‹ Leçons de procédure civileChapitre 108 sur 114 · Dans le mandat ordin., la procéd · texte numérisé non relu

Dans le mandat ordin., la procéd

spéciale du désaveu est inadmissible,, puisqu'il suffit, pour n'être pas tenu des actes de son mandataire, de montrer que celuici ne s'est pas conformé à son mandat. Au contraire, dans le mandat judiciaire, comme le caractère public de l'avoué ou de l'huissier est une présompt. en sa faveur, et que d'ailleurs, il importe, si l'officier ministériel est coupable, qu'il réponde devant son tribunal de ses actes, il y a lieu au désaveu. — Les greffiers et notaires n'étnnt pas des mandataires judiciaires, il y a lieu à l'inscription de faux contre leurs fausses allégat. — L'avocat n'est qu'un mandat, ordin. — Quant aux agréés, il paraît difficile de les soumettre au désaveu. — Le désaveu est le démenti donné, dans les formes de la loi, par une partie à un avoué ou à un huissier, qui, par erreur ou collusion, a agi sans pouvoir ou a dépassé son pouvoir, démenti à l'effet de constater cet abus et d'en faire tomber les résultats.

541. inavoué pourrait aussi être désavoué s'il avait occupé sans ordre, sans mandat du client. — Dans certains cas, l'acte fait par l'avoué, sans pouvoir, serait nul sans désaveu. (V. art. 216, 218, 309, 353, 370, 384, 511. Pr.)

^- > 543. La déclaration de désaveu se fait au greffe du tribunal compéteut par un acte signé de la partie ou de son fondé de procur. spéciale et authent. — La forme de l'instance en désaveu varie suivant qu'il s'agit du désaveu incident, c'està-dire formé dans le cours d'une inst., ou du desaveu principal, c'est-à-dire formé en dehors de toute instance.

543. La déclar. de désaveu faite dans le cours d'une instance, au greffe du trib. saisi, est notif. par le nouvel av. constit., soit au désavoué, soit aux av. des autres parties, parce que tous sont intéressés à ce que le désaveu soit rejeté. Pour le repousser, ils viendront, après les écritures d'usage, soutenir que l'acte désavoué a été valablement fait. Si le désaveu est admis, l'acte sera réputé non avenu. — Si l'officier ministériel désavoué n'exerce plus ses fonctions, il sera mis en cause par une signification, à personne ou domicile, de la déclaration de désaveu. S'il est mort, la signif. sera faite à ses héritiers collectivement au domicile du défunt, avec assignation au trib. où l'instance est pendante. Le désaveu sera notifié aux autres parties par acte d'avoué.

544. Le désaveu survenu en appel relativ. à un acte de lte instance, est formé par une déclaration au greffe du tribunal de lTe instance, qui est plus à même d'apprécier le désaveu. Cette déclaration est notifiée à i'officier ministériel et aux autres parties par assignat, à person. ou domicile, puisque les parties n'ont plus d'avoué en ire inst. Il est sursis à l'appel jusqu'au jugement de désaveu, qui doit être obtenu dans le temps fixé par le tribunal d'appel.

PAR ORDRE DES MATIERES

54L5. Malgré la général, de l'article 358, il faut décider par à fortiori, de l'art. 356, que le désaveu principal n'est porté devant le trib. du défendeur qu'autant qu'il s'agit d'un acte extra jud. sur lequel il n'y a pas eu d'instance, et que, si l'acte de désaveu a lieu dans le cours d'une instance suivie d'un jugem. passé en force de chose jugée, le désaveu principal doit être porté devant le tribunal où l'acte a eu lieu.

'%&• > 5JL6. Toute demande en désaveu est dispensée de la conciliation et doit être communiquée au ministère public.

^— > 51?. Si le désaveu est admis, seront annulées, ou la procédure qui a suivi l'acte désavoué, ou les dispositions du jugement qui y sont relat. Le désavoué sera condamné aux dommages-intérêts des parties qui auront éprouvé un préjudice, il pourra même être interdit ou poursuivi criminellement. — Si le désaveu est rejeté, le demandeur est condamné aux dommages-intérêts de l'ofiicier ministériel et des autres parties. Le jugement de rejet est inscrit en marge de la déclaration de désaveu.

i£w-> 54:8. Le désaveu est ouvert tant que les voies ordin. de l'oppos. et de l'appel sont ouvertes, et même après, tant que huitaine ne s'est pas écoulée depuis l'accompl. des actes d'exécution de l'art. 159; usque-là la partie a pu ignorer l'acte susceptible de désav. Le renvoi de l'art. 362 à l'art. 159 n'a trait qu'aux actes d'exécution, car ici il ne peut être question de jugement par défaut contre partie.

VINftT-TROISIÈiEE: LEÇON. 520

Titre XIX. — Des règlements de juges.

5*1.9. Il y a deux sortes de conflits ou luttes entre deux trib., le conflit d'attribution qui s'élève entre un trib. de l'ordre administr. et un trib. de l'ordre judic, et le conflit de juridiction entre 2 trib. de l'ordre judic. — Si les deux trib. se déclarent compétents, il y a un conflit positif ; s'ils se déclarent incompét., il y a conflit négatif. — Ces conflits de juridiction donnent lieu au règlement de juges.

55 0. Le même diiférend porté simultanément devant 2 trib. peut être l'objet d'une exception de litispend. ou d'un règlement de juges, au choix des parties, quand ni l'un ni l'autre des 2 trib. n'a statué sur sa compétence. S'ils y ont statué tous deux en dernier ressort, la voie de règlem. de juges reste seule ouverte. 11 y a encore lieu au reglem. de juges, quand aucun des trib. n'a statué et que l'autre est simplement saisi de l'affaire.

551. Le seul trib. saisi s'étant déclaré incompét., peut-on demander le règlement <Ie juges sans qu'un nouveau trib. soit saisi ? Non, d'après l'art. -Ï93. Gepend. la jurisp. se fondant sur le règlem. de i737 permet, cans ce cas, de demander le règlement de

juges, devant la chambre des requêtes de la Cour de cassation.

552. Le règlem. de juges est porté au trib. supérieur commun et immédiat des 2 trib. saisis. — Entre 2 chamb. d'un même trib., le président statue sur la distribution ou la jonction des instances. — Le règlem. de juges ne peut avoir lieu entre un trib. français et un trib. étranger, car il n'y a pas de supérieur commun.

553. Le règlem. de juges n'a lieu qu'après une autorisât, du trib. auquel on doit le porter. — Le minist. public doit donner ses conclus. — Le trib. qui autorise le règlem. de juges peut ordonner le sursis des instances devant les trib. en conflit. Le demand. signifie le jug. d'autoris. avec assignation par acte d'avoué à avoué, ou par exploit, s'il n'y a pas d'avoué.

554. Les délais de l'art. 365 sont exigés à peine de déchéance, laquelle entraîneattribution de compétence au trib. saisi par le défend, au règlem. Mais cette attrib. de compét. n'est pas toujours possible, par exemple, si le défend, au règlem. a saisi les deux trib., alors la demande en règlement devra être recommencée.

555. La décision sur le règlem. variera suiv. les circonstances.

Titre XX. — Du renvoi pour parenté" ou alliance. 527

556. Certaines relations de famille entre une partie et plusieurs juges font suspecter l'impartialité du trib. Ce renvoi, restreint dsns certaines limites, ne produira pas les abus des anciennes évocations.

55ff. Quel nombre de parents donne lieu au renvoi ? (V. art. 368. Pr.) Les mots membres du trib. comprennent les juges suppléants et les memb. du parquet.

558. Le renvoi ne peut être demandé que par l'adversaire de celui qui a des parents dans le trib. Ce dernier ne le peut ; l'inimitié n'aurait pas la même influence que l'affection.

559. Le garant appelé dans l'instance et l'intervenant peuvent demander le renvoi du chef d'une des parties de la demande originaire.

560. Le renvoi doit être demandé avant que les conclus, au fond soient posées, à moins que les causes de renvoi ne soient postérieures. — La demande en renvoi doit être signée par la partie ou par un fondé de pouvoir spécial. — Le trib. qu'on veut dessaisir juge le renvoi. — Les juges, à l'occasion desquels le renvoi est demandé, ne concourent pas au jugement.

561. Si les causes de renvoi sont avouées ou justifiées, il sera prononcé. L'art. 373 indique où le renvoi sera fait. — Le trib., ici, peut exceptionnellement déléguer sa propre compétence à un autre tribunal.

562. Le demand. en renvoi qui succombe est condamné à une amende, et peut, l'être à des domm.-int. Le jug. de

TABLE ET RÉSUMÉ

renvoi est suscept. d'appel. — L'instance renvoyée est reprise dev. le nouveau trib. au point où elle était dev. le trib. qui s'est dessaisi.

563. On admet encore d'autres causes de renvoi, celles de sûreté publique, de suspicion légitime. — L'insuffisance du nombre des juges pour causes de maladie, d'abstention, de récusation, donnerait plutôt lieu à une indication de juges, par le trib. supérieur.

Titre XXI. — De la récusation. 534

564t. Par la récusation, la loi permet d'écarter un juge pour suspicion légale de partialité. — Les reçus, péremptoiresne sont plus permises que contre les jurés en matière criminelle, ou même en matière d'expropriation pour utilité publique. — Mais les récusations motivées subsistent encore.

565. Division du titre. — Causes de récusation, 1° et 2° parenté ou alliance. — La loi établit même une sorte de quasialliance entre le juge et les alliés de sa femme. — Le juge est récusable dans la cause de sa femme par arg. à fortiori.

566. 2° Si le juge a un procès semblable. 4° S'il a un procès dev. un tribunal où l'une des parties est juge. — S'il est créancier ou débiteur d'une partie. — 5° S'il y a eu, entre lui et une des parties ou ses parents et alliés, un procès criminel ou correctionnel. S'il y a eu un procès civil depuis moins de six mois.

56Ï à 569. V. encore diverses causes de récusation, art. 378, 7° (le mot direction n'est plus exact) et art. 378, nos 8 et 9.

5Î0. Le minist. public est récusable pour les mêmes motifs, mais seulement s'il est partie-jointe.

521. Si le juge connaît la cause de récusation, il doit d'avance s'abstenir. — S'il ne s'abstient pas, récusation. — Elle doit être proposée avant la plaidoirie, à moins que les causes de cette reçus, ne soient postérieures.

5 7 2. Quel est le délai pour proposer la récusation? (V. art. 383 Pr.) Le n° 2 de cet article est-il applicable aux jug. par défaut? Non, et comme il n'y a pas d'autre délai fixé, la reçus., dans ce cas, peut être proposée tant que les opérations ne sont pas commencées. — Le délai de l'art. 383 est augmenté en raison des distances.

5Ç3. L'acte de récusation doit être signé de la partie ou d'un procureur spécial. Un jugement accorde ou refuse l'autorisation de poursuivre la demande. — Le juge dont la récusation est demandée ne peut concourir à ce 1er jugem., qui, en cas d'admission de la dem., est communiqué au juge récusé, ainsi qu'au ministère public. — (V. aussi art. 385 et pour les mentions et les effets de ce jug.) Si le juge reconnaît les faits, ou s'il les nie et qu' ils soient prouvés, la récusation est admise. — Comment se prouvent les faits en cas de déné-

gation? (V. l'art. 389.) — Aucun acte n'est signifié entre la partie et le juge : les communie, se font par l'intermédiaire du greffier. — Celui qui succombe dans sa dem. en reçus, encourt une amende, et peutêtre des domm.-intér. (V. art. 390.)

5 7 <4. Le jug. sur la reçus, est toujours susceptible d'appel.

5? 5. Peuvent interjeter appel le récusant, le juge et même l'adversaire du récusant. — Le délai d'appel n'est que de cinq jours à partir du jug.

5!? 6. Pour les formes de l'appel, V. article 393, 394, 395. — Le jugem. n'est même pas signifié au juge, qui le connaît par l'intermédiaire du greffier. — Mais le récusant signifie à son adversaire, dans le mois du jug. de lre instance, ou l'arrêt qui rejette la reçus., ou un certificat constatant que l'appel n'est pas jugé ; sinon le juge récusé aurait valablement siégé, quand même plus tard la récusation serait admise en appel.

5 7î. L'opposition n'est pas admise en matière de reçus. ; autrement le délai d'opposition, dont la loi n'a pas parlé, serai de huit, tandis que le délai d'appel serait de 5 jours, ce qui ne parait pas raisonnable. D'ailleurs, le jugem. ne peut être considéré comme rendu par défaut; le récusant, qui a fait sa récusât, au greffe, ne peut être considéré comme défaillant; et le juge connaît la demande, et il ne serait pas digne de lui de s'oppos. pour gagner du temps.

VI\ftï-QLAT»ÏËME UEÇON.

Titre XXII. — de la péremption. 549

5 7 8. La péremp. est l'extinction d'une procédure par discontin. des poursuites pendant le temps déterminé par la loi (ce temps est ordin. de 3 ans). — E'ie n'éteint que la procédure ; le droit subsiste encore, à moins que la prescription, qui avait été interrompue par l'assignation, ne se soit accomplie pendant l'instance maintenant anéantie.

mu- > 5 79. La péremption a été puisée dans une constit. de Justinien. Son but est de hâter la solution des procès, en obligeant le demandeur, s'il a laissé 3 ans s'écouler sans poursuites, à recommencer son action, et en mettant à sa charge tous les frais de l'instance périmée. Malgré nos anciennes ordonn., les règles de la péremption présentaient une si fâcheuse diversité, qu'au lieu de mettre un terme aux procès, la péremption les multipliait. Les textes nouveaux corrigent ces abus.

#)> > 5 80. Toute instance, à quelque degré qu'elle soit portée, que son objet soit ou non prescriptib., peut tomber en péremption. La péremption ne s'applique qu'aux actes d'inst. Aussi, en général, un simple commandement ne se périme-t-il pas. Il en est de même d'une saisie mobilière ou immobilière non contestée. Cependant, en

PAR ORDRE DES MATIERES

matière de contrainte par corps et de sai- j sies, il y a des délais de rigueur pour les commandements, pour les actes ; mais c'est une pérempt. toute différente. — La péremption peut avoir lieu alors même que le défendeur n'a pas constitué d'avoué.

$fo- > 581. Elle nJa pas lieu de droit; il faut la demander.

<))% > 582. La mort de l'une des parties, la mort ou la cessation de fonctions de son avoué donnent lieu à une augmentation de six mois au délai ord. de 3 ans. £))> > 583. La pérempt. court, comme la prescript., contre l'État et les établiss. publics, sauf leur recours contre les administrateurs. Elle court même contre les mineurs, mais ils ne sont pas soumis à la prescription ; ils ont aussi leur recours contre leurs tuteurs.

^ > 584. La péremp., n'ayant plus lieu de plein droit, comme autrefois en quelques provinces, peut être couverte par un acte valable de l'une ou de l'autre des parties, signifié avant la demande en péremption, bien que cet acte ne soit pas susceptible d'entrer en taxe, comme, par exemple, une 2e requête. L'acte signifié par l'avoué du défend, couvrira la péremption, bien que le défendeur eût intérêt à l'invoquer, par exemple, pour profiter de la prescript. Mais l'avoué sera responsable.

#)> > 585. La demande en pérempt.

est formée par requête d'avoué à avoué, à moins que l'avoué demandeur ne soit mort ou n'ait cessé ses fonctions ; alors c'est par assign. à personne ou à domicile.

^— > 586. La péremp., n'éteignant que l'instance commencée par l'ajourn., laisse subsister la citât, en conciliation, qui ne fait pas partie de l'instance, qu'elle avait pour but de prévenir. D'ailleurs, les formes pour couvrir la péremption sont inapplicables aux justices de paix où il n'y pas d'av. Ainsi, pour signifier un nouvel ajoura., on ne sera pas obligé de le faire précéder d'une seconde citât, en coneil. ; seulement, l'inst. étant anéantie, comme la citât, est censée n'avoir pas été suivie,, dans le délai de l'art. 57, d'une demande judiciaire, elle n'aura ni interrompu la prescript. ni fait courir les intérêts (V. article 57).

£> > 5 82. On ne peut jamais, en renouvelant le procès, se servir des actes de procédure de l'instance périmée. Cependant on peut soutenir que l'aveu, le serment, constatés par le greffier, et qui ne sont pas des actes de procédure, peuvent être invoqués comme preuves authentiques en vertu des art. 1317 et 135GduCodeN.

$fr- > 588. Le demand. supporte les frais de l'instance périmée, parce qu'il était le plus intéressé à accélérer le jugement.

Titre XXIII. Du désistement. 559.

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