‹ Leçons de procédure civileChapitre 110 sur 114 · VINGT-CINQUIÈME LEÇON · texte numérisé non relu

VINGT-CINQUIÈME LEÇON

Titre XXIV. — Des matières sommaires. 563

592. Les mat. sommaires sont celles qui, à raison de la modicité de la cause, de sa simplicité ou de son urgence, ont été dispensées d'une grande partie des formalités des matières ord. — A la différence de l'ordonnance de 1667, qui procédait pour les matières sommaires, par énumération, le Code établit des catégories, afin d'éviter les omissions.

593. Sont matières sommaires, 1° les appels des juges de paix, à cause de la modicité, de la simplicité ou de l'urgence de la cause. Ces caractères peuvent être réunis ou séparés (V. nos 606 à 610).

591. 2° Sont aussi matières sommaires, à cause de leur simplicité, et quelle que soit I leur valeur, les demandes purement personnelles fondées sur un titre non contesté. La simple allégation de payement, remise, compensation, prescription, n'est pas une contestation du titre.

595. 3° Toute dem. personn., réelle ou mixte, même sans titre, ou fondée sur un titre contesté, si elle n'excède pas 1,500 fr. de capital ou 60 fr. de revenu, doit aussi être instruite sommairement, afin de n'être pas absorbée par les frais.

596. 4° Il en est de même des dem. requérant célérité, quelle que soit leur va-

TABLE ET RÉSUMÉ

leur, comme les dem. provis. On trouve d'autres exemples dans les cas des sept derniers §§ de Tart. 135 et dans les articles 177, 178, 448, 449 Code Nap., etc. 5° Sont encore matières sommaires, les demandes en payement de loyers et fermages et arrérages de rentes.

£w-> 59? et s. Les dem. somm. suivent les règles ordin., lorsqu'elles n'en sont pas dispensées. Ainsi, elles sont soumises à l'essai de concil., sauf de nombreuses except., comme dans les cas des §§ 1, 4, 5 de l'art. 404, elles sont introduites par un ajoura, au délai ordin. de huit, à moins de permission d'assigner à bref délai. La constitution d'avoué est aussi nécessaire.

598. Mais, après les délais de l'ajourn. et la constitution d'avoué du défendeur, l'audience est poursuivie sur un simple avenir, sans écrit, de défense et de réponse. A part un droit pour le jugement, qui varie selon la nature de ce jugement, le nombre des parties et la valeur de la cause, la taxe se borne aux déboursés, art. 67, tarif (V. n° 793).

^~> 599. Quand la loi déclare qu'une instance doit être jugée sommair., comme dans les art. 172, 348, etc., elle en fait une matière sommaire, aux termes du § 4 de l'art. 404; cependant, elle autorise souvent certaines écritures pour lesquelles un droit est alloué.

£§b-> 600. Dans les affaires somm., les dem. incid. et les interventions seront formées par requête d'avoué qui ne pourra contenir que des conclusions motivées.

&//- > GOl. Au lieu d'être faite devant un juge-commiss., comme l'enquête ordinaire, l'enquête sommaire est faite à l'aud. Le jup. qui l'ordonne contient les faits, sans qu'il soit besoin de les articuler préalablement, et fixe les jour et heure de l'audition des témoins, qui sont assignés un jour seulement avant l'aud. (V. art. 409.)

602. Si le jug. n'est pas suscep. d'appel, l'enp. sera faite sans procès-verbal. Le jug. énoncera seulem. les noms, âges, profess., demeures des témoins, leur serment, s'ils sont parents ou alliés, servit., ou domest. des parties, les reproches et le résultat de l'ensemble des déposit. Si Je jug. est suscept. d'appel, il sera dressé procès-verb. qui contiendra, outre les mentions préeéd., l'indication spéciale de chaque déposit., afin que le trib. d'appel puisse décider en connaissance de cause. L'enquête peut être renvoyée devant le trib. ou le juge de paix de la résidence des témoins empêchés ou éloignés. Il en est dressé procès-verbal (V. art. 413).

VINGT-SIXIÈME UBÇOX.

LIVRE 1er. — De la justice de paix. 575 603 Rapprocher les juges de leurs justiciables, diminuer les frais faciliter, la ,

visite des lieux contentieux, etc., tel est le but de cette instit. Elle remonte à ïa loi du 24 août 1790 (V. nos 45 et s.).

Titre 1er. — Des citations. 575

604. V. art. 1er. Malgré la grande analogie des formes de la cit. avec celles de l'ajourn., il y a cependant quelque différ. Ainsi, dans la cit., il n'y a ni élection de domicile, ni constit. d'avoué, ni copie de pièces, la simple indicat. de l'immeuble en litige suffit, sans autre désignât.; nonobst. l'art. 1030, il n'y a de nullité que pour l'omiss. des formai, sans lesquelles on ne conçoit pas de citât, de sorte que l'omission du prénom du demandeur, de sa profession, n'entraîne pas la nullité de la ctiation, sauf au juge de paix à ordonner une nouvelle citât., aux frais du demandeur, si le défendeur, se trouvant dans le doute, a fait défaut ; mais la re citation interrompra la prescription et fera courir les intérêts. — D'après la loi du 2 mai 1855, le juge de paix doit faire venir les parties sur lettres, avant de permettre la citation. ^- > 605. Le Code ne s'occupe pas de la compétence gén., de la comp. ratione materiœ, fondée sur la divis. des jurid., sur leurs attrib., mais de la compétence spéciale, de la compétence ratione personœ, qui a pour but de désigner, parmi les trib., de telle jurid. déterminée, celui qui doit connaître de l'affaire. 11 s'agit ici seulement de savoir quel est, entre les juges de paix, celui qui, selon les cas, doit être saisi ; le Code s'en référait pour la compétence générale, pour leurs attributions, aux lois spéciales, et notamment aux art. 9 et 10, titre 111, du décret de 1790.

OOG. Aujourd'hui cette matière est régie par la loi du 25 mai 1838 (art. 1 à 9). 4 classes d'affaires : 1° le juge de paix statue sur les actions personn. eu mobilières en dernier ressort jusqu'à 100 fr., et à charge d'appel jusqu'à 200 (art. 1).

GOff. 2° Sur certaines affaires, sans appel; jusqu'à 100 fr. et à charge d'appe. jusqu'à 1, 500 (V. art. 2 et 4, L. "de 1838). G08. 3° Sur d'autres, sans appel jusqu'à 100 fr., et à charge d'appel à quelque somme que la demande puisse s'élever (V. art. 3 et 5, L. de 1838).

609. Enfin pour certaines affaires, quelle que soit la valeur de la demande, mais toujours à charge d'appel (V. art. G, L. de 1838).

GIO. Pour l'influence du cumul^ de plusieurs demandes réunies par le même demandeur dans une seule instance, ou des demandes principales et reconventionnelles. V. art. 7, 8 et 9 de la même loi.

611. La loi de 1838 a enlevé aux juges de paix la connaissance des contestât, relat. aux brevets d'invention.

G12. Il ne s'agit ici ni de la conciliation, ni de la juridiction officieuse, qui consiste à faire apposer et lever les scellés

PAR ORDRE DES MATIÈRES

à présider les conseils de famille, etc. ; )es juges de paix, ne sont maintenant envisagés que comme juges en matière civile, il n'est pas question de leurs attributions comme juges de police. — Ils connaissent encore de certaines contest. en matière de douanes.

6X3. Les juges de paix étant des juges d'exception, leur jurid. ne doit pas être étendue. Aussi, bien qu'ils soient compétents pour les réparations locativ. , dont sont tenus les iocat. ou fermiers, ils n'ont pas compét. pour les répar. d'entretien auxquelles sont assujettis les usufruitiers; ils ne peuvent non plus connaître de l'exécution de leurs jugements, les tribunaux civils sont seuls compétents.

^—> 611 et s. Comp. spéciale, ratione personœ, art. 2, 3. Principe général en matière purement personnelle ou mobilière, le juge compétent est celui du domicile du défendeur, ce qui embrasse :

!• tous les cas de l'art. 1, L. 1838; 2° dans l'énumér. des art. suiv., toutes les causes person. ou mobilières à l'égard desquelles l'art. 3 ne fuit pas une except. formelle ; or, il ne fair except. que pour les dommages aux champs, les répar, locatives, tes indemnités pour non-jouiss. et pour dégrad., et ce:a dans un intérêt de célérité, d'économie et de meilleure appréciation.

£fc-> 615. L'art. 4 simplifie les règles de l'art. C8 et adoucit la sévérité des prohibitions de i'art. CC. — L'art. 1G de la loi de 1838 a modifié l'art. 4 du Code, en permettant à tous les huissiers du canton de donner les citations. — L'art. 5, à la différence de l'art. 7 2, qui donne huitaine, ne donne qu'un jour d'intervalle entre la citation et la compar., plus le délai des dist. D'après l'art. 6, ce délai peut être abrégé; on peut obtenir permission de citer de jour à jour, d'heure à heure.

616. L'article 7 contient 3 dérogations aux principes précédents : 1° dispense de cit. si les parties veulent comparaître volontairement; 2° faculté de renoncer à l'appel ; 3° faculté de porter la cause devant un juge de paix incompét. ratione personœ.

La déclar. des parties qui demanderont jugem . sera signée par elles, ou mention sera faite si elles no peuvent sisner. — Il est question de savoir si ces trois dérog. peuvent s'a,'pliquer dans la procédure des trib. de lre inst. Puisque l'incompét. rat. personœ peut être couverte soit expressément dans le cas d'élection de domicile, soit tacit. pour les cas ordin., lorsque le défendeur ne l'oppose pas dès le principe, les parties peuvent y renoncer express, en saisissant un trib. incomp. La seule différence, c'est que ce trib. peut refuser cette atlrib., tandis que le juge de paix ne le peut pas (divergence), à cause de la disposition spéciale de l'art. 7. La renonc. à l'ap-

pel est possible. Quant à la dispense de l'ajourn., elle est imposs,car l'ajournement est le seul moyen de saisir un tribunal.

61 V. L'art. 7 s'occupe de la compét.

rat. personœ et non pas de la compét. rat. materiœ, à laquelle les parties ne peuvent pas déroger. Ainsi elles ne pourraient saisir un juge de paix d'une act. pétitoire, d'une action en revendication. Cependant les parties pourront, le juge de paix y consentant, lui déférer, comme arbitre, une action petit. On suivra alors la procédure des arbitrages, et la décision aura besoin de Yexequatur du trib. de lre instance.

618. En raisonnant strict em. d'après les principes, on devrait décider qu'un juge de paix ne peut connaître que comme arbitre et non comme juge d'une action personn. et mobil. super, à 200 fr. Décider autrem., ce serait étendre une juridiction except. et donner aux parties le moyen, en violant les art. 2127 et 2129 C. N., de se procurer indirect, et sans le ministère d'un notaire une hypoth. judic. gén. Cependant cette opinion est aujourd'hui à peu près abandonnée par la doctrine et la pratique.

Titre IL — Des aud. du j. de paix et de

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