‹ Leçons de procédure civileChapitre 107 sur 114 · CONSTIT. DE NOUVEL AVOUÉ · texte numérisé non relu

CONSTIT. DE NOUVEL AVOUÉ

$}fr > 535. La reprise d'instance a lieu après l'interrup. légale del'inst., interrupt. qui résulte seul, de la mort de l'une des parties ou de la mort, de la démission, de l'interd., de la destit. de son avoué. — Le changem . d'état et la cessât, de fonct. de l'une des parties ne sont plus des causes légales d'interruption. — Les causes lég. elles-mêmes n'ont plus d'effet lorsque la

TABLE ET RESUME

cause est en état, c'est-à-dire, dans une instruct. écrite, lorsque l'instruc. est complète, ou que les délais pour les produc. et les réponses sont expirés ; et, dans une cr.use ordin., lorsque les conclusions ont été contradictoir. prises à l'audience, Bien que les avocats n'aient pas même commencé leurs plaid. Sous l'empire de l'ordonnance de 1667, il fallait que les plaidoiries fussent terminées, ce qui était préférable, parce que les juges ne décidaient qu'après que chaque partie ayait eu le temps de présenter ses moyens.

536. L'instance est interrompue par la mort de l'une des parties, pourvu que l'avoué adverse en ait été informé par une notifie, ainsi que par la mort de son avoué ou la cessation de ses fonct., sans noiific, puisque c'est un fait connu au palais ; l'instance est interrompue de droit, et tous les actes, faits avant une nouvelle constitut., sont nuls.

5 3 S?. L'avoué qui refuse de continuer à occuper ou qui est révoqué reste passiv. le représentant de son client, tant qu'une nouvelle constit. n'a pas été faite.

538. Le changement d'état et la cessation de fonctions d'une partie ne suspendent pas l'instance, parce qu'il n'y a pas impossibilité de se détendre. — Cependant, en cas de changement d'état ou de décès du demandeur, il faut assigner de nouveau et sans concil. le défendeur, qui n'a pas encore constitué avoué et qui peut croire qu'on renonce à le poursuivre. On ne pourrait pas prendre défaut contre lui avant cette réassign. ; mais la première assign. fera pourtant courir les intérêts et interrompra la prescrip. — Le défendeur pourra même, avant la réassign., suivre imméd. l'instance, sauf à l'héritier à invoquer le délai pour faire inventaire et délibérer.

£)> > 539, La reprise d'inst. est volontaire lorsque la partie dont l'av. est mort en constitue un nouv., qui notifie sa const. par acted'av. , ou bien lorsque l'héritier de la partie décédée, ne protitant pas du délai de la loi, assigne immédiatement en reprise. — Lorsque cet héritier garde le silence, après les délais, l'autre partie peut l'assigner en reprise, à personne ou domic. ou au dom. du défunt; alors, la reprise est forcée. — Si la demande en repr. n'est pas contestée, il y est répondu par acte d'av. ; aulrem. la contest. est jugée sommair. Si la partie assignée en reprise ne comparait pas, un jug. prononcera la reprise de l'inst. au point où elle était restée. Ce jug. par défaut sera signifié par un huissier commis avec indicat. du nom du rapporteur, si l'affaire est en rapport. L'opposit. à ce jug. sera portée à l'audience.

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Titre XVIII. — Du désaveu.

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