‹ Leçons de procédure civileChapitre 104 sur 114 · V. art · texte numérisé non relu

V. art

430 § 2. Vérification proprement dite.

Elle comprend 4 phases : 1° dépôt de la pièce. Il a lieu au greffe. La pièce est paraphée, ne varietur. Le défend, en prend communie, dans les 3 jours du dépôt, s'il y a as-

sisté ; sinon, les trois jours partent de la signifie, du procès-verbal de dépôt.

431. 2° Des pièces de comparaison. Les experts, et plus tard les juges comparent l'écrit contesté avec d'autres écrits non contestés, et émanés de la partie à laquelle l'écrit contesté est attribué. La partie la plus diligente somme l'autre de comparaître devant le juge-commis, pour convenir des pièces de comparaison. (V. art. 199, les conséquences du défaut, sauf l'opposition.)

432. Si les parties conviennent à l'amiable d'admettre certaines pièces de comparaison, pas de difficulté. — Si elles ne sont pas d'accord, la loi admet comme telles les signatures mises par une personne sur des actes authentiques, même sur un procèsverbal de conciliation, et les pièces écrites par elle comme personne publique.

433. Quant aux actes s. s. privé, on n'admet comme pièces de comparaison que ceux qui n'ont jamais été déniés ou méconnus; c'est une application de l'art. 1351 C. Nap.

434. Il faut décider de même à l'égard des actes authent. qui ont été l'objet d'une inscription de faux. Ils ne peuvent servir de pièces de comparaison, même après qu'un jug. aura reconnu leur sincérité.

435. Le mot juge seul (art. 200) doit s'entendre du trib. , et non du juge-commissaire.

436. Le trib. peut faire apporter au greffe, par ceux qui en sont dépositaires, des actes s. s. privé, et même des minutes d'actes notariés pour servir de pièces de comparaison, si le déplacement n'est pas possible, la vérif. se fait au lieu où se trouve la pièce, le registre; et procès-verbal des opérations est dressé.

43?. La loi a pris des précautions pour que les intéressés puissent se procurer des copies des pièces déposées au greffe du trib. V. art. 203, 205, 245 Pr., et 255 1. cr.

438. En cas d'insuffisance des autres moyens, on dicte au défend, un corps d'écritures. Mais il y a à craindre qu'il ne déguise à dessein son écriture.

439. Malgré les erreurs célèbres des expertises en écritures, la loi a conservé ce moyen. — Renvoi au tit. des rapp. d'experts.

440. On peut aussi entendre des témoins, mais seulement sur la question de savoir s'ils ont vu écrire ou signer l'acte. — Renvoi au tit. des enquêtes.

441 § 3. Du jug. qui statue sur la vérif. et de ses effets. — S'il n'est pas prouvé que la pièce émane du défend., il gaane son procès. S'il est prouvé que la pièce émane du défend, à la vérif., le jug. le condamne aux dépens, à une amende de 150 fr., et emporte hvpoth. judic; en outre, le défend, peut être condamné par corps, même pour le principal ; seulement, ces peines ne s'appliquent que si le défend, a dénié sa propre signature ou écriture.

TABLE ET RÉSUMÉ

442. Ces effets du jug. d'après l'article 213, seront-ils produits par un jug. de vérification principale ? Oui, quant aux frais; pour l'hypoth. judic, V. art. 1, loi du 3 sept. 1807.

443. Quid de l'amende? L'art, ne distingue pas, et le jug. sur le fond pourra toujours les prononcer.

DIX-HUITIÈME EEÇOV 398

TlT. XI. — DUFADX INCIDENT CIVIL.

444. L'acte authent. fait pleine foi de ce qu'il renferme : c'est à celui qui le conteste à en prouver la fausseté par la procédure du faux incident civil, ordinairement appelée inscription de faux.

445. Le faux criminel est poursuivi devant un trib. crim. par le minist. public, contre le faussaire ; si le fauss. est inconnu, décédé ou protégé par la prescript., c'est la partie privée qui fait incidem. le procès à l'acte, devant un tribunal civil. Par suite d'un usage un peu inexact, on appelle le faux crim. faux principal et le faux civil faux incident.

446. L'ordonnance de 1737 traitait du faux criminel et du faux civil. Le G. de pr. lui a emprunté 1rs règles du faux incident civil. — Ce faux ne peut se présenter qu'incidem. à une instance. — Pour permettre l'inscription de faux, on examine d'abord si la pièce arguée de faux doit influer sur la décision de l'aff . — L'expression inscription de faux vient de la procéd. crim. des Romains.

447. On s'inscrit d'abord en faux c. les actes authentiques. Mais il n'e»t nécessaire de prendre cette voie, même contre l'acte authentique, que si l'on attaque la véracité de l'officier public qui a dressé l'acte, et non si l'on conteste la sincérité des déclarations faites par les parties. — On doit encore s'inscrire en faux c. l'acte revêtu d'une apparence authentique, même si l'on prétend qu'il a été fabrique par un autre que l'oflic. publ. dont il porte la signature. — Le prem. de ces faux est un faux intellectuel, le deux, un faux matériel.

448. L'inscription de faux est aussi admiî-e c. un acte s. s. privé, même après sa vérifie. — On a voulu donner à celui à qui l'acte est opposé le moyen de prendre l'offensive et de diriger la procéd. comme dem. en faux, tandis qu'il n'est que défend, dans la vérifie. — C'est, d'ailleurs, un moyen de mettre la justice sur les traces du coupable.

449. Division. § 1. Procéd. aboutissant au jug. qui admet l'inscription. — Notre C. supprime la nécessité de consigner une amende préalable qu'exigeait l'ordonn. de

450. La loi prend des précaut. pour que l'mscript. de faux soit léfléchie. (V. articles 215, 216, 217.) Le délai de 8 j., dans lequel le déf. doit faire sa décl. n est pas un délai de rigueur. Si le défend» garde le si*

lence ou renonce à se servir de la pièce, elle est rejetée par rapport au défendeur seulem. — S'il déclare qu'il veut s'en servir, sa déclaration est précisément l'inscription de faux dans les formes de l'article 218. — Un jug. admet cette inscription.

451 § 2. Procéd. aboutissant au jus.

qui admet la preuve. — Cette procéd. a 2 phases : l'une, qui a lieu au greffe, a pour but l'apport de la pièce et sa constatation, l'autre, à l'audience, a pour objet la discus. de l'admissibilité de la preuve du faux. — Avant tout, il faut déposer la pièce au greffe, au moins s'il s'agit d'un faux matériel. — L'acte de dépôt est signifié dans les 3 j. — Si le défend, n'opère pas le dépôt, le dem. peut, ou faire rejeter la pièce, ou la faire lui-même remettre au greffe, lorsqu'elle est, par ex., entre les mains d'un notaire. — Le demand. alors avance les frais de ce dépôt et les recouvre c. le défend.

452. S'il y a minute de la pièce arguée de faux, l'apport de la minute au greffe peut être ordonné.

4 53. Le trib. peut ordonn. que la poursuite du faux continuera sans attendre la minute.

454. En général, quant à l'apport de la minute, le juge-commiss. fixe un délai au défend, pour avertir le dépositaire de l'apporter (l'avertissement se donne par une signifie, de l'ordonn. du juge-commiss.), et un autre délai au dépositaire pour apporter la minute. — Si le défend, restait dans l'inaction pendant le prem. délai, la pièce pourrait être rejetée.

455. Le juge-commiss. dresse ensuite un procès-verbal de l'état de la pièce (articles 225, 22b-, 227).

45 fi. Alois commence la deux, phase de cette procéd. qui autrefois était secrète; aujourd'hui le demand. a communie, de la pièce au greffe. — 11 peut se faire assister de conseils.

45 7. Le dem. signifie, dans les 8 j., ses moyens de faux, qui doivent être circonstanciés. Faute de cette signifie, la déchéance de l'inscription de faux peut être prononcée. — Le défend., à la différ. de l'ancien droit, connaît les moyens de faux du demand., y répond par écrit, et le débat s'engage.

458. Le tribunal peut rejeter tous les moyens de faux, les admettre tous, ou admettre les uns et rejeter les autres. Si aucun moyen n'est admis, quelques-uns peuvent être renvoyés au procès principal. — A l'égard de ceux qu'il admet, il indique le mode de preuve qui leur sera appliqué. — Il est reconnu aujourd'hui que les experts peuvent d'ailleurs présenter toutes observations dépendantes de leur art.

459 § 3. Procéd. et jug. relatifs à la preuve du faux. — La preuve se fait par enquête ou par experts. — Dans l'enquôte

PAR ORDRE DES MATIÈRES

on peut entendre les témoins instrumentaires de l'acte. — Renvoi.

460. Le trib. , qui déclare la pièce fausse, peut la faire anéantir matériellement (suppression ou lacération), la faire rayer en tout ou en partie (radiation), lui ôter sa force en la laissant subsister matériellem. (réformation), enfin lui rendre son état primitif en y faisant remettre des mots ou phrases effacés (rétablissement). (V. art. 241 Pr.)

461. Le greffier exécute ces injonctions du trib. — Mais cette exécution n'a lieu que si le jug. n'est susceptible de recours ni par appel, ni par requête civile, ni par pourvoi en cassation. — Mais la tierce opposition et le désaveu ne suspendent pas l'exécution.

4:62. Le jug. détermine à qui et par quelles voies les pièces de conviction et de comparaison seront remises et renvoyées aux propriétaires ou dépositaires. — La lui punit le greffier qui n'obéit pas à ces dispositions (V. art. 244).

'163. Le demand. qui succombe est condamné à une amende de 300 fr. — L'amende est encourue dès qu'il y a eu inscrip. de faux et que le demand. n'a pas fait rejeter la pièce. — Elle n'est pas due dans le cas contraire.

464. Le minist. public doit toujours être entendu en matière de faux, et être prêt, s'il y a lieu, à intenter l'action publiq. c. l'auteur du faux. ,

465 § 4. Dispositions particulières. — Une poursuite cnmin. peut sortir du procès civil. Le présid. du trib., le proc. imp., le demand., peuvent relever les traces du faux. S'il y a poursuite crimin., on sursoit au jug. civil.

466. La décision du trib. crim. a-t-elle influence sur le jug. civil? Non; la chose demandée et les parties ne sont pas les nièines. (A. 1351 C. N.) — On obj. que le min. pub., représentant la société, représente la partie civile. Non, il ne la représente pas pour l'action civile. — On obj. que, si l'action civ. est suspendue, c'est afin que le jug. crim. influe sur elle ? Non ; c'est de peur que les jurés ne soient influencés indirect, par le jug. de l'action civ. — On crie au scandale de voir le même fait apprécié diiïeïemm. par 2 trib. différents; mais c'est le résultat fréquent de l'applic. de l'art. 1351 C. N.

46?. Le demand. peut aussi se pourv.

en faux principal. — Alors les juges apprécient s'il y a lieu à surseoir. V. aussi l'article 1319 C. N.

468. Toute transaction sur le faux incident doit être homolog. en justice et communiquée au ministère public, afin que le coupable ne puisse se soustraire par la transaction à l'action publique.

40O. Le greffier, pendant le procès, ne doit pas délivrer copie de la pièce attaquée,

si ce n'est en vertu d'unj ug. ; quant aux pièces de comparaison (V. art. 245).

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