CINQUIEME LEÇON TITRE II
5^*§> 123. Une transition toute naturelle unit les matières du titre Ier à celles que nous allons traiter sous le titre II. L'essai de conciliation prescrit par les articles du titre 1er n'a pas été suivi d'un résultat favorable; ou bien la demande était du nombre de celles pour lesquelles les art. 48 et 4i) n'ont pas exigé ce préliminaire; il faut piaider, et le début nécessaire de l'instance, c'est d'appeler son adversaire devant le tribunal compétent pour connaître de la demande, c'est de l'y appeler par un acte qui renferme certaines solennités destinées à garantir que cet adversaire recevra réellement les avis qui lui sont
nécessaires pour comparaître. A cette idée se rattache le titre tout entier des ajournements.
L'ajournement ou la citation, point de départ de l'instance, est un acte signifié par huissier, et dans lequel le demandeur appelle son adversaire devant un tribunal désigné, et à un délai, à un jour, qu'il doit également lui faire connaître.
Déterminer, dans un premier paragraphe, le tribunal compétent suivant la nature et l'objet de chaque action (art. 59 et 60, C. pr.), ensuite (§ 2), les formalités matérielles intrinsèques de l'acte d'ajournement (art. 61 à 67) ; indiquer (§ 3) dans quel lieu et à quelles personnes l'ajournement doit être remis {art. 68 à 71); enfin (§4), faire connaître les délais que cet ajournement doit accorder au défendeur (art. 72, 73 et 74) : telles seront les divisions de ce titre.
^-> 124=§ 1er. De la compétence (art. 59 et 60). L'art. 59, qui statue sur la question de compétence, décide pour l'instance les mômes questions que l'art. 50 a décidées pour la tentative de conciliation. Quel est, entre les divers tribunaux d'arrondissement ou tribunaux ordinaires, celui devant lequel nous devons appeler notre adversaire dans les diverses hypothèses que la variété des actions peut présenter? La réponse à cette question est complexe et difficile; les règles de compétence, examinées sous ce point de vue, varient à l'infini, selon la nature des actions dont on veut saisir un tribunal ; et, je l'ai déjà dit, le Code est resté muet sur cette détermination de la nature des actions judiciaires.
Ainsi, en jetant les yeux sur l'art. 59, vous voyez qu'en matière personnelle, le défendeur doit être cité devant un tribunal; en matière réelle, devant un tribunal différent ; en matière mixte, tanlôl devant tel, tantôt devant tel autre tribunal; et le Code ne nous donne aucune règle d'après laquelle nous puissions reconnaître ce que c'est, qu'une matière réelle, qu'une matière personnelle, qu'une matière mixte. Ce silence du Code n'est cependant pas l'effet de l'oubli ; plusieurs tribunaux, et le tribunal même de cassation, avaient réclamé, à cet égard, des définitions dont l'absence se fait sentir d'une manière si fâcheuse.
11 y a plus, c'est que, quand le projet du Code de procédure fut soumis aux observations du Tribunat, plusieurs membres de ce corps demandèrent qu'en tête du Code ou du titre qui nous occupe on plaçât quelques notions générales sur la définition des actions, leur exercice, leurs divisions ; on répondit que ces détails appartenaient à la doctrine, et l'observation n'eut pas de suite.
Il nous faut donc essayer, et ce n'est pas chose facile, de combler cette lacune.
125. * L'action est le droit de réclamer devant les juges compétents ce qui nous est dû ou ce qui nous appartient. Elle est la sanction des droits de créance ou de propriété reconnus par la loi.
Celui qui veut agir en justice ou exercer une action doit avoir: \° un droit de créance, de propriété ou de démembrement de la propriété ; 2° la capacité d'agir : ainsi les mineurs, les interdits, les femmes mariées ne peuvent seuls et par -eux-mêmes exercer une action ni y défendre (art. 215, 450, 504, C. N.) ; 3° un intérêt; point d'intérêt, point d'action ; ainsi un créancier ne pourrait valablement demander la nullité d'un payement fait par son débiteur, si cette nullité ne devait pas lui profiter ; enfin 4° il faut avoir qualité pour exercer le droit en
question. Ainsi c'est, en général, le créancier ou le propriétaire qui seuls peu* vent agir pour faire reconnaître leur droit de créance ou de propriété. Cependantl a loi donne quelquefois à d'autres personnes qualité pour agir ; ainsi, d'après l'art, i 166 (C. Nap.), les créanciers peuvent exercer les droits et actions de leur débiteur.
Les actions se divisent de plusieurs manières ; elles sont : 1° publiques ou civiles; 2° personnelles, réelles ou mixtes; 3° mobilières ou immobilières; 4° pétitoires ou possessoires.
1° Les actions sont publiques ou civiles ; cette division se rattache au droit pénal. Les infractions aux lois pénales donnent naissance à une action publique pour l'application de la peine, et à une action civile pour la réparation du dommage causé. *
126. 2° La plus importante division des actions est la seconde. C'est dans le système judiciaire des Romains, maintenant tout à fait effacé, c'est dans l'organisation de leur procédure, que ces dénominations ont été puisées par nos auteurs et par nos lois.
Qu'était-ce donc pour les Romains qu'une action personnelle, qu'une action réelle, qu'une action mixte? Ces dénominations tenaient à un ordre d'idées qui n'existe plus, mais qui cependant, sous le rapport des mots, a laissé des traces assez profondes dans notre droit. Les dénominations à'actiones in personam et à'actiones in rem, dont nous avons fait les actions personnelles et les actions réelles, tiennentà unedivision entre les fonctions du préteur etcelles du jugeromain. En droit romain, le demandeur qui voulait intenter une action se présentait avec son adversaire devant le magistrat, le préteur, dépositaire véritable de la puissance judiciaire, et là, sa prétention exposée, il obtenait du préteur une action, une formule, par laquelle celui-ci renvoyait les parties devant un judex, personne privée, à laquelle le préteur traçait, par cette formule, la nature et l'objet de sa mission. L'action, au moins considérée sous ce rapport matériel et sensible, était donc, en droit romain, la formule donnée par le préleur au judeœy et dans laquelle le premier exposait au second sa mission et traçait l'étendue de ses pouvoirs.
Or, on distingue dans les. formules trois parties séparées, qui s'y trouvent le plus ordinairement, du moins les seules qu'il nous importe de nommer, démonstration intentio, condemnatio, La seconde, Yintentio, la seule dont nous ayons besoin de nous occuper, était celle dans laquelle le préteur faisait connaître au judex la prétention, vraie ou fausse, bien ou mal fondée, du demandeur, dans laquelle on exposait l'objet du procès, sauf au juge à vérifier si le demandeur avait ou non raison d'élever cette prétention. Or, dans les intentiones des formules romaines, vous trouvez une division en deux catégories, où se rencontre précisément l'origine de nos actions personnelles et de nos actions réelles, quoique cette rencontre paraisse assez accidentelle. Vous remarquerez, en effet, que d'abord, dans Yintentio, le nom du demandeur figure toujours, mais que le nom du défendeur y figure quelquefois, et au contraire quelquefois ne s'y trouve pas. Cette différence n'est pas un pur accident.
Exemple : j'intente une action contre Paul pour obtenir de lui le payement d'une somme dont je me prétends créancier ; la partie de la formule dans la-
quelle je fais exposer ma prétention, c'est Yintentio, et, si je me nomme Pierre, cette partie de la formule sera ainsi conçue : Examinez si Paul doit à Pierre telle somme. I
Au contraire, je veux me faire restituer par Paul une maison qu'il détient et dont je me prétends propriétaire; dans les intentiones de cette nature le nom du défendeur ne figurera jamais; on dira : Examinez si telle maison appartient à Pierre, le nom seul du demandeur s'y trouvera.
Vous trouvez des exemples de ces deux espèces à.' intentiones dans les Institutes de Gaïus, liv. IV, § 41 : Si paret Numerium Negidium Aulo Agerio sestertium decem millia date oportere ; ou bien : Quidquid paret Numerium Negidium Aulo Agerio dare facere oportere. Ensuite : Si paret hominem ex jure Quiritium Auli Agerii esse. Voilà l'exposé matériel, mécanique, si je puis parler ainsi, des deux intentiones que nous devons prendre pour point de départ.
Or, toutes les fois que, dans Yintentio, se trouve indiqué le nom du défendeur, Yintentio est dite in personam; elle est rédigée spécialement et par relation exclusive à une personne désignée.
Au contraire, toutes les fois que Yintentio, comme dans le dernier exemple, voyez si cet esclave, d'après le droit des Quirites, est à Aulus Agérius, toutes les fois que Yintentio ne comprend pas le nom du défendeur, elle est dite in rem; ce qui, dans la langue judiciaire des Romains, paraît signifier simplement generaliter; in personam, c'est comme si vous disiez personalitcr ; in rem, c'est comme si vous disiez generaliter.
Certainement notre système de procédure, tout à fait étranger au système formulaire des Romains, ne peut plus baser sur des motifs pareils sa division des actions personnelles et réelles; nous n'avons plus de formules, nous n'avons plus d'intentio, et sous ce rapport les notions qui précèdent paraîtraient inapplicables au droit français. Mais si vous remarquez que, sous cet accident de la formule, sous cette rédaction, tantôt spéciale, tantôt générale, se cache une idée qui tient au fond des choses, et qui, par conséquent, peut et doit se trouver dans tout système de législation, indépendamment des accidents de la procédure, vous comprendrez que la division des actions en réelles et personnelles doit se trouver chez nous à peu près ce qu'elle était à Rome, non plus dans les moyens, mais, ce qui est le plus important, au fond des choses.
En effet, n'allez pas croire que le nom du défendeur figure dans la première intentio, par hasard, par un caprice du préleur, et que, dans la seconde, un caprice inverse n'ait pas indiqué ce nom. C'est, au contraire, par une impérieuse nécessité, qui tient tout à fait au fond du droit, que Yintentio, dans le premier cas, comprend le nom de Numérius Négidius, qui se trouve omis dans le second. Ainsi, vous vous prétendez créancier, et vous venez le dire devant le préteur, vous ajoutez même que vous êtes créancier de telle somme et en vertu de tel contrat. Cette prétention, réduite à ces termes, est absolument vide de sens, car on n'est pas créancier en général, d'une manière absolue ; mais on est créancier de Paul, de Pierre, de Jacques ; on l'est toujours et nécessairement d'une personne déterminée; donc, cette qualification, cette prétention du créancier n'a de sens et de réalité que quand on l'explique par une relation avec tel individu déterminé.
Au contraire, vous réclamez tel esclave, dont vous vous dites propriétaire;
ici, quand vous dites : Je soutiens que tel esclave est à moi, vous exprimez une idée nette, claire, précise, indépendante, dans sa clarté et dans sa vérité, de la désignation du défendeur contre lequel vous prétendez agir.
En un mot, dans le premier cas, quand vous venez dire: Jesuis créancier de Paul, vous agissez en vertu d'une obligation dont vous alléguez l'existence, vous indiquez, vous prétendez une relation de personne à personne, de créancier à débiteur. Mais, quand vous agissez comme propriétaire, comme ayant sur tel objet un droit d'usufruit, de servitude, d'hypothèque, ou tel autre droit réel que vous voudrez supposer, vous n'indiquez plus une relation de personne à personne, mais une relation de personne à chose. Dans les deux cas, sans doute, il y aura un défendeur, tout procès en suppose un ; dans les deux cas, il faudra le faire connaître, sans quoi nul procès n'est possible. Mais dans le premier cas, l'allégation n'a de sens qu'autant que vous indiquez immédiatement, directementale défendeur contre qui vous prétendez exercerle droit. Dans le deuxième cas, au contraire, votre prétention a un sens indépendamment de la désignation de telle ou telle personne déterminée.
Ainsi cette différence, fortuite en apparence, a sa racine dans le fond des choses, et, sous ce rapport, les actions que nous appelons réelles sont bien celles que les Romains appelaient in rem; celles que nous appelons personnelles sont bien celles que les Romains qualifiaient d'actiones inpersonam; seulement elles ont tiré ces deux dénominations d'un accident de rédaction que notre procédure ne présente pas.
En résumant ces premières notions, qui serviront de point de départ à nos explications ultérieures, nous dirons : L'action est personnelle toutes les fois que le demandeur agit en vertu d'une obligation, toutes les fois que le demandeur allègue que la personne contre laquelle il plaide est liée à lui par un contrat, un quasi-contrat, un délit, un quasi-délit. Au contraire, toutes les fois que la prétention du demandeur ne suppose pas l'existence d'une obligation corrélative du défendeur, l'action n'est plus personnelle, elle est réelle, elle rentre dans la classe de celles dont Yintentio eût été et eût dû être rédigée, dans le droit romain, sans désignation du nom du défendeur.
Vous comprenez aisément que, dans une multitude de cas, on puisse agir, et agir avec succès, sans être créancier, par exemple, quand on réclame un immeuble dont on se dit propriétaire; quand on réclame l'exercice d'un droit d'usufruit, de servitude ou d'hypothèque.
Ces définitions ne sont, au reste, que celles que les Romains eux-mêmes donnaient en les dégageant, comme nous l'avons fait, des accidents de procédure, dont nous nous sommes occupés. In personam actio est, disait Gaïus, quoties cum aliquo agimus, qui 7iobis vel ex contracta vel ex delicto obligatus est, id est, cùm intendimus dare, facere, prœîtare oportere. In rem actio est, cùm aut corporalem rem intendimus nostram esse, aut jus aliquod nobis competere, velut utendi, aut utendi-fruendi, eundi, agendi aquamve ducendi, vel altius tollendi, vel prospiciendi (liv. IV, §§ 2 et 3). Vousretrouverez également cette définition au § 1er du titre de Actionibus aux lnstitules de Justinien.
De cette nature différente de chacune de ces deux grandes branches d'actions découlent des conséquences importantes. Puisque l'action personnelle a son fondement dans une créance du demandeur contre le défendeur, il s'ensuit que
cette action s'attache à la personne de ce dernier, qui n'a nul moyen de s'y soustraire; et que non-seulement elle tient à la personne, mais que, la personne morte, elle passe à ses héritiers.
Ainsi, vous élesrnon débiteur d'un objet quelconque que vous m'avez promis; en vain allégueriez-vous que cet objet n'est plus dans vos mains; en principe, et sauf le cas où la perte aurait eu lieu par cas purement fortuit, je conserve le droit de poursuivre mon débiteur, bien qu'il ne possède plus la chose qui fait l'objet de la dette.
Au contraire, dans l'action réelle, où le demandeur n'allègue contre le défendeur aucune espèce de créance, où l'action du demandeur ne se fonde que sur une relation de la personne à la chose, le défendeur n'est attaqué qu'accidentellement et comme possesseur de la chose, en telle sorte que l'objet venant à changer de main, ce n'est plus contre le défendeur originaire, mais contre le nouveau détenteur que l'action sera dirigée.
Quant aux actions mixtes, troisième branche de cette division, nous en parlerons sur le § 4 de l'art. 59; mixtes, c'est-à-dire à la fois personnelles et réelles (nos 133 etsuiv.).
12Î. 3° Les actions se divisent encore en mobilières et immobilières.
L'action est mobilière, cùm tendit ad quid mobile; immobilière, cùm tendit ad quid immobile.
Il suit de là que, dans les actions personnelles,il y en a de mobilières comme il y en a d'immobilières ; que de même, dans les actions réelles, il y en a de mobilières comme il y en a d'immobilières.
En un mot, ces expressions d'actions personnelles, d'actions mobilières, ne sont nullement synonymes l'une de l'autre, pas plus que ne le sont les expressions correspondantes d'actions réelles et d'actions immobilières. Cependant cette confusion est fréquente. Vous trouverez nombre de personnes pour qui le mot action personnelle est tout à fait synonyme de celui d'action mobilière, pour qui le mot action réelle est l'équivalent exact de celui d'action immobilière. Ce sont là de fausses idées, fausses en logique, fausses en fait; vous allez le sentir aisément. Je dis d'abord fausses en logique, car la division des actions en réelles fit personnelles se base uniquement, comme nous l'avons indiqué, sur la cause, sur l'origine, sur l'élément générateur de l'action ou du droit réclamé. L'action est personnelle quand j'agis en vertu d'une créance; réelle, quand j'agis sans me dire créancier, en vertu d'un droit de propriété, d'hypothèque, de servitude, etc. Au contraire, la division des actions en mobilières et immobilières est tout à fait indépendante de la cause, de l'origine, de l'élément générateur de l'action ; elle tient uniquement à la nature de l'objet que l'action a pour but de nous faire obtenir.
4° Les actions se divisent encore en pétitoires et possessoires (V. n° 626).
128. Ces préliminaires une fois posés, rapprochons ces notions du texte de l'art. 59.
« Art. 59. En matière personnelle, le défendeur sera assigné devant le tribunal de son domicile; s'il n'a pas de domicile, devant le tribunal de sa résidence; — s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, au choix du demandeur; — en matière réelle, devant le tribunal de la situation de l'objet litigieux; — en matière mixte,
devant le juge de la situation, ou devant le juge du domicile du défendeur; — en matière de société, tant qu'elle existe, devant le juge du lieu où est elle établie ; — en matière de succession : 1° sur les demandes entre héritiers, jusqu'au partage inclusivement ; 2° sur les demandes qui seraient intentées par des créanciers du défunt, avant le partage ; 3° sur les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort, jusqu'au partage définitif, devant le tribunal du lieu où la succession s'est ouverte; — en matière de faillite, devant le juge du domicile du failli; — en matière de garantie, devant le juge où la demande originaire sera pendante ; — enfin, en cas d'élection de domicile pour l'exécution d'un acte, devant le tribunal du domicile élu, ou devant le tribunal du domicile réel du défendeur, conformément à l'art. 111 du Gode Napoléon. »
* Tout procès soulève à son début la question de savoir à quel tribunal l'affaire doit être portée; et cette question de compétence est complexe. Premièrement, quel ordre de tribunaux doit être saisi ? Quelle est la compétence absolue ou ratione materiœ ? Secondement, parmi tous les tribunaux de même ordre, par exemple, parmi les tribunaux d'arrondissement, lequel doit juger l'affaire actuelle ? Quelle est la compétence relative, ratione personœ ? (V. pour les détails de cette importante distinction les nos 351 et suiv.)
L'art. 59 ne traite que de la deuxième sorte de compétence. Supposant en général une affaire qui doit être portée à un tribunal d'arrondissement, il examine lequel des tribunaux de cet ordre doit statuer sur telle affaire déterminée. En un mot, il ne s'occupe que de la compétence relative. * La règle générale, en matière de compétence relative, est celle-ci : Actor sequitur forum rei,\e demandeur doit plaider au tribunal du défendeur. Quel est le motif de celte règle générale, que nous devrons appliquer, toutes les fois que des raisons impérieuses ne viendront pas nous en distraire? C'est qu'il ne peut pas dépendre du demandeur, dont la prétention peut être mal fondée, de m'atlirer d'un bout de la France à l'autre pour répondre à sa demande; sauf ensuite à le faire condamner envers moi à des dommages-intérêts souvent illusoires. Celui qui vient attaquer a contre lui la présomption de la loi, tant qu'il n'a pas établi la légitimité de sa prétention. Ce n'est donc pas à lui d'appeler le défendeur à son tribunal ; c'est à lui, tout au contraire, d'aller trouver ce défendeur : Actor sequitur forum rei.
Les différents paragraphes de l'art. 59 vont nous montrer tantôt l'application de cette règle, tantôt des exceptions que la loi y apporte.
§ 1er. En matière personnelle ; c'est-à-dire toutes les fois que le demandeur se présente comme créancier, qu'il allègue l'existence d'une obligation du défendeur envers lui, la règle s'applique, le tribunal compétent est celui du domicile du défendeur; ainsi j'assignerai Paul au tribunal du lieu de son domicile, en payement d'une somme de 2,000 fr. qu'il m'a empruntée ou promise. La loi ajoute: S'il n'a pas de domicile devant le tribunal de sa résidence. La distinction entre le domicile et la résidence est tellement élémentaire, que je puis m'abstenir de toute définition, de tout développement à cet égard. S'il n'a pas de domicile ; soit que réellement il n'en ait pas du tout, soit seulement, ce qui revient à peu près au même, qu'il n'ait pas de domicile connu. En droit et dans une extrême subtilité, il est assez difficile de concevoir qu'on n'ait pas de domicile; cependant, en fait, il arrive tous les jours qu'on n'a pas de domicile connu, ce qui, dans la pratique, revient à un résultat tout pareil.
Ainsi les marchands forains, les comédiens, les bateleurs et une foule d'autres individus, n'ont pas de domicile connu. Traduisez donc ces mots : s'il n'a pas de domicile, par ceux-ci, s'il n'a pas de domicile connu; alors on l'assignera devant le tribunal du lieu où on le trouve.
129 § 2. S'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, au choix du demandeur. Il s'agit toujours ici d'action personnelle.
En règle générale, un défendeur doit être assigné devant le tribunal de son domicile : cette marche lui épargne des déplacements coûteux, et dont il ne serait pas sûr d'être plus tard bien dédommagé : que si cependant vous avez affaire à deux, trois, quatre débiteurs ou défendeurs à la fois, voyez où vous mènerait l'application de ce principe. Par exemple, vous avez prêté à trois personnes une même somme, chacune d'elles se trouve obligée, soit solidairement, lorsque la solidarité a été stipulée, soit partiellement, lorsque la solidarité n'a pas été stipulée ; si vous assignez chacun de vos débiteurs devant le tribunal de son domicile, vous aurez deux, trois, quatre procès au lieu d'un ; parlant, lenteurs et frais multipliés, et, ce qu'il faut y joindre aussi, la chance de décisions en contradiction l'une avec l'autre, scandale judiciaire d'un effet fâcheux et qu'il faut éviter autant que possible. C'est précisément pour vous épargner la multiplicité des procès, celle des frais et la chance de jugements opposés, que la loi vous permet de déroger à la règle, tutélaire en elle-même, mais dangereuse ici, posée par le § 1er, que la loi vous permet de distraire plusieurs de vos débiteurs du tribunal de leur domicile, à celle fin de les assigner tous ensemble devant le tribunal du domicile de l'un d'eux. Alors, les moyens d'atlaque et de défense étant à peu près les mêmes, puisque nous supposons que la créance est une et qu'elle dérive d'un même titre, les mêmes juges trancheront tout par un seul jugement; vous n'aurez ni trois avoués, ni trois avocats, ni trois procès, ni enfin des décisions peut-être en désaccord l'une avec l'autre.
Mais il faut bien remarquer que l'exception ne s'applique que quand les motifs qui l'ont dictée se rencontrent ; que si, ayant ou prétendant avoir deux débiteurs séparés, par exemple en vertu d'emprunts distincts et successifs, vous alliez les assigner conjointement devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, l'autre, que vous détournez de ses juges naturels, vous opposerait, avec raison, que vous n'êtes ni dans l'esprit ni dans le texte de la loi ; que les causes des deux créances étant séparées et différentes, elles doivent faire la matière de deux procès distincts que vous n'avez pas le droit de confondre en un seul.
130 § 3. En matière réelle, devant le tribunal de la situation de l'objet litigieux. Encore bien que ce mot de matière réelle, comme nous l'avons vu (n° 127), s'applique aussi bien en lui-même aux matières réelles mobilières qu'aux matières réelles immobilières, il est manifeste, d'après les derniers mots du texte, que vous devez en restreindre ici l'application au cas des matières réelles immobilières. En effet, les immeubles seuls ont une situation.
Pourquoi, dans ce cas spécial, n'a-t-on pas voulu que le principe : Actor sequitur forum rei fût applicable ? Pourquoi a-t-on ordonné au demandeur de traduire le défendeur devant le tribunal de la situation ? C'est parce que les actions réelles immobilières nécessiteront souvent des estimations, des exper-
tises, des descentes de lieux, en un mot, des opérations variées qui seront faites plus vite, plus exactement et à moins de frais, par le tribunal même de la situation. Ce sont les raisons qu'on donnait au conseil d'État pour repousser l'attribution facultative, proposée par quelques membres, entre le tribunal de la situation et le tribunal du domicile.
* Si une action en revendication comprend plusieurs immeubles situés sur différents arrondissements, quoique faisant partie d'une seule exploitation, l'action sera portée au tribunal dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de l'exploitation, et, à défaut de chef-lieu, la partie de biens qui présente le plus grand revenu, d'après la matrice du rôle (Arg. des art. 2210 C. N. et 628 Pr.). *
Ainsi ces mots : En matière réelle, ne s'appliquent ici qu'aux immeubles. Les rédacteurs du Code, employant un langage inexact, quoique admis souvent dans la pratique, ont donné au mot réel le sens immobilier.
* Le mot réel dans l'ancien droit était pris quelquefois comme synonyme d'immobilier. La saisie des immeubles était appelée dans les lois mêmes saisie réelle (Pothier, Traité de 'procédure civile, IVe partie, ch. n, section V). *
Mais Pothier, en exposant méthodiquement le système des actions, savait éviter cette confusion, et, après avoir distingué les actions en droit français comme en droit romain, en réelles et personnelles, il subdivisait chacune de ces classes en mobilières et immobilières [Introd. génér. aux coutumes, §§ 110, 112 et 119).
131. Si notre § 3 ne parle que des actions réelles immobilières, quel sera donc le tribunal compétent s'il s'agit d'une action réelle mobilière? Ainsi je prétends revendiquer contre vous ma montre, mon cheval, un objet mobilier quelconque, que le hasard a fait tomber dans vos mains. Ici l'action est mobilière ; mais elle n'est plus personnelle, car je n'agis plus comme créancier, je n'allègue plus l'existence, je ne réclame plus l'exécution d'une obligation, jamais vous ne vous êtes engagé envers moi à me délivrer cette montre, ce cheval ; il n'y a pas relation de personne à personne ; mais je me prétends propriétaire de ce meuble, l'action est donc réelle. Où devrai-je porter mon action en revendication?
Le § 3 de l'art. 59 est inapplicable dans notre espèce ; en effet, les derniers mots du § 3 prouvent bien quelle a été la pensée du législateur, car les immeubles seuls ont une situation, une assiette fixe, de laquelle on peut faire dépendre une attribution de compétence. Ces derniers mots, appliqués aux meubles, seraient évidemment \ides de sens. En effet, les meubles, pouvant être déplacés d'un moment à l'autre, n'ayant par eux-mêmes aucune situation, aucune assiette, dont la loi puisse faire dépendre un règlement de compétence, ont toujours pour situation légale le domicile de la personne sous la puissance de laquelle ils se trouvent présentement, et qui peut, à son gré, à son caprice, les éloigner ou les rapprocher.
Aussi, comme c'est seulement pour les matières réelles immobilières qu'est fait le § 3? et que, par conséquent, pour les matières réelles mobilières, nous nous trouvons sans règle précise, nous retombons naturellement dans le principe général, auquel il faut nous tenir, quand les raisons d'exception nous manquent, et ce principe général est celui-ci : Actor sequitur forum rei.
DES AJOURNEMENTS (àRT. 59). 93
132. Les questions d'état, par exemple une question de filiation, rentrentelles au nombre des questions personnelles ou au nombre des matières réelles? et, par suite, quel est le tribunal compétent pour en connaître? La Cour de cassation, qui avait proposé, lors de la rédaction du Code, l'insertion d'un titre préliminaire destiné à déterminer la nature des actions, à les définir nettement et à établir les diverses règles de compétence, la Cour de cassation, dans l'art. 18 du projet qu'elle soumettait au législateur, qualifiait les questions d'état d'actions personnelles, et les attribuait, en conséquence, au tribunal du domicile du défendeur. Cette dernière décision était bonne ; mais le principe était faux, il tendait à bouleverser les notions fondamentales de la division entre les actions réelles et les actions personnelles.
En effet, si vous jetez les yeux sur le § 13 des lnstitutes, au titre de Actiontbus , vous y verrez que les actions préjudicielles (c'est l'expression romaine), au nombre desquelles figurent les actions d'état, sont qualifiées de réelles. Il n'y a pas à hésiter là-dessus. En effet, puisque l'action personnelle suppose toujours une obligation prétendue du défendeur envers le demandeur, il est évident qu'une question d'état ne peut donner matière à une action personnelle ; que, quand je demande, purement et simplement, à faire reconnaître que je suis le père, le fils, l'époux d'une personne, ce n'est nullement là, quant à présent, une question d'obligation ou de créance que je soulève; je maintiens que tel droit, que telle qualité, que tel état m'appartient; je le maintiens vis-à-vis de tous. Il n'y a rien là de personnel.
Cependant, quoique les actions d'état figurent dans les matières réelles, il faut bien le rei onnaîlre, nous n'hésiterons pas à arriver, mais par un autre chemin, au même résultat que la Cour de cassation ; nous n'hésiterons pas à reconnaître que le tribunal compétent pour ces questions est le tribunal du domicile, et cela parce qu'évidemment l'art. 59 est muet ; car la règle du § 3 pour la compétence en matière réelle n'est point une règle générale ; ce paragraphe ne s'applique, comme le démontrent ses derniers mots, qu'aux actions réelles immobilières, qu'aux actions réelles qui ont pour but une chose qui a une situation, une assiette, évidemment les questions d'état restent en dehors de cette règle. L'art. 59, pris à la lettre, examiné d'un bout à l'autre, ne détermine donc pas la compétence en matière de questions d'état; dès lors nous retombons dans la règle de raison, de nécessité : Actor sequitur forum rei, nous les porterons devant le tribunal du défendeur.
ïïfc > 133. Il nous reste à aborder maintenant une matière beaucoup plus scabreuse, beaucoup plus sujette à controverse, savoir : l'explication du sens des mots actions ou matières mixtes.
§ 4. En matière mixte, devant le juge de la situation ou devant le juge du domicile du défendeur. L'assignation est donc donnée ici à l'un des deux tribunaux désignés par la loi, sous une alternative. C'est au demandeur, en matière mixte; à assigner, à son choix, ou devant le tribunal de la situation de l'immeuble, ou devant le tribunal du domicile du détendeur.
Mais que faut-il entendre par matière mixte ou par action mixte? Et d'abord quelle est l'origine de ce mot? Ici, comme pour les matières personnelles et réelles, il nous faut remonter, avec moius de certitude de succès, aux textes
du droit romain auxquels cette expression a été empruntée un peu légèrement, comme nous le verrons bientôt. La source du débat auquel donne lieu le sens du nom d'action mixte se trouve dans le § 20 des Institutes, titre de Actionibus, auquel il faudra nécessairement vous reporter. Ce texte, dans sa première partie, vous donne trois cas d'actions mixtes : l'action familiœ ercîscuhdœ, ce qui veut dire l'action de partage entre cohéritiers ; puis l'action communi dividundo, action analogue, qui est l'action de partage entre communistes qui ne sont pas cohéritiers, par exemple entre deux ou trois personnes à qui on aura légué ensemble un même objet, ou qui l'auront acheté ensemble, en un mot, entre tous communistes à titre non héréditaire ; puis enfin l'action finium regundorum, que nous traduirons en français par l'action en bornage.
Le but de ces actions est le même, mais leur nature n'est pas identique, à beaucoup près, danslajurisprudence française et dans lajurisprudence romaine.
134. Quand on a lu la première partie du § 20, quand on a vu les cas qu'il nous indique des actions mixtes, la première question est celle-ci : sont-ce là, au moins en droit romain, les seuls cas connus d'actions mixtes ? La seconde question est : d'où leur vient ce nom d'actions mixtes ; à quel caractère ces actions doivent-elles leur dénomination ? Il est évident que, de ces deux questions, la première dépend de la seconde ; que pour savoir, dans le silence du texte, si ce sont là les seules actions mixtes, ou s'il en existe d'autres, il nous faut rechercher d'abord d'où leur vient ce caractère, à quelle particularité de leur nature elles doivent cette dénomination ; ce caractère une fois connu, si nous le trouvons dans d'autres actions, nous pourrons les appeler mixtes, sinon nous nous renfermerons dans ces trois cas. Malheureusement cette seconde question est loin d'être résolue d'une manière unanime par les interprètes anciens ou modernes du droit romain ; je n'ai nulle envie de les suivre, et de vous conduire dans le labyrinthe des nombreuses controverses auxquelles ce texte a donné lieu ; je vais me borner à vous en exposer ce qui est applicable à la question de procédure française qui nous occupe.
Une première interprétation consiste à dire que ces actions sont qualifiées de mixtes ou de doubles, comme elles paraissent l'être dans d'autres textes, parce que chacune des parties y joue à la fois un rôle complexe, celui de demandeur et celui de défendeur (Loi 37, § 1, de Oblig. et Act.), mais cette interprétation est moderne, et par conséquent inconnue des rédacteurs du Code de proc. ; ce n'est certes pas en envisageant nos trois actions sous ce rapport, qu'ils ont pu être tentés de les qualifier de mixtes. Je laisse donc de côté cette interprétation.
Mais une autre interprétation, beaucoup plus ancienne, du sens d'action mixte, paraît résulter des termes mêmes de notre § 20, qui vous dit : Quœdam actiones mixtam causant obtinere videntur tara in rem quam inpersonam; ce qui voudrait dire, selon la plupart des anciens commentateurs, que ces actions sont appelées mixtes parce qu'elles réunissent en elles-mêmes le caractère double, le caractère complexe, que nous venons de trouver à chacune des actions qui précèdent ; savoir, parce qu'elles sont à la fois réelles et personnelles. C'était là l'ancienne explication qu'on donnait, à tort ou à raison, de l'expression d'action mixte; et c'est évidemment cette interprétation, bonne ou mauvaise, qui a été présente à l'esprit des législateurs dans la rédaction de l'art. 59.
Nous pourrions donc partir de cette idée, que les matières mixtes, dans le sens de l'art. 53, sont celles qui présentent à la fois le double caractère de la réalité et de la personnalité. Mais ces expressions mêmes demandent à être analysées avec soin ; car elles présentent un double sens, elles offrent une option dans laquelle il faut nous déterminer.
Suivant les uns, les actions dont parle notre § 20 sont à la fois réelles et personnelles, en ce sens qu'étant réelles quant au fond, elles renferment cependant des accessoires qui sont personnels de leur nature. Je vais m'expliquer par quelques exemples.
Dans l'action en bornage ou en partage, nous diront ces interprètes, le fond, la nature prédominante, c'est une revendication ; il s'agit de déterminer, dans l'action en bornage, jusqu'où s'étend la limite de ma propriété; il s'agit de déterminer, dans l'action en partage, quelle est la part, le lot que je puis revendiquer, dont je puis me dire propriétaire dans tel immeuble jusqu'à présent commun. Mais à ces conclusions, qui paraissent réelles au fond, au moins suivant ces auteurs, se joignent presque toujours, dans l'usage, des conclusions secondaires et accessoires qui présentent un caractère de personnalité bien marqué.
Ainsi, dans l'action en partage, je ne conclurai pas seulement à ce que mon lot soit bien déterminé, je demanderai, par exemple, que mon cohéritier ou communiste soit tenu de me rendre compte des fruits qu'il aura perçus seul dans la durée de l'indivision, soit tenu de m'indemniserdu préjudice qu'il a pu causer, pendant l'indivision, à la chose commune entre nous ; soit tenu enfin de me rembourser, pour sa part, les impenses, les améliorations que j'aurai faites, à mes frais, sur la chose commune. Ces conclusions accessoires, qui se présentent presque toujours dans les actions de ce genre, sont évidemment personnelles. Dans l'action en partage d'une hérédité, j'agis contre mon cohéritier, pour réclamer de lui une indemnité, parce qu'il a perçu seul tous les fruits, parce qu'il a causé un dégât; je me présente comme créancier, je prétends qu'il est débiteur; sous ce rapport l'action est personnelle.
C'est en ce sens qu'un assez grand nombre d'auteurs considèrent les actions mixtes; c'est en ce sens qu'ils expliquent ce double caractère de réalité et de personnalité, dont l'existence se fonde, à tort ou à raison, sur ces mots : tam in rem quam in personam.
Si cette idée était admise, la solution de notre première question ne serait pas douteuse. S'il était vrai que le caractère personnel de mes conclusions accessoires pût modifier la nature, de l'action, pût imprimerie caractère de mixte aune action qui, de sa nature était purement réelle, il est évident que les trois actions dénommées dans le § 20 ne seraient pas, à beaucoup près, les seules actions mixtes que nous dussions admettre. Aussi ces auteurs y joignent-ils, en s'appuyant sur l'autorité douteuse de quelques textes obscurs, l'action en pétition d'hérédité. L'action en pétition d'hérédité, par laquelle un héritier véritable ou qui se prétend tel revendique la succession appréhendée à tort par l'héritier putatif, est évidemment, quant au principe, une action purement réelle : les conclusions ne sont pas celles d'un créancier contre un débiteur, les conclusions sont celles d'un propriétaire contre un détenteur : Si paret eam hœreditatem Auli Agerii esse. Mais si la pétition d'hérédité est, quant au fond, une action purement réelle, le demandeur, dit-on, en concluant accessoirement à la restitution des
fruits, à des indemnités, à des dommages-intérêts qui constituent des prestations personnelles, des obligations véritables, le demandeur imprime dès lors à l'action en pétition d'hérédité ce caractère mixte, double, complexe, qui doit faire ajouter cette action aux trois autres que mentionne le § 20.
Je dois dire que cette idée et sa conséquence me paraissent complètement fausses, et fondées sur une erreur manifeste. Faisons un pas de plus dans la route des conséquences, et vous allez reculer vous-mêmes devant le point où elles nous mèneraient.
Si, en effet, la personnalité des accessoires suffit pour dénaturer le caractère réel du principal, la conséquence en est qu'il n'y aura plus d'action réelle; que la plus réelle de toutes les actions, la revendication d'un immeuble, deviendra aussitôt une action mixte, et que le demandeur aura toujours le choix de traduire le défendeur devant le tribunal de la situation ou devant celui du domicile. En effet, lorsque je revendique un immeuble dont je me prétends propriétaire, je joins toujours à cette demande en revendication des conclusions tendant à ce que le défendeur mereslitue les fruits, soit depuis le jour où ili possédé, dans le cas où il est délenteur de mauvaise foi, soit au moins, dans tous les cas, depuis le jour de ma demande. La conséquence serait donc que les actions en revendication, quoique réelles, quant au fond, se compliquant toujours de conclusions accessoires personnelles, seraient des actions mixtes; ce qui, par une conséquence ultérieure, nous mènerait à rayer le § 3 de l'art. 59, pour appliquer toujours le § 4. Telle n'est pas la pensée du législateur, quand il abroge l'ancienne jurisprudence par le § 3 ; quand il retire, pour les matières réelles, le choix que l'ancien droit laissait au demandeur; quand il veut qu'en matière réelle l'action soit dévolue au Iribunal de la situation de l'objet litigieux, et non pas au tribunal du domicile du défendeur.
Ainsi il faut tout à fait repousser cette idée, que des accessoires personnels suffisent pour donner à une action réelle au fond le caractère de mixte qu'elle n'a pas par elle-même. Ce ne sont pas les conclusions accessoires, c'est la nature, le principe, l'élément primitif de l'action qui doit nous servir à déterminer son caractère. Quand j'agis en revendication, j'agis comme propriétaire; le reste n'est que secondaire, accessoire, l'action est purement réelle.
11 est donc impossible d'admettre que des conclusions de prestations personnelles secondaires soient ce qui, dans les trois exemples du § 20, donne à l'action le caractère de mixte.
Aussi nous faut-il passer maintenant à une autre explication de ces mots : tara in rem quam in personam. Il arrive, en certains cas, et notamment en droit romain, car c'est toujours» là que nous sommes, dans les trois cas du § 20, que le demandeur agit à la fois en deux qualités bien distinctes : qualité de propriétaire, qualité de créancier; et que, par une corrélation nécessaire, le défendeur est attaqué tout ensemble, et comme détenteur et comme débiteur.
Prenons pour exemple l'action en partage, surtout dans les idées romaines.
L'action en partage est intentée par le demandeur en sa qualité de propriétaire indivis de la chose dont il demande le partage; réciproquement, il l'intente contre un individu qui n'est passible de cette action qu'en raison de sa qualité accidentelle, passagère, de copropriétaire de la chose indivise. Sous ce rapport, l'action en partage présente, au premier aspect, un caractère de réalité
DES AJOURNEMENTS (âRï. 59). 97
qu'on n'y peut pas méconnaître. De môme, dans l'action en bornage, c'est comme propriétaire de tel champ que je demande le bornage ; et je le demande contre mon voisin, non pas parce que je le prétends mon débiteur, mais parce qu'il est propriétaire de l'autre champ; à tel point que, si î'autre champ changeait de maître, ce serait contre le nouveau, et non pas contre l'ancien maître, que j'intenterais l'action en bornage. Sous ce double rapport, les actions en partage et en bornage indiquées dans le § 20 présentent un caractère saillant de réalité.
Mais si, à cette première idée, vous ajoutez qu'en droit romain, comme chez nous, nul n'est tenu, par exemple, de rester dans l'indivision, que le législateur lui-môme, dans un intérêt public, impose à tout communiste l'obligation de subir le partage demandé par l'autre, vous reconnaîtrez entre le demandeur et le défendeur l'existence d'une obligation imposée par la loi. Cette obligation vient jeter dans l'action un caractère de personnalité qui n'est plus un accessoire, mais qui tient au principal.
C'est en ce sens que nombre d'interprètes ont entendu, je ne sais si c'est avec raison, le caractère mixte que le § 20 attribue aux trois actions qu'il indique. Mais que cette interprétation soit bonne ou mauvaise en droit romain, il est à peu près hors de doute que c'est celle-là que les rédacteurs du Code avaient en vue. Pothier, leur guide presque constant dans la rédaction du Code, n'a pas hésité à appliquer, en ce sens, à notre ancien droit français le caractère de mixte, le mélange de réalité et de personnalité que nous avons cru découvrir dans ces actions. Voici ses termes :
« 11 y a des actions proprement mixtes, dont la nature participe de celle des actions réelles et de celle des actions personnelles. — On en compte trois : l'action de bornage entre voisins; l'action de partage d'une succession entre des cohéritiers, et l'action de partage de quelque autre chose que ce soit. Elles participent de la nature de l'action réelle ou de revendication, en ce que le voisin réclame et revendique en quelque façon, par cette action, la partie limitrophe de son héritage, qui doit être fixée et déterminée par le bornage; le cohéritier ou copropriétaire réclame la portion qui lui appartient dans la succession ou la chose commune qui doit être déterminée par le partage. Elles participent de la nature des actions personnelles, en ce qu'elles naissent d'un engagement personnel; l'action de bornage naît de l'engagement respectif que le voisinage forme quisi ex contractu entre les voisins, qui oblige chacun d'eux à borner leurs héritages, lorsque l'un d'eux le requiert : les actions de partage naissent de l'engagement que la communauté ou indivision forme entre des cohéritiers ou copropriétaires, qui oblige chacun d'eux à partager la succession, ou autre chose qui leur est commune, lorsque l'un d'eux le requiert. » (Pothier, Introduction générale aux coutumes, n° 121.) Quant à l'interprétation qui consiste à appeler mi\te l'action réelle dans laquelle on conclut à quelques prestations personnelles secondaires, Pothier l'exclut formellement (loc. cit., n. 122).
Cette source d'engagements, que Pothier indique comme imprimant à ces trois actions un caractère personnel qui vient les rendre mixtes, vous la retrouvez écrite en toutes lettres, dans le Code Nap. ; elle dérive, pour les actions de partage, de l'art. 815, et pour celles de bornage, des art. 646 et 1370. Voilà donc en quel sens nous pouvons entendre les trois actions mixtes énu- I. 7
mérées dans le § 20, et nous pouvons les considérer comme telles dans le système du Code de procédure.
Cependant, une fois fixés sur cette interprétation, je dois ajouter que toute difficulté n'est pas levée. Nous sommes bien d'accord sur ce point que, dans le système du Code de proc, il faut entendre par actions mixtes celles qui réunissent ensemble le caractère complexe de réalité et de personnalité, tel que paraissait l'entendre le § 20 du titre des Actions, tel que l'a certainement entendu Pothier, dans le texte que je viens de citer. Mais ce qu'il faut nous demander maintenant, c'est si ces trois actions, qui sont mixtes dans le sens que nous venons d'indiquer, sont les seules auxquelles, dans notre pratique française, cette dénomination puisse s'appliquer ; sont les seules (car voici l'intérêt pratique de la question) dans lesquelles le demandeur ait le choix d'assigner le défendeur, ou devant le tribunal du domicile de celui-ci, ou devant le tribunal de la situation de l'immeuble? La question n'est plus pour nous une question d'interprétation du droit romain, mais une question d'interprétation du droit français; une question d'application et de pratique.
Si nous ne reconnaissons pour actions mixtes, dans le sens que nous venons d'adopter, que les trois actions de bornage, de partage entre héritiers et de partage entre communistes qui ne sont pas cohéritiers, nous allons trouver tout de suite que le § 4 de l'art. o9 a, dans l'application, bien peu d'importance. En effet, sous quel rapport s'occupe-t-il des actions mixtes ? C'est uniquement pour déterminer le tribunal compétent, c'est uniquement pour indiquer les cas dans lesquels l'alternative de la compétence appartient au demandeur. Eh bien ! ce § 4 est absolument inapplicable à l'une des trois actions mixtes que nous venons d'indiquer, savoir, à l'action familiœ erciscundœ, à l'action de partage d'une succession indivise entre divers cohéritiers. Dans les actions en partage d'une succession, encore bien que ces actions soient mixtes, le tribunal compétent, c'est le tribunal du lieu de l'ouverture de la succession; le § 6 le déclare formellement, et ne fait que répéter, sous ce rapport, l'art. 822 du Code Napoléon.
Maintenant, quant à l'action communi dividundo, à l'action de partage entre communistes d'une autre nature que des cohéritiers, et par exemple, entre associés, j'avoue que le § 4 sera fréquemment applicable, mais cependant il ne le géra pas toujours. Le demandeur en partage, celui qui intente l'action que les Romains eussent appelée communi dividundo, n'aura pas toujours le choix entre les deux tribunaux que désigne le § 4 pour les matières mixtes. En effet, en combinant les art. 822 et 1872 du Code Napoléon, vous voyez, d'une part, dans l'art. 822, que le tribunal compétent pour l'action en partage d'une hérédité, c'est le tribunal de l'ouverture de la succession; dans l'art. 1872, vous voyez qu'en matière de société on doit appliquer les règles de partage tracées pour les successions par l'art. 822, c'est-à-dire que Faction en partage d'une société devra être portée, non pas, d'après le § 4, devant l'un des tribunaux qu'il indique, mais, d'après les art. 822 et 1 872 combinés, devant le tribunal dans le ressort duquel était établi le siège de la société qu'il s'agit de partager. Ainsi le § 4 et l'alternative qui en résulte restent applicables, il est vrai, à l'action communi dividundo, mais sous la restriction résultant de l'art. 1872, c'est-à-dire qu'il sera applicable aux sociétés civiles qui n'auront pas de siège fixe d'établissement :
ce cas est assez fréquent, comme nous l'avons dit, dans les sociétés civiles, d'ailleurs peu nombreuses.
Voilà donc une première application du § 4 de l'art. 59, en supposant que nous ne devons compter comme actions mixtes que les trois actions qui nous sont déjà connues. Je crains qu'en adoptant cette idée, ce ne soit là la seule application possible de notre § 4; car quelle action mixte nous reste-t-il, si nous ne devons en reconnaître que trois? Il nous reste l'action en bornage; mais il n'est jamais venu, sans doute, à l'idée d'aucun plaideur, voulant intenter une action de bornage, de se prévaloir du caractère mixte de cette action pour aller l'intenter devant le tribunal du domicile du défendeur. On ne comprendrait pas, par exemple, qu'ayant à Bordeaux un immeuble situé près du vôtre, j'allasse introduire l'action en bornage entre nos deux immeubles, non pas devant le tribunal de Bordeaux, mais devant le tribunal de la Seine ou de Strasbourg, parce que vous y êtes domicilié. Ce serait abuser étrangement de l'art. 1370 du Code Napoléon qui donne aux servitudes légales je ne sa s quel caractère imparfait de personnalité.
Quelle conséquence devons-nous tirer de tout ceci ? C'est que les trois actions mixtes indiquées dans le § 20 des Institutes ne sont pas les seules que doive reconnaître et que reconnaisse notre pratique française; c'est que l'alternative de compétence consacrée par le § 4 doit avoir son application à d'autres actions qu'aux trois cas incomplets sans doute, au moins pour notre droit français,, que nous avons énumérés d'après les Institutes.
135. A cet égard, vous sentez que l'autorité des antécédents est assez grande, car, ne trouvant dans les procès-verbaux de la rédaction du Code aucune trace de discussion sur le sens du mot qui nous occupe, nous en conclurons naturellement, qu'en le reproduisant dans le Code, on a entendu l'appliquer dans le sens et dans les cas où depuis assez longtemps la pratique française était d'accord de l'appliquer. Or, Pothier,dans le § 122 de l'Introduction générale aux coutumes, ajoutait que, outre les trois actions indiquées plus haut, on reconnaissait encore, en droit français, d'autres actions personnelles et réelles, susceptibles, par conséquent, de se porter, au choix du demandeur, devant l'un des deux tribunaux qu'indique maintenant notre § 4; il en donnait pour exemple une action en réméré ; et nous pouvons y joindre, d'après lui-môme, et d'après d'autres auteurs, une action en résolution de vente pour défaut de payement du prix, et une action en rescision pour vilité du prix.
L'action en réméré, d'abord (art. 1659 du Code Nap.), a lieu lorsque, entendant un immeuble, j'ai stipulé de l'acheteur le droit de le racheter dans un certain délai, de le reprendre, en restituant le prix que j'en ai touché ; c'est ce qu'on entend par clause de réméré ou faculté de rachat.
De même, l'action en résolution d'une vente pour défaut de payement du prix est l'action que le vendeur non payé exerce contre l'acheteur, à l'effet d'effacer la vente et de rentrer dans sa chose. Cette action a son principe, soit dans la règle générale de l'art. 1184, soit plus spécialement dans l'art. 1654 (C. N.), relatif au cas de vente.
Enfi n, l'action en rescision pour vilité du prix estfondée sur l'art. 1 674 (C. N.) ; elle s'accorde au vendeur d'un immeuble, lésé de plus des sept douzièmes dans
le prix de cet immeuble, à l'effet de faire casser la vente et de rentrer dans sa chose, en rendant le prix qu'il a touché.
En quel sens entendait-on autrefois que ces trois actions étaient mixtes ? Prenons comme exemple la clause de réméré ; ce que nous dirons de celle-là sera évidemment applicable à toutes les autres. J'ai vendu un immeuble moyennant 40,000 fr. ; mais, ne le vendant que sous l'empire d'un pressant besoin d'argent, espérant d'ailleurs me trouver bientôt en mesure de pouvoir le racheter, j'ai stipulé de l'acheteur que j'aurais le droit, dans les cinq années (c'est le maximum du délai), de reprendre mon immeuble, en lui restituant les 40,000 fr. L'effet de cette clause s'applique non-seulement contre l'acquéreur lui-même, mais aussi contre ceux dans les mains de qui l'immeuble sera passé. Cela posé, supposez que, dans les cinq années, je veuille me prévaloir du bénéfice de la clause, que j'offre à l'acheteur le prix que j'ai touché de lui, concluant en conséquence à la restitution de mon immeuble. De quelle nature est cette action, et par suite, devant quel tribunal doit-elle et peut-elle être portée? Au premier aspect on dira, et peut-être avec raison, que cette action dérive d'une clause du contrat de vente intervenu, dans l'origine, entre l'acheteur et moi; que mon action ne tend, en réalité, qu'à l'application de ce contrat,, et que, par conséquent, c'est une action personnelle ; d'où il suit qu'elle doit être portée, aux termes du § 1er de l'art. 59, devant le tribunal du domicile de l'acheteur, défendeur à cette action; de même pour l'action en résolution à défaut de payement du prix, parce que la clause de résolution était sous-entendue dans le contrat de vente ; de même de la rescision pour vilité du prix.
Cependant les anciens auteurs étaient à peu près unanimes pour reconnaître qu'à ce caractère de personnalité, dominant dans ces diverses actions, venait se mêler un caractère de réalité de nature à modifier les règles de la compétence. En effet, disaient ils, l'action, dans ces trois espèces, n'aura pas seulement pour effet de faire condamner l'acheteur à la restitution de l'immeuble, elle aura aussi pour résultat de résoudre, de détruire, avec effet rétroactif, le contrat de vente, et de faire supposer, par conséquent, que lapropriété de l'immeuble n'est jamais sortie des mains du demandeur. Cette action, personnelle à son point de départ, tendra cependant, par son résultat, à le faire considérer comme n'ayant jamais perdu la propriété de son immeuble; et la preuve en est qu'une fois la résolution prononcée contre l'acheteur, le vendeur aura qualité pour suivre son immeuble dans les mains de tous les acquéreurs.
Sous ce rapport, en effet, et dans ses derniers résultats, cette action diffère essentiellement des actions purement personnelles, dont la conséquence ne peut jamais atteindre les tiers non obligés. Et de là vient qu'à tort ou à raison, abusant peut-être du résultat de cette action pour altérer, pour dénaturer un peu l'idée de son principe, nos anciens auteurs, par exemple Pothier,Furgole, Loyseau, décidaient unanimement que ces actions étaient mixtes, et qu'en conséquence le vendeur pouvait agir, non-seulement devant le tribunal du domicile de l'acheteur, comme dans une action purement personnelle, mais même, si bon lui semblait, devant le tribunal de la situation de l'immeuble. Cette opinion avait trouvé anciennement quelques contradicteurs, qui présentaient une opinion plus logique peut-être, mais qu'on n'avait pas adoptée.
Ainsi, un ancien auteur (Albéric) disait, ce que nous serions tenté de dire au-
jourd'hui : De deux choses l'une : ou le vendeur intente son action en résolution, en rescision, en réméré, contre son acheteur direct; alors l'action, ayant sa base dans un contrat, ayant son fondement dans l'obligation du défendeur, est une action personnelle, et purement personnelle; ou bien, la résolution du contrat une fois prononcée contre l'acheteur direct, le vendeur en suit les conséquences contre les tiers acquéreurs, et à l'égard de ceux-ci l'action est une revendication, l'action est uniquement réelle. En un mot, disait-il, ces actions, mixtes si l'on veut à l'état de repos, sont ou purement personnelles, ou purement réelles, une fois qu'elles sont en exercice, en action; d'où il concluait que le premier acheteur, poursuivi par le vendeur, ne pouvait être attaqué que devant le tribunal de son domicile. Primus emptor, disait cet auteur, omnino conveniri débet coram judice sui domicilii.
Mais cette opinion d'un très-ancien interprète, dont le nom môme est maintenant peu connu, n'avait pas prévalu, et la pratique, par des raisons d'utilité surtout, décidait constamment, d'accord avec la doctrine des auteurs, que ces actions étaient et personnelles et réelles à la fois; que c'étaient des actions mixtes dans un sens particulier, et que le demandeur pouvait les porter, à son choix, ou devant le tribunal du domicile, ou devant celui de la situation.
Ainsi, sans me porter absolument garant de l'exactitude logique de cette dernière opinion, je crois maintenant qu'il faut reconnaître qu'elle était trop bien établie, trop universellement admise, pour qu'il soit raisonnable de supposer que le § 4 de l'art. 59 n'ait pas entendu la consacrer (t ), d'autant plus que , si on admettait cette supposition, on ne trouverait plus, comme nous l'avons dit, à ce § 4 qu'une application tout à fait insignifiante.
136. Mais, ce point une fois admis, et la pratique actuelle, avec raison je crois, n'en fait guère de doute, il nous faut aller plus loin, et reconnaître, dansle droit moderne, bien des cas qui n'existaient pas dans le droit ancien, et où une action pourra, au choix du demandeur, être portée ou devant le tribunal du domicile ou devant celui de la situation.
En effet, dans le Code Napoléon (art. 7U, H 38, H 40), une importante modification a été apportée au principe anciennement admis sur la transmission de la propriété. Dans le droit romain, un contrat parfait n'avait pas pour effet direct et immédiat de transférer la propriété de la chose qui en faisait l'objet : dans la vente, par exemple, l'acheteur n'acquérait la chose vendue que quand la tradition lui en était faite, et même, en principe, quand il en avait payé le prix. De cette règle, admise par notre ancienne jurisprudence, il suivait que l'action de l'acheteur contre le vendeur, en délivrance de la chose vendue, était une action purement personnelle, et devait par conséquent, dans tous les cas, se porter devant le tribunal du domicile du vendeur. L'acheteur ne pouvant pas, avant la tradition, se dire propriétaire de la chose, n'étant que créancier du vendeur, ne pouvait exiger que la délivrance, en vertu du contrat de vente, la demander par une action personnelle, l'action empti dont nous parlent les textes du droit romain.
Il en est autrement sous le Code Napoléon; les art. 711, 1138, 1140 et d'autres
(1) * C. de Paris, 13 mai 1817. — Cass., 13 février 1832 (Dali., Rép., v<> Action, n° 148, note 3). *
changent complètement cetleidée du droit romain et de l'ancien droit français; désormais les contrats n'ont plus seulement pour résultat d'imposer au débiteur une obligation; ils entraînent aussi, toutes les fois qu'ils ont pour objet un corps certain qu'on a promis de donner, ils entraînent, au profit du créancier, translation immédiate de la propriété de ce corps certain. D'où il suit que maintenant l'acheteur d'un corps certain, par exemple d'un immeuble, car c'est là vraiment qu'est l'intérêt de la question, peut exercer contre son vendeur une double action, dérivantd'un double droit :1° une action personnelle (comme il eût pu et dû le faire autrefois), dérivant de ce que le vendeur s'est obligé envers lui à lui délivrer, à lui faire avoir la chose vendue; 2° une action réelle, une action en revendication (et c'est là qu'est la différence du droit moderne et du droit ancien), dérivant de ce que, à l'instant môme de la perfection du contrat, la propriété de l'immeuble promis, de la maison vendue, a passé immédiatement sur la tête de l'acheteur.
Il faut donc reconnaître que, dans les principes actuels, tout créancier d'un corps certain peut agir en deux qualités distinctes, en vertu d'un double droit : d'abord comme créancier, et par action personnelle, c'est en matière de vente l'action en délivrance; secondement, comme propriétaire, et par action réelle. Or il arrivera assez souvent qu'un acheteur, voulant agir contre son vendeur, aura intérêt à cumuler, dans .un même exploit, sa double qualité de créancier et de propriétaire; que si cet intérêt se présente, que s'il veut réunir et l'action personnelle et l'action réelle, qui lui appartiennentcertainement l'une et l'autre, et qu'il peut à son choix intenter, l'action personnelle, aux termes du § 1er, devant le tribunal du domicile, et l'action réelle, aux termes du § 3, devant le tribunal de la situation, certes il lui sera permis de mêler ces deux actions dans un même exploit, et d'intenter, à son gré, sa demande contre son vendeur ou devant le tribunal du domicile de celui-ci, ou devant le tribunal de la situation.
Voilà quel est le principe; voilà comment cette double qualité, conséquence naturelle des nouveaux principes du droit français, va donner encore naissance, je ne dis pas à une nouvelle action mixte, car ici il y a deux actions distinctes, non pas à une action mixte, mais va donner naissance à de nouveaux cas, dans lesquels l'action réelle et l'action personnelle vont se trouver marcher de front et permettre au demandeur l'alternative entre les deux tribunaux désignés par le §4.
*^-> 13?. Les derniers paragraphes de l'art. 59 ne sont plus que des cas d'exception à la règle : Actor sequitur forum rei.
Pour expliquer cette dernière partie du texte, peu de chose nous reste à faire ; il nous suffira de voir, sur chaque paragraphe, d'abord quel est le motif de l'exception, et ensuite quelle en est exactement l'étendue; tout ce qui n'y sera pas, ou par les termes, ou par les motifs, restera nécessairement dans la règle (1).
(1)* Quelques auteurs, loin de considérer les'solutions de l'art. 59 en matière de société et de succession comme des exceptions à la règle, Actor sequitur forum rei, les regardent, au contraire, comme des applications de cette règle. Ces auteurs considèrent alors la société ou la succession comme formant une personne juridique qui est assignée au tribunal de son domicile.
I/opinion de Boitard me paraît préférable. *
§ 5. En matière de société, tant qu'elle existe, devant le juge du lieu où elle est établie. Le motif de Fexception est frappant : c'est que dans ce lieu se trouveront les papiers, les litres, les documents, les registres de la société, et que là se trouveront plus facilement les moyens de vérification que les parties et le tribunal auront l'occasion et le désir d'employer.
Ce paragraphe s'applique non-seulement aux sociétés commerciales (V. aussi n° 182), mais aussi aux sociétés civiles qui ont un siège d'établissement; que si la société civile n'a pas de lieu fixe d'établissement, ce qui est assez fréquent dans la pratique, alors l'exception cesse, alors vous retombez dans la règle du § 2; il y a plusieurs défendeurs, on les assigne devant le tribunal du domicile de l'un d'eux.
Que si le créancier n'en attaquait qu'un seul à la fois, il suivrait le § 1er, il l'actionnerait devant le tribunal de son propre domicile.
* Les voyageurs qui ont des réclamations à former contre une compagnie de chemin de fer, doivent-ils, quel que soit le lieu de leur station de départ ou d'arrivée, actionner la compagnie au siège principal de son établissement, qui est à Paris pour toutes les compagnies ? Par application de notre § 5, la jurisprudence a d'abord admis l'affirmative (1), mais cette décision, conforme au texte littéral de notre article, a paru trop rigoureuse. Aujourd'hui, la jurisprudence est fixée en ce sens que toute gare principale est considérée comme une succursale delà compagnie; que le tribunal de l'arrondissement oùcettegire est situé est compétent pour statuer sur les actions personnelles et mobilières dirigées contre la compagnie à raison des faits qui ont eu lieu dans cet arrondissement (2).*
Voilà pour les actions des tiers contre les associés.
Quant aux actions des associés entre eux, c'est également au tribunal du siège delà société qu'elles doivent être portées, tant qu'existe la société, aux termes du §5. Telles seraient les actions en reddition de comptes, en exécution des clauses du contrat de société et autres pareilles. Cependant, ces mots : tant qu'elle existe, doivent être, je crois, un peu élargis, d'après la combinaison de deux textes déjà cités, les art. 822 et 1872 du Code civil. Il en résulte, je crois, et tout à l'heure, sur le § 6, vous comprendrez mieux ce raisonnement, il en résulte que le tribunal du lieu d'établissement de la société est compétent, non-seulement pour les contestations entre associés, tantqu'existe la société, mais qu'il l'est, même après sa dissolution, pour certaines contestations, qui sont : 1° la demande en partage de la masse sociale, formée par un associé contre les autres; 2° même après le partage consommé, l'action en garantie, formée par un associé contre les autres, alors qu'il se voit troublé dans la jouissance de son lot; 3° enfin, l'action en rescision de partage, formée par un associé contre les autres, alors qu'il démontre qu'il a été notablement lésé dans la formation des lots sociaux (3). Ces propositions vont
(l)Cass., 5 avril 1859 (Dali., 1859, 1, 147).
(2) V. notamment C. de Cass., Rej., 1G janvier 1861 (Dali., 1861, 1, 126), et 7 mai 1862 (Dali., 1862, 1,230).
(3) Cass., 16 novembre 1815. — Douai, 18 juillet 1833. — Aix, 13 novembre 1837. — Cass., 18 août 1840 (Dali., Rép., v° Compét. des trib. civ., nos 120 à 123).
404 PARTIE I. LIVRE II. TITRE II (àRT. 59).
se justifier tout à l'heure en examinant le § 6, auquel elles se rattachent plus spécialement.
138 § 6. En matière de succession, 1° sur les demandes entre héritiers jusqu'au partage inclusivement devant le tribunal du lieu où la succession est ouverte. Déjà, sur l'art. 50, nous avons expliqué la nature de ces demandes, la principale, la plus saillante de toutes, c'est la demande môme en partage, formée par un héritier contre ses cohéritiers. L'art. 822 du Code Napoléon avait déjà dit que le tribunal de l'ouverture, le tribunal du domicile du défunt serait le seul compétent pour connaître de l'action en partage ; mais il est singulier que les premiers mots du § 6 de notre texte soient rédigés dans un sens beaucoup moins général que l'article 822. En effet, ce dernier article attribue compétence au tribunal de l'ouverture, non-seulement pour la demande en partage, mais aussi pour certaines actions nécessairement postérieures à la consommation du partage; ces actions sont celles que j'indiquais tout à l'heure comme pouvant s'élever entre des associés; c'est l'action en garantie, fondée sur l'art. 884 du CodeNapoléon; c'est l'action en rescision de partage, fondée sur les art. 887 et 888 du môme Gode. Ces deux actions doivent également, d'après l'art. 822, se porter au tribunal de l'ouverture de la succession. Au contraire, le texte du § 6 n'attribue compétence à ce tribunal, pour les demandes entre héritiers, que jusqu'au partage inclusivement, expression limitative, qui semblerait devoir refuser compétence à ce tribunal pour les actions en garantie et en rescision, qui sont nécessairement postérieures au partage ; et comme ces deux actions, surtout celle en garantie, sont au fond des actions personnelles, il s'ensuivrait que nous retomberions dans les §§ 1 et 2 ; c'est-à-dire qu'elles devraient être portées devant le tribunal du domicile de l'un des héritiers.
Je ne crois pas que cet argument doive être appliqué; il me paraît serrer de trop près la lettre du Code. Je ne pense pas que l'intention du législateur, dansnôtre § 6, ait été de dérogera la règle, fort raisonnable, établie en termes formels par l'art. 822. Je pense que, môme après le partage consommé, la compétence du tribunal d'ouverture dure encore, et que les héritiers peuvent et doivent y porter l'action en garantie et l'action en rescision. On peut dire, à la rigueur, et surtout pour la dernière qui tend à faire tomber le partage et à en provoquer un nouveau, qu'il n'y a pas partage définitif, partage complet et achevé, quand il s'agit précisément de faire tomber comme vicieux celui qui s'est opéré, et de procédera de nouveaux lots et à une nouvelle distribution. Quant à l'action en garantie, qui n'a pas pour objet, je l'avoue, défaire tomber et recommencer le partage, elle n'est cependant qu'une action dirigée en exécution du contrat môme de partage; et il est tout simple de décider, avec l'art. 822, que cette action, née du partage, sera portée devant le tribunal qui a déjà surveillé le partage, et qui peut, mieux que tout autre, mesurer et appliquer l'étendue des obligations qui en résultent.
J'ajouterai que je n'ai trouvé, dans les discussions du conseil d'État, dans les procès-verbaux, aucune lumière qui pût faire supposer que l'art. 59 eût été rédigé pour changer quelque chose à l'art. 822.
Voilà pour les demandes formées entre héritiers, qui sont principalement, je le répète, les demandes en partage, mais qui peuvent aussi avoir pour objet des
comptes relatifs à l'administration de la succession pendant l'indivision. * Par exemple, un cohéritier qui a administré un immeuble de la succession actionne ses cohéritiers pour les faire contribuer aux impenses, ou est actionné par eux pour rendre compte des fruits. *
139. 2° Sur les demandes qui seraient intentées par des créanciers du défunt, avant le partage..., devant le tribunal du lieu où la succession est ouverte. Ceci est une dérogation au §2 de l'art. 59 ; il s'agit de créanciers du défunt, et par conséquent d'actions personnelles ; donc elles devraient être portées, puisqu'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux ; elles le seront, au contraire, d'après la loi, devant le tribunal de l'ouverture. Nous n'avons, pour en trouver les motifs, qu'à rappeler ce que je disais tout à l'heure pour l'action dirigée par des tiers contre les associés. Tant que le partage n'est pas fait, c'est au lieu du domicile du défunt que peuvent se trouver les titres qui serviront à attaquer et surtout à défendre les héritiers du défunt.
Remarquez bien qu'ici il s'agit d'actions personnelles ; de là il résulte que si, dans l'intervalle qui s'écoule depuis l'ouverture de la succession jusqu'au partage, une demande en revendication venait à être dirigée contre la succession, l'exception de notre paragraphe serait tout à fait inapplicable ; car il ne s'agirait plus de la demande d'un créancier de la succession; nous retomberions, avec grande raison d'ailleurs, dans le texte du § 3 ; * les héritiers, d'ailleurs, ne seraient pas actionnés, comme héritiers, mais comme détenteurs, * et l'action serait portée devant le tribunal de la situation de l'immeuble ainsi revendiqué.
De même, la loi n'attribue cette compétence exceptionnelle pour les demandes des créanciers du défunt que jusqu'au partage ; d'où il suit que, quand il n'y a pas matière à partage, quand le défunt n'a laissé qu'un héritier unique, le § 6 est sans aucune application; c'est-à-dire que les actions des créanciers contre cet héritier devront être portées, non pas devant le tribunal de l'ouverture, mais immédiatement au tribunal du domicile de cet héritier. En un mot, s'il n'y a pas lieu à partage parce qu'il n'y a qu'un héritier, vous appliquez le premier et non pas le sixième paragraphe de l'art. o9.
140. 3° Sur les demandes relatives à V exécution des dispositions à cause de mort, jusqu au jugement définitif, devant le tribunal du lieu où la succession est ouverte. Ici, mômes remarques que sur le cas précédent.
Jusqu'au jugement définitif, c'est-à-dire jusqu'au jugement dont parle l'art. 982 du Code de proc, jusqu'au jugement d'homologation du partage. Je vous l'ai déjà dit sur l'art. 50, n'allez pas vous méprendre, et appliquer ces mots, jugement définitif, au jugement à intervenir entre le légataire et les héritiers, ce qui serait absolument vide de sens ; le législateur, pour ne pas répéter sans cesse la môme expression, n'a pas voulu mettre, comme dans les deux paragraphes précédents jusqu au partage exclusivement, ou avant le partage; mais au fond l'idée est la môme (V. n° 108 in fine).
Et de même que l'action des créanciers du défunt, lorsqu'il n'y a qu'un héritier, se porte au domicile de cet héritier, de môme, pour l'action des légataires, vous n'appliquerez le 3° que quand il y a matière à partage (i).
(1) * Ainsi jugé, C. d'Orléans, 11 novembre 1845 (Dali., 1846, 2, 113).
141 § 7. JEw matière de faillite, devant le juge du domicile du failli. La loi , par dérogation aux §§ 1 et 2, a voulu que les actions que des tiers auraient pu diriger contre le commerçant maintenant failli, et qu'ils doivent, après la faillite, exercer contre des syndics, fussent portées, non pas, selon le § 2, devant le tribunal du domicile de l'un des syndics qui ne sont pas en réalité les véritables défendeurs à celte action, mais devant le tribunal qui eût été compétent pour connaître de ces actions dirigées contre le failli lui-même, s'il avait encore capacité pour y défendre.
Ce que je dis s'entend des actions dirigées par des tiers.
Ainsi, premièrement, vous n'appliquerez pascette disposition aux actions que les syndics prétendraient exercer, dans l'intérêt de la faillite, contre les débiteurs du failli. Les syndics devront les poursuivre pour obtenir le payement de ces créances qui doivent constituer ou augmenter l'actif. Devant quel tribunal les syndics porteront-ils ces actions ? Évidemment ce ne sera pas devant le tribunal du domicile du failli, devant le tribunal de l'ouverture de la faillite; ce sera, conformément au § 1er, devant le tribunal du domicile des tiers défendeurs à ces actions, des tiers débiteurs. La faillite de leur créancier ne peut les priver <lu droit d'être traduits devant le tribunal de leur propre domicile.
De plus, ce paragraphe n'est encore qu'une dérogation au principe des §§ 1 et 2, à la règle : Actor sequilur forum rei; d'où il suit que, si des tiers poursuivaient la faillite, non pas comme créanciers, c'est-à-dire par action personnelle, mais comme propriétaires, c'est-à-dire par action réelle; s'ils venaient revendiquer, comme leur appartenant, un immeuble possédé par le failli, et depuis détenu par les syndics, leur action devrait être portée, non pas, selon le § 7, au tribunal du domicile du failli, mais, au contraire, selon le § 3, au tribunal de la situation de l'immeuble. Il est sensible, en effet, que la faillite du possesseur de la maison qui m'appartient ne peut influer nullement sur les règles de la compétence, ne peut nullement priver'le propriétaire, qui réclame son immeuble, de l'avantage de plaider devant les juges de la situation, juges qui statueront mieux et à moins de frais. Le § 3 a voulu que la faillite ne changeât pas la compétence du tribunal pour l'exercice des actions personnelles ; ce serait aller contre son esprit que de faire que la faillite changeât cette compétence pour l'exercice des actions réelles (1).
142 § 8. En matière de garantie , devant le juge où la demande originaire sera pendante. Ici encore, dérogation à la règle : Actor sequitur forum rei ; dérogation facile à justifier. Déjà j'ai donné au titre précédent l'exemple, l'explication d'un c as de demande en garantie. Ainsi j'ai acheté de Paul un immeuble qui est en-
(ï) * D'après Boitard, la dérogation du § 7 de l'art. 59, à la règle : Actor sequitur forum rei, consiste uniquement en ce que les syndics seront actionnés, non à leur propre domicile, mais à celui du failli. Cette solution, exacte sans doute, n'est cependant pas assez large. Il faut encore comprendre dans notre paragraphe les actions qui naissent de la faillite même, comme les actions en vérification de créance, en reddition de compte contre les syndics, celles qui ont pour objet l'application de l'art. 446 du Code de commerce. En un mot, les actions qui ne seraient pas nées, s'il n'y eût pas eu de faillite, seront portées au tribunal du domicile du failli (art. 452, Code de com.). V. C. de Douai, 26 iuin 1832.— Cass., 14 avril 1825 (Dali., Rép., v° Compét. destrib.civ., n° 131, note 2).
suite revendiqué contre moi par un tiers qui s'en dit le propriétaire; l'action de ce tiers est évidemment portée, selon le § 3, devant le tribunal de la situation de l'immeuble. En ma qualité d'acheteur, j'ai droit d'appeler en garantie Paul, mon vendeur; j'ai droit de le contraindre à prendre mon fait et cause et à venir figurer devant, le même tribunal où la demande originaire est pendante. L'exception est évidente; car mon action en garantie, dérivant du contrat de vente, est une action personnelle, elle devrait donc se porter devant le tribunal du domicile du vendeur; mais en me permettant de traduire mon vendeur devant le tribunal de la situation de l'immeuble, où la demande originaire est pendante, on y trouve cet avantage, de terminer deux procès en un seul; savoir, l'action en revendication, dirigée contre moi, acheteur, et secondement l'action en garantie, que j'exerce contre mon vendeur. Cette réunion de deux procès en un seul économise le temps, les frais, abrège les procédures, et évite surtout, ce que le législateur prend soin d'éviter, la possibilité de décisions judiciaires opposées sur une même question.
La demande en garantie peut être formée non-seulement par un défendeur, mais même par un demandeur. Ainsi Paul m'a vendu une créance qu'il avait ou prétendait avoir contre Jacques. D'après l'art. 1 093 du Code Nap., Paul, vendeur de cette créance, est garant envers moi de sa réalilé ; si donc, quand j'agis contre Jacques, à l'effet de me payer, il me répond qu'il n'est pas débiteur de Paul, que Paul m'a cédé contre lui une créance mensongère, une créance qui n'a jamais existé, ou qui est maintenant éteinte, j'ai droit d'appeler mon vendeur Paul en garantie, et je l'appellerai, d'après notre paragraphe, devant le tribunal où la demande originaire est pendante, c'est-à-dire, dans l'espèce, devant le tribunal du domicile de Jacques, et non devant celui du domicile de Paul.
Que si, au contraire, j'exerce ma garantie par action principale postérieurement à l'éviction éprouvée, ces motifs ne s'appliqueraient plus, et, après la demande originaire terminée, le § 1er reprendrait son empire.
143 § 9. Enfin, en cas d'élection de domicile pour V exécution d'un acte , devant le tribunal du domicile élu, ou devant le tribunal du domicile réel du défendeur conformément à l'art. 111 du Co>le Napoléon. — Ce dernier paragraphe ne fait que reproduire une règle qui doit déjà vous être connue. On vous a dit, sur cet article Hl, quels étaient le but, la portée d'une élection de domicile pour l'exécution d'un contrat. Vous remarquerez seulement qu'en principe, il y a ici une dérogation à la règle du § 1er, mais que cette dérogation n'est que l'application de la volonté du défendeur qui a consenti à renoncer au bénéfice de la compétence habituelle.
De plus, comme en général l'élection de domicile est censée faite uniquement dans l'intérêt du demandeur, il suit qu'il a le cheix ou de se prévaloir de l'attribution de compétence qui en résulte et d'assigner le défendeur au tribunal du domicile élu, ou au contraire d'y renoncer et de rentrer par conséquent dans la règle du § 1er. Tel est, en effet, le principe des derniers mots de Part. 59, qui laisse au demandeur le choix entre les deux tribunaux.
Que si cependant il résultait des termes de l'acte, des expressions dans lesquelles l'élection de domicile a été faite, qu'elle a eu lieu, soit dans l'intérêt unique du défendeur, qui n'a pas voulu être poursuivi devant les juges de son
domicile, soit môme dans l'intérêt commun des deux parties, il est clair que les derniers mots de l'art. 59 seraient sans application, et qu'alors le demandeur n'aurait plus l'alternative, mais devrait, au contraire, dans tous les cas, assigner le défendeur devant le tribunal du domicile élu.
14L4. Parmi les exceptions que la loi apporte au principe fondamental en matière de compétence : Actor sequitur forum rei, il en est qui sont posées par elle d'une manière absolue, d'autres qui ne le sont, au contraire, que d'une manière facultative. Ainsi il est des cas où le droit de citer le défendeur devant un tribunal qui n'est pas celui de son domicile est purement facultatif de la part du demandeur ; vous les trouvez dans les §§ 2, 4 et 9. Au contraire, dans les autres paragraphes, la loi déroge au principe d'une manière absolue dans l'intérêt du défendeur, autant et plus encore que dans l'intérêt du demandeur; alors il ne dépend pas de celui-ci de choisir l'un des deux tribunaux.
145. C'est dans cette dernière classe d'exceptions que rentre celle dont il nous reste à parler et qui est consacrée par le texte de l'art. 60.
Cette exception importante diffère complètement dans sa cause et dans ses résultats de celles que nous venons de parcourir.
« Art. 60. Les demandes formées pour frais par les officiers ministériels seront portées au tribunal où les frais auront été faits. »
Vous voyez, par les termes mêmes de la loi, qu'il ne s'agit pas ici d'une simple dérogation facultative établie en faveur de l'officier ministériel; qu'il ne dépend pas de lui de citer, à son gré, le défendeur, le débiteur des frais qu'il réclame, soit devant le tribunal où les frais ont été faits, soit devant le tribunal du domicile du défendeur.
D'abord, par quel motif l'art. 60 a-t-il dérogé au principe général : Actor sequitur forum rei? Pourquoi, par exemple, un avoué qui dans le cours d'une instance aura occupé pour moi, et qui viendra me demander ensuite le remboursement de ses avances, le payement de ses honoraires, ne me conduira-t-il pas devant le tribunal de mon domicile, conformément au principe posé parle § 1er de l'art. 59? Une première raison se présente, elle est tout entière dans l'intérêt de l'officier ministériel demandeur. Cette raison, c'est qu'il importe de lui épargner des déplacements, des pertes de temps ; c'est qu'il importe de ne pas le distraire du service public dont il est chargé, en le contraignant d'aller porter ses demandes en remboursement de frais devant le tribunal des plaideurs pour lesquels il aura occupé. Cette raison est une de celles qui, nous l'avons déjà vu dans les derniers mots du § 5 de 1 art. 49, ont fait dispenser de pareilles demandes du préliminaire de conciliation.
Mais cette raison, si elle était seule, ne suffirait pas pour nous expliquer l'exception ; car les termes ne sont pas facultatifs, mais impératifs. La loi ne se borne pas à permettre à l'avoué, par exemple, de citer le défendeur devant un tribunal autre que celui de son domicile, elle lui ordonne de porter sa demande devant le tribunal où les frais ont été faits. Quel peut donc être le motif de cette exigence ? C'est qu'à cette première raison, tirée de l'intérêt de l'officier ministériel, et par suite de l'intérêt même du service public, il faut en ajouter une autre, qui est dans l'intérêt même du client et qui tient à un ordre d'idées toutdiffé-
rent : c'est que chaque officier ministériel est naturellement placé sous la surveillance, et soumis à la censure du tribunal près duquel et dans le ressort duquel il exerce ses fonctions; c'est que la réclamation de ses frais sera mieux jugée ; c'est que ses frais seront mieux taxés, c'est que ses demandes mêmes seront plus sobres et plus réservées, quand elles seront portées devant le tribunal dans la dépendance etsOus l'inspection duquel la loi Ta placé.
Au reste, une fois fixés sur le véritable motif de cet article, nous verrons aussi que cette dérogation diffère, en un point essentiel, des autres dérogations conçues même en termes impératifs et contenues dans les derniers paragraphes de l'art. 59. En effet, dans toutes les exceptions apportées par l'art. 59 à la règle : Actor sequitur forum rei, nous avons vu qu'au lieu du tribunal du domicile du défendeur, la loi désignait, dans certains cas, comme compétent pour telle ou telle action, un tribunal différent, mais de même ordre, de même degré ; que l'action soit personnelle, réelle ou mixte, qu'il s'agisse d'une action en garantie, en partage ou de toute autre, ce sera devant tel ou tel tribunal que la demande sera portée; mais ce sera toujours, remarquez-le bien, devant un tribunal d'arrondissement. Tel est l'esprit de tout l'art. 59.
11 n'en sera pas de même dans le cas de l'art. 60, et le texte de cet article introduit une autre dérogation aux règles ordinaires de compétence. Supposez, par exemple, qu'un avoué d'appel, ayant occupé pour moi en cour impériale, répète contre moi les frais et les honoraires qui lui sont dus : devant quelle juridiction portera-t-il sa demande ? Ce ne sera pas d'abord devant le tribunal démon domicile,* ce sera évidemment devant les juges de son domicile; nous avons déjà constaté cette exception. Mais devant quels juges portera-t-il sa demande ? Sera-ce devant le tribunal d'arrondissement, sauf ensuite à la porter en appel devant la cour impériale près de laquelle il exerce ? Non ; le texte de l'art. 60 exige que la demande soit portée, et portée de prime abord, devant le tribunal où les frais ont été faits, c'est-à-dire devant la cour impériale près de laquelle l'avoué a occupé pour moi.
Ainsi, voilà une seconde dérogation bien plu£ remarquable à une règle de procédure, à la règle des deux degrés de juridiction; cette dérogation réduit l'examen de la cause à un seul degré, elle la porte, en premier et en dernier ressort à la fois, à une cour impériale, de la sentence de laquelle il n'y a pas d'appel possible.
Supposez encore qu'un avoué près d'un tribunal d'arrondissement ait à réclamer, contre son client, une somme inférieure à 200 fr., une somme rentrant par conséquent en première instance dans les attributions du juge de paix; ce ne sera pourtant pas devant le juge de paix, ce sera devant le tribunal d'arrondissement où ces frais ont été faits, que la demande de l'avoué sera portée en premier et en dernier ressort à la fois.
De même, supposez qu'un huissier de justice de paix réclame, contre un client, des frais supérieurs à 200 fr., supérieurs au maximum ordinaire de la compétence des juges de paix (L. du 25 mai 1838, art. 1er). Ici encore le juge de paix sera compétent, au moins en premier ressort, parce que, ayant vu faire ces frais, qui se rattachent à sa juridiction, il a qualité naturelle pour les taxer, pour les apprécier (1).
(1) * Cette décision relative aux frais faits par l'huissier et devant la justice de paix me
14:6. Quels sont les frais à raison desquels la loi a introduit aux règles ordinaires de compétence la double dérogation que je viens de signaler? Le texte parle sans distinction de tous les officiers ministériels, et cette dénomination embrassera, dans ce sens général, les avoués, les greffiers, les huissiers, les notaires, les commissaires-priseurs, etc.
Mais si les premiers mots de l'article sont généraux, si la dérogation qu'il consacre paraît ainsi commune à tout officier ministériel, les derniers mots, au contraire, paraissent restreindre cette dérogation aux frais faits en justice, et non pas aux demandes des officiers ministériels pour frais d'actes extrajudiciaires. Par exemple, appliquerons-nous cetarticleet la compétence exceptionnelle qui en résulte à la demande en payement de frais formée par un notaire contre son client ? Vous voyez d'où peut résulter le doute : c'est que la loi nous dit que ces demandes seront portées devant le tribunal où les frais ont été faits ; ce qui paraît supposer qu'il s'agit de frais faits devant un tribunal ; qu'il 's'agit, en un mot, exclusivement d'actes judiciaires, et non pas d'actes extrajudiciajres. Même question pour les huissiers, dans le cas où il s'agirait de demandes de frais, non pas judiciaires, mais extrajudiciaires, comme d'une sommation ou autres actes pareils. Cependant, malgré la forme restrictive des derniers mots de l'art. 60, on décide généralement, et je crois avec raison, que cet article s'applique à toute demande en payement de frais dirigée par l'officier ministériel contre le client pour qui il a occupé.
En effet, si les derniers mots semblent spéciaux, la première partie est, au contraire, générale. De plus, ces mots, au tribunal ou les frais ont été faits, peuvent, à la rigueur, désigner le tribunal dans le ressort duquel l'acte a été passé, et, par conséquent, les frais de cet acte peuvent être demandés à ce tribunal.
Mais, en laissant ces raisons de texte, qui peuvent se balancer l'une l'autre, il est aisé de reconnaître que les mêmes motifs qui ont dicté l'art. 60, en matière de frais judiciaires, nous en rendront compte aussi pour les frais extrajudiciaires. C'est qu'il importe d'abord d'éviter un déplacement, d'éviter des pertes de temps à l'officier ministériel ; il importe ensuite de soumettre ses prétentions au tribunal près lequel il exerce, au tribunal sous la surveillance et sous la censure duquel il est placé.
Confirmez, au reste, cette opinion en joignant à l'art. 60 l'art. 51 de la loi du 25 ventôse an XI, sur le notariat, qui dit que les honoraires de notaires, s'ils ne sont pas réglés à l'amiable entre eux et leurs clients, le seront par le tribunal civil de la résidence du notaire. Cette dérogation, vous le voyez, antérieure au Code de proc, cette dérogation au principe général rentre tout à fait dans le
paraît fort contestable. En effet, c'est au tribunal d'arrondissement qu'appartient la surveillance des huissiers, il est donc raisonnable de lui attribuer la connaissance des demandes pour frais faits par les huissiers soit extrajudiciairement, soit devant le juge de paix. On reconnaît également que les demandes pour frais faits devant un tribunal de commerce doivent être portées devant le tribunal civil. Ces demandes n'ont rien de commercial; et le tribunal de commerce n'a point à exercer la surveillance sur les huissiers de l'arrondissement. V. trib. civil delà Seine, 20 décembre 1842 (Dali., Rép., v° Compét. destrib. civ., n° 162, note 4). *
DES AJOURNEMENTS (àRT. 61). 1H
texte de l'art. 60, et achève, je crois, de justifier l'opinion et la pratique qui généralisent l'application de cet article (1).