V. art
383. L'héritier, qui est dans le délai des trois mois et quarante jours, peut l'invoquer avant celui de la garantie.
384L. V. art. 178. — Ces mots ! ou autre cause privilégiée, qui, dans l'ordonnance de 1667, se référaient aux églises, hospices, etc., jouissant anciennement d'une prolongation de délai, sont inutiles maintenant que rien de pareil n'existe.