‹ Leçons de procédure civileChapitre 10 sur 114 · SIXIÈME LEÇON · texte numérisé non relu

SIXIÈME LEÇON

DES AJOURNEMENTS (suite).

jjjjfo > 14: S § 2. Des formes de l'ajournement (art. 61 à 67).

« Art. fil. L'exploit d'ajournement contiendra : 1° la date des jours, mois et an, les noms, profession et domicile du demandeur, la constitution de l'avoué qui occupera pour lui, et chez lequel l'élection de domicile sera de droit, à moins d'une élection contraire par le même exploit ; — 2° les noms, demeure et immatricule de l'huissier, les noms et demeure du défendeur, et mention de la personne à laquelle copie de l'exploit sera laissée ; — 3° l'objet de la demande, l'exposé sommaire des moyens ; — 4° l'indication du tribunal qui doit connaître de la demande, et du délai pour comparaître : le tout à peine de nullité. »

Ici il n'est plus question de règles de compétence, mais des formes dans lesquelles doit être rédigé l'exploit d'ajournement. Quelque minutieux que puisse être le détail de ces formes, il est pourtant nécessaire de les suivre pas à pas et avec le plus grand soin : d'abord, parce que, en général, toutes- ces formes sont irritantes, c'est-à-dire sont prescrites à peine de nullité de l'ajournement ; vous vous en convaincrez en jetant les yeux sur les derniers mots de l'art. 61, sur l'art. 70 et plusieurs autres de ce môme titre ; ensuite, parce que la nullité de l'ajournement, prononcée pour défaut de formes, entraîne souvent, dans le droit, des conséquences importantes, et peut amener parfois la déchéance absolue du droit du demandeur dont l'exploit a été mal dirigé : nous en donnerons bientôt quelques exemples.

Remarquons que le législateur n'a guère fait ici que formuler des dispositions suffisamment indiquées par la raison, par la nature des choses. Ainsi, il est certaines idées, certaines formes qui résultent, dans le silence môme de la loi, de la nature, du but seul de l'ajournement.

L'ajournement est un acte par lequel le demandeur appelle le défendeur devant un tribunal pour s'y voir (ou plutôt entendre) condamner à donner, à taire ou à ne pas faire. C'est dire assez qu'un tel acte doit d'abord désigner clairement la personne qui cite ou le demandeur, et la personne qui est citée ou le défendeur. Ajoutez que, pour permettre au défendeur de préparer sa défense, il faut indiquer non-seulement l'objet de la demande, mais ajouter l'exposé, sommaire au moins, des moyens sur lesquels elle est appuyée.

Ces formalités mômes ne suffiraient pas ; la raison dit aussi qu'il est de l'essence d'un ajournement d'indiquer le tribunal devant lequel on appelle le défendeur, et de lui faire connaître le jour où il doit y comparaître.

(1) Cass., 7 mai 1828 (Dali., Rec, 28, p. 241). — Orléans, 13 mars 1832 (Dali., Rép.t \° Compét. des trib. civ.,n. 159, note 1). —Poitiers, 27 janv. 1836 (Dali., 1846, 2, 185). — Cass., 25 janvier 1859 (Dali., 1859, 1, 76).

Enfin, l'ajournement est signifié par un officier ministériel ayant qualité à cet effet ; il faut donc que cet officier se fasse connaître lui-même, en déclarant au défendeur la qualité en vertu de laquelle il assigne.

Voilà les idées générales, fondamentales que suppose en lui-même l'ajournement; voilà les idées formulées, systématisées, dans le détail de l'article : vous aurez à y joindre quelques idées accessoires, quelques formalités arbitraires que n'entraîne pas l'idée seule d'ajournement. J'entends parler de l'arbitraire de la raison, et non pas de l'arbitraire du caprice.

Tout ceci va s'expliquer dans l'examen du texte.

148 § 1er. L'exploit d'ajournement contiendra : \° la date des jour, mois et an. €ette date est absolument essentielle, et cela à plus d'un titre.

L'ajournement est le point de départ pour calculer les délais à l'expiration desquels le défendeur doit comparaître (art. 72). Sous ce point de vue, l'indication delà date est d'une absolue nécessité. Ensuite l'ajournement a pour effet d'interrompre la prescription ou de consommer l'interruption commencée condilionnellement par la citation en conciliation, d'après l'art. 57. Or, pour savoir si la prescription a été vraiment interrompue, c'est-à-dire si l'ajournement a été signifié dans les délais nécessaires, il en faut connaître précisément la date, celle du jour, du mois et de l'an. Quant à l'heure même de la remise, elle est absolument inutile, la prescription et tous délais de procédure se comptant par jours, et non par heures.

De plus l'ajournement fait courir les intérêts, nouvelle raison qui nécessite l'insertion de la date, afin de connaître au juste le jour où ces intérêts ont commencé à courir (art. 1153, C. N.).

Enfin, l'ajournement ne peut être donné un jour de fête légale ; quatrième et dernière raison qui nécessite l'indication du jour (art. 63).

L'exploit d'ajournement contient donc la date des jour, mois et an. Et la loi, à défaut de la date^prononce la nullité de l'ajournement. Le tout à peine de nullité, dit l'article en terminant.

Mais si nous devons être sévères à l'égard d'un ajournement non daté, il est bon de remarquer aussi que la loi n'indique nettement, ni en quels termes, ni à quelle place la date doit être insérée ; d'où il suit qu'à cet égard, le rédacteur de l'ajournement jouit d'une entière liberté ; que peu importe comment et où la date de l'ajournement se trouve indiquée ; pourvu qu'elle le soit nettement et de manière à ne laisser aucun doute possible sur le jour précis de sa remise, nous devrons valider l'ajournement nonobstant toute apparence contraire.

Ainsi, supposez qu'un ajournement soit donné en ces termes : le 10 du présent mois : si nous nous en tenons là, nous dirons que l'ajournement n'est pas daté : il a indiqué le chiffre du jour, mais il n'a indiqué ni le mois ni l'année. Plus bas, dans le même acte, l'huissier à ajouté que cet ajournement était donné à l'effet de comparaître le 20 du présent mois de février 1854 ; il est clair que la combinaison de ces deux parties de l'exploit renferme une date qui n'a rien de douteux et que l'ajournement a été remis le 10 février 1854 ; qu'en conséquence il est daté.

De même, l'huissier a indiqué le jour et le mois, le 10 février, il n'a indiqué l'année, ni dans la première partie, ni même dans la seconde ; mais, en

tête de cet exploit, l'huissier a fait mention expresse, conformément à l'art. 65, de l'inutilité de la tentative de conciliation essayée entre les parties ; il a copié, en même temps, la mention duprccès-verbal de non-conciliation, et dans celle mention se trouve la date du 25 janvier 1854, jour auquel la conciliation a été essayée ; puis, da*is le cours de l'exploit, l'huissier ajoute que, les voies de conciliation ayant été inutiles, comme il l'a fait connaître plus haut, en copiant le procès-verbal de non-conciliation dressé par le juge de paix le 25 janvier de la présente année, il a, en conséquence, donné assignation le 10 février pour comparaître le 20 du même mois. Vous voyez que ces derniers mots de 10 février et de 20 février, qui indiquent le jour de la signification et le jour de la comparution, se précisent par leur rapprochement avec la mention de non-comparution ou le procès-verbal de non-conciliation relaté en tête du même exploit, et daté lui-même du 25 janvier 1854.

En un mot, nous devons admettre la validité d'un exploit qui, au premier coup d'oeil, ne paraîtra pas daté en termes exprès, toutes les fois qu'en rapprochant l'une de l'autre les diverses indications contenues dans le cours de cet exploit, nous arriverons à connaître la date, non pas, bien entendu, d'une manière douteuse, approximative, incertaine, mais d'une manière positive, précise, indubitable.

149. Les noms, profession du demandeur. Déjà je vous ai fait remarquer que cette indication était de l'essence même de l'ajournement ; il n'y a pas de citation possible, si l'on n'y voit clairement quelle est la personne qui cite. Pour désigner cette personne de manière à prévenir toute équivoque, le législateur indique : 1° les noms; c'est-à-dire le nom et les prénoms; le pluriel employé par la loi est à cet égard tout à fait impératif ; 2° la profession.

Ici se présentent quelques remarques importantes. Il arrive assez souvent que, au lieu de poursuivre ou d'intenter par moi-même les actions judiciaires qui m'intéressent, je charge un mandataire, un fondé de pouvoir, plus exercé que moi à ce genre d'affaires, plus libre que moi de son temps, je le charge de former pour mon compte telle demande judiciaire, de donner ajournement. Dans ce cas, quelques doutes se sont élevés sur la rédaction de l'ajournement, en ce qui touche l'indication des noms, profession et demeure du demandeur. Ainsi, supposez que Secundus ait chargé Primus d'intenter ou de diriger pour lui, soit telle action judiciaire en particulier, soit en général toutes les demandes judiciaires qui pourraient l'intéresser ; supposez, en un mot, Primus fondé de pouvoir de Secundus à l'effet de plaider pour lui. Dans ce cas, quel est le nom que l'exploit devra contenir ? Sera-ce le nom de Primas, mandataire, ou de Secundus, mandant? Il devra évidemment les contenir tous les deux.

Mais dans quel ordre ? C'est ici que se sont élevés, dans l'esprit de quelques praticiens formalistes, des doutes qu'il faut mentionner, mais qu'en réalité, on a peine à comprendre. Ainsi, supposez la citation ainsi conçue: A la requête de Primus, au nom et comme fondé de pouvoir de Secundus, propriétaire, domicilié à, etc., vous trouverez quelques personnes qui prononceraient, dans ce cas, la nullité de l'ajournement, en se fondant sur l'ancienne maxime : En France nul n'est admis àplaider par procureur , hormis le roi. Nous allons revenir bientôt 1. 8

sur le sens de cette ancienne maxime. Pour que l'ajournement fût valable, il faudrait, suivant ces personnes, que le nom du mandant, du véritable intéressé, y jouât le premier rôle, y figurât en première ligne ; qu'en un mot, le style de l'exploit fût celui-ci : A la requête de Secundus (et puis l'indication de la profession et du domicile), et aux poursuites de Primus, son fondé de pouvoir . Il est évident qu'une pareille distinction est tout à fait dérisoire. Que le nom de Primus soit le premier, ou qu'au contraire celui de Secundus, mandant, précède celui du mandataire, il est manifeste que le mandataire, en indiquant, dans l'exploit, les noms, prénoms, profession et domicile du mandant, a rempli le but de la loi, à quelque place de l'exploit que ce nom se trouve indiqué. Ce sont là des susceptibilités ridicules, fondées sur une application très-vicieuse de la prétendue règle : Nul en France ne plaide par procureur.

Cela ne veut pas dire, assurément, et personne ne l'a jamais soutenu, que Secundus, ayant un procès et ne pouvant y vaquer lui-même, ne puisse confier à.Primus\a direction de ce procès, le choix de l'avoué et le soin de faire tous les actes qui se rattachent au procès. Cela veut seulement dire que, malgré la direction du procès confiée à Primus, le nom de Secundus doit figurer personnellement dans l'exploit ; les condamnations à prononcer doivent l'être contre Secundus, mandant, et non pas contre Primus, mandataire; enfin le mandataire Primus ne peut être admis à figurer dans l'instance qu'en justifiant des pouvoirs qu'il a reçus de Secundus. Voilà absolument et uniquement le sens de l'ancienne maxime :

Nul en France ne plaide par procureur, hormis le roi.

Maintenant, le sens de la règle ainsi expliqué, que veut dire l'exception : hormis le roi ? Cela veut dire que, dans les procès civils qui intéressent la couronne, le nom du roi, de l'empereur aujourd'hui, soit en demandant, soit en défendant, ne figure jamais personnellement, ni dans l'exploit d'ajournement, ni dans aucun des actes delà procédure, ni dans le jugement. Ainsi, un procès est à intenter, soit par la couronne contre un particulier, soit par un particulier contre la couronne ; l'assignation est donnée, dans le premier cas, non pas au nom de l'empereur demandeur, mais au nom de l'intendant, ou ministre de sa maison, procureur légal que les différentes lois sur la dotation des listes civiles ont expressément constitué. Ainsi le souverain plaide, en France, par procureur, en ce sens que, dans les procès qui l'intéressent, son nom ne figure pas, conformément aux premiers mots de notre art. 6t. Les poursuites sont dirigées activement et passivement par les délégués que la loi a indiqués.

Ceci se fonde non-seulement sur une maxime admise de tout temps dans le droit français, mais sur des textes beaucoup plus récents. Telle est une loi du 8 novembre 1814 (art. 14), sur la dotation de la liste civile ; on y déclare que le ministre de la maison du roi dirigera les actions, et défendra aux procès qui intéresseront la couronne. Une loi plus récente, celle du 2 mars 1832, consacrait le même principe, avec une distinction qui tenait à des idées nouvelles; elle déclara, dans l'art. 27, que les actions intéressantle domaine de la couronne seraient dirigées et défendues par l'administrateur de ce domaine, et les actions intéressant le domaine privé du souverain par l'administrateur du domaine privé. * L'art. 22 du sénatus-consulte du 12 décembre 1852 porte : « Les actions

concernant la dotation de la couronne et le domaine privé sont dirigées par ou contre l'administrateur de ce domaine. * a

Voilà en quel sens il faut entendre que nul ne plaide par procureur, hormis l'empereur. Voilà un cas, à peu près unique, dans lequel l'exigence de l'art. 61 ne devra pas s'appliquer ; dans lequel les noms, profession et domicile du véritable intéressé ne figureront pas dans l'exploit d'ajournement. Je dis à peu près unique, car la force des choses entraîne encore une autre exception à cette exigence. Supposez, par exemple, une demande dirigée par un fonctionnaire public, en cette qualité de fonctionnaire, c'est-à-dire dans l'intérêt du corps qu'il administre ; par exemple un préfet agissant, au nom de l'État, en revendication d'un bien domanial détenu par un particulier; un maire plaidant au nom de sa commune, soit contre une commune voisine, soit contre un particulier. Ici, évidemment, l'assignalion contiendra, non pas les noms, prénom?, profession et domicile du préfet, du maire, mais l'indication de leur qualité, parce qu'ici, le vrai demandeur, ce n'est pas Pierre ou Paul, temporairement investi de la qualité qui le fait agir, c'est le fonctionnaire ; et les noms et qualités à indiquer, ce sont les qualités de préfet, de maire, ou tout autre.

* Domicile du demandeur. Dans les grandes villes, il faudrait indiquer la rue et le numéro de la maison (t). *

15©. La loi ajoute : La constitution de l'avoué qui occupera pour lui. C'est ici une de ces formalités secondaires, accidentelles, qui ne résultent pas, je l'avoue, de la nature, de l'idée môme d'ajournement; on peut très-bien, à priori , concevoir un ajournement qui ne renferme aucune constitution d'avoué, de môme qu'on peut très-bien concevoir le procès dirigé, soutenu sans aucune intervention d'avoué. Mais nous avons précédemment exposé (n° 67) par quels motifs le législateur n'avait pas voulu remettre au soin des particuliers ou des mandataires purement officieux la direction de leurs procès; nous avons vu que, pour assurer la facilité, la régularité des communications diverses nécessaires à l'instruction, le législateur avait placé, entre les parties et les juges, des intermédiaires forcés, chargés de conclure et de postuler pour les plaideurs : c'est donc une formalité accidentelle et arbitraire, si l'on veut, mais absolument nécessaire dans la législation telle qu'elle est, que la constitution, dans l'ajournement, d'un avoué chargé de postuler pour le demandeur.

A l'omission de cette formalité est attachée, comme à l'omission de toutes les autres, la peine de nullité, d'après les derniers mots de l'article.

Cependant, peut-être cette nullité, résultant de l'omission dans l'exploit de la constitution d'avoué, ne doit-elle pas être appliquée, dans tous les cas, avec une extrême rigueur. Ainsi, il n'est pas douteux que l'exploit ne soit nul, si le demandeur n'a pas désigné son avoué, ou même s'il a désigné pour avoué un individu mort, ou démissionnaire, ou destitué depuis longtemps. Mais supposez que, dans l'ajournement, donné peut-être à une grande dislance de mon domicile, j'ai désigné un avoué qui est décédé depuis deux ou trois jours, qui a donné sa démission ou a été destitué récemment. Il est évident que ce sont là

(1) Cette décision est contestée. V. Dalloz, v° Exploit^ n°« 117 et suiv. — C. de Bourges, 18 novembre 1861. Dalloz, 1866, 2, 92.

des cas fortuits, imprévus, dont il est bien difficile de me rendre responsable. En chargeant mon huissier de constituer tel avoué, je n'ai pu deviner le cas fortuit qui allait faire évanouir toute possibilité de constitution ; ou même, le fait est déjà arrivé, l'avoué était mort à l'instant où je l'ai désigné, mais il m'a été impossible de connaître cette mort, à raison du peu de distance qui la séparait du jour de l'exploit. Dans ce cas, il est bien difficile de prononcer la nullité de l'ajournement (1).

Remarquez, en effet, qu'il ne s'agit pas là d'une simple question de frais; qu'il ne s'agit pas de savoir si la partie sera tenue de faire les déboursés d'un nouvel ajournement, mais qu'à la nullité de l'ajournement peut se rattacher la déchéance entière de la demande, si, par exemple, un tel ajournement a été donné dans les derniers jours du délai de la prescription.

Au reste, le plus sage, à tout événement, est de se mettre, autant que possible, à l'abri de ces chances fâcheuses, en désignant, subsidiairement, un autre avoué pour le cas où celui constitué ne pourrait l'être valablement; en désignant par exemple, dans l'exploit, tel avoué, et, à son défaut, le plus ancien des avoués du même tribunal. C'est là une précaution qui pare à toutes les chances fâcheuses d'un pareil fait.

151. En générai toute partie doit constituer un avoué. Cependant il est certains cas, tout à fait exceptionnels, dans lesquels la loi n'exige pas, ou même ne permet pas les constitutions d'avoués: ce sont, en général, les affaires qui intéressent l'État. Ceci, du reste, demande quelques explications.

Je vous ai déjà dit qu'un décret du 3 brumaire an II, rendu en exécution de la partie judiciaire de la constitution 1793, avait supprimé les avoués (n° 67). Cependant, malgré cette dispense d'intermédiaires légaux que les textes n'exigeaient plus, il arriva presque continuellement que les parties se faisaient représenter, ou assister, en justice, de mandataires volontaires, appelés dans l'usage défenseurs officieux; vous trouvez encore cette qualification dans l'art. 1597 du Code Napoléon.

Sous l'empire de cette législation, un arrêté du Directoire, du 10 thermidor an IV, décida que l'État ne devait pas se faire représenter, devant les tribunaux, par des défenseurs officieux, puisque l'État a un représentant devant les tribunaux ; c'est le ministère public.

En vertu de cet arrêté, dans les causes où l'État se trouvait partie, il avait pour défenseur légal l'officier du ministère public auquel le préfet transmettait un mémoire contenant les moyens de défense de l'État. Telle était, par exemple, la procédure forcément suivie dans les cas prévus par le § 1er de l'art. 69, dans les contestations dirigées par l'État ou contre lui à raison des domaines et droits domaniaux.

Aucune difficulté ne s'éleva sur l'application de cet arrêté jusqu'au rétablissement des avoués par la loi du 27 ventôse, an VIII, lorsque le Consulat succéda au Directoire ; alors les avoués reçurent le privilège exclusif de postuler et de

(1)* Les tribunaux annulent, en effet, ou valident, suivant les circonstances. V. pour a nullité, Limoges, 6 février 1841. — Rennes, 21 octobre 1816. — Pour la validité, Grenoble, 6 décembre 1814. - Cass., 15 mai 1836 (Dal. Rép., v° Exploit, n<" 635, 636).

conclure dans toute espèce d'affaire, et le texte du décret n'en excluait pas même les causes qui intéressaient l'État ; il était muet à cet égard. De là on fut amené à se demander si la marche de procédure indiquée par l'arrêté du 10 thermidor, an IV, devait être encore applicable depuis la loi de ventôse, an VIII; en d'autres termes, si la nécessité d'employer des avoués devait ou non s'appliquer aux affaires qui intéressaient l'État.

La jurisprudence se partagea dans l'origine sur cette question, plus tard intervint le Code de procédure mis en exécution le 1er janvier 1807 ; et l'art. 1041 de ce Code vint redoubler les doutes sur la même question, en prononçant l'abrogation des lois, des règlements, des usages antérieurs, relatifs à la procédure civile. Or, dit-on, l'arrêté de thermidor, an IV, est évidemment un règlement relatif à la procédure civile, règlement compris dans l'abrogation générale prononcée par l'art. 1041 ; donc l'État, comme les particuliers, doit nécessairement se faire représenter en justice par un avoué.

Cependant, une doctrine contraire a prévalu, et elle se fonde sur un avis du conseil d'État, postérieur de peu de mois à la publication du Code de procédure; la question lui fut formellement soumise, et voici comment il la décida.

« Le conseil d'État, — vu ledit art. 1041 du Code de procédure civile, — est d'avis que l'abrogation prononcée par cet article ne s'applique point aux lois et règlements concernant la forme de procéder relativement à la régie des domaines et de l'enregistrement. »

Le conseil d'État motivait son avis du 1er juin 1807 sur ce que l'abrogation prononcée par l'art. 1041 ne s'appliquait qu'aux lois, règlements et usages généraux, aux lois, règlements et usages de droit commun, sur la procédure civile; qu'à l'égard des points de procédure déterminés pour des cas et par des règlements spéciaux, ces règlements restaient en pleine vigueur, malgré l'article 1041 ;que dans les affaires qui intéressent le gouvernement, il a toujours été regardé comme nécessaire de s'écarter de la loi commune par des lois spéciales, soit en simplifiant la procédure, soit en prescrivant des formes différentes ; qu'on ne trouvait dans le nouveau Code aucune disposition qui pût suppléer ou remplacer ces règlements spéciaux ; qu'en conséquence, il y avait pour l'État, non pas prohibition, mais tout au moins dispense de se faire représenter par les avoués, officiers ministériels imposés seulement aux parties.

En nous résumant sur ce point, nous dirons que, dans les causes qui intéressent l'État, le domaine, le préfet peut, à son gré et suivant l'urgence des cas, constituer avoué ; qu'en un mot, cette constitution, imposée nécessairement aux parties, est absolument facultative de la part de l'État; mais que, dans les cas mêmes où le préfet ne constitue pas avoué, et suit, pour l'instruction de l'affaire et la défense de l'État, les formes tracées par l'arrêté du 10 thermidor, an IV, le particulier qui plaide contre l'État a toujours pour représentant nécessaire et légal son avoué.

Si, au contraire, il s'agit d'affaires relatives, non pas à la propriété des domaines de l'État, mais à desqueslions d'enregistrement, de revenus domaniaux ou autres pareilles, alors on doit appliquer les règles spéciales tracées dans la loi du 22 frimaire, an VII, art. 65, d'après lesquelles les affaires de cette nature se décident sans constitution d'avoué de la part de l'État, ni de son adversaire, sans plaidoiries d'audience et sur de simples mémoires soumis à l'examen des

juges. Mais laissons de côté ces exceptions et rentrons dans la règle générale.

152. La constitution de V avoué qui occupera pour lui, et chez lequel l'élection de domicile sera de droit, à moins d'une élection contraire par le même exploit. Ces derniers mots ne demandent pas de détails. Cette élection de domicile, ou légale ou expresse, chez l'avoué constitué, ou, ce qui sera fort rare, chez un autre expressément désigné, donnera qualité à l'avoué, chez lequel le domicile est élu, pour recevoir, dans le cours de l'instance, toutes les sommations, toutes les communications que la loi ne prescrit pas impérativement de signifier à la partie en personne ou à son domicile.

* L'élection de domicile ne peut, d'ailleurs, suivant moi, suppléer à la constitution d'avoué (1). *

153 § 2. Les noms, demeure et immatricule de l'huissier* Il n'y a rien dans ce paragraphe qui ne ressorte des idées générales que nous avons reconnues tout à l'heure comme résultant de la nature môme de l'ajournement. I! faut que l'officier par lequel l'exploit est remis fasse connaître au défendeur la qualité qui lui donne droit de remettre un acte de cette nature. C'est ce qu'il fera en déclarant qu'il est inscrit sous tel numéro, patenté tel jour, comme ayant le droit d'exercer dans le ressort de tel tribunal.

154. Les noms et demeure du défendeur. Le texte paraît indiquer encore ici les prénoms du défendeur. Exigence utile, mais un peu sévère dans certains cas, parce qu'il n'est pas toujours possible au demandeur de connaître, d'une manière précise, les prénoms du défendeur. Du reste, la loi n'exige pas la mention de la profession du défendeur : le demandeur connaît la sienne, il peut ignorer celle de son adversaire, ou môme ignorer si son adversaire a une profession.

Et mention de la personne à laquelle copie del'exploit sera laissée. Cette dernière mention est fort importante; cependant les détails que j'ai à vous présenter sur la nécessité et sur la sanction de cette règle se placeront naturellement sous l'art. 68 (n° HO).

.155 § 3. L'objet de la demande, l'exposé sommaire des moyens. Voilà encore une formalité qui résulte directement de la nature, du but môme de l'exploit d'ajournement. Entendons-la cependant avec précaution, en lui appliquant ce que nous avons dit touchant la date. Si, par exemple, l'huissier avait omis d'indiquer dans le corps môme del'exploit, soit l'objet delà demande, soit le précis des moyens, mais que cette demande ou ces moyens se trouvassent indiqués déjà dans la mention de non-comparution, ou dans le procès-verbal de nonconciliation copié en tôte du même exploit en vertu de l'art. 65, il est clair que le but de la loi serait rempli, le défendeur, en recevant cet exploit, a été suffisamment averti de l'objet de la demande et de l'exposé des moyens,

(1)* La jurisprudence est partagée sur cette question. V. les nombreux arrêts en sens divers, dans le Rép., de Dali. , v° Exploit, n°* 624 et suiv. V. aussi C. de Toulouse, 7 août 1848 (Dali., 1848, 2, 200). — Contre notre opinion, C. de Dijon, 16 janvier 1805 (Dali., 1865,2,72).*

1 56 § 4. L'indication du tribunal gui doit connaître de la demande. L'indication du tribunal devant lequel on porte la demande est encore absolument essentielle à l'existence môme de l'ajournement. Cette nécessité est de telle nature que, bien que l'ancienne ordonnance de 1667, sur la procédure civile, eût oublié d'exiger dans les ajournements l'indication précise du tribunal, la jurisprudence n'avait pas hésité à suppléer à l'omission du législateur et prononçait, malgré le silence de la loi, la nullité des ajournements dans lesquels cette mention ne se trouvait pas.

15S. Et du délai pour comparaître. La fixation précise du jour de la comparution résulte de l'idée, parlons mieux, du nom même d'ajournement qui n'est autre chose, au fond, que l'indication du jour auquel on doit comparaître. Cependant, relativement à ces derniers mots, il paraît s'être établi une jurisprudence assez facile, assez relâchée. Voici dans quel cas. Un exploit est remis conformément à toutes les formalités que nous venons de parcourir jusqu'ici ; il est remis, par exemple, le Ier février; au lieu de déclarer qu'il est donné au défendeur pour comparaître le 10, ce qui est le délai ordinaire, le délai de huitaine franche, ou pour comparaître à la huitaine de la loi, ce qui est la même chose, et tout aussi clair, le demandeur, ou l'officier ministériel rédacteur s'est borné à dire que l'assignation est donnée pour comparaître dans les délais de la loi. Cette formule est-elle suffisante? doit -elle, au contraire, entraîner la nullité de l'ajournement? On a maintes fois déclaré valables des ajournements donnés à l'effet de comparaître dans le délai delà loi.

Il est difficile d'adopter une pareille opinion; la loi commande impérieusement au demandeur de faire connaître le délai de la comparution ; me renvoyer à la loi, me forcera chercher dans le Code quels peuvent être ces délais, qui d'ailleurs ne sont pas toujours bien précis, bien déterminés, ce n'est pas m'indiquerle délai, le jour auquel je dois comparaître. Avec cette doctrine, on irait beaucoup plus loin. En effet, notre dernier paragraphe n'exige pas seulement l'indication du délai pour comparaître, il veut aussi qu'on indique le tribunal devantlequel la demande seraportée. Validerait- on par hasard un exploit ainsi conçu : Pour comparaître, dans le délaide la loi, devant le tribunal compétent? Certainement non ; quand la loi veut qu'on m'indique le tribunal devant lequel il me faut comparaître, il est impossible d'admettre que ces expressions vagues, insignifiantes, devant le tribunal compétent puissent me suffire; si l'indication générale du tribunal ne suffit pas, l'indication vague, générale du délai ne doit pas suffire davantage. Peut-être opposerait-on cet adage trivial : que nul n'est censé ignorer la loi, et que la loi, dans l'art. 72, détermine elle-même quel est le délai ordinaire des ajournements. La réponse est bien facile ; cette règle, vraie ou fausse, est évidemment sans application ici ; la loi ne suppose pas que je sois tenu delà connaître, puisqu'elle commande précisément au demandeur de m'indiquer, à moi, défendeur, devant quel tribunal et à quel délai je dois comparaître. Cependant, je vous le rappelle, la jurisprudence, à cet égard, s'est montrée assez facile, et elle a plusieurs fois validé de tels exploits (1).

(1) * J'adopterais volontiers l'opinion de la jurisprudence! Il n'y a pas d'ailleurs d'analogie entre l'indication du délai et celle du tribunal compétent. Le défendeur, qui reçoit la copie de l'exploit d'ajournement, ne peut savoir quel tribunal paraît compétent au de-

izT— > 158. « Art. 62. Dans le cas de. transport d'un huissier, il ne lui sera payé pour tous frais de déplacement qu'une journée au plus. »

Ceci est absolument étranger à la forme des exploits d'ajournement: ce n'est qu'une, mesure d'économie, destinée à prévenir certains abus assez fréquents dans l'ancienne jurisprudence. Vous voulez, par exemple, faire assigner un adversaire domicilié soit dans la ville où vous habitez vous-même, soit dans une ville plus ou moins éloignée. )1 est d'abord évident que vous ne pouvez employer, pour remettre cette assignation, qu'un huissier de l'arrondissement dans l'étendue duquel est domicilié votre adversaire ; ceci n'estpas une affaire d'économie, mais une affaire de compétence ; un huissier n'a pas qualité pour instrumenter hors de son arrondissement. Mais, dans l'étendue de cet arrondissement, avezvous pleine liberté dans Je choix de l'huissier que vous chargez d'assigner ? Oui et non : oui, en ce sens que l'assignation remise à l'adversaire, à personne ou à domicile, par un huissier de l'arrondissement dans lequel cet exploit est remis, sera évidemment valable, puisque l'huissier est compétent : mais non, en ce sens que vous ne pourrez pas toujours vous faire rembourser par votre adversaire tous les frais de transport de l'huissier que vous avez ainsi choisi. Pour signifier, par exemple, un exploit d'ajournement au défendeur, vous allez choisir un huissier qui habite à huit ou dix lieues de son domicile ; pouvez-vous faire supporter à votre adversaire les frais de voyage de cet huissier, les frais d'aller et de retour que ce voyage a nécessités? Non, et tel est le but de l'art. 62. La loi n'alloue jamais à la partie, et à l'huissier lui-même, que les frais d'une journée de transport, frais déterminés par l'art. 66 du tarif.

$mï- > 159. « Art. 63. Aucun exploit ne sera donné un jour de fête légale, si ce n'est en vertu de permission du président du tribunal. »

Les fêtes légales sont déterminées par des lois spéciales. Un arrêté du 29 germinal, an X, détermine les fêtes religieuses spéciales. Il y a quatre fêtes religieuses spéciales, l'Ascension, l'Assomption la Toussaint et Noël, qui, outre les dimanches, sont considérées comme fêtes légales, et dans lesquelles aucune signification, aucune exécution ne peut être faite. De plus, un avis du Conseil d'État du 20 mars 1810 considère comme fête légale le premier jour de l'an. *Le 15 août, jour de l'Assomption, est déplus déclaré jour de fête nationale par un décret du 16 lévrier 1852. *

La disposition de notreart. 63 intéresse la validité même de l'exploit, et, dans le silence de la loi, nous avons à nous demander quel serait le sort d'un exploit d'ajournement signifié un jour de fête légale, au mépris de l'art. 63. Le doute pourrait résulter d'un texte que j'ai déjà cité (V.n° 111), c'est celui de l'art. 1030, d'après lequel aucun acte de procédure, aucun exploit ne peut être annulé-, si ce n'est dans le cas où la loi prononce expressément la nullité. Or, ici la loi, en prohibant la remise de l'exploit aux jours qu'elle indique, ne prononce pas la

mandeur, la question de compétence peut soulever de graves difficultés ; il peut même y avoir deux tribunaux compétents (art. 59, 2e et 4e alinéa). Mais il n'y a pas deux manières de compter le délai fixé par l'art. 72. L'opinion que j'adopte a complètement prévalu devant les tribunaux. V. les nombreux arrêts rapportés par Dalloz, Rép., v° Exploit, n° 540. V. les autorités dans le sens de Boitard (Dalloz, loc. cit., nos 536, 537). *

DFS AJOURNEMENTS (ART. 64). 121

nullité d'une manière formelle. Cependant on décide généralement (1) qu'un ajournement remis, sans permission du président, un jour de fête légale, au mépris de l'art. 63, peut et doit être annulé, nonobstant l'art. 1030. En effet cet article doit se restreindre aux omissions, dans le corps d'un exploit ou d'un acte, d'une formalité, d'une mention exigée par la loi sans prononcer la nullité. Ici la nullité tient à un motif d'ordre public, et non pas à un vice de rédaction : la loi ne présume pas qu'un exploit signifié un jour de fête légale ait pu parvenir sûrement à la personne à laquelle il s'adressait; elle considère l'huissier comme sans pouvoir, comme sans qualité pour signifier l'exploit un tel jour. C'est par ces raisonnements qu'on écarte de ce cas l'application de l'art. 1030.

160. La loi garde le silence sur le moment et lieu où l'assignation peut être remise. Cependant, dans l'ancienne jurisprudence, on annulait l'exploit signifié à la personne du défendeur en certains lieux, par exemple dans l'auditoire d'un tribunal, pendant la durée de ses séances, dans une Bourse, pendant la durée de la Bourse, dans un édifice consacré au culte, pendant la durée des cérémonies religieuses. Les mêmes prohibitions avaient été proposées dans le texte du projet du Code, elles ont été rejetées; d'où il résulte clairement qu'un exploit peut être signifié à la personne du défendeur, en quelque lieu et à quelque moment que ce soit ; qu'il peut être signifié, par exemple, à l'auditoire d'un tribunal, pendant la durée même de ses séances, sauf, bien entendu, à prendre les mesures de répression et de discipline contre la partie ou l'huissier pour qui cette remise aurait été une occasion de trouble et de désordre.

La prohibition de l'ancienne jurisprudence n'a été reproduite par le Code que dans un cas unique, dans l'art. 781 relatif à la contrainte par corps; on y déclare que le débiteur ne pourra être arrêté, dans les édifices consacrés au culte, pendant les exercices religieux, dans le lieu et pendant les séances des autorités constituées. On comprend aisément les motifs de l'exception. Un exploit ordinaire, un simple ajournement, peut se signifier sans le moindre désordre dans un édifice religieux ou dans le siège des séances d'une autorité publique; mais il est difficile d'espérer qu'une arrestation puisse être exercée sans quelques tentatives de résistance, qui seraient une cause de désordre : de là la prohibition de l'art. 781 .

fîfr- > 161. « Art. 64. En matière réelle ou mixte, les exploits énonceront la nature de l'héritage, la commune, et, autant que possible, la partie de la commune où il est situé, et deux au moins des tenants et des aboutissants ; s'il s'agit d'un domaine, corps de ferme ou métairie, il suffira d'en désigner le nom et la situation : le tout à peine de nullité. »

Le but de cet article est de faire connaître précisément la nature et la situation de l'objet revendiqué; d'éviter, autant que possible, la confusion à laquelle pourraient donner lieu des désignations incomplètes.

(1)* Il y a au moins autant d'autorités en faveur de l'opinion contraire, qui paraît même avoir prévalu dans la jurisprudence. V. les nombreux arrêts, dans les deux sens (Dalloz, Rép.y v° Exploit, nos 358, 359). — J'inclinerais vers l'opinion opposée à celle de Boitard. Si la défense était d'ordre public, le président ne pourrait pas y déroger. *

* Pour désigner une maison, il me semble plus utile d'indiquer la rue et le numéro que deux des tenants et aboutissants. Aussi le nouvel art. 675, Code proc. (loi du 2 juin 1841), n'exige-t-il la désignation de la maison saisie, par les tenants et aboutissants, que si on ne peut indiquer la rue et le numéro.

Je crois de même qu'ici on ne devrait pas annuler un exploit qui désignerait la maison par la rue et le numéro, indication plus précise que celle de deux des tenants et aboutissants. *

Hfr > 162. « Art. 65. Il sera donné, avec l'exploit, copie du procès-verbal de nonconciliation, ou copie de la mention de non-comparution, à peine de nullité ; sera aussi donnée copie des pièces ou de la partie des pièces sur lesquelles la demande est fondée : à défaut de ces copies, celles que le demandeur sera tenu de donner dans le cours de l'instance n'entreront point en taxe. »

Dans sa première partie, l'art. 65 veut qu'il soit donné copie, avec l'exploit, de la mention de non-conciliation ou de non-comparution au bureau de paix. Le but de celte disposition est. facile à saisir. Nous avons vu qu'aucune demande ne peut être reçue, si la conciliation n'a pas été tentée; il faut donc que le défendeur et le ministère public soient mis en mesure de vérifier si cette formalité préliminaire a été observée. De môme, pour le cas de non-comparution, nous avons vu, sur l'art. 56, que celle des parties qui ne comparaissait pas encourait une amende, avant le payement de laquelle elle ne pouvait obtenir audience. De là obligation, à peine de nullité, de faire mention de la non-conciliation ou de la non-comparution.

£^-> 163. La seconde partie du même article mérite plus d'attention, quant à ses motifs, mais n'est pas du reste prescrite sous la même peine. Je dois donner copie, avec mon exploit d'assignation, soit des pièces, soit de la partie des pièces qui servent de base à ma demande. La raison en est fort simple. Vainement ferais-je connaître les moyens ou l'exposé sommaire des moyens sur lesquels je fonde ma demande, si je n'y joignais aussi les pièces qui appuient ces moyens, et qui, peut-être, détermineront mon adversaire à céder ou à se défendre.

Du reste, je ne devrai pas faire copier d'un bout à l'autre les pièces sur lesquelles je m'appuie. Par exemple, je forme une demande en délivrance d'un legs, en vertu d'un testament ; il est clair qu'il ne sera pas nécessaire de copier, d'un bout à l'autre, le testament dans lequel je prétends avoir reçu ce legs; je ne devrai copier que partie du testament. Mais quelle partie ? Il ne suffira pas, sans doute, de relater, dans les copies de pièces que je fais signifier à l'héritier que j'attaque, les lignes du testament dans lesquelles tel ou tel legs m'est laissé ; je devrai donner copie de toute la partie générale du testament. Ainsi, agissant en vertu d'un testament par acte notarié, je devrai relater dans ma copie le préambule du testament, le nom du notaire, des témoins, et la mention faite par le notaire de l'accomplissement de toutes les solennités auxquelles est subordonnée la validité du testament. C'est en ce sens que je dois signifier la copie de partie des pièces sur lesquelles la demande est fondée.

Du reste, si cette signification a été omise, il ne s'ensuit pas que l'exploit d'ajournement soit nul; seulement, dit la loi, à défaut de ces copies, celles que le de-

mandeur sera tenu de donner dans le cours de l'instance n 'entreront 'point en taxe; c'est-à-dire que les frais de ces copies tardives, que j'aurai signifiées dans le cours de l'instance, ne pourront être répétés par moi contre le défendeur, dans le cas même où il succomberait. On veut éviter que, par malice et après coup, je ne fasse signifier à mon adversaire des copies de pièces qui ne seraient pas indispensablement nécessaires au succès de ma demande, et que je ne lui fasse supporter ainsi les frais d'une double signification.

164. Quels sont d'ailleurs le motif et le mérite de cette seconde disposition de l'art. 65? Elle a été empruntée par le Code, mais avec moins d'étendue, comme nous le verrons bientôt, à l'ordonnance de 1667 ; elle y formait l'art. 6 du titre II. En présentant cet article à la commission chargée d'examiner le projet de cette ordonnance, commission composée de magistrats du parlement de Paris, l'un des rédacteurs de ce projet, M. Pussort, disait que cette obligation imposée au demandeur de donner dès l'origine copie des titres sur lesquels il se fondait, avait pour but, d'abord, de simplifier ou même de prévenir les procès ; que, dans nombre de cas, le défendeur acquiescerait à la demande, en recevant ainsi, dès le principe, copie des titres du demandeur ; que, convaincu par là du fondement du droit du demandeur, il ne s'exposerait pas à des frais par une résistance inutile. Secondement, il ajoutait que cette disposition avait encore pour but de rendre plus sérieuse» plus complète, la réponse du défendeur; qu'en effet, si vous vous bornez à faire connaître à votre adversaire l'objet de votre demande et l'exposé sommaire de vos moyens, ces indications ne lui suffiront pas pour discuter pleinement le mérite de cette demande ; qu'il faut de plus le mettre à même de juger de la validité, de la puissance de ces moyens, d'en trouver et d'en démontrer, s'il y a lieu, le côté faible, en lui faisant connaître tous les titres, toutes les pièces sur lesquelles vous les appuyez. En un mot, M. Pussort présentait cette disposition de l'ordonnance comme un corollaire naturel de l'obligation imposée au demandeur par l'ordonnance, et maintenue par le Code, de faire connaître l'objet de la demande et l'exposé sommaire de ses moyens.

Cependant, quelque graves, quelque sages que paraissent ces raisons, elles trouvèrent dans la commission d'assez nombreux adversaires et notamment le premier président du parlement de Paris, M. de Lamoignon. Il opposait que presque toujours ces copies de titres seraient illusoires et vaines dans la pratique, parce que le demandeur pourrait à son gré les faire trop courtes, c'est-à-dire ne donner que des extraits incomplets, dissimuler au défendeur le côté faible de ses titres ou de ses moyens ; et qu'en sens inverse, le demandeur pourrait multiplier vainement les écritures et écraser son adversaire de frais, en l'accablant de copies inutiles. 11 proposait donc de supprimer tout à fait cette exigence, de rayer cette disposition, et disait que la communication, entre les parties, des originaux des titres serait à la fois plus sûre, moins coûteuse, et remplirait absolument le même but que la signification des copies.

Toutes ces observations n'étaient, je crois, que spécieuses, et c'est avec raison que la disposition primitive a été maintenue et dans l'ordonnance et dans le Code. En effet, suppose-t-on que le demandeur, comme le craignait M. de Lamoignon, signifie des copies trop courtes ou incomplètes? Le remède se trouve

à la fois et dans l'ordonnance et dans le Code ; les suppléments de copies, les nouvelles copies qu'il sera tenu de signifier plus lard n'entreront pas en taxe. Telle est la dernière disposition de notre article; c'est-à-dire que, quand môme le demandeur gagnerait, il ne pourrait pas répéter contre son adversaire les frais de ces copies tardives ou des suppléments de copies signifiés trop tard. Que si, au contraire, il se plaît à multiplier vainement ses significations, s'il communique à l'adversaire des copies plus longues que celles qui sont nécessaires, des titres ou des parties de titres étrangers à la demande, ils sont encore retranchés de la taxe comme écritures frustratoires.

Ajoutez encore que la communication des originaux que proposait M. de Lamoignon n'atteint que fort imparfaitement le but du législateur ; cette communication est nécessairement courte, passagère; le demandeur ne peut laisser que pendant quelques instants, pendant quelques jours, les originaux de ses titres sous les yeux et dans les mains de son adversaire ; or, dans le cours d'un procès, il est important, il est nécessaire d'avoir constamment sous la main la copie des pièces sur lesquelles votre adversaire s'appuie. C'est donc, je crois, avec grande raison, sauf des abus qu'il est facile de réprimer dans la pratique, que le système primitif a prévalu, et que l'obligation de signifier, avec la demande, les titres ou partie des titres qui lui servent de base, a été maintenue.

J'ai dit, au reste, que le Code n'avait emprunté cette disposition de l'ordonnance qu'avec un peu moins d'étendue, au moins dans les termes. En effet, l'ordonnance ajoutait encore que les frais d'écritures et de réponses nécessitées, de la part du défendeur, par ces significations tardives, seraient à la charge du demandeur sans répétition. Vous comprendrez aisément le sens et la sagesse de ces derniers mots. Nous verrons, qu'immédiatement après l'ajournement, un des premiers actes du défendeur attaqué est de signifier au demandeur une requête dans laquelle il présente les moyens de sa défense, de même que, dans l'assignation, ont été exposés les moyens de la demande. Or, il est clair que si, dans l'assignation, vous ne m'avez fait connaître qu'une partie de vos moyens, si, surtout, à l'appui de cette demande, vous ne m'avez signifié qu'une copie de partie de vos titres, la signification que vous me ferez plus tard des autres titres, des autres pièces que vous invoquerez contre moi, nécessitera de ma part de nouvelles écritures, de nouvelles détenses ; il ne serait pas juste de laisser à ma charge, quand même je succomberais, les frais d'une double écriture de défenses, puisque, dès l'origine, il ne tenait qu'à vous de m'épargner ces frais en me signifiant des pièces complètes.

Malgré le silence du Code, le pouvoir des juges dans le règlement des taxes pourrait et devrait aller encore jusqu'à laisser à la charge du demandeur, quand mêmeil triompherait dans le procès, non-seulement, comme le dit expressément le Code, les frais de ces significations tardives, mais aussi, et par une raison tout à fait identique, les frais des écritures nécessitées par ces significations faites trop tard dans le cours du procès.

Au reste, cet article doit s'entendre avec la réserve qu'il faut toujours mettre dans l'application des lois. Ainsi, bien que laloi déclare qu'en principe les significations de copies de pièces postérieures à la demande n'entreront point en taxe, ces significations faites même dans le cours de l'instance pourront et devront entrer en taxe, lorsque les accidents imprévus que soulève à chaque pas

l'instruction d'un procès auront fait surgir la nécessité de significations sur lesquelles, dans le principe, on n'avait pas dû compter ; lorsqu'une pièce, qui, au premier aspect, était inutile, étrangère à la demande, sera devenue nécessaire par suite d'un des mille autres incidents qui peuvent éclater dans le cours d'une instance. C'est ce qu'on avait prévu dans la discussion de l'ordonnance de 1667. Un des présidents du parlement faisait remarquer qu'en plaidant, le droit s'accroît ; c'est-à-dire, qu'en plaidant, l'aspect de la cause change fréquemment, grandit et s'élargit. Alors évidemment on ne devra pas appliquer aux significations devenues nécessaires la disposition tinale de notre art. 65.

165. J'ajouterai qu'il faut joindre à cette disposition une prescription purement fiscale, mais qu'il est bon de connaître : c'est qu'il est défendu, et spécialement aux avoués, aux huissiers, etc., de faire usage en justice de pièces qui n'auraient pas été enregistrées (L. 22 frimaire an VII, art. 23). Vous savez que l'enregistrement est, en général, une formalité fiscale, quoique ayant quelquefois, dans le droit civil, un effet important (art. 1323, C. N.). Ainsi, les copies de pièces dont il est ici question ne pourront être faites par l'huissier ou par l'avoué que sur des actes enregistrés ; mais cette omission n'influe en aucune sorte sur la validité de l'ajournement, et ne donne lieu qu'à une amende.

^ > 166. « Art. 66. L'huissier ne pourra instrumenter pour ses parents et alliés, et ceux de sa femme en ligne directe à l'infini, pour ses parents et alliés collatéraux, jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement; le tout à peine de nullité. »

Le motif de cette disposition est de la plus claire évidence ; l'huissier est à la fois et l'instrument et le certificateur de la remise de l'exploit ; quand il atteste avoir remis l'exploit d'ajournement dans les mains de telle personne, ou à son domicile, à tel lieu, à tel époque, il en est cru jusqu'à inscription de faux ; car il est officier public, imprimant, en cette qualité, le caractère authentique aux actes de son ministère. Il est donc de toute raison que la loi repousse comme suspect le témoignage domestique que l'huissier rendrait ainsi aux siens, attestant avoir signifié à leur adversaire, et dans leur intérêt, un exploit ou tout autre acte de son ministère.

Ce motif indiqué, la peine de nullité, que la loi prononce, s'explique aussi fort aisément.

Si l'huissier ne peut instrumenter pour ses parents et alliés, ou même pour ceux de sa femme, jusqu'au degré assez éloigné que la loi vous indique, à plus forte raison ne peut-il instrumenter pour lui-même. Quoique la loi n'en dise absolument rien, on n'hésiterait pas à prononcer la nullité d'un exploit rédige et signifié par un huissier contre celui qu'il attaquerait lui-même, ensonpropre et privé nom. Le cas s'est présenté quelquefois, et il n'y a eu aucune difficulté.

Du reste, si l'huissier est privé par la loi du droit d'instrumenter pour ses parents au degré que la loi désigne, il n'est nullement privé de celui d'instrumenter contre eux ; toutes les craintes de falsification, de collusion qui peuvent s'élever dans le cas prévu par le texte, sont tout à fait étrangères au cas où il instrumente contre un de ses parents.

££j> > 167. La disposition de l'art. 67 est encore purement réglementaire; mais son omission n'entraîne pas la peine de nullité de l'exploit.

i26 PARTIE I. LIVRE II. TITRE II (ART. 67).

« Art. 67. Les huissiers seront tenus de mettre à la fin de l'original et de la copie de l'exploit le coût d'icelui, à peine de cinq francs d'amende payables à l'instant de l'enregistrement. »

Cette disposition a pour but, d'abord, d'établir d'une manière précise, et dès le principe, quel est le montant du coût de l'exploit que le demandeur, s'il triomphe en définitive, pourra répéter contre le défendeur condamné aux frais de l'instance, en vertu de l'art. 130 (C. pr.). Elle a pour but aussi d'empêcher que l'huissier n'exige de la partie un droit supérieur à celui que lui alloue le tarif, et de le forcer lui-même, en déclarant le droit qu'il a touché, à se mettre immédiatement sous la surveillance et la censure du tribunal, s'il a perçu un droit trop considérable.

A cet article vous devez joindre l'art. 66 du tarif, qui frappe d'une autre peine l'huissier, soit pour avoir exigé des droits plus forts, soit pour avoir négligé de faire mention des droits perçus . Cet art. 66, dans ses deux derniers paragraphes, porte : « Les huissiers qui seront commis pour donner des ajournements, faire des significations de jugements et de tous autres actes, ou procéder à des opérations, ne pourront prendre de plus forts droits que ceux énoncés au présent tarif, à peine de restitution et d'interdiction. — Les huissiers qui auront omis de mettre au bas de l'original et de chaque copie des actes de leur ministère la mention du coût d'icelui, pourront, indépendamment de l'amende portée par l'art. 67 du Code de procédure, être interdits de leurs fonctions sur la réquisition d'office des procureurs généraux et impériaux. »

)))} > 168. A peine de cinq francs d'amende, payables a l'instant de l'enregistrement. Ces derniers mots se rattachent à une disposition fiscale aussi, mais qui, par ses conséquences, est beaucoup plus importante que celle dont nous avons parlé sur l'art. 65.

Dans l'ancienne jurisprudence, et même sous l'empire de l'ordonnance de 1667, les huissiers ne procédaient pas seuls à la remise, à la pose des exploits qu'ils étaient chargés de signifier. Ainsi l'ordonnance de 1667, conformément à l'usage antérieur, voulait que les exploits d'ajournement ne pussent être valablement signifiés que par un huissier, assisté de deux recors ou témoins {recors, du mot latin recordari, se souvenir), destinés à attester plus tard, en cas de contestation, la sincérité des déclarations faites par l'huissier. En lui-même, le motif de cette disposition était fort sage : cependant elle trouva aussi des adversaires assez vifs lorsqu'il fut proposé de la reproduire dans l'ordonnance. On objectait, et avec raison, que ces recors ou témoins, assistants obligés de l'huissier, étaient assez habituellement dans sa dépendance, et ne garantissaient, par conséquent, que d'une manière très-faible et très-douteuse la vérité des attestations énoncées dans l'ajournement; que, malgré la précaution des recors, on avait vu fréquemment des exploits d'ajournement soufflés, c'est-à-dire, non remis ou faussement déclarés remisa la parlie, que, de plus, l'assistance obligée desrecorsétait une source de dépenses considérables ; qu'au lieu de payer simplement la vacation de l'huissier, il fallait payer, en outre, la vacation de deux recors, ce qui était tripler les frais, que cet inconvénient devenait énorme, quand l'huissier avait un voyage à faire pour aller remettre l'exploit, puisqu'il fallait payer le déplacement, le transport et la journée de trois personnes. Ce-

pendant l'ordonnance de 1667 avait maintenu la nécessité des recors ; mais cette exigence peu raisonnable ne fut pas de longue durée, et, deux ans après, un édit de 1669 supprima l'usage des recors, autorisa les huissiers à signifier, seuls, sans témoins, les exploits d'ajournement, et substitua à la garanlie des recors la formalité du contrôle.

Ce contrôle n'était guère autre chose que ce qu'est actuellement notre enregistrement des exploits; c'était l'insertion sommaire sur des registres publics de la substance de l'exploit signifié par l'huissier. Mais il est à remarquer que celte formalité du contrôle, substituée en 1669, à titre de garantie nouvelle, aux recors qu'on supprimait, n'a nullement rempli, et ne pouvait pas remplir le but qu'atteignait bien ou mal l'assistance des recors. En effet, le contrôle ou la mention sur un registre public de la remise d'un exploit n'atteste en aucune façon la vérité, la sincérité de cette remise; elle atteste uniquement qu'un original d'exploit a été présenté par l'huissier dans les bureaux du contrôle; elle n'atteste en aucune sorte ni la sincérité ni l'époque de la remise de la copie; elle n'atteste pas même l'existence de celle copie. Supposez qu'un huissier a déclaré faussement avoir signifié un exploit d'ajournement, il lui est très-facile de présenter l'original de l'ajournement au contrôle, sans que réellement il ait jamais signifié ni même rédigé de copie.

Cependant à cette formalité du contrôle les lois nouvelles ont substitué, en changeant seulement le nom, la formalité d'un enregistrement. D'après la loi du 22 frimaire, an VU, sur l'enregistrement, art. 20, les exploits, les ajournements et actes d'huissiers doivent être, dans les quatre jours de leur date, présentés à l'enregistrement,le tout à peine de nullité de l'exploit, quelle qu'eût été, d'ailleurs, la régularité de sa rédaction et de sa signification. 11 est entendu, et la loi l'ajoute, que, si l'exploit n'a pas été présenté à l'enregistrement dans les quatre jours, et qu'en conséquence il soit déclaré nul, l'huissier sera responsable de la nullité envers la partie. Mais, je le répète, l'enregistrement ne garantit ni l'existence ni surtout la remise de la copie dont on présente l'original.

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