‹ Leçons de procédure civileChapitre 11 sur 114 · SEPTIÈME LEÇON · texte numérisé non relu

SEPTIÈME LEÇON

DES AJOURNEMENTS (suite).

Ô-* 169 § 3. De la remise des exploits d'ajournement (art. 68 à 71).

« Art. 68. Tous les exploits seront faits à personne ou à domicile; mais, si l'huissier ne trouve au domicile ni la partie ni aucun de ses parents ou serviteurs, il remettra de suite la copie à un voisin, qui signera l'original ; si ce voisin ne peut ou ne veut signer, l'huissier remettra la copie au maire ou adjoint de la commune, lequel visera l'original sans frais. L'huissier fera mention du tout, tant sur l'original que sur la copie. »

Avant d'entrer dans les détails assez étendus que nécessite l'explication de ce texte, rendons-nous d'abord compte du motif sur lequel il est fondé. Les précautions assez nombreuses dont l'art. 68 entoure la remise des exploits ont pour but d'assurer que l'ajournement parviendra réellement au défendeur; et qu'en conséquence, on ne sera pas exposé, par suite de la négligence ou de la mauvaise foi de l'huissier, à juger et à condamner un défendeur qui n'a pas été

averti, et qui n'a pu se mettre en mesure de se défendre. Faire parvenir à la connaissance du défendeur tous les détails énoncés dans l'art. 61 : tel est, en général, l'objet des formalités exigées par l'art. 68.

Remarquons d'abord que, jusqu'ici, nous avons considéré l'exploit d'ajournement comme étant l'ouvrage de l'huissier qui le signifie. Cette idée est vraie en principe; mais, en fait, il ne faut pas se l'exagérer. * Quelquefois, en effet, la partie s'adresse directement à un avoué ; * mais peu importe, et la loi est muette et a dû rester muette à cet égard, peu importe sous quelle direction et par quels conseils a été rédigé l'exploit d'ajournement. Qu'importe de quelle main il a été écrit ; qu'il l'ait été de la main de l'huissier ou de celle d'un de ses clercs, de la main de l'avoué ou de celle d'un clerc de l'avoué, ou enfin de la main même de la partie qui demande, la chose est absolument indifférente. Il n'est pas douteux qu'un ajournement ne fût valable, quoique écrit, d'un bout à Fautre, de la main du demandeur. J'entends parler du corps de l'exploit; comme la signature de l'huissier est au bas de l'acte, comme l'accomplissement des formalités prescrites pour la remise de l'exploit, des garanties exigées pour s'assurer que cet exploit parviendraau défendeur, est attesté par la signature de l'huissier qui s'approprie ainsi lacté tout entier, qui assume sur sa tête la responsabilité tout entière, il n'y a pas à examiner de quelle main le corps de l'acte est rédigé; l'exploit d'ajournement est toujours réputé l'œuvre de l'huissier qui le signe.

IffO. A qui, en quel lieu, et comment l'exploit d'ajournement doit-il être signifié ? La réponse est dans l'art. 68.

Tous exploits seront faits à personne ou à domicile» D'abord, l'exploit peut être remis à la personne du défendeur, et, quand on le peut, il est évident que c'est le mieux ; aucun moyen ne garantit plus sûrement la connaissance des poursuitesdirigées contre une personne que la remise de l'exploita elle-même. Ainsi, qu'on lui remette l'exploit hors de son domicile, ou même hors de l'arrondissement qu'elle habite, la chose n'importe nullement; l'exploit remis à la personne, en quelque lieu que ce soit, lui est parfaitement bien signifié.

Mais, ce nfode de remise, qui est certainement le meilleur et le plus sûr, qui remplit au suprême degré le but du législateur, ne peut que bien rarement s'accomplir dans la pratique; aussi, aucune législation ne pourrait-elle exiger impérieusement que l'exploit fût remis à la personne. A part les mille accidents tout à fait fortuits qui empêcheront l'huissier de joindre le défendeur, il serait trop facile à celui-ci de se soustraire à toute poursuite en se dérobant à l'approche de l'huissier qui veut lui signifier un acte. Aussi, peut-on valablement signifier un acte au domicile d'une personne, même si on ne l'y rencontre pas.

Tous exploits seront faits à personne ou a domicile ; mais si l'huissier ne trouve au domicile ni la partie,.. Ainsi, même à son domicile, le but de la loi, c'est de remettre, si on le peut, la copie de l'exploit à la personne assignée. Cependant, il est à remarquer que le texte n'exige pas, à peine de nullité, que l'huissier, qui remet la copie de l'exploit à un parent ou serviteur de la personne assignée, déclare qu'il n'a pas pu la trouver elle-même à domicile. Certainement, la loi nous indique assez, parla forme de sa rédaction, qu'elle désire avant tout que, même à domicile, l'exploit parvienne directement à la partie; mais elle ne fait pas de l'absence constatée ou déclarée du défendeur une condition nécessaire

de la remise de l'exploita l'un de ses parentsou serviteurs. Nous verrons qu'une marche contraire est suivie, quand, à défaut de parents ou serviteurs, on remet la copie à un voisin (n° 171) ; alors il faut accomplir des formalités toutes spéciales.

Ainsi, si l'huissier ne trouve pas la partie, il pourra, sans déclarer même cette absence, remettre valablement l'exploit à un de ses parents ou serviteurs, eu mentionnant à qui il l'a remis. En effet, vous avez vu, dans le §2 de l'art. 61 , que l'exploit d'ajournement doit contenir, et à peine de nullité, la mention de la personne à laquelle la copie est laissée ; exigence reproduite d'ailleurs par les derniers mots de l'art. 68, qui ont môme, comme vous le verrez bientôt, un peu plus de portée que ceux du § 2 de l'art. 61 .

Ni aucun de ses parents ou serviteurs. On peut donc remettre valablement l'exploit à une personne comprise dans l'une de ces deux catégories. Mais, d'abord, par parents nous devons entendre ici, non pas toutes les personnes que le lien du sang unirait au défendeur, mais les personnes qui, unies avec lui par ce lien, demeurent d'habitude dans son domicile ; qu'en unmot, l'exploit ne pourrait pas être remis valablement à un parent trouvé par hasard, par exemple dans le cours d'une visite, au domicile du défendeur (1).

* il faut que ces parents aient l'âge de raison. On ne peut poser, à cet égard, une limite précise et invariable. Les tribunaux apprécieront (2).

La copie d'un ajournement destinée àl'un des épouxpeut être remise à l'autre au domicile commun, à moins qu'il ne s'agisse d'un exploit signifié par le mai'i à la femme ou réciproquement, par exemple en matière de séparation de corps ou de biens.

Quant au mot serviteurs, le but de la loi indique assez qu'il faut l'entendre ici avec une certaine latitude ; que toutes les personnes demeurant avec le défendeur, et unies à lui par ces liens de dépendance, qui peuvent faire raisonnablement présumer que l'exploitlaissé àl'un sera fidèlement transmis à l'autre, que toutes ces personnes ont qualité, ont capacité pour recevoir l'exploit des mains de l'huissier. Ainsi, dans ce sens, non-seulement un domestique, un valet proprement dit, mais une foule de personnes qui, dans l'usage, ne sont pas et ne peuvent pas se comprendre sous l'acception du nom de serviteurs, recevront valablement l'exploit, par exemple un commis, un secrétaire, un bibliothécaire, en un mot, toutes les personnes qui reçoivent un salaire du défendeur avec lequel elles habitent. De môme, dans une maison habitée par plusieurs locataires, on laissera valablement, et on laisse tous les jours l'exploit d'ajournement au concierge de la maison, quoiqu'il ne soit certainement le serviteur d'aucun des locataires en particulier, puisque ce n'est ni par eux qu'il est commis ni par eux qu'il est payé.

(1) * La jurisprudence tend à admettre l'opinion contraire, Gass. , 14 mai 1838 (Dalloz, Rép., v° Exploit, n° 260). *

(2) * La G. de Montpellier, 27 décembre 1827, a annulé un acte dont la copie avait été remise à un enfant de sept ans et quatre mois (Dalloz, Rép.,\° Exploit, n° 255). La cour de Nîmes, confirmant un jugement du tribunal d'Orange, a validé une remise faite à un enfant de neuf ans, et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi contre cet arrêt, 6 décembre 1852 (Dalloz, 1852, 1, 319). *

Ajoutons que, pour que la remise de l'exploit à l'un des parents ou serviteurs puisse être faite valablement, il faut qu'il soit trouvé dans la maison. Ainsi, si l'huissier, ne trouvant pas la personne à son domicile, trouvait dans la rue, dans le voisinage, un de ses parents ou serviteurs demeurant avec lui, il ne pourrait pas lui signifier la copie de son exploit: le texte de la loi est formel ; pour remettre valablement copie aux parents ou aux serviteurs, il faut les trouver au domicile. Et le motif en est bien sensible. C'est que, si vous leur remettez l'exploit à quelque distance, on aura la chance que cet exploit soit oublié, égaré, perdu; en un mot, l'espoir conçu par la loi, que le parent ou serviteur remettra immédiatement la copie à l'intéressé, cet espoir n'est fondé que quand on le trouve au domicile, ce qui diminue infiniment les chances de perte ou d'oubli. C'était, au reste, Fancienne idée, et on disait, par exemple, que l'exploit devait être remis, en l'absence de la partie, in domo, alicui ex familiâ, à quelqu'un de ses domestiques, mais trouvé dans la maison, indomo.

Au reste, remarquez que la loi, en obligeant l'huissier, par les derniers mots de l'article, à faire mention du tout sur l'original et sur la copie, c'est-à-dire à mentionner entre autres à quelle personne il a remis l'exploit, n'exige pas que le nom de cette personne soit expressément désigné. Ainsi, il devra faire mention du tout, c'est-à-dire qu'il devra déclarer s'être conformé à telle ou telle des règles indiquées dans le corps de l'art. 68; mais l'obligation dont nous parlons sera fidèlement accomplie, s'il déclare, par exemple, avoir remis l'exploit au domicile du défendeur entre les mains de son clerc, de son secrétaire, de son domestique, de sa servante; il aura rempli le Yœu de la loi, si, en déclarant d'abord qu'il a remis l'exploit au domicile, il indique clairement la qualité de la personne dans les mains de laquelle il l'a remis. Mais l'existence de la déclaration du domicile est nécessaire pour la validité de cette remise. Aussi déclare-t-on tous les jours valables des exploits remis à la servante et au domicile du défendeur, et déclare-t-on nulle la remise faite à une servante, à un domestique sans plus ample désignation (I).

Ce sont là des détails minutieux; mais les conséquences sont trop graves pour les négliger impunément.

lïi. Au contraire, l'huissier ne trouve au domicile ni la personne ni ses parents ou serviteurs; il doitfaire mention de cette circonstance, de l'impossibilité où il se trouve d'effectuer la remise telle qu'elle est exigée par les premiers mots de notre article. Cette impossibilité une fois constatée, quelle voie la loi lui trace-t-elle pour garantir, autant que possible, que l'exploit parviendra directement à l'assigné ?

Dans l'ancienne jurisprudence, et même sous l'empire de l'ordonnance de JC67, on voulait que l'huissier affichât la copie de son exploit à la porte du domicile, et que de plus il requît la signature du plus proche voisin de l'assigné; sauf, en cas de refus, à mentionner dans son exploit ce refus de signature. Cette précaution ou ce système était fort illusoire, et les commentateurs nous attestent que, dans la pratique, il arrivaittous les jours que les huissiers, netrouvant personne au domicile, ou même n'ayant pas pris la peine de s'y transporter, déclaraient

(1) * La jurisprudence est fixée en ce sens; V. notamment, Poitiers 30 juin 18:25 et Cass., 15 novembre 1841 (Dalloz, Rép., v° Exploit, n°» 282 et 283). *

dans l'original avoir affiché la copie et requis vainement la signature du voisin, quoique, dans le fait, ils n'eussent fait ni l'un ni l'autre.

La législation moderne a pris un système beaucoup plus rationnel, qui ne donne pas la certitude, mais au moins la probabilité que l'exploit parviendra au défendeur. En constatant l'impossibilité de remettre l'exploit, soit à lui-même, à personne ou à domicile, ou à l'un de ses parents ou serviteurs, on doit remettre la copie à l'un de ses voisins. Mais cette remise ne peut avoir lieu qu'autant que ce voisin consent à mettre sa signature sur l'original qui reste entre les mains de l'huissier. Dès lors, vous le voyez, on a toute la garantie désirable ; on ne permet plus à l'huissier d'attester, véritablement ou mensongèrement, qu'il a requis et vainement requis lasignature d'un voisin. Le droit de remettre la copie aux mains d'un voisin du défendeur est véritablement subordonné à la signature que ce voisin est requis de donner et consentirait à donner sur l'original, Par ce moyen on est bien sûr que le but de la loi a été atteint, que tel voisin désigné a en effet reçu la copie, et s'est par là même implicitement obligé, sous sa responsabilité personnelle, à faire parvenir dans les mains du défendeur la copie qu'il a reçue.

Le voisin refuse-t-il, et ce cas sera fréquent, par la répugnance qu'on éprouve, surtout dans les campagnes, à mettre sa signature au bas d'un acte judiciaire qu'on ne connaît pas, ce voisin refuse-t-il de signer, ou ne le peut-il pas, dans l'impossibilité où il est de signer ? Alors un autre mode de remise est indiqué : i'huissier doit remettre la copie au maire ou à l'adjoint de la commune, qui vise l'original sans frais. On ne peut guère supposer que le maire ou l'adjoint se refuse à l'obligation de viser l'original, obligation que la loi lui impose impérieusement ; que si pourtant cela arrivait, l'huissier devrait présenter l'original au procureur impérial de l'arrondissement, lui demander son visa, et lui laisser la copie (Art. 1039, C. pr.). Ce visa une fois donné sur l'original, soit par le maire ou l'adjoint, soit par le procureur impérial, il y a tout lieu d'espérer que l'un ou l'autre prendra toutes les précautions possibles pour faire parvenir la copie à la connaissance du défendeur.

1Ç2. J'ai dit que l'exploit d'ajournement, de quelque main qu'il soit rédigé, doit être considéré, en droit, comme l'œuvre de l'huissier, qui se l'approprie en le signant. C'est dire assez que l'exploit d'ajournement ne peut être valablement signifié que par l'huissier en personne, car, sa signature garantissant l'accomplissement de toutes les formalités prescrites, et entre autres la réalité de la remise faite à telle personne désignée dans l'exploit, il est clair que l'huissier ne peut à l'avance, et en blanc, signer ainsi un exploit, sauf à le remettre à un domestique, à un clerc, chargé de remplir leparla?ità, c'est-à-dire chargé d'insérer après coup le nom de la personne à laquelle il sera remis. Un huissier qui agirait ainsi, et le cas n'est pas sans exemple, commettrait une faute grave, et s'exposerait aux peines les plus sévères.

Pour la gravité de la faute, vous le sentez tous : l'huissier étant revêtu d'un caractère public, les faits de la remise ainsi certifiés par sa signature, sont présumés vrais jusqu'à inscription de faux; donc les conséquences d'une déclaration mensongère peuvent être de la dernière gravité contre le défendeur à l'égard duquel ils font pleine foi.

Quelle sera la peine? Est-ce par simple négligence (c'est le cas le plus fréquent), sans aucune idée de collusion ou de fraude, que l'huissier a chargé un tiers de signifier un exploit rédigé d'avance ? La peine est alors, d'après l'art. 43 du décret du 14 juin 1813, une amende et la suspension de l'huissier. Est-ce, au contraire, par collusion avec le demandeur? Est-ce dans une intention frauduleuse que l'huissier s'est ainsi substitué un tiers sans qualité, qu'il a déclaré dans son exploit avoir remis personnellement un acte qu'il a fait porter ? Alors c'est un faux en écriture publique, puni des travaux forcés à perpétuité, comme tous les faux de cette nature (art. 146, G. Pén.).

Ï73. Tout exploit d'ajournement suppose au moinsiieux actes, deux feuilles, qui doivent être conformes entre elles: l'une, qui est l'original dressé par l'huissier au nom du demandeur et pour lui, et qui reste dans ses mains ; l'autre qui est la copie, et qui est remise par l'huissier dans les mains du défendeur. Je dis au moins, parce que, s'il y avait plusieurs défendeurs, il faudrait autant de copies qu'il y aurait de défendeurs personnellement attaqués.

La nécessité de la copie est de toute évidence, et le motif qui porte à la laisser dans les mains du défendeur l'est également.

Quant à la nécessité d'un original, qui doit contenir les mêmes formalités, les mêmes mentions, vous allez vous en rendre compte aisément. C'est qu'il importe, si le défendeur assigné ne comparaît pas, qu'on puisse prouver à la justice qu'il a été régulièrement assigné : et le seul moyen d'établir l'existence et la validité de l'exploit d'ajournement, c'est de représenter l'original conforme à toutes les exigences de l'art. 61 dans lequel l'huissier, l'officier public, atteste, avec toutes les solennités voulues, qu'il s'est conformé au prescrit de la loi.

* Lorsque l'affaire intéresse deux époux, doivent-ils recevoir chacun une copie de l'ajournement? S'ils ont des intérêts distincts, nul doute que chacun d'eux ne doive recevoir une copie séparée. Dans le cas où ils ont le même intérêt, il faudra distinguer. Ainsi, s'agit-il d'une affaire intéressant la communauté ? il suffit d'assigner le mari, qui en est le chef et le représentant. Quand la femme est la principale intéressée, il faut en outre remettre une copie au maria cause de l'autorisation qu'il doit donner à la femme (1).*

174:. Quant à cet original et à cette copie, et à la conformité qui est nécessaire entre les deux, je dois citer à cet égard le principe général établi dans l'art. 1334 du Code Napoléon, principe en partie applicable à cette espèce, mais en partie modifié aussi par la nature même des choses. Vous verrez, en effet, dans l'art. 1334, que les copies du titre, tantque l'original subsiste, ne dispensent pas de sa représentation, c'est-à-dire qu'en cas de non-conformité entre l'original et la copie d'un titre authentique, c'est toujours l'original qui fait foi, c'est toujours d'après lui qu'il faut décider. Cette idée, vraie en principe, vraie pour les actes authentiques ordinaires, par exemple pour les conventions reçues par des notaires, serait fausse, au contraire, si vous la transportiez à la matière des ajournements. Ici l'exactitude de l'original, qui contiendrait toutes les exi-

(1) V. les arrêts cités dans Dalloz, Rep., v° Exploit, n» 373 et suivants.

gences de la loi, n'empêcherait pas que l'ajournement ne fût déclaré nul, si toutes les formalités, toutes les mentions ne se trouvaient également accomplies dans la copie.

Ainsi, supposez que l'une des mentions exigées par l'art. 61 ait été oubliée dans la copie, et qu'en conséquence le défendeur demande la nullité de l'ajournement, le demandeur pourra-t-il, s'appuyant sur l'art. 1334, représenter l'original dans lequel toutes les formalités sont suivies, et demander, en conséquence, que l'ajournement soit maintenu? Non, parce que, pour le défendeur, la copie est le seul titre qui soit dans ses mains, et que, pour obéir à la sommation qu'on lui fait de comparaître en justice, il faut qu'il y soit cité par un ajournement régulier, c'est-à-dire par une copie conforme de tous points à l'art. 61.

Sous ce rapport, les actes d'huissier, les ajournements, ne sont donc pas régis par le principe général de l'art. 1334, qui fait disparaître les inexactitudes, les irrégularités de la copie, devant la perfection de l'original. En effet, dans les actes authentiques ordinaires, les deux parties connaissent la minule ou l'original; le notaire l'a écrit sous la dictée et d'après l'accord des deux parties. Au contraire, dans les exploits d'ajournement, le défendeur est resté étranger à la rédaction de l'original comme à celle de la copie; et, pour savoir s'il est tenu de se présenter en justice, c'est-à-dire s'il y est appelé régulièrement, il ne peut et ne doit consulter qu'une seule pièce, la copie qui est dans ses mains.

Mais que déciderons-nous du cas inverse, du cas, un peu plus douteux, où la copie est parfaitement valable, et où c'est l'original qui est irrégulier? Ainsi, la même mention que nous supposions tout à l'heure oubliée, négligée dans la copie, supposons-la maintenant observée dans la copie et oubliée dans l'original : alors le principe de l'art. 1334 reparaît dans toute sa force , la nullité de l'original entraîne celle de la copie, et le défendeur, instruit par un hasard quelconque de la nullité de l'original, peut répondre que ce vice de l'original, resté dans les mains de l'huissier, et produit par le demandeur, enlève toute foi, toute créance aux déclarations qu'il contient; qu'en un mot, l'original irrégulier n'est plus un acte authentique, et que, si l'original perd son authenticité, il ne peut plus faire foi de la remise de la copie, qu'il atteste vainement. Le défendeur pourra même s'appuyer du texte de l'art. 1334 pour exiger, avant toute discussion, qu'on lui représente l'original de l'exploit d'ajournement, afin d'y relever, s'il y a lieu, les nullités qui peuvent s'y trouver glissées.

17 a. L'art. 69 est encore relatif à la matière de la remise des exploits, maissous un autre rapport, et pour des cas tout à fait spéciaux.

En principe, avons-nous dit avec le texte de l'art. 68, tout exploit sera fait à personne ou à domicile. L'application de cette règle est très-facile dans les cas les plus fréquents, c'est-à-dire quand la poursuite est dirigée contre un simple particulier; mais, si elle est dirigée, soit contre l'État, soit même contre des êtres collectifs qu'on ne peut trouver ni saisir nulle part, alors il devient nécessaire de tracer sur la remise de l'exploit des règles spéciales qui font l'objet de l'art. 69.

« Art. G9. Seront assignés : — 1» l'État, lorsqu'il s'agit de domaines et de droits domaniaux, en la personne ou au domicile du préfet du département où siège le tribunal de-

vant lequel doit être portée la demande en première instance ; — 2° le Trésor public en la personnne ou au bureau de l'agent; — 3° les Administrations ou établissements publics, en leurs bureaux, dans le lieu où réside le siège de l'Administration; dans les autres lieux, en la personne et au bureau de leur préposé; — 4° l'Empereur, pour ses domaines, en la personne du procureur impérial de l'arrondissement ; — 6° les Communes, en la personne ou au domicile du maire; et à Paris, en la personne ou au domicile du préfet : — dans les cas ci-dessus, l'original sera visé de celui à qui copie de l'exploit sera laissée; en cas d'absence ou de refus, le visa sera donné soit par le juge de paix, soit par le procureur impérial près le tribunal de première instance, auquel, en ce cas, la copie sera laissée ; — 6° les sociétés de commerce, tant qu'elles existent, en leur maison sociale; et, s'il n'y en a pas, en la personne ou au domicile de l'un des associés; — 7° les unions et directions de créanciers, en la personne ou au domicile de l'un des syndics ou directeurs ; — 8° ceux qui n'ont aucun domicile connu en France, au lieu de leur résidence actuelle : si le lieu n'est pas connu, l'exploit sera affiché à la principale porte de l'auditoire du tribunal où la demande est portée; une seconde copie sera donnée au procureur impérial, lequel visera l'original ; — 9° ceux qui habitent le territoire français hors du continent, et ceux qui sont établis chez l'étranger, au domicile du procureur impérial près le tribunal où sera portée la demande, lequel visera l'original, et enverra la copie, pour les premiers, au ministre de la marine, et, pour les seconds, à celui des affaires étrangères. »

Seront assignés : 1° l'État, lorsqu'il s'agit de domaines et de droits domaniaux, en la personne ou au domicile du 'préfet du département où siège le tribunal devant lequel doit être portée la demande en première instance. Supposons d'abord qu'une revendication soit dirigée par un particulier contre l'Etat, à propos d'un bien domanial, c'est la première hypothèse présentée par l'art. 69 ; c'est-à-dire qu'un bien possédé par l'État, comme faisant partie de son domaine, soit réclamé par un particulier comme bien patrimonial, comme bien privé; ou bien, qu'une succession, retenue par l'État à titre de déshérence, soit réclamée contre lui par un particulier qui se prétend héritier du défunt. Alors, à quelle personne, à quel domicile remettre l'assignation? La nécessité d'une règle spéciale pour ces hypothèses et d'autres pareilles est bien facile à sentir, et, pour répondre à la question, il faut savoir que les lois administratives ont constitué aux intérêts publics des défenseurs qui varient selon la nature et l'objet des procès.

Ainsi, quand une demande est formée contre l'Etat à raison de domaines ou de droits domaniaux, le défendeur qui figure dans cette demande, aux termes de l'art. 69, ce n'est pas l'État, c'est le préfet du département dans lequel se trouve situé l'immeuble litigieux, et je puis donner pour exemple le cas d'un domaine possédé par l'État comme faisant partie de sa propriété, et revendiqué par un particulier, à titre de patrimoine. Au fond, le défendeur, c'est l'État, mais le mandataire, le représentant légal de l'État, pour les demandes de cette nature, c'est le préfet du département.

Au reste, le préfet n'est le représentant, le procureur légal de l'État, soit en demandant, soit en défendant, qu'autant qu'il s'agit d'un procès relatif à la propriété d'immeubles ou de biens prétendus domaniaux, par exemple dans le cas de revendication que je citais, ou bien dans le cas d'une succession détenue par l'Etat à titre de déshérence et revendiquée contre lui par un particulier qui se prétend héritier.

S'agit-il, au contraire, de procès relatifs aux revenus de ses domaines, à la

perception des impôts directs ou indirects» à la quotité des droits de mutation, d'enregistrement? Alors l'État a pour représentant, non plus le préfet, mais les administrations compétentes, selon la nature de chaque sorte d'action. En effet, la gestion des domaines de l'État est confiée à une administration spéciale appelée l'Administration des domaines et de l'enregistrement; dont le nom môme indique la double mission, et qui est séparée en deux grandes divisions, celle des domaines et celle de l'enregistrement.

L'administration générale des domaines et de l'enregistrement, encore bien qu'appelée à régir les biens domaniaux de l'État, n'a pas cependant qualité pour représenter l'État dans les procès relatifs à la propriété du domaine; mais, s'il s'agit de procès relatifs aux revenus des biens domaniaux, à la quotité des droits d'enregistrement ou de mutation à percevoir par elle, de même à la restitution des droits qu'un particulier aurait payés et qu'il répéterait comme indûment payés, comme injustement perçus, alors c'est l'Administration de l'enregistrement qui, par l'intermédiaire de ses directeurs, représente l'État et plaide pour lui, en demandant comme en défendant. Et, si nous supposons l'État défendeur, ce qui est la supposition de l'article, l'assignation doit être donnée non au préfet, mais au directeur de l'Administration, et pour cela iiexiste une direction dans chaque département.

Quand l'assignation sera donnée au préfet, évidemment nous n'aurons pas à accomplir l'exigence du § 2 de l'art. 61 ; c'est-à-dire qu'il ne sera pas nécessaire de faire figurer dans l'exploit d'ajournement les noms, prénoms et domicile du défendeur; le véritable défendeur, c'est l'État ; le mandataire à qui on s'adresse, c'est le préfet; il sera désigné dans l'exploit, non par ses noms propres, car ce n'est pas en son nom propre qu'on l'attaque, mais par son titre, par sa fonction, M. le préfet de tel département.

De même, quand la loi vous dit que l'assignation lui sera donnée à personne ou à domicile, n'entendez pas ce dernier mot dans son sens exact et rigoureux : le domicile, ici, ce n'est pas le domicile de l'individu, mais le domicile du fonctionnaire. L'assignation donnée à un préfet comme préfet, représentant l'État, est nécessairement donnée ou à sa personne, ou dans les bureaux de sa préfecture, ce qui est le plus fréquent. Or le domicile d'un préfet, comme individu, peut être très-distinct, très-séparé de la préfecture du département qu'il administre. Vous savez que l'acceptation de fonctions temporaires ou révocables n'entraîne pas translation de domicile de la part du fonctionnaire (art. 106, G. N.).

Ajoutons, quant à la remise des exploits, que, dans les bureaux de la préfecture, se trouve toujours un employé chargé de recevoir les assignations, les significations, et de les soumettre au visa du préfet, conformément au prescrit de notre art. 69.

1T6. 2° Le Trésor public, en la personne ou au bureau de l'agent. Le Trésor public peut, en effet, dans des hypothèses fréquentes aussi, se trouver en litige avec des particuliers; par exemple, pour des débats relatifs à des transferts de rentes sur l'État, aux oppositions faites par des particuliers sur les traitements de fonctionnaires publics, leurs débiteurs. Si des procès de cette nature s'élèvent entre le Trésor et des particuliers, quel sera le représentant du Trésor? C'est, dit la loi, l'agent.

En effet, dans les bureaux du Trésor, à Paris, est instituée une agence judiciaire, une direction spéciale, composée d'agents à part, dont le chef est chargé de diriger, de suivre, tant activement que passivement, les actions relatives aux intérêts du Trésor en litige avec des particuliers; si donc vous avez une action à diriger contre le Trésor, c'est au bureau de cet agent, et, par conséquent, à Paris, dans les bureaux du Trésor, que l'assignation doit être remise.

lff £. 3° Les Administrations ou établissements publics, etc. Enfin, en vertu du § 3, pour les procès qui intéressent les administrations publiques, c'est à Paris, au siège de leur établissement, et, dans les départements, aux mains de leur préposé, que l'assignation doit être remise.

Par exemple, pour l'Administration de l'enregistrement, dont j'ai parlé, et qui plaide dans un grand nombre de cas, qui a tous les jours des procès, l'assignation sera remise, à Paris, dans ses bureaux, et, dans les chefs-lieux de départements, dans les mains du directeur, établi dans chaque chef-lieu.

1Ç8. 4° L 'Empereur, pour ses domaines, en la personne du procureur impérial de l'arrondissement. Cette disposition s'est trouvée longtemps d'accord avec le système suivi par les lois relatives à la liste civile; jusqu'en 1832, le souverain, plaidant par procureur, suivant l'ancienne maxime que nous avons citée (n° 149), avait pour représentant, pour procureur fondé, le ministre de sa maison, l'intendant de ses domaines ; cependant ce n'était pas à cet intendant ou aux individus par lui commis, mais bien au procureur impérial près le tribunal compétent, que les assignations devaient être remises, conformément à l'art. 69.

Cet état de choses a changé depuis la loi du 7 mars 1832, relative à la formation de la liste civile. On a divisé alors le domaine du souverain en deux parties : domaine privé et individuel du roi, et domaine public ou dotation de la couronne. A la tête de chacune de ces deux branches du domaine du souverain était un intendant spécial, l'un, intendant du domaine privé, l'autre, intendant de la dotation de la couronne, et l'assignation devait être remise, conformément à l'art. 27 de cette loi, non plus, comme par le passé, au ministère public près le tribunal compétent, mais bien à l'un de ces intendants, ou à personne ou à domicile, selon qu'il s'agissait de procès relatifs à l'un ou à l'autre domaine. * L'Empereur a de même aujourd'hui la dotation de la couronne et un domaine privé. L'art. 22 du sénatus-consulte du 12 décembre 1852 dit que les actions concernant la dotation de la couronne et le domaine privé seront dirigées pour ou contre l'administrateur de ce domaine. * Cet article ajoute que les demandes seront suivies et jugées dans les formes ordinaires, sauf la présente dérogation à l'art. 69 du Code de procédure ; et comme notre § 4 est le seul paragraphe de Part. 69 qui ait trait aux demandes formées contre la couronne, la conséquence en est que, depuis ce moment, le procureur impérial a perdu qualité pour recevoir ces assignations.

129. 5° Les communes en la personne ou au domicile du maire. La même nécessité qui a voulu que, dans le § 1er, la loi désignât à l'État un représentant,, un procureur, se retrouve également en ce qui concerne les intérêts ou les procès des communes, corps moraux, associations incapables de se défendre et de

plaider par elles-mêmes. En effet, indépendamment de l'impossibilité où l'on serait de faire plaider tous ensemble, en leur propre et privé nom, les divers membres d'une même commune, autre chose est la commune, l'être moral constitué par la loi, autre chose est la réunion physique de tous les individus dont se compose, quant à présent, cette agrégation ou cette commune. Ainsi la seule personne qui ait mission, qui ait qualité pour représenter la commune en justice, soit en demandant, soit en défendant, la personne au nom de laquelle doivent être rédigés, et à laquelle doivent être remis les exploits d'ajournement dirigés contre la commune, c'est le maire.

A l'égard des autorisations administratives nécessaires à la commune, soit pour diriger, soit même pour soutenir les procès, vous en trouverez la nécessité consacrée par l'art. 1032 (G. pr.); il renvoie à cet égard aux lois administratives. En expliquant plus tard cet article, je donnerai une idée abrégée des autorisations qui sont nécessaires ; mais, quant à la pose, à la remise de l'exploit, aucune formalité, aucune autorisation n'est nécessaire.

Et à Paris, en la personne ou au domicile du préfet. La ville de Paris étant divisée en plusieurs arrondissements ou mairies, c'est au préfet, magistrat central, spécial, que doivent être adressées les assignations, puisque lui seul a qualité pour représenter à la fois toute la commune, toute la municipalité.

* 11 en est de même à Lyon ; le préfet du Rhône administre la commune de Lyon, d'après le décret du 24 mars 1852. * Dans toutes les autres villes de l'Empire, les maires représentent la commune.

La loi prévoit ici le cas où une demande est dirigée contre une commune, soit par un particulier, soit par une commune voisine ayant des intérêts à débattre avec celle-là; dans les deux cas, le maire est compétent pour recevoir l'exploit d'ajournement, et si exclusivement compétent, qu'en général on prononce la nullité des exploits d'ajournement qui seraient signifiés à l'adjoint, l'adjoint n'ayant qualité, pour agir, qu'en cas d'absence ou d'impossibilité d'agir de la part du maire (i).

Mais il peut arriver que des procès viennent à éclater, non pas de commune à commune, ou de commune à particulier, mais dans le sein d'une même commune, entre deux corporations, entre deux sections distinctes. Vous allez aisément en comprendre la possibilité. Au gouvernement, à l'autorité législative appartient le droit de répartir la division du territoire de l'Empire en communes; et de même qu'il peut arriver qu'une commune, unique dans son origine , soit divisée plus tard en deux communes différentes , de même quelquefois on réunit en une même commune deux associations d'habitants qui formaient jusque-là deux communes séparées. Mille accidents^ l'accroissement forcé d'une commune, ou la dépopulation de telle autre, peuvent faire sentir l'utilité de la division d'une commune, ou de la fusion de deux communes en une seule. C'est un cas prévu par les lois. Or supposez que ces deux communes, ainsi réunies par un acte législatif, eussent, avant la fusion, des biens, des droits séparés; que chacune d'elles, par exemple, eût des bois communaux ou des terrains communaux, comme il s'en rencontre dans

(1) * Voy. l'art. 5, L. du 21 mars 1831, et l'arrêt rendu par la Cour de cassation, chambres réunies, le 8 mars 1834 (Dali., Rép., v° Exploit,^ 432 et s.).*

d38 PARTIE I. LIVRE II. TITRE II (ART. 69).

une fort grande partie de la France ; les lois administratives veulent qu'en pareil cas la réunion, en une seule commune, de ces communes autrefois divisées,n'entraîne pas confusion des biens, des droits, qui appartenaient à chacune d'elles.

Ce point posé, vous comprenez aisément comment, dans le sein d'une môme commune, peuvent se trouver des sections entre lesquelles s'élèvent des conflits d'intérêts, entre lesquelles il y ait matière, non pas à des procès privés d'habitants contre habitants, qui rentreraient dans la règle ordinaire, mais à des procès d'une section contre l'autre. Évidemment le maire, magistrat de toute la commune, représentant général de toute l'association, n'a plus qualité, n'a plus compétence pour représenter les diverses fractions qui la composent, dans les procès qui s'élèvent entre l'une et l'autre.

* Qui devra, dans cette hypothèse, représenter la section de commune plaidant contre la commune elle-même, ou chaque section d'une même commune plaidant l'une contre l'autre ? Les art. 56 et 57 de la loi du 18 juillet 1837 résolvent cette difficulté.

« Art. 56. Lorsqu'une section est dans le cas d'intenter ou de soutenir une « action judiciaire contre la commune elle-même, il est formé, pour cette sec- « tion, une commission syndicale de trois ou cinq membres, que le préfet « choisit parmi les électeurs principaux, et, à leur défaut, parmi les plus im- « posés. »

« Art. 57. Lorsqu'une section est dans le cas d'intenter ou de soutenir une « action judiciaire contre une autre section de la même commune, il sera « formé, pour chacune des sections intéressées, une commission syndicale, « conformément à l'article précédent. » *

180. Dans les cas ci-dessus (c'est-à-dire dans les cas indiqués par les cinq premiers paragraphes de notre art. 69), V original sera visé de celui à qui copie de Vexploit sera laissée. En général, quand l'huissier assigne un particulier défendeur, aux termes de l'art. 68, la loi n'exige pas, et l'huissier ne requiert pas sur l'original restant entre ses mains, l'apposition de la signature de celui qui reçoit la copie ; celte signature n'est requise par l'art. 68 que dans un cas tout particulier, celui où, ne trouvant ni la partie ni un de ses parents ou serviteurs, l'huissier laisse la copie à un voisin. En principe, l'huissier, étant officier public, imprimant aux déclarations contenues dans son procès-verbal foi et force d'acte authentique, n'a pas besoin, pour faire croire à la réalité de ce qu'il atteste, de rapporter à l'appui la signature de la partie contre laquelle il a instrumenté.

Mais ce motif devient inapplicable quand la demande est dirigée, quand l'exploit d'ajournement est formé contre un fonctionnaire public, agissant en cette qualité. Vous sentez, en effet, que, si la loi n'exigeait pas le visa, on pourrait voir s'élever entre l'huissier du demandeur et le défendeur un conflit, une opposition fâcheuse dont il serait difficile de sortir, l'huissier attestant, dans son original, avoir, d'après le vœu de la loi, remis la copie de l'exploit au fonctionnaire désigné dans l'art. 69 ; ce fonctionnaire soutenant, au contraire, qu'il n'a pas vu d'huissier, qu'il n'a pas reçu d'exploit, et les tribunaux se trouvant ainsi placés entre deux affirmations contradictoires, émanées, d'une part, d'un officier public; de l'autre, d'un fonctionnaire aux allégations duquel on aimeà ajouter

foi. Pour éviter un conflit fâcheux, le texte exige, à peine de nullité (art. 70), que le visa du fonctionnaire public, auquel est adressé l'exploit, soit apposé sur l'original.

Que si, par un motif qu'on s'explique difficilement, le fonctionnaire refusait d'apposer son visa, les derniers mots du § 5 indiquent la marche à suivre. En cas d'absence ou de refus, le visa sera donné, soit par le juge de paix, soit par le procureur impérial près le tribunal de première instance, auquel, en ce cas, la copie sera laissée.

181. 6° Les sociétés de commerce, tant qu'elles existent, en leur maison sociale, et, s'il n'y en a pas, en la personne ou au domicile de l'un des associés. Il s'agit ici, non plus d'assignations données à une corporation publique, ayant besoin d'un représentant particulier et de règles à part, mais d'actions dirigées contre une société.

Remarquez d'abord que le texte ne s'applique qu'aux sociétés commerciales, et que, par conséquent, une règle différente doit être suivie dans les sociétés purement civiles. Déjà vous pouvez en pressentir le motif, c'est que c'est seulement dans les sociétés commerciales que la loi trouve et reconnaît ce caractère d'être moral, ce caractère d'unité fictive qui distingue la société, prise sous ce point de vue abstrait, d'avec chacun des associés qui la composent.

Ainsi, avez-vous une demande à diriger contre des individus réunis l'un à l'autre par une société purement civile, la règle du § 6 est absolument inapplicable, c'est-à-dire qu'au lieu de les assigner en commun, par un même exploit, à leur domicile social, ou au domicile de l'un deux, il vous faut absolument faire rédiger autant de copies que vous appelez d'adversaires en justice; chacun d'eux étant tenu personnellement, en vertu de sa promesse, de son engagement spécial, doit être l'objet d'une poursuite distincte et tout à fait personnelle. Ainsi, vous devez faire assigner chacun des défendeurs, chacun des associés par un exploit distinct et à son domicile, conformément aux règles des art. 61 et 68 (1).

S'agit-il, au contraire, d'une société commerciale, alors vous avez pour adversaire, non pas chacun de ses membres, considéré isolément, obligé personnellement par la promesse qu'il vous a faite, mais bien la société, l'être moral, l'unité fictive, considérée abstraction faite des divers individus qui la composent ; donc un seul exploit vous suffit; et cet exploit, vous le remettez, soit au domicile de la société, à la maison sociale, encore bien qu'aucun des associés n'y réside; soit, s'il n'y a pas de siège, s'il n'y a pas de maison sociale, au domicile d'un seul des associés indifféremment.

182. Ceci, toutefois, demande quelques détails sur les diverses sociétés de commerce. Les sociétés commerciales se divisent en trois classes : société en nom collectif, société en commandite, enfin société anonyme.

La société en nom collectif, contractée eutre deux personnes ou un plus grand nombre, fait le commerce sous une raison sociale, qui est le nom de l'unité

(J)* Il y a cependant des sociétés civiles qui ont un siège fixe d'établissement, des bu reaux, des agents, des administrateurs, en un mot, les mêmes apparences qu'une société de commerce : je crois que le n° 6 de notre article leur serait applicable. *

fictive qui constitue la société. Cette raison sociale se compose nécessairement du nom d'un ou plusieurs des associés qui se sont réunis; c'est-à-dire qu'aucun nom étranger ne peut figurer dans la raison sociale, mais qu'il n'est pas nécessaire que tous les noms des associés y figurent. Ainsi, Pierre, Paul et Jacques étant associés en nom collectif, le nom de la société pourra être celuici : Pierre et compagnie, ou celui-ci : Paul, Pierre et compagnie. Du reste, les tiers trouveront dans l'acte de société tous les noms des associés. Dans les sociétés en nom collectif, chacun des associés est solidairement responsable de tous les engagements pris par l'un quelconque des autres, au nom de la société, c'est-à-dire de tous les engagements au bas desquels a été apposée par l'un des associés la raison sociale, la signature de la société.

Secondement, nous avons la société en commandite ; elle se combine avec la société en nom collectif. Ainsi, supposez qu'à cette société en nom collectif, formée entre Pierre, Paul et Jacques, aient été versés des fonds par Antoine et Jean, non pas à titre de prêteurs, mais à litre d'associés commanditaires; Antoine et Jean, à la différence des trois autres, ne sont pas solidairement responsables des engagements de la société : ils ne mettent en risque, ils ne mettent à découvert que le montant de leur commandite, que la somme qu'ils ont versée ou qu'ils ont promis de verser en société. Mais, d'autre part, Antoine et Jean doivent rigoureusement s'abstenir de tout acte de gestion, de tout acte d'immixtion dans cette société, * et leur nom ne peut figurer dans la raison sociale. *

Enfin, la société anonyme n'existe pas sous un nom social ; elle est désignée, non pas par une raison formée du nom ou des noms de quelques-uns des associés; elle est connue dans le commerce par l'objet de son entreprise : par exemple, la Société d'assurance générale contre l'incendie, la Société ou compagnie du chemin de fer de Lyon, du Nord, etc. Le capital des sociétés anonymes se divise en actions transmissibles dans la forme indiquée par les règlements. La différence essentielle, fondamentale, qui sépare la société anonyme des autres sociétés, c'est que, dans la société anonyme, aucun associé, aucun intéressé n'est tenu personnellement des engagements sociaux. Si la société tourne mal, nous y perdrons chacun notre versement, le montant de nos actions; mais aucun de nous ne pourra être inquiété ni dans sa personne ni sur ses biens. En un mot, dans la société en nom collectif, les tiers ont pour sûreté l'obligation illimitée de tous les associés; au contraire, dans la société anonyme, les tiers n'ont pour garantie que l'actif réel de la société, composé des versements ou du prix des actions déposées par les intéressés (V. d'ailleurs art. 19 et suiv. C. com.).

Cela posé, appliquerons-nous notre § 6 à ces trois sortes de sociétés, sociétés anonymes, sociétés en commandite, sociétés en nom collectif? Quelques doutes peuvent s'élever, et quelques dissentiments se sont manifestés à cet égard.

D'abord, en ce qui concerne les sociétés anonymes, les derniers mots du paragraphe leur sont évidemment inapplicables : on ne conçoit pas de société anonyme n'ayant pas de maison sociale. D'ailleurs, comme, dans la société anonyme, il n'y a pas à proprement parler d'associés, mais seulement des actionnaires ayant versé leurs fonds, et ayant reçu en échange une action, aucun de ces actionnaires n'a qualité pour recevoir l'assignation à son domicile. Si donc un tiers intente une action contre une société anonyme, l'ex-

ploit d'ajournement sera déposé en la maison sociale, et la société sera défendue par des mandataires, par les gérants qui ne sont nullement tenus en leur nom, et ne figurent que comme mandataires de l'association.

Quant aux sociétés en commandite, il est clair que le paragraphe est applicable, mais ne l'est qu'en partie, c'est-à-dire que l'assignation sera donnée en la maison sociale, s'il y en a une ; s'il n'y en a pas, ce qui est possible, et ce que la loi suppose, l'ajournement sera remis au domicile de l'un des associés ; mais, bien entendu, de l'un des associés responsables et solidaires, de l'un des associés dont le nom figure ou pourrait figurer dans la raison sociale. A l'égard des simples commanditaires, des simples bailleurs de fonds auxquels tout acte de gestion, tout acte d'administration est absolument interdit, ils n'ont pas qualité pour recevoir l'exploit d'ajournement, et l'assignation remise au domicile de l'un d'eux serait absolument nulle.

Enfin s'agit-il de sociétés en nom collectif, le paragraphe doit évidemment s'appliquer ; on est ici tout à fait dans sa pensée.

Cependant quelques dissentiments se sont élevés à cet égard, non pas précisément sur le lieu de la remise de l'exploit, la loi le détermine d'une manière qui ne laisse aucune ambiguïté, mais sur la manière, sur les termes dans lesquels l'exploit d'ajournement devrait être rédigé.

Ainsi Pierre, Paul et Jacques sont associés en nom collectif, la raison sociale est celle-ci : Pierre et compagnie. Vous avez contracté avec celte société; vous êtes porteur d'un engagement signé par l'un des associés ; non pas de son propre nom, mais de la raison sociale, ce qui est important pour que la société soit obligée. Pour assigner la société, qui désignerez-vous dans l'exploit? Rédigerezvous trois exploits ou trois copies, une contre Pierre, une contre Paul, une contre Jacques, attendu que Pierre, Paul et Jacques, se trouvant codébiteurs solidaires de l'engagement pris par un seul d'entre eux, vous avez droit de les assigner tous les trois devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, ou même devant le tribunal de l'établissement de la société? Ce n'est pas là, vous le voyez, ce que suppose la loi; elle ne suppose pas qu'on assigne (ce que certainement on peut faire) chacun des associés isolément et personnellement, mais elle suppose qu'on s'attache au débiteur véritable, à l'être moral, à l'unité fictive qu'on appelle la société, et que, par conséquent, le défendeur désigné dans l'exploit, ce n'est pas Pierre, Paul ou Jacques, mais la société Pierre et compagnie.

Mais si vous assignez, non pas la société, mais cjiacun des associés comme obligé personnellement, vous le pouvez, sans doute ; mais la raison dit assez que, dans ce cas, puisque vous assignez chacun d'eux, c'est à sa personne ou à son domicile que l'exploit doit être remis. Or la loi ne le suppose pas, elle dit que vous pouvez assigner, soit en la maison sociale, soit, s'il n'y en a pas, au domicile de l'un des associés. Je le répète, s'il s'agissait ici d'une assignation personnelle à chacun des associés, je ne comprendrais pas comment Paul, comme individu, pourrait être assigné valablement par un exploit remis au domicile de Jacques. Si l'on peut valablement assigner au domicile de Jacques, c'est qu'on assigne, non pas Paul ou Pierre, mais l'unité morale dont chacun d'eux est le représentant, et pour laquelle chacun d'eux répond en totalité.

Au reste, les doutes qui se sont élevés à cet égard me paraissent se résoudre d'une manière encore plus complète, quand on compare la rédaction primitive

du projet de Code de procédure avec celle que nous lisons dans notre §6. Voici les termes du projet : « Les associés et intéressés dans une société de commerce seront assignés en leur maison saciale ; s'il n'y en a pas, en la personne ou au domicile de l'un d'eux. » Vous voyez ces termes les associés et intéressés : les associés, c'étaient les associés en nom collectif, etintéressés, c'étaient évidemment les commanditaires. Sous ce double rapport, la rédaction est critiquée, est changée. En effet, la section du tribunat, dans ses observations, propose de substituer les mots société de commerce aux mots associés et intéressés. « Cette rédaction, dit le tribunat, paraît plus claire ; elle a d'ailleurs l'avantage de faire disparaître le mot intéressé, qui ne doit pas rester dans l'article, attendu que les intéressés ne sont pas censés connus du public, et que la loi ne peut avoir en vue que les assignations à donner à une société, considérée comme être moral et collectif. » Cette proposition du tribunat est adoptée, et la rédaction qu'il propose devient celle de l'article. Ainsi le tribunat n'entend pas permettre qu'on puisse assigner chaque associé personnellement par un exploit remis ailleurs qu'à son domicile ; « et la loi, dit-il, ne peut avoir en vue que les assignations à donner à une société, considérée comme être moral et collectif. » Il s'agit donc d'une société assignée sous sa raison sociale, et non pas sous le nom personnel de chacun des individus qui la composent.

183. 7° Les unions et directions de créanciers, en la perso?ine ou au domicile de l'un des syndics ou directeurs. Ce paragraphe relatif à une idée analogue à celle du paragraphe précédent raisonne dans l'hypothèse d'une faillite. Un tiers, par exemple, a un procès à soulever contre la masse d'une faillite : quels sont, en définitive, les véritables intéressés ? Ce sont les divers créanciers de la faillite entre lesquels doit se répartir le prix provenant de l'actif de cette faillite. Cependant, si vous deviez, parce que les créanciers de la masse sont les véritables intéressés, les mettre en cause par des exploits séparés, il en résulterait des frais énormes, des lenteurs interminables. Aussi la loi dit-elle que vous adresserez votre demande, non pas aux créanciers de la masse individuellement et personnellement, mais à l'un des syndics, à l'un des représentants légitimes de la masse après le contrat d'union.

* Une faillite se termine, en effet, ou par un arrangement entre les créanciers et le failli (cet arrangement se nomme concordat), ou par l'union des créanciers pour la liquidation de l'actif de la faillite (art. 529, C. corn.).

Le texte pourrait faire croire que les syndics ne représentent la faillite qu'après le contrat d'union. Mais c'est aux syndics que doivent être remises les assignations dirigées contre la faillite, depuis le jugement déclaratif de faillite.

Quant aux mots directions, directeurs, ils ne sont plus employés aujourd'hui. *

g^—> 184. Les §§ 8 et 9 sont relatifs à un ordre d'idées tout à fait différent, à des assignations à donner non plus à des êtres moraux, à des unités collectives, mais à des particuliers dont on ne connaît pas et dont on ne peut guère connaîire ou atteindre le véritable domicile.

8° Ceux qui n'ont aucun domicile, connu en France, au lieu de leur résidence actuelle: si le lieu n'est pas connu, Vexploit sera affiché à la principale porte de l'auditoire du iribunal où la demande est portée; une seconde copie sera donnée au pro-

cureur impérial, lequel visera l'original. Toutes les règles précédentes relatives à la remise de l'exploit, soit à la personne, soit au domicile du défendeur, deviennent illusoires, inapplicables à l'égard de ces individus qui n'ont pas de domicile, ou, ce qui revient au même, dont on ne peut pas connaître le domicile. J'ai déjà cité les marchands forains, les comédiens ambulants, les vagabonds, etc. 11 a bien fallu que la loi traçât à l'égard de ces personnes des règles qui, sans garantir la remise, sans assurer que l'exploit puisse leur parvenir, prescrivent cependant l'emploi de toutes les mesures pouvant donner des probabilités de remise.

L'ancienne jurisprudence avait prévu ce cas, et l'ordonnance de 1667 voulait que les personnes, qui n'avaient ni domicile ni résidence connus, fussent assignées par cri public dans le marché le plus voisin du lieu de leur résidence. Pour donner à ce cri public, formalité assez insignifiante, une durée qui pût faire espérer que l'exploit leur parviendrait, on exigeait de plus deux copies de l'exploit d'ajournement rédigées par l'huissier, que l'une fût affichée à un poteau du marché public, et que l'autre fût remise au procurenr du roi.

Le Code de procédure a consacré cette formalité, ou plutôt il y a suppléé d'une manière analogue, au moins quant à l'affiche et à la remise au procureur impérial de l'exploit d'ajournement ; car il a laissé de côté le cri public.

Celui que vous assignez ne séjourne-t-il dans aucun lieu d'une manière assez fixe, assez permanente, pour avoir un domicile certain, aux termes de l'art. 102 (C. N.) ? vous l'assignerez alors au lieu de sa résidence passagère, accidentelle.

Sa résidence actuelle vous est-elle tout à fait inconnue? alors deux copies de l'exploit seront rédigées; l'une sera affichée à la principale porte de l'auditoire du tribunal où la demande sera formée, l'autre sera remise au procureur impérial, lequel visera l'original (1).

Mais l'accomplissement de la double formalité qu'exige ce paragraphe ne présente, d'ailleurs, qu'une probabilité que l'exploit d'ajournement parviendra au défendeur.

Remarquez ces mots... du tribunal où la demande sera portée. La loi ne nous dit pas devant quel tribunal devra être portée la demande. Il reste à cet égard une question assez difficile, ou, pour mieux dire, tout à fait arbitraire.

S'agit-il d'une demande dirigée en matière réelle contre un individu qui n'a ni domicile ni résidence qu'on puisse connaître, il n'y a aucune espèce d'hésitation : le tribunal compétent pour connaître de l'action réelle, c'est le tribunal de la situation. C'est donc devant ce tribunal et dans les mains du procureur impérial qui en fait partie que devront être accomplies les formalités du § 8. S'agit-il, au contraire, d'une action personnelle dirigée contre un vagabond, un de ces personnages ambulants que vous ne pouvez saisir nulle part ? alors devant quel tribunal devez-vous^orter la demande ? à la porte de quel tribunal devez-vous faire apposer l'affiche ? dans la main de quel procureur impérial remettez-vous la copie ? Vous voyez la difficulté ; et on ne peut en donner au-

(î) * L'huissier doit rechercher le domicile ou la résidence du défendeur avant de remettre la copie au parquet (V. les autorités sur cette question par Dalloz, 1859, 2, 214). — S'il s'agit d'un acte d'appel, on décide généralement que c'est au procureur général près la Cour impériale que la seconde copie doit être remise (V. Dalloz, 1861, 2, 19, note 2). *

cune solution qui ne soit arbitraire, car, d'après le § ier de l'art. 59, le tribunal compétent, c'est celui du domicile du défendeur ; s'il n'a pas de domicile, c'est celui de sa résidence ; or le défendeur ici n'a ni domicile ni résidence connus. On décidait, à ce qu'il paraît, anciennement, que, dans ce cas, la demande pouvait et devait être portée devant le tribunal dans le ressort duquel avait été contractée l'obligation d'où dérivait l'action intentée. Je crois volontiers que cette règle serait encore suivie, mais toutefois sans qu'il soit possible de l'appuyer sur aucun texte précis ; les règles de compétence nous manquent à cet égard.

185. 9° Ceux qui habitent le territoire français hors du continent et ceux qui sont établis chez l'étranger, au domicile du procureur impérial près du tribunal où sera portée la demande, lequel visera V original et enverra la copie, pour les premiers, au ministre de la marine, et pour les seconds, à celui des affaires étrangères. Ce paragraphe mérite plus d'attention, et sera d'une application beaucoup plus fréquente que le § 8.

A l'égard de quels individus la loi prend-elle les précautions détaillées dans le § 9 et empruntées, en grande partie, à l'ordonnance de 1667 ? Nous devons, je crois, y comprendre à la fois :

1° Les étrangers qui n'ont en France ni domicile ni résidence connus; c'est le cas le plus fréquent ;

2° Les Français mêmes qui ont quitté leur domicile en France, et se trouvent établis, soit dans les colonies, soit à l'étranger.

Les termes généraux du paragraphe paraissent s'appliquer aux deux cas. Il y a, d'ailleurs, dans les antécédents, des raisons, des textes qui semblent décisifs pour lui donner cette application générale.

D'abord ce mode d'assignation à remettre dans les mains du ministère public a été puisé dans l'ordonnance de 1667, titre II, art. 7 ; or, l'ordonnance de 1667 prescrivait ce mode d'assignation pour les actions dirigées par un Français contre un étranger non domicilié ni résidant dans le royaume. Il y a donc lieu de croire, qu'en empruntant à l'ordonnance cette manière d'ajourner avec remise au ministère public, on a entendu l'appliquer aux personnes dont parlait l'ordonnance, c'est-à-dire aux étrangers domiciliés et résidant hors de la France. Cependant, vous le voyez, le § 9 est général, et ne parle pas spécialement d'étrangers; il s'occupe de ceux qui sont établis chez V étranger , expressions gêné-* riques qui semblent et doivent, je crois, embrasser aussi les Français.

En effet, en jetant les yeux sur les commentaires faits sur l'ordonnance de 1667, et notamment sur le plus distingué de tous, celui de Rodier, on y voit que, peu d'années après l'ordonnance, s'était élevée, devant le conseil d'État, la question de savoir comment on assignerait les Français établis dans les colonies ou en terre étrangère. La difficulté venait de ce que le mode d'assignation dans les mains du ministère public n'était autorisé que pour le cas où le défendeur était étranger. Le conseil d'État reconnut qu'il existait une lacune dans l'ordonnance ; il tâcha de la combler, au moins par une mesure particulière et pour le cas qui se présentait, et, par un arrêt de 1692, il autorisa un demandeur à assigner dans les mains du ministère public un Français établi et résidant aux colonies.

Il me paraît manifeste que le § 9 de notre article a été rédigé d'une manière gé-

nérale, d'une part, en vue de l'art. 7 du titre II de l'ordonnance qui prescrivait d'assigner l'étranger par un exploit remis aux mains du procureur général: et, d'autre part, en vue de cette difficulté que soulevait, sur un cas analogue, le silence de l'ordonnance, en vue de cette décision de 1 692, relative à l'assignation à donner, non pas à un étranger, mais à un Français établi hors du continent.

L'ordonnance, en décidant que l'assignation serait remise aux mains du ministère public, c'est-à-dire autrefois des procureurs généraux (sous ce rapport on a un peu changé), avait aboli l'antique manière d'assigner les étrangers par cri ou par lecture de l'ajournement, faite par l'huissier, sur la frontière la plus voisine. Ce mode d'assignation était tout à fait dérisoire ; c'est avec grande raison qu'on y substitua la remise entre les mains des procureurs généraux.

Toutefois il est à remarquer que cette marche de l'ordonnance était encore bien incomplète, et que, sous ce rapport, notre Code a grandement amélioré l'état des choses. En effet, les procureurs généraux, aux termes de l'ordonnance, recevaient l'exploit d'ajournement, mais n'avaient en aucune sorte à s'inquiéter des moyens de Je faire parvenir à l'étranger qu'on assignait. Ainsi Rodier disait que le procureur général déposait l'exploit remis en ses mains dans un coffre particulier, et que c'était alors aux étrangers qui soupçonnaient avoir quelque procès à démêler en France à se faire donner par le parquet les exploits d'ajournement. Rien n'est, plus dérisoire. Aussi les derniers mots du § 9 repoussent absolument cette idée du commentateur, et tracent impérativement au ministère public qui a reçu l'exploit d'ajournement la marche qu'il doit suivre pour le faire parvenir à l'assigné.

S'agit-il d'un individu, Français ou étranger, établi hors du continent, dans les colonies de la France ? la copie de l'exploit devra être transmise, par le ministère public, au ministre de la marine. S'agit-il d'un défendeur, Français ou étranger, établi en terre étrangère ? la copie sera transmise au ministre des affaires étrangères.

* Le ministre de la marine enverra cette copie au gouverneur de la colonie, qui lui-môme la transmettra au procureur général ; le procureur général à son tour ou la fera parvenir à son adresse, ou l'enverra au procureur impérial du tribunal dans le ressort duquel demeure la personne assignée, afin que ce procureur impérial la lui fasse remettre. Le ministre des affaires étrangères enverra la copie à l'agent diplomatique français du lieu où demeure la personne assignée; cet agent diplomatique fera parvenir la copie à son adresse. *

1 86, On suppose, dans le texte du § 9, qu'un particulier attaque, en son propre et privé nom, un étranger ou un Français habitant hors de la France ; dans ce cas le procureur impérial près le tribunal où la demande est portée a qualité pour recevoir l'ajournement et pour en assurer la remise. Maisil serait possible que le ministère public, que le procureur impérial se trouvât lui-même engagé dans l'instance que l'exploit d'ajournement dirige contre l'étranger; alors la même règle serait-elle applicable? En d'autres termes, le ministère public estil l'intermédiaire compétent pour recevoir l'ajournement, même dans le cas où il se trouve lui-même partie dans la cause ? Il peut se t rouver partie de deux manières: soit partie jointe pour donner ses conclusions, dans les cas indiqués dans l'art. 83 du Code de procédure ; soit même partie principale pour intenter i. 10

directement l'action, par exemple dans les cas prévus par les art. 184 et 200 du Code Napoléon.

D'abord, si le ministère public est partie jointe, l'application de notre § 9 n'éprouve aucun doute sérieux. Ainsi, par exemple, le tuteur intente au nom du mineur une action contre un étranger domicilié et résidant hors de France ; la cause intéressant un mineur, le ministère public y sera nécessairement partie jointe, y donnera nécessairement ses conclusions; mais cette position ne fait aucun obstacle à ce qu'il reçoive valablement l'assignation.

La position change un peu et présente quelques bizarreries, quand le ministère public est lui-même personnellement demandeur ; alors il en résultera que lui-môme assignera le Français ou l'étranger défendeur, et l'assignera en sa propre personne ; que le procureur impérial demandeur fera rédiger en son nom l'exploit d'ajournement, aux termes des art. 184 et 200 du Code Napoléon, et que cet exploit d'ajournement, ainsi rédigé en son nom, sera remis par l'huissier en son parquet, et revêtu de son visa sur l'original.

Cette difficulté était prévue autrefois; ainsi Rodier se la posait sur l'art. 7 du titre II de l'ordonnance de 1667, et il en fut question, même dans les conférences sur l'ordonnance. On répondait avec raison que, dans les cas mêmes où le ministère public était partie principale, sa position était entourée d'une garantie d'impartialité qui rendait inutile toute exception à la règle ; qu'on devait supposer que le ministère public, lors même qu'il serait partie principale, ne se considérerait pas comme personnellement intéressé dans la cause qu'il soulevait ; qu'en conséquence, dans ce cas, comme dans tous les autres, l'art. 7 devait s'appliquer. La même solution doit être admise aujourd'hui.

jab > 18 y. « Art. 70. Ce qui est prescrit par les deux articles précédents sera observé, à peine de nullité. »

Je vous ai avertis à l'avance de la rigueur de cette disposition. Remarquez seulement que la peine de nullité doit s'appliquer, sans aucune difficulté, à tout ce qui, dans les articles précédents, est imposé comme obligatoire, soit à la partie elle-même, soit à l'huissier qu'elle emploie; mais, pour ce qui est en dehors des obligations de la partie et du ministère de l'huissier, il est impossible de prononcer la peine de la nullité de l'exploit.

Ainsi, dans les derniers mots de l'art. 69, la loi veut que l'exploit signifié au procureur impérial soit par lui transmis à l'un des ministres désignés dans cet article: supposez que, par impossible, le procureurimpérial ait négligé d'opérer cette transmission, ou que, du moins, cette transmission, opérée ou non, ne soit pasjustifiée par un accusé de réception del'un des deux ministres. Prononcerezvous, dans ce cas, aux termes de l'art. 70, la nullité de l'exploit? Direz-vous que le demandeur, qui a fait tout ce qui dépendait de lui, qui a veillé à l'accomplissement scrupuleux de toutes les formalités prescrites par les art. 61 et 69, qui a fait remettre l'exploit au parquet, aux termes des derniers mots de l'art. 69, doit subir la peine de la négligence ou du retard que le procureur impérial apu mettre à l'exécution de la loi? La négative est de toute évidence, et vous en sentirez aisément la conséquence, en vous rappelant qu'à la nullité de l'exploit peuvent être attachées les déchéances de la nature la plus grave : que, si, étant

formé, par exemple, dans les derniers moments d'une prescription qui allait s'accomplir, nous le déclarons nul, nous nous exposerons à reconnaître l'accomplissement de la prescription.

Ainsi, pour appliquer l'art. 70 aux textes qui le précèdent, distinguez avec soin les actes que la partie peut imputer, à elle ou à son mandataire, d'avec les actes qui lui sont étrangers; pour ces derniers, point de nullité; pour ceux qu'elle peut s'imputer, c'est une nullité dont elle doit souffrir; pour ceux qui viennent du fait de l'huissier, c'est une nullité qui retombe sur la partie, sauf le recours prévu par l'art. 71.

'm> > 188. «Art. 71. Si un exploit est déclaré nul par le fait de l'huissier, il pourra être condamné aux frais de l'exploit et de la procédure annulée, sans préjudice des dommages-intérêts de la partie, suivant les circonstances. »

Rien de plus simple, de plus clair que la disposition de cet article, c'est l'ap. plication à un cas particulier du principe général posé dans l'art. 1382 (C. N.) :

« Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Aussi est-ce avec une grande raison que le Code de procédure a proscrit, par ce texte, l'ancienne maxime à mal exploiter point de garant, maxime dont le sens était de faire retomber sur la partie le préjudice résultant des nullités de l'exploit.

Au reste, ce texte ne s'applique, et la lettre même l'indique assez, qu'aux nullités résultant du fait de l'huissier, et par conséquent aucune responsabilité ne peut être encourue par lui, si la nullité provenait, par exemple, de l'insuffisance des renseignements que le demandeur lui a fournis, insuffisance qui l'aurait mis hors d'état de rédiger l'exploit conformément à l'art. 61.

Ceci est de la plus grande simplicité; cependant l'application de cet article donne matière à quelques débats.

D'abord, il semble résulter du texte que la responsabilité de l'huissier est purement facultative de la part des tribunaux qui l'appliquent, ou que, du moins, lors même qu'un exploit est déclaré nul par le fait, par la faute de l'huissier qui l'a rédigé, les tribunaux ont encore le pouvoir, prenant en considération je ne sais quelles circonstances, de laisser à la charge de la partie, soit les frais de l'exploit, soit aussi les dommages-intérêts. En effet, la loi ne dit pas que, quand l'exploit sera déclaré nul, l'huissier sera condamné, mais seulement au il pourra être condamné ; disposition singulière, et qui semble laisser un étrange arbitraire aux tribunaux.

Cependant, sur cette première partie de la question, uniquement relative aux frais de l'exploit et de la procédure annulée, on ne voit pas matière possible à un doute raisonnable. Malgré les expressions facultatives de la loi, on ne comprend pas comment un tribunal, tout en reconnaissant que la nullité d'un exploit provient du fait de l'huissier, pourrait cependant faire retomber sur la partie les frais, le coût de cet exploit. Aussi ces expressions facultatives de l'art. 71 doivent-elles évidemment se corriger en rapprochant ce texte de l'art. 1031 du Code de proc, qui porte : « Les procédures et les actes nuls ou frustratoires, et les actes qui auront donné lieu à une condamnation d'amende seront à la charge des officiers ministériels qui les auront faits... » Ici la disposition de-

vient impérative ; il est certain que tout exploit, tout acte de procédure déclaré nul par le fait de l'huissier doit rester absolument à sa charge.

La question devient plus délicate, quand il s'agit non plus des frais de l'exploit o m même de la procédure annulée, mais des dommages-intérêts réclamés par la partie à laquelle cette nullité peut porter un sérieux préjudice. Déjà je vous ai dit combien grand pouvait être, pour le demandeur, le tort résultant delà nullité de l'exploit d'ajournement. Par exemple, c'est au dernier jour d'une prescription près de s'accomplir contre moi que j'ai formé contre mon débiteur une demande judiciaire. L'huissier, par sa négligence, a glissé une nullité dans l'exploit ; il en résulte que la prescription n'a pas été interrompue, et que la nullité de l'exploit entraîne la déchéance de mon droit. De même, ayant succombé en première instance, j'avais, pour interjeter appel, un délai de deux mois depuis la signification du jugement; j'ai, en effet, dans ce délai, chargé un huissier de signifier mon appel ; l'acte d'appel est nul par le fait, par la négligence de l'huissier; de là encore contre moi une déchéance absolue, irréparable. Vous voyez que les résultats de la nullité d'un exploit peuvent aller, et vont très-souvent pour la partie bien au delà du préjudice qui résulte des fraits d'un exploit sans résultat. C'est dans ces cas que se présente avec un intérêt véritable la question de la responsabilité de l'huissier auteur de la nullité.

En principe, il n'est pas douteux que l'huissier ne soit responsable, qu'il ne doive indemniser le demandeur déchu par sa faute, du préjudice que cette faute lui a causé. Cela résulte non-seulement des art. 71 et 1031 du Code de procédure, mais aussi du principe général de l'art. 1382 du Code Napoléon.

Cependant, on a dit qu'il fallait distinguer entre les fautes de l'huissier celles qui sont graves de celles qui sont légères ; que les premières seulement doivent être mises à sa charge; que le préjudice qui peut résulter des autres doit être supporté par la partie pour laquelle a instrumenté l'huissier ; que, si l'on prétendait appliquer aux officiers ministériels toute la rigueur du principe delà responsabilité, un notaire, un avoué, un huissier, tous les officiers chargés de fonctions pareilles, seraient exposés, chaque jour, à chaque instant, à se voir ruinés de fond en comble, en réparation de la faute la plus légère.

Quelque spécieux que soient ces prétendus tempéraments d'équité, il paraît difficile de les faire prévaloir sur les principes généraux du droit. J'ai déjà parlé du texte positif, absolu, de l'art. 1382, j'y ajouterai un texte plus formel encore, celui de l'art. 1992 (C. N.). D'après cet article, le mandataire répond envers son mandant du préjudice qu'il lui a causé par sa faute, par sa négligence : or l'huissier, par exemple, est incontestablement le mandataire de la partie. L'art. 1992 ajoute que cette responsabilité du mandataire doit être appliquée plus sévèrement au mandataire qui reçoit un salaire qu'au mandataire qui rend un office d'ami, un service purement gratuit. Or ce caractère de mandataire salarié, et par conséquent tenu plus sévèrement, se rencontre incontestablement dans l'huissier et dans tout officier ministériel.

D'autres circonstances concourent encore à faire peser, d'une manière absolue sur l'huissier, la responsabilité des fautes qui émanent de lui. Il n'est pas seulement, remarquez-le bien, mandataire salarié, il est encore mandataire privilégié, en ce sens que le choix du mandant n'a pas été absolument libre; que la partie qui veut faire signifier un exploit d'ajournement est forcée de choisir

son mandataire dans la classe privilégiée que la loi lui désigne. Remarquez, de plus, que l'officier ministériel, en sollicitant et en acceptant son office, en appelant sur lui-même la confiance publique, a fait profession et promesse de diligence et de capacité. En un mot, toutes les raisons semblent se réunir pour rendre stricte et rigoureuse ici l'application du principe général, qu'entre deux personnes, dont l'une n'a rien à s'imputer, et dont l'autre, au contraire, est coupable d'une faute ou d'une négligence, si légère que vous la supposiez, le préjudice doit retomber tout entier sur celle qui est en faute, et ne peut peser, pour aucune partie, sur celle qui n'a rien à se reprocher.

Cependant tous verrez assez fréquemment, dans des demandes de cette nature, des tribunaux ou des cours reconnaître qu'en fait telle nullité provient de la faute de l'huissier ; que, par conséquent, telle déchéance essuyée par la partie est imputable à l'huissier ; et cependant, ce premier point une fois établi, on ne condamnera pas l'officier ministériel à la responsabilité tout entière.

J'en prends un exemple assez remarquable. Un individu ayant formé contre une commune une demande d'un intérêt de 100,000 francs environ, succomba dans sa demande et voulut interjeter appel ; il chargea un huissier de notifier au maire de la commune l'exploit d'appel : cet exploit, conformément à l'art. 69, § 5, devait, à peine de nullité, être revêtu du visa du maire, sur l'original. Cependant l'huissier négligea de requérir ce visa ; en conséquence,, l'exploit fut déclaré nul, et, comme on n'était plus à temps de ie renouveler, la déchéance du droit d'appel s'ensuivit ; de là une demande en responsabilité de la partie appelante contre l'huissier qui avait mal exploité. Une cour impériale reconnut, en fait, que la nullité provenait, et incontestablement, de la négligence et de l'oubli de l'huissier; mais, quoique la demande fût de 100,000 francs, elle n'adjugea à l'appelant que 2,000 de dommages-intérêts.

11 ne faut pourtant pas penser aveuglément que cette solution soit contraire aux principes que nous venons d'exposer. En effet, aux règles qui précèdent il faut ajouter une considération qui, sans les contredire, les modifiera très-fréquemment dans l'application. D'abord, dans l'exemple précédent, il est évident qu'on ne pouvait invoquer, en faveur de l'officier ministériel, aucune excuse tirée de la légèreté de sa faute; assurément, si un oubli était impardonnable, c'était certainement l'omission d'une règle aussi simple, aussi incontestable que celle de requérir le visa, aux termes d'un article qui l'exige formellement. Mais on objecta, avec raison, en faveur de l'officier ministériel, que rien ne démontrait que le préjudice résultant de la déchéance de l'appel fût égal à 100,000 fr., montant nominal de la demande. En effet, rien ne prouvait que la partie, quand même son appel eût été recevante, eût triomphé dans cet appel; rien n'attestait que sa demande fût fondée, et qu'en conséquence la déchéance qu'elle essuyait lui causât un préjudice réel de 100,000 francs. On conçoit donc, que, dans ce cas ou tout autre pareil, les tribunaux saisis de l'action en indemnité puissent apprécier quelles étaient les chances, les probabilités de succès du demandeur ou de l'appelant qui se trouve déchu de sa demande par le fait de l'huissier ; et si on estime, par exemple, que ces probabilités étaient très-faibles, que toutes les chances du procès semblaient être pour l'adversaire, il serait injuste de faire peser sur l'huissier une responsabilité qui excéderait de bien loin le véritable préjudice éprouvé.

Ainsi, dans cette question, il y a deux points bien distincts. Point de droit : l'huissier, comme tout officier ministériel, comme tout mandataire salarié et surtout privilégié, doit supporter la responsabilité de toutes les fautes graves ou légères qu'il est possible de lui imputer. Mais, point de fait : ce préjudice, cette indemnité peut ne pas être l'équivalent exact de la demande qui était formée, puisque, si cette demande était injuste, si elle était évidemment mal fondée,, le préjudice causé se réduirait, en définitive, à zéro (1).

$j$b > 189 § 4. Des délais de l'ajournement (art. 72, 73 et 74).

« Art. 72. Le délai ordinaire des ajournements, pour ceux qui sont domiciliés enFrance, sera de huitaine. — Dans les cas qui requerront célérité, le président pourra, par ordonnance rendue sur requête, permettre d'assigner à bref délai. »

Vous avez vu, au § 4 de l'art. 61, que l'exploit d'ajournement doit contenir l'indication du délai pour comparaître; mais la loi ne pouvait laisser au caprice du demandeur la détermination arbitraire de ce délai ; aussi l'art. 72 fixe-t-il, au moins comme règle générale, un délai de huitaine, et, bien entendu, de huitaine franche, entre le jour de la signification de l'exploit et le jour indiqué obligatoire pour la comparution. Franche, c'est-à-dire en ne comptant ni le jour de la citation ni celui de la comparution. Ainsi, en combinant notre article avec l'art. 1033, qui pose le principe de la franchise des délais, un exploit d'ajournement signifié le 1er ne peut, en principe, vous assigner à comparaître que pour le 10.

Cependant, de ce que, en général, le délai d'assignation est de huitaine, ne concluez pas que l'indication d'un délai plus long ou d'un délai plus court entraîne la nullité de l'assignation. L'art. 61 attache bien la peine de nullité au défaut absolu d'indication de délai ; l'art. 72 ajoute bien que le délai ordinaire est de huitaine ; mais l'art. 72 ne prescrit pas la peine de nullité pour indication d'un délai différent. Je vous rappelle d'ailleurs que, d'après Fart. 1030, les nullités de formes ne doivent pas se suppléer. Ce n'est pas à dire qu'on pourra impunément violer l'art. 72 et assigner au défendeur un délai autre que le délai légal. Ainsi, le demandeur, au lieu d'ajourner à huitaine, a-t-il ajourné à quinzaine, le défendeur pourra * profiter de cette prolongation de délai ou * rentrer dans le délai de la loi ; s'il a intérêt d'être jugé promptement, il pourra, aux termes de l'art. 75, constituer aussitôt son avoué et signifier ses défenses d'après l'art. 77 (2).

Au contraire, le délai indiqué est-il plus court, c'est alors que se présentera vraiment pour le défendeurl'intérêt de réclamer l'application de l'art. 72. Ainsi, au lieu d'assigner à huitaine, vous avez assigné, au mépris de l'art. 72, par exemple à trois jours, sans permission (avec permission on le pourrait) ; dans ce cas, l'exploit n'est pas nul, parce que nous ne devons pas suppléer les nullités. Mais d'abord, si, à l'expiration de ces trois jours, le défendeur n'a pas constitué d'avoué, le tribunal ne doit pas, aux termes de l'art. 149, donner défaut contre

(1) C. de Poitiers, 18 juin 1830. — Metz, 23 mai 1832 (Dali., Rép., v° Huissiers n° 102). — C. deColmar, 15 juin 1857 (Dali., 1858,2, 173).

(2) Cass., 13 prairial an XII. — Turin, 9 janvier 1809 (Dali., Rép., v° Exploit, n° 571).

lui; car, en se faisant représenter l'exploit d'ajournement, il y verra que les délais de l'art. 72 n'ont pas été observés, et qu'en conséquence il serait injuste de condamner par défaut le défendeur à qui l'ajournement n'a pas laissé le délai légal. Le tribunal doit appliquer ici l'art. 5 (C. pr., in fine) et ordonner la réassignation du défendeur aux frais du demandeur. Que si, par surprise, par négligence, on avait, dans ce cas, donné défaut contre le défendeur, il aurait le remède de l'opposition (V. nos 31 2 et s.), et les frais de cette opposition devraient, dans tous les cas, rester à la charge du demandeur; qui en est la cause (1).

190. Quoique, en principe, le délai de huitaine soit fixé comme délai légal, vous voyez, dans la seconde partie de l'article, que le demandeur peut, dans certains cas, et avec permission du président, assigner à plus bref délai. Ces cas sont ceux qui requièrent célérité. L'appréciation de ce caractère de célérité n'est pas abandonnée par la loi à l'arbitraire, au caprice du demandeur, s'il croit trouver dans la cause ce caractère d'urgence qui peut motiver l'abréviation du délai, il présentera requête au président du tribunal, exposera ses motifs, les circonstances de célérité, et pourra obtenir, en conséquence, une ordonnance permettant d'assigner à bref délai. Cette ordonnance et la copie de la requête seront signifiées au défendeur, avec l'exploit d'ajournement, comme servant à justifier que c'est avec raison, et à bon droit, qu'on abrège contre lui le délai ordinaire de huitaine.

Au reste, cette précaution du § 2, qui, pour abréger les délais, exige impérieusement une permission du juge, celte précaution ne paraît pas la seule garantie assurée, en ce cas, aux intérêts du défendeur.

En effet, la permission du juge ainsi donnée sur requête, l'a été, remarquezle bien, une seule des parties entendue; le défendeur n'a pas été appelé devant le président pour y débattre les allégations du demandeur, pour y soutenir, contrairement à la prétention de celui-ci, que la cause ne requérait pas célérité. De là paraît suivre pour lui, malgré le silence de la loi, une faculté qui est de droit commun toutes les fois que la loi ne la repousse pas, savoir : la faculté de former opposition à une ordonnance à laquelle il n'a pas contredit, la faculté de soutenir, devant le tribunal près duquel il est appelé, que la cause ne requérait pas célérité; que c'est à tort, par surprise, sur un exposé du demandeur, que le président du tribunal a autorisé la réduction du délai, et qu'en conséquence on doit lui restituer le bénéfice des délais ordinaires. Le texte, il est vrai, n'accorde pas formellement au défendeur le droit d'attaquer ainsi, par la voie de l'opposition, l'ordonnance du président ; cependant la plupart des auteurs s'accordent à lui reconnaître ce droit, en se fondant, comme je l'ai fait, sur ce que le droit d'opposition, au profit de la partie qui n'a pas été entendue, forme vraiment le droit commun.

Si le tribunal reconnaît que la demande, ne requérant pas célérité, n'était pas de nature à motiver une abréviation du délai, il n'annulera pas l'exploit d'ajournement ; mais le délai de huitaine, le délai légal ordinaire sera restitué au défendeur qui l'invoque (2).

(1) Contra, C. de Rennes, 22 septembre 1810 (Dali., Rép., v° Exploit, n° 566, note 2).

(2) * Je suis bien d'avis que le défendeur peut soutenir et prouver que c'est à tort que l'abréviation du délai a été accordée par le président dont la religion a pu être surprise.

* La célérité peut être aussi une cause de dispense de conciliation (art. 49, § 2, V. n° 88). A qui appartient-il de reconnaître que l'affaire était d'une telle célérité que la conciliation ne devait pas être tentée ? Quelques auteurs ont pensé que le président du tribunal, ayant, d'après l'art. 72, mission de constater la célérité, pouvait non-seulement abréger le délai d'ajournement, mais aussi dispenser du préliminaire de conciliation (i). Cette opinion doit être rejetée. L'art. 72 ne donne au président que le droit d'abréger le délai. C'est au tribunal tout entier qu'il appartient, au contraire, de décider si l'affaire doit être ou non dispensée du préliminaire de conciliation. Le demandeur, qui croira sa demande urgente, assignera son adversaire directement et sans tenter la conciliation. Si le tribunal, au début de l'instance, et sur la réclamation du défendeur, reconnaît que l'affaire ne requérait pas célérité, il annulera l'ajournement comme n'ayant pas été précédé de la tentative de conciliation (art. 48) (2). *

ÎOI. A ce délai de huitaine, prescrit comme délai ordinaire par l'art. 72, il est entendu qu'il faut ajouter le délai légal à raison des distances, indiqué, d'ailleurs, dans te disposition générale de l'art. 1033. Ce délai est d'un jour, par cinq myriamètres de distance entre le domicile du défendeur et le tribunal devant lequel la demande doit être portée. * Le président ne peut abréger le délai des distances (3). *

192. Cette idée, une fois admise, s'applique sans difficulté à toutes les assignations données sur le territoire français pour comparaître devant un tribunal de l'empire. Mais vous sentez que ce calcul des distances fût devenu fort difficile, et même à peu près impossible, dans les cas où l'on assigne à comparaître devant un tribunal français une personne qui n'a ni domicile ni résidence en France. Alors le calcul des distances, du domicile de l'étranger jusqu'au tribunal français, eût été fort arbitraire, puisque, à cet égard, nous n'avons aucune mesure officielle et légale ; de là la disposition de l'art. 73, qui, pour trancher nettement tous les débals de ce genre, pour éviter un calcul des distances extrêmement embarrassant, détermine, d'une manière générale, quel délai devra s'ajouter au délai de huitaine, pour les individus non domiciliés sur le territoire français. Cet article est ainsi conçu :

« Art. 73 (modifié par la loi du 3 mai 1862). Si celui qui est assigné demeure hors de la France continentale, le délai sera: — 1° pour ceux qui demeurent en Corse, en Algérie, dans les Iles Britanniques, en Italie, dans le royaume des Pays-Bas, et dans les États et confédérations limitrophes de la France, d'un mois; - 2° pour ceux qui demeurent dans les autres États, soit de l'Europe, soit du littoral de la Méditerranée et de celui

Il devra, suivant moi, arriver à ce résultat par des conclusions tendant à l'obtention d'un plus long délai. Mais je ne lui accorderais pas la voie d'opposition contre l'ordonnance du président. L'opposition suppose une décision par défaut. Celui-là seul fait défaut qui ne répond pas à une citation ; or le défendeur n'avait pas été, n'avait pas du être cite devant le président qui a accordé l'abréviation du délai. *

(1) C. de Douai, 8 décembre 1836 (Dalloz, Rép., v° Conciliation, n° 161, note 2).

(2) C. de Bruxelles, 18 avril 1831 (Dali., Rép., v° Conciliation, n° 167). — C. de Pans, SGjuiilet 1862 (Dalloz, 1863,2, 112). V. aussi les autorités citées par Dalloz, loc. cit., note 1

(3; Cass. , 17 juin 1845 (Dalloz, 1845, 1, 343). - Cass., '.9 mai 1866(Dall., 1866, 1, 212).

de la mer Noire, de deux mois ; —3° Pour ceux qui demeurent hors d'Europe, en deçà des détroits de Malacca et de la Sonde et en deçà du cap Horn, de cinq mois; — 4° Pour ceux qui demeurent au delà des détroits de Malacca et de la Sonde et au delà du cap Horn, de huit mois; — 5° Les délais ci-dessus seront doublés pour les pays d'outre-mer, en cas de guerre maritime. »

* La loi du 3 mai 1862 a diminué les délais de distance de l'ancien art. 73, à raison de la plus grande facilité des communications. *

L'article suivant modifie, pour un cas particulier, les principes généraux que je viens de vous présenter.

« Art. 74. Lorsqu'une assignation à une partie domiciliée hors de France sera donnée à sa personne, en France, elle n'emportera que les délais ordinaires, sauf au tribunal à les prolonger s'il y a lieu. »

En général, le délai des distances doit se compter, du domicile du défendeur au tribunal où la demande est portée. Ainsi, quand même l'assignation serait remise à la personne même du défendeur, mais loin de son domicile, ce serait toujours du domicile au tribunal que le délai devrait se calculer, et non du lieu où l'assignation a été remise à la personne, au tribunal.

Ainsi, supposez qu'une personne, domiciliée à Lyon, se trouve accidentellement à Paris, et que vous vouliez diriger contre elle une demande pour laquelle le tribunal de la Seine se trouverait compétent, par exemple une revendication d'un immeuble situé dans ce département ; l'assignation est remise à la personne à Paris, et lui est donnée pour comparaître devant le tribunal delà Seine, d'où il semble résulter que le délai de huitaine devrait suffire, sans ajouter aucun délai de distance. Cette idée serait inexacte, et au délai de huitaine il faut, en général, ajouierle délai des distances, calculées à raison de l'intervalle qui sépare le domicile du défendeur et le tribunal compétent.

La raison en est fort simple : de ce que la personne se trouve accidentellement àParis, où vous avez pu valablement lui notifier l'exploit d'ajournement, il ne s'ensuit pas que le délaide huitaine lui suffise pour se préparer ; ses titres de propriété, ses moyens de défense, tout cela, en général, ne voyage pas avec elle, maisreste à son domicile ; il faut lui laisser le temps d'y écrire, de les faire venir; et, en conséquence, bien qu'elle soit assignée valablement à Paris, il faut cependant joindre au délai de huitaine le délai de distance de Lyon jusqu'à Paris (1).

Tel est le principe général que l'art. 74 modifie pour un cas particulier, dérogeant à cet égard à l'ancienne jurisprudence, qui avait appliqué le principe dans toute son étendue. Ce cas particulier, le voici :

Pour une revendication d'une maison sise à Paris, vous voulez traduire devant le tribunal de la Seine une personne domiciliée, non point en France, mais, par exemple, en Angleterre, et qui se trouve accidentellement à Paris. Vous pouvez valablement lui remettre la copie de l'assignation à Paris, soit à personne, soit môme à sa résidence, car elle rentre dans le § 8 de l'art. 69, elle n'a pas en

(1) C. de Poitiers, 3 juillet 1821 (Dali., Rép., v° Exploit, n° 553). — Contra, G. de Paris, 7 mars 184G (Dalloz, 1846, Table, \° Exploit, 4).

France de domicile connu. Devrez-vous cependant lui laisser le délai de distance déterminé par l'art. 73, c'est-à-dire le délai d'un mois accordé par cet article aux individus domiciliés en Angleterre? Non ; la loi dit que, dans ce cas, vous ne devez, en principe, indiquer que le délai de huitaine ; ici la prolongation du délai, résultant de l'éloignement du domicile, serait une trop longue entrave pour que la loi ait voulu, au moins en règle générale, en consacrer la nécessité. Mais ce n'est là qu'une exception, établie pour les assignations données en France aux personnes domiciliées à l'étranger. D'où il suit que la règle continue de s'appliquer, comme dans le premier exemple que j'ai présenté, à. l'assignation donnée à personne en France à un individu qui s'y trouve domicilié, mais qui est accidentellement loin du lieu de son domicile.

Au reste, notre article, tout en dispensant, dans ce cas, de l'observation du délai des distances, accorde cependant au tribunal, par un motif manifeste d'équité, le droit de prolonger, s'il y a lieu, et comme bon lui semblera, le délai de comparution. C'est qu'en effet, l'individu ainsi assigné, bien que se trouvant à Paris, pourra vous dire que ses papiers, ses titres, ses moyens de défense, sont à l'étranger, et qu'un délai lui est nécessaire pour les faire venir. Ce sera au tribunal à apprécier le mérite de cette allégation, avoir si elle est fondée suide fortes probabilités, ou si elle ne paraît qu'une chicane destinée à entraver le jugement d'une instance urgente. Laloi lui accorde plein pouvoir ; sauf au tribmial à les prolonger s'il y a lieu.

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