qu’il soit complètement persuadé qu’il n’y a pas d’autres moyens à mettre en usage. »
L’Académie de chirurgie admit aussi la conservation du membre dans les limites du possible. Dans un mémoire de Boucher (1753), sur les plaies par armes à feu, l’auteur se plaint de ce que trop souvent on accepte l’amputation comme seul moyen de sauver le blessé. Ces divers auteurs représentent assez bien ce que l’on pourrait appeler les partisans de la conservation raisonnée. Pour eux, l’indication générale est de conserver, tout en laissant beaucoup à la décision du chirurgien pour chaque cas en particulier.
D’autres chirurgiens ont été, au contraire, partisans de ce que l’on peut très bien appeler la conservation à outrance. Cette opinion a été défendue surtout par un chirurgien allemand, Bilguer. En 1565, Bilguer fit paraître un ouvrage qui eut un certain retentissement : De membrorum amputationerarissima adrninistranda aut quasi abrogancla. Le précepte était formel et facile à mettre en usage : ne jamais faire d’amputation. Du reste, c’est triste à dire, mais il est bon de connaître les motifs même supposés d’une opinion exclusive. Bilguer est sérieusement accusé d’avoir secondé les vues de son maître qui tenait essentiellement à n’avoir pas de blessés mutilés.
En dernier lieu, il y a eu, en sens inverse, les partisans de l’intervention à outrance. En 1768, par exemple, Ravaton, dans son Traité des plaies par armes à feu , recommande de laisser à peu près complètement la pratique de l’expectation.
Depuis la fin du dix- huitième siècle et le commencement du dix-neuvième, pendant les guerres de la République et de l’Empire, la plupart des chirurgiens ont penché pour l’amputation, partisans, du reste, en principe de l’intervention raisonnée, mais
en pratique intervenant presque toujours. Ainsi ont fait Larrey, Percy, Dupuytren. Dans les cliniques, par exemple, de ce dernier chirugien vous trouverez cette phrase : « En rejetant l’amputation dans les cas de fractures compliquées par armes à feu, on perd plus d’individus que l’on ne sauve de membres.»
En sens inverse, aux environs de 1830, Baudcns et Ribes ont commencé à réagir contre cette opinion. En 1848, la question était discutée à l'Académie de médecine ; Malgaigne, Amussat, Velpeau, Iiuguier se déclarèrent partisans de la conservation raisonnée. Depuis les guerres de Grimée et d’Italie, le plus grand nombre des chirurgiens ont accepté cette manière de voir; depuis peu de temps, Sédillot a de nouveau formulé énergiquement ces principes de conservation raisonnée.
Actuellement, dégagée des exagérations de la doctrine de la conservation à outrance et de la mutilation à outrance , la pratique de la conservation raisonnée se présente avec un ensemble plus logique d’observations sérieuses. Si nous avions à traiter cette question d’une façon complète, nous aurions à passer en revue les indications ou les contre-indications de l’intervention au point de vue de la blessure, du blessé et des circonstances diverses au milieu desquelles il se trouve placé. Il nous suffira de vous énoncer, sous forme de propositions générales, quelques préceptes qui pourront facilement vous servir de règle de conduite : 1° Il est des cas dans lequels il n’y a pas lieu de discuter : toute idée de conservation doit être rejetée.
2° Habituellement les fractures par armes à feu au membre supérieur entraînent moins de gravité ; le chirurgien doit, dans ces cas, accepter plus volontiers l’idée de la conservation.
3° Quand il s’agira de plaies par armes à feu au niveau des doigts, cherchez toujours à conserver le plus possible. 4° Au niveau du poignet, lorsque la région est le siège de délabre- i raents considérables, la multiplicité des articulations augmente le danger et souvent l’amputation est alors nécessaire. 5° Lorsque des fractures par armes à feu existent à l’avant-bras, au