‹ Leçons de procédure civileChapitre 109 sur 114 · Le désistement est l'acte par le · texte numérisé non relu

Le désistement est l'acte par le

quel les parties consentent à ce que les choses soient remises, de part et d'autre, au même état qu'elles étaient avant la dem. — Il n'éteint donc que la procédure, et laisse subsister le droit, à moins de volonté contraire et d'accomplissement de la prescription.

ja/> > 590. C'est le demandeur qui se désiste ; le défendeur originaire peut se désister d'une demande incidente ou reconventionnelle. — La simple offre du demandeur ne suffit pas, il faut qu'elle soit acceptée ; le défendeur a intérêt à ce que l'instance soit terminée par la condamnation de son advers. Il en serait autrement si le trib. n'était pas encore saisi, si le quasicontrat judiciaire n'était pas intervenu, comme lorsque le défendeur conteste la compét. ou la validité de l'acte introductif d'instance ; alors la simple offre du demandeur suffirait. — Le défendeur qui a proposé l'except. d'incompét. ou celle de nullité ne peut refuser le désistement qui est l'acquiescement à son exception. $fr > 591. Le désistement peut être fait et accepté par les actes d'avoué, portant la signature des parties ou de leurs mandat. A défaut de cette signature, on pourrait désavouer l'acte ou invoquer sa nullité. Le désistement peut aussi être fait par une convention directe. La partie qui s'est désistée paye les frais, sur simple ordon, du président, exécutoire nonobstant opposition ou appel.

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