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Le nombre des causes de reproc

de l'art. 283 est exagéré; il ne faut donc pas l'étendre. Ainsi c'est à tort qu'on a appliqué au témoin la disposition qui permet de récuser un juge débiteur ou créancier de l'une des parties ; il n'y a pas identité ; le juge a plus d'influence dans la cause que le témoin, et il peut être facilement remplacé. L'amitié ou l'inimitié ne doivent

pas non plus être une cause de reproc. Ces faits ne sont que des considérations contre la déposition.

503. Les repioches seront prop. avant la dépos, — Le juge-commis, les constate, mais renvoie au tnb. pour les juger. — Provisoirement, le témoin reproché est entendu.

504. Le témoignage d'un individu de moins de 15 ans ne doit être admis qu'avec réserve. Il est prudent de faire prêter serment à cet individu, auquel cependant on n'applique pas le nom de témoin ; mais, en cas d'omission, on peut soutenir, par argument da l'article 79, Code instr. crimin., que le serment n'est pas nécessaire, et que la déposition n'est pas nulle.

505. Il est statué sur les reproc. sommair., et sans écritures. — Si le fond de la cause est alors en état, le jug. statue aussi sur la demande.

506. Si les reproc. ne sont pas justifiés par écrit, il faudra, avant la déposit., en offrir la preuve et désigner les témoins. Le témoin injustement reproché pourra intervenir et demander des domm. -intérêts.

50Î. Si la preuve sauf la preuve contraire est admise, elle sera faite à l'aud., dans la forme des enquêtes somm. (V. art. 407 et s.); et alors on n'admettra plus que des repr. justifiés par écrit, afin de ne pas tomber dans d'interminables lenteurs.

508. La déposition du témoin reproché n'est pas lue. L'article 25} 1 abroge le système bizarre des preuves légales, où l'on disait : Testis unus, testis nu/ lus, mais où la déposition uniforme de deux témoins purs de tout reproc, de tout soupçon, était pour le juge une cause suffi, et même, selon quelques-uns, une cause nécessaire de crédibilité. Il fallait donc deux unités; or les témoins reprochés et les femmes ne comptaient que pour une fraction d'unité. Aujourd'hui, en mat. civile, comme en matière criniin., l'intime conviction dicte seule la sentence. Il y a un vestige de l'ancien système dans les derniers mots de l'art. 285, il ne faut pas s'y arrêter; la conviction du juge pourrait être déterminée par la seule déposition d'un témoin de moins de 15 ans.

£/)> > 509. Si l'enq. est annulée par la faute du juge-com., elle est recommencée à ses frais ; si c'est par la faute de l'avoué ou de l'huissier, elle n'est pas recomm., afin d'éviter toute collusion, pour sortir des délais de la loi, sauf le recours de la partie contre son mandataire. L'enq. peut n'être déclarée nulle que pour partie. Si l'enq. est recommencée, on peut faire entendre les mêmes témoins, mais non de nouveaux témoins.

VINGTIÈME L.EÇON. 469

SIO. L'ordonn. de 1GG7 confondait, dans un même titre, les descentes sur lieux et les rapports d'experts. — Le C. les a divisés.

TABLE ET RÉSUMÉ

Titre XIII. — Des descentes sur lieux. 469

511. La descente sur lieux peut être ordonnée d'office ou sur la réquisition des parties. Seulement le trib. ne peut l'ordonner d'office si l'affaire comporie un rapport d'expert. — On a supprimé la nécessité d'une réquisition écrite et les peines prononcées par l'ordonnance de 16G7, contre les ju«es qui l'ordonnaient.

512. Le trib. peut donner commission rogatoire à un autre trib. de visiter les lieux contentieux. L'art. 1035 ne s'y oppose pas, et il y aurait inconvénient à laisser en souffrance les affaires d'un trib. et à faire voyager au loin les juges pour l'instruction d'une seule affaire.

513. Les jour et heure de la descente doivent être connus des parties, afin que leurs explications puissent être contradictoires. — Le trib. tout entier ne pourrait même pas faire une visite de lieux sans avertissement préalable. — Le ministère public n'y assiste que s'il est partie principale. — Les déboursés du juge sont consignés d'avance pour qu'il n'éprouve pas de difficultés à cet égard.

Titre XIV. — Des rapports d'experts. 473

514:. Il y a lieu à rapport d'experts quand les examens ou constatations à faire nécessitent des connaissances spéciales. — L'expertise peut se cumuler avec la descente sur lieux. Les experts diffèrent des témoins en ce qu'on fait appel, non à leurs souvenirs, mais à leur an. — Les trib. peuvent choisir pour experts qui ils veulent ; il n'y a plus comme autrefois d'experts jurés.

515, Le trib. nomme" 3 experts; les parties peuvent convenir qu'un seul sera nommé. Cette disposition est générale et modifie au besoin l'art. 1678 G. N., sauf les cas prévus aux art. 955 et 978 Pr. — Les parties doivent être capables et majeures pour convenir qu'il ne sera nommé qu'un expert. — Ils sont d'ailleurs toujours nommés en nombre impair, 3 ou 1, de peur qu'il n'y ait partage.

5JG. Les parties choisissent ou acceptent les experts; ils ne leur sont pas imposés (V. art, 304, 305, 30(i). — Les experts prêtent serment, à moins que les parties majeures ne les en dispensent.

51?. Toute personne peut être choisie pour expert (Voir cepend. art. 28, 34,42, C pén.). — Une femme, un mineur, peuvent aussi être choisis pour experts; seulement, comme le procès-verbal des exp. a une certaine authenticité, la rédaction, dans ce cas, devrait, en être confiée au greffier de la justice de paix, arg. d'analogie de l'art. 3i7.

518. Pour les causes de récusation, V. art. 283 et 310. Pr. — Les experts nommés d'oflice peuvent être récusés pour des causes antérieures a leur nomination ; les experts choisis par les parties ne peuvent

l'être que pour des causes postérieures. — Sa nécessité de proposer la récusation dans les 3 lours de la nomination (art. 809), ne s'applique qu'aux motifs antérieurs à la nomination. — Le jus. sur la récusation est-il toujours susceptible d'appel? Il faut distinguer si l'affaire principale est ou non susceptible d'appel. — Si la reçus, est admise, les nouveaux exp. ne sont pas moins récusables que les premiers. — L'expert récusé peut demand. des domm.int. ; mais il ne peut rester expert.

519. L'expert n'est pas tenu d'accepter cette mission; mais, dès qu'il l'a acceptée, il est obligé de la remplir, sous peine de domm.-int.

520. L'art. 315 indique les moyens de mettre les parties en présence devant les exp. — Il n'est plus nécessaire de rédiger le rapport sur les lieux contentieux. — Le rapport est rédigé par l'un des exp. ; si l'un d'eux ne sait pas écrire, par le greffier de la justice de paix.

521. Un seul rapport sera dressé. On indiquera s'il y a ou non unanimité, sans jamais faire connaître l'avis personnel de chaque exp. — Le rapport a date certaine et fait foi jusqu'à inscription de faux pour les faits qu'il constate. — L'expert peut dem. ses honoraires pend, le procès à celui qui a requis ou poursuivi l'expertise ; après le jug., à celui qui est condamné aux frais. — L'expert n'a d'action solidaire contre les 2 parties que s'il a été choisi par elles deux. — Pour la sanction du retard ou du refus des experts, V. art. 320. Les parties ne peuvent exiger, mais le trib. peut ordonn. une expertise nouvelle. Il nomme les mêmes experts ou d'autres. Les parties ne peuvent plus choisir.

5 22. Les juges ne sont pas astreints à suivre l'avis des experts. — Les formalités de ce tit. ne sont pas, en général, prescrites à peine de nullité.

Titre XV. — De l'interrogatoire sur faits et articles. 484

$^— »523. Les parties capables peuvent demander respectiv. à se faire interroger sur faits et articles. Cet interrog. est sollicité par une requête, une demande adressée direct, au trib., sans sigmf. à l'advers. ; mais Tord, qui permet l'interrogat. et celle du juge-commiss. indiquant le jour et l'heure où il aura lieu seront signifiées à l'advers., avec les faits sur lesquels il doit être interrogé. Le juge-commissaire peut adresser des questions d'oftlce.

524. Le pouvoir qu'une corpor. donne à un agent de répondre pour elle contient la réponse écrite aux questions, de sorte qu'il n'y a là dïnterrog. que le nom. Cependant, le juge peut adresser à l'agent des questions sur les faits qui lui sont personnels ; l'agent devient alors une espèce de témoin dont les réponses ne lient pas la corporation.

PAR ORDRE DES MATIÈRES

525. Comparaison entre la comparut, personnelle et l'interrog. sur faits et articles. — Le but de ces deux voies d'instruct. est le même, chercher à obtenir la vérité de la bouche des parties, mais leur marche est bien différente. — Ainsi, dans la compar. person., les parties sont en face du trib. et du public, en présence l'une de l'autre ; elles doivent répondre à toutes les quest., non communiq. à l'avance, qui peuvent leur être adressées par chacun des juges; les aveux, les contrat!., les mensonges peuvent être imméd. relevés par l'advers. — Au contraire, dans Vinterr. sur faits et articles, la partie interrogée est délivrée de la publicité de l'audience, de la présence du trib. et de son advers. ; elle a pu combiner des réponses mensongères à des questions notiûées au moins 24 heures avant L'interr., et qui lui sont répétées par un seul juge chargé de rédiger un procèsverb., qui ne pourra jamais remplacer les impressions de l'audience et dans lequel se trouveront inévitabl. omis beaucoup de nuances, de détails difficiles à décrire. Le maintien de cette procédure est le résultat de la tradition, et l'on doit lui préférer la comp. person . , à moins d'imposs. , comme en cas d'extrême éloign. ou de maladie grave de la partie.

VIXGT ET U\IÈUE LrEÇOX. 488

Titre XVI. — Des incidents.

526. Un incident, dans le sens le plus gén., est ce qui vient entraver une instance. Dans ce titre, on entend par incident la demande formée par l'une des parties en instance, pour augmenter, restreindre, modifier ses conclus. ; ou bien la dem. d'un tiers pour intervenir dans une instance.

1er. Des demandes incidentes.

527. Chaque partie peut former une demande incidente dans beaucoup de cas, le demandeur, par exemple, pour les intérêts auxquels on n'avait pas d'abord conclu, ou pour des loyers échus depuis le procès commencé. — Quant au défend . , il forme des demandes reconventionnelles, qui, pour être admissibles, doivent être connexes à la demande principale, ou pouvoir lui être opposées comme défense.

528. Le défend, a un double intérêt à former une dem. reconventionnelle; elle n'est pas soumise à la concil., et elle est portée devant le tribunal saisi de l'action princ, ordinairement celui de son domic. Cela a l'avantage de terminer deux procès par le même jug.

^-> 529. A ladiffér. des dem. ord., qui se forment par assignat., ou, dans certains cas, par requête, la dem. incid. de l'une des parties est formée par simple acte, dont l'étendue et le tarif sont déterminés à l'avance; il est seulement fait offre de communiq. les pièces. La réponse

se fait égal, par simple acte. Si le défendeur à l'action principale n'avait pas constitué avoué, il faudrait une nouv. assignation.

530. Toutes demandes incidentes seront formées en même temps, sous peine de ne pouvoir répéter les frais de celles formées poster. Les dem. incid. seront jugées par préalable, si le fond n'est pas en état. Dans une instruction écrite, la dem. incidente est portée à l'audience pour être jugée au préal. ou être jointe au princ. et être comprise dans l'instruction écrite.

§ 2. De l'intervention. 493

531. L'interv. est la survenance d'un tiers dans un procès. — A cause de l'avantage de terminer deux litiges par un même jug., la dem. en interv. n'est pas soumise aux règles ordin. de la compét. — Elle est aussi dispensée de la conciliation, qui, n'ayant pas de chances de succès, pourrait être une cause de retard. Le tiers intéressé et non intervenant peut être assigné en déclaration de jug. commun.

i£» > 532. Pour pouvoir interv., il faut y être recevable. Ne sont recev., en appel, que ceux qui pourraient former tierce opposition contre l'arrêt qui viendrait léser leurs droits et où ils n'auraient pas figuré. En lre instance, cette condition n'est pas nécessaire; non-seul. , la simple éventualité de la tierce opposition suffit, mais encore un intérêt quelconque, tel que celui d'un cessionnaire garant, d'un créancier de l'une des parties, etc. — Le tiers injurié dans des plaidoiries peut intervenir ' pour demander des domm.-int.

$£j> > 533. Celui qui veut interven. doit constituer av. Cet avoué, en notifiant sa constitution aux avoués des parties, leur signifie une requête d'une étendue indéterminée, contenant les moyens, les conclusions et les pièces justificatives. Si l'intervention, survenant dans une instruction écrite, n'est pas contestée, elle est jointe au fond ; autrement, après une requête en réponse de la partie qui la conteste, l'incident est porté à l'audience sur avenir.

£)) > 534. L'interv. peut être formée lors même que le principal est en état ; mais, pour prévenir toute collusion, le jug. du princ. ne peut en être retardé. Le trib. peut même déclarer l'interv. non recevable, ou disjoindre les deux causes.

Titre XVII. — Des reprises d'inst. et

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