DIX-NEUVIÈME LEÇON
Titre XII. — Des enquêtes.
4lÎO. L'enquête est une procédure dont le but est de constater un fait par une audition de témoins. Dans l'origine, la preuve testim. avait plus d'autor. que la preuve littérale ; ce fut ensuite le contraire, l'usage en fut restreint. Aujourd'hui elle n'est plus permise pour des valeurs sup. à 150 fr., à moins qu'il n'ait été impossible de se procurer une preuve écrite.
%&-■> 4Ï 1 . Division . — § 1 . Quand et comment l'enquête est-elle demandée ? — Le Code ne s'occupe que de l'enquête incid., d'où l'on peut conclure qu'il maintient la prohib. de l'ordonn. de 1607 sur les enq. à futur, qui avaient lieu par instance princ, et en présence de l'adversaire, sur un fait qui n'était pas encore l'objet d'un procès (V. cependant la note, p. 433).
^— ^»4S'2. La dem. d'enci. est formée, sans autre écrit, par acte dévoué à av., articulant succinct, les faits. — Cet acte contient un avenir à compar. à l'aud., où il sera donné acte de l'articul. des faits, qui seront déniés ou reconnus dans les 3 jours, par simple acte; sinon, ils pourront être tenus pour confessés ou avérés. En cas de dénég. , le trib. ordonnera la preuve, s'il y a lieu.
4? 3. Si l'advers. garde le silence, le trib. pourra, suivant les circonstances, ou ordonner l'enquête, ou ordonner un nouveau délai, ou tenir les faits pour confessés ou avérés. Cependant, il devra nécessairement ordonner l'enquête lorsque l'aveu, le consentement de la partie, ne suffisent pas pour la condamner, comme en matière de séparation de corps ou de biens. — Il en est de même dans les affaires qui intéressent les mineurs.
4Ï4. La simple dénég. ne suffit pas pour qu'il y ait lieu à l'enq. ; il faut, de plus, que les faits soient admissibles, cà-d. pertinents, ayant un rapport précis avec l'objet de la dem. et concluants, entraînant la preuve du fondement de la dem. ; ensuite, que la preuve n'en soit pas défendue, comme, par exemple, celle de la paternité naturelle.
4? 5. Malgré la prohib. de la preuve testim. pour une oblig. super, à 150 fr., on peut soutenir que celte prohib. n'est pas d'ordre pub., que la partie intéressée a droit d'y renoncer, et qu'alors l'enquête est possible-
£>)) > 4? 6. L'enquête peut être ordonnée d'office.
jggfr > 4? S et s. Règles de la procéd. d'enquête. Le jug. qui ordonne l'enquête doit : 1° à peine de nullité, spécifier les faits, afin qu'on ne s'en écarte pas, qu'on puisse eu donner communie, aux témoins,
TABLE ET RÉSUMÉ
et que le juge d'appel puisse vérifier si l'on s'est conformé aux prescriptions de l'art. 253, n» 374.
4Î8. 2° Contenir la nomin. du jugecommissaire devant qui l'enq. sera faite. Si la nomination n'a pas été faite ou n'a pu l'être dans ce jugement, la partie intéressée pourra la demander postérieurement, de même qu'elle pourra faire remplacer le commiss. empêché, par une req. au président. Le tribunal désigne pour commissaire un de ses membres ayant ou non assisté aux débats.
4Î9. Si les témoins sont éloignés, Fenquéte peut avoir lieu devant un autre tribunal; il pourrait même y avoir plusieurs enquêtes, si les témoins étaient disséminés. Le juge-commiss. sera nommé par le trib. délégué, ou par celui qui délègue.
££b- > 480. La preuve contraire, ou contre-enquête, c.-à-d. la négation directe, ou l'atténuation des faits allégués, est de droit. — Lorsqu'il est possible de prouver par témoins une créance super, à 150 fr., la preuve de son extinction n'est pas admissible, car elle n'est pas une preuve contraire.
§mP- > 4:81. Pour éviter la séduction des témoins, la loi veut que l'enquête soit faite dans le plus bref délai.
482 § 2. Délais pour commencer et finir l'enquête. — Audition des témoins. — Le délai, pour commencer l'enquête, est de huit., à partir de la signifie, à av. du
ju
s. contradict. Le délai court même
contre celui qui a fait la signifie, malgré la maxime appliquée autrtfois : Nul ne se forclôt soi-même.
483. Lorsqu'une des parties n'a pas d'avoué, le délai commence à partir de la signifie, à personne ou domicile du jug. contradictoire.
484. L'appel suspend ce délai ; il en était autrem. sous l'ordon. de 1667. Il ne peut être interjeté dans la huitaine de la prononc. du jug. ; mais il peut l'être à dater de la significat. faite après cette huit. Comme on ne peut agir pendant cette même huitaine, le* délai de l'enquête ne courra pas.
485. Il n'y a pas opposition entre les deux § § de l'art. 257 ; le 2e s'applique aux jugements, par défaut, et le 1er aux jug. contradict., car, bien qu'une partie n'ait pas d'avoué, cependant le jugement peut être contradictoire ou répute tel : tel est le cas de mort de l'avoué survenue après les conclusions prises ou de jugement rendu sur défaut, profit joint.
486. L'intent. du légist., qui n'a pas pensé à la dispos, de droit nouv. de l'article 158, est que le délai pour ouvrir l'enquête ne commence à courir qu'après huitaine de la signifie, soit à avoué, s'il s'agit d'un défaut contre av., soit à personne ou
domicile, par un huissier commis, s'il s'agit d'un défaut contre partie.
487. Si l'enquête doit se faire à une certaine distance, le jugement augmentera le délai.
48 8. Aujourd'hui l'enquête est censée commencée par Tord, d'assignation des témoins. Cette ord. doit être demandée au juge-commissaire par l'avoué de chaque partie dans le délai légal, sous peine de déchéance de l'enq. et de la contre-enq.
^ > 489 et s. Formes de l'enquête.
Comme la huit., dans laquelle l'enq. doit être terminée, court de l'audition du 1er témoin, il faut fixer le délai de l'assignation de manière que les témoins les plus éloignés puissent arriver.
490 et s. Formes de l'assignation aux témoins et à l'adversaire (V. art. 2G0, 261).
491. A la dillerence des ajourn. ord., l'assignation pour paraître à l'enq. doit être donnée à la partie, non à son domicile, mais chez son av., trois jours avant l'audition des témoins, dont le nom doit être indiqué afin que l'on ait le temps de prendre des informations. Les parties qui doivent nécessairement s'appeler à l'enquête ont la faculté de n'y pas venir.
492. Mais les témoins y sont forcés sous diverses pénal., applicables aussi au témoin qui refuse de répondre (V. art.
263 et 264). Les personnes qui, par état, sont dépositaires de secrets, comme les confesseurs, médecins, avocats, etc., ne doivent pas les divulguer. Détails divers (V. articles 265 et 266j.
493. Formes des dépositions et de leur rédaction (V. art. 262-267-269-272 à 278). Pour éviter toute influence étrangère, le juge-commissaire ne peut interpeller le témoin qu'après la déposition dont le greffier rédige l'historique. Détails divers (V. articles cités). Le témoin a droit à une indemnité qui est fixée par le juge (V. art. 167 du tarif).
494. Bien que, dans les matières criminelles, les matières commère, et même les matières civiies sommaires, le syst. de l'enquête publique ait prévalu, on applique le système de l'enquête à huis clos aux matières civiles ordinaires. Les rédact. du Code, par réminiscence des ane princ, et contr. au droit interméd., ont admis, par un moyen terme, l'enq. secrète pour les mat. civiles ord., et cela sous prétexte que l'enquête publique serait une source d'erreurs, d'inconvenances, de lenteurs.
Ces reproches sont dénués de fondem., puisque tous les jours on pratique avec avantage le système contraire pour les matières civiles sommaires, les matières commerciales et les matières crim. — De plus, l'enquête secrète a de graves inconvénients, entre autres celui de ne pas offrir assez de garanties de la véracité des témoins dont, au reste, les dépositions décolorées n'arrivent aux juges qu'indirectement.
PAR ORDRE DES MATIÈRES
$fr > 495. L'enq. sera terminée dans la huit., à partir du jour où a dû commencer l'audit, des témoins, à peine de nul. des dépositions reçues après ce délai.
496. Le tribunal peut accorder, soit à l'avance, dans le jugement qui ordonne, l'enquête, soit après coup, un délai plus long (V. art. 280). — Si le juge-commissaire appartient à un autre tribunal, il mentionne la demande de prorogation sur le procès-verbal, et renvoie la partie à appeler son adversaire, par simple acte, devant le tribunal qui a ordonné Tenquète.
g$) > 49S\ La partie qui aura fait entendre plus de 5 témoins sur un même fait, ne pourra répéter que les frais de 5 dépositions.
4.98. La partie la plus diligente signifie à l'avoué de son adversaire copie des procès-verbaux d'enquête, et même de contreenquête (divergence), pour que le tribunal puisse appliquer, s'il y a lieu, l'art. 150, en prononçant le défaut. L'audience est poursuivie sur un simple acte.
499 § 3. Incapacités et reproches. — L'incapacité absolue ou indignité d'être témoin frappe les condamnés à certaines peines (art. 28, 34, § 3, 42, G. p.) . — L'incapacité relative atteint les parents et alliés en ligne directe, et le conjoint d'une partie. — Il y a une exception en matière de séparation de corps (art. 251 C. N.i.
— La parenté naturelle et adoptive produit aussi l'incapacité.
500. Les reproches sont les allégations d'une partie pour rendre suspect un témoin. Les causes de reproches sont fondées sur la crainte de partialité, de dépendance ou de subordination d'un témoin ou sur ses antécédents. Est reprochable jusqu'au 6e degré, au degré de cousin issu de germain, le témoin parent ou allié de l'une des parties, ou de son conjoint vivant ou ayant laissé des enfants. Si le conjoint est mort sans enfants, le reproche ne peut s'étendre, en ligne collatérale, au delà du 2e degré. C'est par inadvertance que l'ait. 383, § 1, comprend dans la généralité de ses termes les parents ou alliés en ligne directe, qui sont plus que reprochantes, puisqu'ils sont incapables.
501. Causes diverses de reproches (V. art. 283, § 2). Bien que consacré par la loi, le reproche de comrnensalité n'est pas fondé ; car ce motif de séduction disparaît devant la sanction morale du serment et la sanction pénale du faux témoignage.