Après les délais légaux, la garan
PAR ORDRE DES MATIÈRES
tie peut encore être exercée, mais sans suspendre la demande originaire.
&)) > 386. et s. Dans quelle forme et à quelle époque doit être proposée l'exception de garantie ? Dans le délai de l'assignation primitive, le défendeur devra, par acte d'avoué à avoué, notifier au demand. qu'il va former sa dem. en gar., alors la dem. origin. sera suspendue jusqu'à ce que le garant ait pu être mis en cause.
38?. La notification d'av. à av. n'est pas nécessaire lorsque l'assignat, en garantie est donnée à comparaître le même jour que l'assign. princip. ou bien lorsque cette dernière est donnée à plus de huitaine, parce que les deux échéances de comparution peuvent se confondre. Le délai de l'assignation en garantie peut même échoir avant celui de l'assignat, princip. si cette dernière est soumise à des délais de distance, qui ne s'appliquent pas à la dem. en garantie.
388. Lorsque le délai de l'assign. en garantie n'est pas échu à l'expiration du délai orig., il ne peut être requis défaut contre le défendeur.
389. Une simple déclar. de la dem. en gar. dans les délais de l'assign. orig. suffit aujourd'hui ; l'ordonnance de 1GG7 exigeait, dans ces délais, la preuve de la demande en garantie, chose impossible. Cette preuve n'est faite maintenant qu'après les délais de distance d'aller et de retour de l'exploit pour appeler garant ; si cette preuve n'est pas faite et que le défendeur ait fait une déclaration mensongère, il sera passible de dommages-intérêts pour le retard causé par son fait.
390. A la diff. des autres exceptions, celle de gar. est opposée par une simple déclaration : c'est au demandeur qui la conteste, en soutenant, par exemple, que le prétendu garant est un donateur qui n'est pas soumis à la garantie, c'est au demandeur à présenter une requête pour repousser la garantie, et l'incident sera jugé sommairement.
£))> > 391. Afin d'éviter une contrar.
de jug., les garants, au lieu d'être appelés devant les juges de leur domicile, le sont, bon gré, mat gré, devant le tribunal saisi de la demande origin. ; mais pour cela il faut que ce tribunal soit seul, incompét. ratione personœ.
392. Mais s'il paraît que la demande orig. a été formée pour distraire les prétendus garants de leurs juges naturels, ils y seront renvoyés sur leur demande.
%fc > 393. et s. Garantie formelle et garantie simple. La garantie formelle est celle qui est exercée par le détendeur orig. à une action réelle, comme lorsque, poursuivi en revendication, il demande a mettre en cause celui qui lui a vendu l'immeuble. — Le mot hypothécaires, dans l'art. 182» est un pléonasme, puisqu'il était corn*
pris dans le mot réelles, La garantie simple est celle qui est exercée par le défendeur orig. à une action personnelle, comme lorsque la caution, poursuivie par le créanc, demande à mettre en cause le débiteur principal.
394. Celui qui a donné caution est, au point de vue de la procédure, le garanti, au point de vue du contrat, dans ses rapports avec le débiteur principal, qui est le garant. Au contraire, la caution, dans ses rapp. avec le créanc, est le garant, et le débiteur princ. le garanti. — La caution peut appeler en gar. le débiteur principal, mais ce dernier ne peut appeler la caution.
395. Dans la garantie simple, le défendeur originaire, personnellement obligé, ne peut se faire mettre hors de cause : au contraire, dans la garantie formelle, cela lui est permis, parce que, simple détenteur, il n'est pas personnellement obligé.
396. Dans la garantie simple, le garant débiteur principal peut seul, intervenir, sans prendre le fait et cause de la caut., alors l'avantage de la garantie est que le même jugement qui condamne la caution envers le créancier, condamne le débiteur envers la caution.
39? . Dans la garantie formelle, le garant a toujours la faculté de prendre le fait et cause du garanti, parce que cela ne peut nuire au demandeur.
398. Lorsque le garant formel reste intervenant passif, il est condamné à indemniser le défendeur par le même jug. qui condamne celui-ci envers le demandeur.
399. Mais ce garant formel, qui en réalité est le vérit. intéressé, peut jouer un rôle actif, en prenant, bon gré, mal gré, le fait et cause du garanti.
409. Le garanti formel peut être mis hors de cause, s'il le demande avant tout jugem. Il peut aussi rester dans la cause pour y défendre ses droits.
49*1. Résumé.
492. Le garanti formel, quoique mis hors de cause, a un intérêt à s'y faire représenter par un avoué, afin de pouvoir rentrer dans la cause par une simple déclaration, sans être obligé de faire admettre une requête d'intervention, et alin de pouvoir, au dernier moment de l'instance, réclamer des dommages-intérêts contre le garant.
493. Le demandeur qui a des droits directs à conserver contre le défend, primitif comme restit. de fruits, domm.-int. pour dégradations, peut demander qu'il reste en cause, et alors il aura aussi recours contre lui pour les dépens, en cas d'insolvabilité du garant. Le seul intérêt de la conservât, éventuelle des dépens ne justifierait pas cette prétention du demandeur, parce qu'autrement le garanti ne pourrait jamais se faire mettre hors de cause.
494. Lorsque les demandes orig. et en garantie sont simultanément en état, le même jug. les décide ; sinon, elles seront
TABLE ET RÉSUMÉ
disjointes, et le tribunal fera droit à la demande orig., sauf à lui de prononcer plus tard sur la demande en garantie.
405. Pour que le jug. rendu contre le garant formel soit exécutoire relativement au fond contre le garanti, mis hors de cause ou pur. et simpl. ou avec assist., il suffit qu'il soit signifie à ce garanti. — Quant aux dépens et dommages-intérêts, ils ne peuvent être poursuivis que contre le, garant défend. Cependant si le garanti est resté en cause, il est tenu des dépens en cas d'insolvab. du garanti. Il est même tenu direct., s'il est resté défend. , sauf son recours. S'il a été mis hors de cause, il n'est tenu du jug. que pour le fond. Il est tenu, dans tous les cas, des dommages-intérêts résultant de son fait.
^y~ > 40© et s. Quand et comment les exceptions dilatoires sont proposées. Les exceptions dilatoires doivent être proposées après celles des §§ 1,2, 3, conjointement, afin qu'on ne s'en serve pas pour gagner du temps en les opposant successivement, et avant toutes défenses au fond, autrement on est. censé y renoncer, puisqu'on n'invoque pas le délai qu'on aurait pu obtenir.
40!?. La rèsle est qu'elles doivent être proposées conjoint. Cependant, par exception, celle des trois mois et quarante jours peut l'être avant celle de. gar. ; or, le C. de pr . ne fait mention que de ces deux except . , dès lors l'excep. semble détruire la règle. Cela tient à ce que, dans l'ancien droit, on regardait comme except. dilat. plusieurs moyens de défense. Ainsi les allégations qu'une créance est conditionnelle ou à terme, qu'un demandeur est incapable, ne sont pas des excep. dilat., car ce ne sont pas des moyens empruntés à la procéd., mais au fond, ce sont, de véritables défenses : la déchéance de l'art. 186 ne s'y applique pas. De sorte que, celui qui commence par nier la créance, ce qui est la seule marche rationnelle, peut mainten. soutenir que le terme n'est pas arrivé. Si l'on a qualifié d'excep. dilatoire de pareils moyens, c'est qu'on a mal à propos appliqué les idées rom. au droit français.
408. Le défend, qui a pu soutenir de bonne foi, et qui, d'après l'ordre logique des idées, a dû soutenir d'abord la non-existence de la créance, est encore recevable, une fois la créance reconnue, à alléguer l'incapacité d'agir du demandeur. Ce n'est pas là une except. dilat. à laquelle soit applicable la déchéance de l'art. 186, c'est un moyen tiré du fond du droit et non un moyen de forme ou du délai de procédure.
409. De même le bénéfice de discussion des biens du débit, prin., invoqué par la caution actionnée en justice, est une exception, mais n'est pas une except. dilat., en sorte que la caut., après avoir inutil, nié la qualité de caut., peut ensuite demander la discussion, sans qu'on puisse lui opposer
la déchéance de l'art. 186. Le but direct de cette exception est de n'être pas tenu à payer, le délai n'en est qu'une conséq. indirecte. Quelquefois la caution est poursuivie extrajudioiairement par le créancier porteur d'un titre exécut. ; alors le bénéfice de discussion qu'elle oppose n'est pas une exception, pnisquil n'y a pas d'action.
410. Par les mêmes raisons, le détent. d'un bien hypothéq., après avoir nié l'hypothèque, peut demander la discussion.
41 1. De même, enfin, le bénéfice de division, invoqué par l'une de plusieurs cautions attaquée pour le tout n'est pas une except. dilat., mais un moyen du fond nun soumis à la déchéance de l'art. 186.
412. Les art. 186, 187 sont inexplic, à moins de considérer comme except. dilat. le cas de l'art. 1225 C. N., lorsque l'un de plusieurs débit, d'une chose indivisib., attaqué pour le tout, demande un délai pour mettre en cause ses codébiteurs : ou bien, ce qui est probable, à moins de regarder le mot conjointement de l'art. 186 et le pluriel de l'art. 187 comme insérés sans réflexion dans ces textes.
§ 5. — De la communic. des pièces. 378
413. Chaque partie peut, par un simple acte, demander communic. des pièces dans les trois jours de leur emploi et obtenir un délai pour les vérifier. Dans les trois jours, la communic. est de droit; après ce délai, le trib. peut l'accorder ou la refuser, selon qu'il la juge utile ou qu'il y voit un prétexte pour gagner du temps.
414. Elle peut être accordée à l'amiable ou ordonnée par le trib. Elle peut avoir lieu par la remise des pièces dans les mains de l'av. adverse ou par la voie du grelïe (V. art. 189, 190).
415. L'av. qui, dans le délai fixé, ne renvoie pas les pièces, y sera contraint même par corps ; il sera soumis à des dommagesintérêts.
EHX-SEPTIÉME L,EÇO^. 380
£)> > 416. Seconde divis. de la procéd. incid. Procédure relative aux preuves. Aperçu général.
Titre X.
TURES.
41 7. Les preuves littérales se divisent en deux grandes classes : écrit, auth., et écrit, privées. L'acte privé n'a ni force exéc. ni foi ; c'est à celui qui l'invoque à prouver sa vérité par la vérif. d'écritures.
£») > 418. La vérif. est incid. lorsqu'elle est demandée dans le cours d'un procès, c'est le cas le plus ord.; elle est princ, lorsqu'elle est demandée direct. Bien que le plus souvent la vérilicat. soit incid., le titre, X ne parle que de la vérif. princ. ; mais, sauf de légères différences dans l'introduction de la demande, les règles de l'une s'appliquent à l'autre.
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419. L'intérêt de la reconnais., ou, en cas de dénég., de la vérif. princ., est de donner à l'acte privé la force d'un acte auth. ; de prévenir ainsi les contest. de la part du débit., et surtout de ses hérit. ; de dispenser de la concil. ; de réduire à trois jours le délai de l'assign. ; d'abréger les délais de l'instruct. et de pouvoir prendre plus promptement des inscript, hvpothéc.
420. Division. — § 1. Procéd afin d'obtenir le jug. qui ordonne la vérification. — En général, c'est sur la signature que porte la vérif. (V. cep. 1326, 1331 et 1332, G. N.)
421. Le titre des reconnaissances ou vérifications d'e'critures eût été plus exact; car le défendeur assigné peut reconnaître l'écriture sans vérificat. ; alors le trib. donne acte de la reconnaissance qui se trouve acquise pour l'avenir.
42 2. Si le défend, reconnaît sa signature, il ne paye pas les frais de l'instance en reconnaissance. Quant à l'enregistr. de l'écrit reconnu, comparez notre art. 193 avec l'art. 2.,1. 3 septembre 1807. — S'il dénie l'écriture, applicat. de l'art. 130 Pr.
423. 424. La preuve doit être faite par celui qui produit l'acte s. s. privé. En général, la preuve est à la charge de celui qui combat, contre la probabilité, résultant des faits. Or l'écrit, quand il est contesté, ne saffit pas pour mettre la probabilité en faveur de celui qui le produit. (V. art. 13 1 5 C. N.) Ces principes s'appliquent sans distinguer si l'écrit est produit par le créancier pour prouver l'obligat., ou par le débit., pour prouver la libération.
425. Cette demande n'est jamais soumise au prélim. de conciliation. L'assignation est donnée à 3 jours francs, par exploit si la dem. est principale; par acte d'avoué si elle est incidente.
426. 1° Si le défend, reconnaît l'écrit, le trib. donne, acte de la reconnaissance, et il n'y a pas de procès.
42 T. 2° Si le défend, fait défaut. , récrit est lenu pour reconnu, sans que le trib. ait à examiner la valeur de l'écrit. Le silence du défend, est considéré comme une reconnaissance tacite. — Quoique l'art. 194 n'applique cette décision qu'au défaut c. partie, il faut l'appliquer au défaut c. avoué par arg. à fortiori.
428. 3° Enfin il y a procès si le défend, dénie la signât, qui lui est attribuée ou ne reconnaît pas celle qui est attribuée à son auteur. Le trib. a le droit, en motivant sa décision, de tenir de piano l'écrit pour vrai ou pour faux. — 11 peut aussi ordonner la vérifie, par titres, c'est-à-dire par d'autres écrits non contestés, ou par experts ou par témoins.