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L'exploit annulé n'aura pas interrompu la prescription

36 7. Les nullités d'exploit sont couvertes, on est censé y avoir renoncé tacit., si e les ne sont pas prop. in limine Hits, avant toute excep. autre que celles de caut. et d'incompét. (n° 368). — Les nullités survenues pendant l'instance sont couvertes si elles ne sont pas propos, avant la reprise de la discussion sur le fond.

368. Quelques auteurs, se fondant sur l'art. 169, qui veut que l'incompét, soit proposée avant toute autre excep., sur l'art. 173 d'après lequel l'excep. de null. ne peut être primée que par celle d'incomp., rejettent au 3e rang l'excep. de caut. soulevée contre le demand. étranger. Mais, comme il est évident que l'art. 166, relatif à la caut., et l'art. 169, présentent une antinomie, puisque chacun d'eux veut que l'exception dont il parle soit prop. avant toute autre; comme lors de la discuss. au conseil d'État, la propos, du Tribunat de placer l'excep. de caut. au 3e rang fut repoussée; enfin comme le but de la loi d'assurer le remboursem. des frais serait manqué, «i l'excep. de caut. ne venait qu'en 3° ordre, puisque les deux autres pourraient occasionner des frais consul, dont rien ne garantirait le payem., il faut décider qu'en cas de concours les excep. devront être propos, dans l'ordre

TA RLE ET RÉSUMÉ

de leur cîassiflc.^ et l'excep. de caut. est la première.

SEIZIÈME ÏECO\

§ 4. — Des exceptions dilatoires. 336

369. Les exceptions dilatoires sont celles où le défendeur conclut directement à l'obtention d'un délai, ce qui les distingue des autres, où le délai n'est qu'une conséquence indirecte.

$jb > 37 O. Renvoi de la question de savoir s'il n'v a que deux exceptions dilatoires (n° 407"à 412). — V. art. 174, qui est la reproduction des principes du droit civil, au lieu d'en être l'application à la procédure.

3Î1. L'héritier léglt. étant mis, tant qu'il n'a pas renoncé, aux lieu et place de son auteur aussitôt qu'il vient de mourir, les créanciers de la succession, afin d'interrompre la prescription ou de faire courir les intérêts, peuvent agir contre cet héritier, qui alors a droit de demander un délai pendant le temps qui lui est accordé pour l'aire inventaire et délibérer sur Je parti qu'il doit prendre ; accepter la dévolution de la loi purement et simplement, ou seul, sous bénéfice d'invent., ou s'en dépouiller par la renonciation.

3Î2. Cette demande d'un délai, qui constitue une exception dilatoire, n'infirme pas l'ajourn. Les résultats de cette exception varient selon les hypothèses. — 1ère flyp# Dès que l'héritier a accepté purement et simplement, quand même on serait encore oans le délai des trois mois et quarante jours, l'exception dilatoire ne peut plus être proposée. — 2e hyp. 11 en est de même lorsqu'il a accepté sous bénéfice d'inventaire ; seulement, les condamnations ne porteront ni sur sa personne ni sur ses biens, mais sur les biens de la succession — 3e hyp. Si l'hérit. a renoncé, cette renonciation, le faisant considérer comme n'ayant jamais été héritier, met fin à toute poursuite contre lui, il n'a plus besoin d'exception dilatoire.

3? 3. Cependant les actions dirigées contre lui, jusqu'à cette renonciation, produisent leurs effets ordinaires, parce que les créanciers n'ont pu trouver d'autre représentant de la succession que l'héritier saisi par la loi.

3*4:. 4e hyp. Si dans les délais légaux ou judic. l'héritier n'a pas pris parti, il ne peut plus invoquer l'exception dilatoire, bien qu'il puisse encore faire sa triple option, jusqu'à ce qu'un jug. passé en force de chose jugée l'ait condamné comme héritier pur et simple. Les frais faits après les délais jusqu'à la renonciation sont à la charge du renonçant. Le successible peut être condamné comme héritier pur et simple, soit avant, soit depuis l'expiration des délais, s'il a fait acte d'héritier? alors il est question de savoir si ce jug, peut être invo-

qué par quiconque y a intérêt. — Renvoi aux cours de Code Napoléon.

3? 5. Lorsque la communauté est dissoute, la femme, qui, alors même qu'elle accepte sans restriction, n'est jamais tenue au delà de son émolument, a, pour accepter ou renoncer, les mêmes délais que l'héritier, et pendant ces délais elle peut invoquer l'exception dilatoire.

3Î6. Lorsque la communauté est dissoute par la mort du mari, comme la femme se trouve en possession de fait de la communauté, elle est, comme l'héritier, présumée acceptante, tant qu'elle n'a pas renoncé, et elle a qualité pour recevoir les demandes au moins pour sa part. — Au contraire, lorsque la communauté est dissoute par la séparation de corps ou de biens, le mari restant en possession, la femme est présumée renonçante tant qu'elle n'a pas accepté sa part ; il semble donc que, jusqu'à son acceptation, elle ne devrait pas avoir qualité pour recevoir les demandes ; cependant l'art. 174 ne distingue pas. Mais après les trois mois et quarante jours, comme on n'est plus dans la lettre de l'art. 174, il paraît difficile que la femme puisse recevoir les demandes.

377 . La femme même séparée de biens a droit d'accepter la communauté, qui peut n'être pas encore entièrement ruinée.

$b > 328 et s. Exception de garantie. — La garantie est l'obligation légale ou conventionnelle d'indemniser quelqu'un de certains préjud. ou de le protéger contre certaines attaques. Elle a lieu, par ex., de la part des cohérit., en cas d'éviction des biens hérédit., ou de la part du vendeur en faveur de l'acheteur évincé.

3 «9. Il y a un lien entre la garantie, matière de droit civil, et la procédure lorsque la garantie est formée incidemm. au lieu de l'être principalem. En la formant incidemment, on évite les lenteurs, les frais et la contrariété possible de deux jugements.

380. Quant au rapport de la garantie avec les exceptions dilatoires, il consiste en ce que celui qui a droit à la garantie peut obtenir un délai pour appeler son garant, et que le garant peut en obtenir un pour appeler un sous-garant.

))% p 381 et suiv. Division, délais, forme, compétence, résultats de la garantie incidente (V. art. 175).

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