‹ Leçons de procédure civileChapitre 12 sur 114 · HUITIEME LEÇON TITRE III · texte numérisé non relu

HUITIEME LEÇON TITRE III

$&-> 193. Nous avons déjà vu, dans l'art. 61, qu'une des formes essentielles à la validité de l'exploit d'ajournement, c'est la constitution d'avoué de la part du demandeur, c'est le choix de ce représentant judiciaire, de cet intermédiaire que laloi a forcément établi entre le plaideur et les juges. De môme que le demandeur a dû,àpeine de nullité, constituer avoué dans l'exploit d'ajournement, de même le défendeur devra, par un acte correspondant, constituer avoué et notifier la constitution de son avoué. C'est là le point de départ, l'élément primitif de toute instance judiciaire.

Cependant, nous avons vu quelques exceptions sous l'art. 61 (V. n°151).

194. Cette constitution d'avoué se trouve donc écrite pour le demandeur dans l'acte d'ajournement; cet acte indique, en outre, avons-nous dit, au défendeur un délai pour comparaître. Il est bon de vous fixer sur le sens de ce mot: comparaître devant le tribunal, dans le langage de la procédure, dans le sens d'un exploit d'ajournement, ce n'est pas venir en personne à l'audience indiquée, ce n'est pas même y présenter un avoué ou un avocat qui y viennent, l'un

CONSTITUTION u' AVOUÉS, DÉFENSES (ART. 75). 155

pour conclure, l'autre pour plaider; comparaître dans la huitaine, d'après le sens que l'usage et la loi donnent à ce mot, veut dire constituer avoué, faire choix d'un avoué dans les délais de l'ajournement, et notifier cette constitution au demandeur. Vous allez vous en convaincre dans l'art. 75, et vous verrez cela plus clairement indiqué dans les art. 149 et suivants, au titre des jugements par défaut.

« Art. 75. Le défendeur sera tenu, dans les délais de l'ajournement, de constituer avoué ; ce qui se fera par acte d'avoué à avoué. Le défendeur ni le demandeur ne pourront révoquer leur avoué sans en constituer un autre. Les procédures faites et jugements obtenus contre l'avoué révoqué et non remplacé seront valables. »

Ainsi, de deux choses l'une : ou, dans le délai de huitaine indiqué pourcomparaître, le défendeur a négligé de constituer avoué ; alors il est vrai de dire qu'il n'a pas comparu ; et, par conséquent, à l'audience et sur l'appel de la cause, on peut requérir et obtenir contre lui le défaut faute de comparaître, appelé aussi, dans l'usage, défaut contre partie et défaut faute de constitution d'avoué (nous reviendrons sur ces termes en expliquant l'art. 149); ou, au contraire, dans les délais de l'ajournement, le défendeur a fait choix d'un avoué ; alors cet avoué, avant l'expiration de la huitaine, doit se constituer, se légitimer vis-à-vis de l'avoué du demandeur; ce qui se fait, dit la loi, par acte d'avoué à avoué.

Ces actes d'avoué à avoué, et notamment cette constitution delà part du défendeur, sont des actes dont la signification appartient spécialement, et à titre de privilège, aux huissiers audienciers.

Voici à peu près ce que contiendra cet acte de constitution : l'avoué choisi par le défendeur rédigera un acte et le signera, dans lequel il déclarera à l'avoué du demandeur qu'il a chargé d'occuper et qu'il occupera dans telle affaire, pour tel défendeur; l'acte est signifié par un huissier audiencierà l'avoué du demandeur en sa personne ou en son étude, peu importe. Cet acte n'est pas soumis, bien entendu, aux formalités générales de l'art. 61 ; Findication des prénoms, du domicile, et tous ces détails indiqués dans l'art. 61 sont absolument inutiles, quand la signification se fait d'avoué à avoué, puisque les avoués se connaissent très-bien l'un et l'autre, et connaissent également les huissiers qui instrumentent près de leur tribunal.

Telles sont les formalités très-simples, par lesquelles le défendeur fait connaître à son adversaire le choix de son avoué.

195. La seconde partie de l'article a un but tout à fait différent. Il était à craindre, sans cette dernière disposition, que l'une des parties n'essayât d'entraver le cours de l'instance en révoquant brusquement l'avoué qu'elle avait d'abord choisi, cherchant ainsi, par cette révocation, par le défaut de représentant qu'elle entraîne, à arrêter la continuation des procédures dont elle redoutait l'issue. La fin de l'article a pour but de prévenir cet abus. Le défendeur, par exemple, ayant constitué son avoué, vient dans le cours de l'instance à lui retirer ses pouvoirs et à notifier cette révocation à l'avoué demandeur; le défendeur n'ayant plus maintenant ce représentant légal, cet intermédiaire nécessaire pour plaider, en conclurez-vous que les significations, que la procé-

dure soient arrêtées? Non, l'avoué révoqué, mais non remplacé, reste, en un certain sens, le représentant légal du client qui l'a révoqué. Je dis, en un certain sens, car ce représentant ou mandataire n'est plus qu'un représentant passif, forcément condamné à la plus entière inaction.

Ainsi, l'avoué du défendeur, révoqué, mais non remplacé par lui, a encore qualité pour recevoir toutes les significations, tous les actes, tous les jugements que le demandeur obtiendra contre son adversaire . Mais, à l'inverse, l'avoué du défendeur, ainsi révoqué, n'a plus qualité pour faire aucun acte dans l'intérêt de son client; et c'est en ce sens qu'il est vrai de dire que l'avoué révoqué reste représentant, mais représentant passif, pouvant recevoir toute espèce de signification, mais n'en pouvant plus faire aucune.

106. En principe, la constitution d'avoué de la part du défendeur doit avoir lieu dans les délais d'ajournement, c'est-à-dire que l'acte d'avoué à avoué, contenant cette constitution, doit être signifié à l'avoué du demandeur avant le jour indiqué dans l'exploit d'ajournement pour la comparution. Si cependant le demandeur avait obtenu du président, aux termes de l'art. 72, la permission d'assigner à bref délai, c'est-à-dire, en général et dans l'usage, à trois jours, la loi reconnaît que ce délai de trois jours, qui peut être plus bref encore, a pu ne pas suffire au défendeur attaqué à l'improviste pour faire choix de son avoué, et pour faire notifier cette constitution à l'avoué du demandeur. De là, la disposition toute spéciale, toute exceptionnelle de l'art. 76.

« Art. 76. Si la demande a été formée à bref délai, le défendeur pourra, au jour de l'échéance, faire présenter à l'audience un avoué auquel il sera donné acte de sa constitution; ce jugement ne sera point levé: l'avoué sera tenu de réitérer, dans le jour, sa constitution par acte; faute par lui de le faire, le jugement sera levé à ses frais. »

En général, la constitution d'avoué doit être notifiée avant l'audience par un acte d'avoué à avoué; mais, dans le cas d'assignation à bref délai, cette constitution peut être déclarée, à l'audience même, par l'avoué qui se constitue pour le défendeur; et cette déclaration empêche le tribunal de donner défaut contre le défendeur, qui dès ce moment est représenté. Seulement, vous sentez qu'il importe au demandeur d'avoir, dans son dossier, la preuve écrite de la constitution d'avoué par le défendeur ; de pouvoir être prêt à prouver, en tout état de cause, que celui contre qui il agit est le représentant judiciaire du défendeur. Aussi, l'avoué qui s'est ainsi constitué à l'audience sur une assignation à bref délai, doit-il, dans le jour même de cette constitution, faire notifier à l'avoué adverse par un acte d'avoué à avoué, cette constitution déclarée à l'audience ; s'il ne le fait pas, sa constitution, quoique non renouvelée, n'en reste pas moins valable, n'en donne pas moins pleine qualité à l'avoué; mais l'adversaire intéressé à se procurer cette preuve fera lever, fera copier au greffe le jugement qui donne acte de la constitution; le tout aux frais de l'avoué du détendeur.

^- > 19Ï. Voilà chaque partie munie de son représentant et ayant accompli les préliminaires indispensables pour se présenter devant la justice. Maintenant comment va marcher l'instance? Va-t-on de suite venir conclure et plaider à l'audience? Sommes-nous encore séparés des plaidoiries par quelques forma-

lités nécessaires, indispensables ? A cet égard il est plusieurs distinctions à faire; au point où nous sommes arrivés, va commencer véritablement l'instruction ; mais cette instruction est de diverses natures, selon l'exigence des cas et la variété des causes.

Ainsi, trois hypothèses peuvent se présenter.

D'abord l'affaire, soit à raison de la modicité de son intérêt, soit à raison de la simplicité des questions qu'elle paraît renfermer, peut se présenter, dès le premier aspect, dégagée de toute difficulté ; alors elle est au nombre de celles que la loi qualifie de sommaires, et que vous trouvez indiquées dans l'art. 404. S'il en est ainsi, il n'y a pas de préliminaires, il n'y a pas d'intervalle entre la constitution d'avoué et les plaidoiries ; l'instruction, rapide, abrégée, sans écritures, sans formalités, se fait complètement à l'audience, sur simples plaidoiries orales (V. n° 592 et suiv.).

198. A côté de ces causes si simples, auxquelles suffit une discussion d'audience, un exposé purement verbal, nous pouvons mettre, comme figurant à l'autre extrémité, des causes dans lesquelles la grande complication de l'affaire semble rendre absolument inutile l'épreuve d'une discussion orale. Il est possible que le tribunal, de prime abord, ou même après une tentative préalable de l'instruction ordinaire, reconnaisse la nécessité d'une instruction faite complètement par écrit, la nécessité de recourir à des mémoires étendus, développés, que le tribunal pourra consulter et méditer à loisir.

Ainsi, supposez, par exemple, que des débats difficiles, sérieux, viennent à s'entamer sur une discussion d'une longue généalogie ; supposez de même que, dans une affaire en reddition de comptes, se présente la nécessité de calculs, de discussions déchiffres dans lesquelles une plaidoirie, une discussion d'audience ne pourrait apporter aucune conviction dans l'esprit des juges: alors, au lieu d'une discussion verbale, nous aurons une de ces instructions, rares dans l'usage, mais dont la loi a tracé les formes dans le titre VI du livre qui nous occupe; c'est là ce qu'on appelleune instruction par écrit, dans laquelle les parties se signifient leurs moyens dans des mémoires qui passent sous lesyeux d'un juge rapporteur, et sur le vu desquelsie tribunal décide (V. n° 229 et suiv.).

199. Enfin, entre ces deux termes extrêmes, d'une cause tout à fait simple et d'une cause trop compliquée pour permettre, avec quelque succès, des discussions d'audience, nous trouvons un terme moyen bien plus fréquemment applicable, et dans lequel la loi, à tort ou à raison, a réuni un double mode d'instruction, savoir: quelques écritures préparatoires, puis des plaidoiries d'audience. C'est là le genre d'instruction dont la loi s'occupe d'abord et qu'elle trace pour les affaires qu'elle nomme'ordinaires. Ainsi, l'instruction ordinaire, celle qui forme le principe et la règle, consiste dans le débat des plaidoiries d'audience, mais préparé, limité à l'avance par certaines significations d'écritures dont s'occupent les art. 77 et suivants.

u Art. 77. Dans la quinzaine du jour de la constitution, le défendeur fera signifier ses défenses signées de son avoué; elles contiendront offre de communiquer les pièces à l'appui, ou à l'amiable d'avoué à avoué, ou par la voie du greffe. »

Ces écritures, dans lesquelles le défendeur entre le premier en lice, ne sont cependant de sa part que la discussion des moyens de la demande, que la réponse présentée par le défendeur ^ou plutôt présentée, au nom du défendeur, par son avoué, aux moyens de la demande, indiqués déjà, au moins d'une manière sommaire, par l'exploit d'ajournement, aux termes de l'art. 61. Ces défenses contiendront l'exposé des moyens de fait et des moyens de droit invoqués par le défendeur, qui y joindra ses conclusions, et enfin, comme le veulent les derniers mots de l'article, l'offre de communiquer les pièces à l'appui de ses défenses, soit à l'amiable, par les mains de son avoué, dans celles de l'avoué adverse, soit au moins sans déplacement et par la voie du greffe (art. 188 et suiv. C. pr.).

Ces écritures, que l'art. 77 qualifie ici de défenses, sont appelées requêtes dans l'usage et dans le décret du tarif. Il est bon cependant, pour prévenir toute équivoque, de remarquer que, dans les lois et dans l'usage, le mot requête présente deux acceptions et s'applique à deux sortes d'écritures bien distinctes. Ainsi, ces écritures qui s'appellent ordinairement des requêtes, ne sont pas des requêtes dans le même sens que celles que nous avons vues désignées par ce nom dans l'art. 72. Vous avez vu que, pour obtenir permission d'assigner à bref délai, le demandeur devait présenter requête au président du tribunal. C'est un écrit, c'est une demande signée de l'avoué du demandeur, adressée au président ou au juge qui le remplace, et dans laquelle le demandeur sollicite ou requiert de ce juge l'abréviation du délai autorisée par l'ait. 72. Là l'expression de requête s'appliquait fort exactement à un acte adressé directement parla partie à son juge.

Au contraire, les écritures de l'art. 77 ne sont pas adressées par le défendeur au juge : l'avoué du défendeur en dresse un original qui reste dans ses mains, dans son dossier, puis une copie qui est, par lui, non pas soumise, ou présentée au tribunal, mais bien signifiée à l'avoué du demandeur par un huissier audiencier, comme tous les actes de l'instance. En un mot, ce ne sont pas des écritures mises sous les yeux du tribunal, et dans lesquelles on requiert, on demande de lui directement quelque permission, quelque exception ; ces écrits, en principe, restent dans les mains des parties, savoir : l'original ou la grosse dans les mains du défendeur, et, au contraire, la copie dans les mains du demandeur, à qui elle est signifiée.

D'où vient donc à ces actes le nom de requêtes, puisque ce sont des écritures de partie à partie, et non pas des écritures présentéespar la partie au juge ?Ce nom vient de ce que, en général et dans l'usage, ces défenses sont intitulées comme si elles étaient destinées à passer directement sous les yeux du tribunal. Dans la plupart des tribunaux, non pas cependant dans tous, ces écritures commencent ainsi : A M. le 'président et à MM. les juges composant telle chambre de tel tribunal. Quelquefois ces écritures passent réellement sous les yeux du tribunal. Ainsi, si, aux termes de l'art. 93, le tribuual juge à propos de faire déposer sur le bureau les pièces du procès, il est certain qu'il pourra prendre communication des requêtes, comme de toutes les autres pièces.

200. Quant à la forme de ces écritures, elle est absolument libre; ni le Code de procédure ni le tarif ne tracent rien à cet égard. J'indiquais tout à l'heure

quelle en était la substance, quel en était le fond; quanta la rédaction, elle est absolument facultative.

Seulement, pour éviter des abus de la part des avoués, des abus dont le passé donnait quelques raisons de se méfier, le décret du tarif, dans l'art. 72, a pris des précautions qui ne tiennent pas, du reste, à l'essence de ces écritures de défenses. Ainsi, il est d'abord entendu que, si ces écritures, signifiées d'avoué à avoué, contiennent des redites, des répétitions, des inutilités qui n'auraient évidemment d'autre but que d'augmenter les frais du procès, le juge chargé de la taxe pourra et devra en retrancher tout ce qui semblera absolument inutile. De plus, le décret du tarif est entré, sur ce point, dans des détails qui, minutieux au premier abord, sont cependant nécessaires à connaître.

Ainsi, il existait autrefois un abus assez fréquent en matière de défenses, de requêtes, abus qui se trouve proscrit par l'art. 104 du Code de procédure, et par l'art. 74 du tarif; il consistait en ce que le procureur qui avait gagné son procès, et à la partie duquel on avait adjugé les dépens, intercalait souvent après coup, dans l'original de ces requêtes, d'énormes cahiers d'écritures qui n'avaient jamais été signifiées, et dont cependant on répétait les frais contre l'adversaire. C'est pour prévenir le retour d'une telle prévarication, que l'art. 104, placé au titre des Instructions par écrit, mais applicable dans ses termes à toutes les requêtes d'écritures et de défenses, veut que les avoués déclarent, à la fin de chaque signification d'écritures de ce genre, le nombre des rôles dont ces écritures se composent; et cette déclaration doit être placée, par eux, tant sur l'original que sur la copie, à peine, dit la loi, de rejet de la taxe. Cette précaution empêche à tout jamais la fraude que j'indiquais.

Comme l'avoué a un certain honoraire par chaque rôle des écritures, * dont l'original est grossoyé (écrit en grosse écriture), * la loi a pris la précaution, plus minutieuse encore, de fixer, d'une manière précise, le minimum de lignes que doit contenir chaque page d'une requête de défenses ou d'écritures, et le minimum de syllabes que doit contenir chaque ligne: vous le trouvez indiqué dans l'art. 72 du tarif; ce minimum est de vingt-cinq lignes à la page, et de douze syllabes à la ligne. Quelque puérils que semblent ces détails, ils ne sont pas sans utilité, en vue des abus criants qui paraissent avoir été commis dans l'ancienne pratique. Ainsi vous entendrez encore raconter au Palais l'histoire d'un ancien procureur qui, dans une requête singulièrement remarquable par la brièveté de ses lignes, avait trouvé le moyen de faire une ligne avec ces trois petits mots : Il y a; le juge chargé de la taxe compléta la ligne, en ajoutant : dix écus d'amende pour le procureur,

* Pour les copies de ces requêtes, elles sont écrites en caractères serrés. Mais, pour qu'elles soient lisibles et aussi pour ne pas trop restreindre l'emploi du papier timbré sur lequel doivent être écrits tous les actes judiciaires, ces copies ne doivent pas contenir d'abréviations, et un décret du 30 juillet 1862 a fixé le maximum des lignes de chaque page et des syllabes de chaque ligne. Il est défendu de mettre plus de trente lignes à la page et de trente syllabes à la ligne. *

201. Sous l'empire de l'ordonnance de 1667, le défendeur devait, comme maintenant il le doit encore, signifier, dans un délai donné, ses défenses aux moyens de la demande; mais, aux termes de l'ordonnance, cette signification

était obligatoire, et si, dans un délai qui variait selon les divers cas, le défendeur n'avait pas fait signifier ses défenses écrites contre les moyens de la demande, on rendait contre lui un jugement de défaut, appelé défaut faute de défenses. Aujourd'hui il est loisible au défendeur ou de signifier les écritures de défenses autorisées par cet article, ou de renoncer à ce droit qui est pour lui de pure faculté, en se réservant de faire présenter verbalement à l'audience ses moyens de défense. En un mot, la signification dont parle l'art. 77 est purement facultative; le défendeur qui ne la fait pas n'encourt aucune déchéance, aucune condamnation par défaut. Vous en trouverez la preuve dans l'art. 79.

« Art. 79. Si le défendeur n'a point fourni ses défenses dans le délai de quinzaine, le demandeur poursuivra l'audience sur un simple acte d'avoué à avoué. »

Ainsi, le défendeur croit-il que des écritures ne feront qu'augmenter les frais sans utilité ; que sa défense sera suffisamment présentée, éclaircie par la bouche de son avocat? Il laissera écouler, sans signification, le délai de quizaine; après quoi le demandeur pourra, s'il le juge convenable, poursuivre l'audience par un simple acte. Nous reviendrons sur le sens de ce mot (n° 204).

202. Mais supposons, ce qui arrive le plus fréquemment, que l'art. 77 ait été exécuté, c'est-à-dire que le défendeur ait signifié ses écritures, soit dans le délai de quinzaine, soit même après ce délai, tant que le demandeur n'a pas poursuivi l'audience : alors l'art. 78 accorde au demandeur la faculté de répondre à son tour par écrit ; mais, au lieu de lui donner quinzaine, comme l'art. 77 le fait pour le défendeur, on a jugé que huitaine lui suffisait, par une raison fort simple : c'est qu'il a eu tout le temps de peser, de préparer ses moyens avant de former sa demande; il n'est pas pris, comme le défendeur, à l'improviste.

« Art. 78. Dans la huitaine suivante, le demandeur fera signifier sa réponse aux défenses. »

Mais le demandeur n'est pas contraint de faire une réponse, et immédiatement après les défenses il peut poursuivre l'audience sur un simple acte d'avoué à avoué.

« Art. 80. Après l'expiration du délai accordé au demandeur pour faire signifier sa réponse, la partie la plus diligente pourra poursuivre l'audience sur un simple acte d'avoué à avoué; pourra même le demandeur poursuivre l'audience après la signification des défenses et sans y répondre. »

203. A prendre toute cette marche de l'instruction dans sa plus grande simplicité, nous pouvons la résumer ainsi :

1° Assignation ou ajournement donné par le demandeur à comparaître; c'està-dire, en style de procédure, à constituer avoué dans le délai de huitaine;

2° Constitution d'avoué dans ce délai de la part du défendeur ;

3° Dans la quinzaine, à partir de cette constitution, signification écrite des moyens de défense ;

4° Dans la huitaine de cette significa4ion, réponse également écrite de la part du demandeur.

Voilà la marche légale, que nous trouverons suivie, si la loi a été appliquée à la lettre. Mais ce cas, remarquez-le bien, sera le plus rare, car ces délais de quinzaine et de huitaine n'emportent par eux-mêmes aucune déchéance, et il arrivera fort souvent que la requête du défendeur sera signifiée, non pas dans la quinzaine, non pas même dans le mois, mais fort longtemps après la constitution d'avoué. Pourquoi cela? C'est que le défendeur reste libre de la signifier tant que le demandeur ne l'a pas mis en demeure de le faire, en le sommant, en lui donnant avenir pour plaider à l'audience. Le demandeur peut sans doute, aux termes de l'art. 79, provoquer l'audience immédiatement après la quinzaine expirée; mais, s'il ne le fait pas, et tant qu'il ne l'a pas fait, le défendeur est à temps de signifier sa requête.

De même, si, à l'expiration de la huitaine, pour la réplique du demandeur, il n'a rien fait signifier, le défendeur a le droit de le frapper de déchéance en poursuivant l'audience; mais, tant qu'il ne l'a pas fait, le demandeur a le droit de signifier sa réplique.

En un mot, l'application littérale de chacun de ces articles est abandonnée à la nécessité que voient les parties d'obtenir un prompt jugement.

204. Les art. 79 et 80 parlent, vous ai-je dit, d'un simple acte d'avoué à avoué, par lequel le défendeur ou le demandeur, selon les cas, somme son adversaire de venir à l'audience. Cet acte porte dans l'usage le nom d'avenir, souvent aussi de sommation d'audience. C'est un acte que l'un des avoués, à l'expiration des délais précédents, fait signifier à l'avoué adverse par un huissier audiencier, à l'effet de venir plaider. Cet avenir esta peu près pour l'avoué ce qu'est l'ajournement pour la partie; de même que, par l'ajournement, je contrains mon adversaire à constituer avoué dans le délai que j'indique, de même, par l'avenir ou sommation d'audience, j'appelle son avoué à venir à l'audience pour conclure et faire plaider la cause au délai désigné dans l'avenir.

Seulement la loi, qui, dans l'art. 72, a déterminé expressément le délai des ajournements, n'a pas pris la même précaution dans les art. 79 et 80 pour fixer le délai de l'avenir. Dans l'usage, le minimum de ce délai est d'un jour franc.

8^-> 205. Arrêtons-nous un instant sur la partie critique de cette matière, sur la question vivement débattue de l'utilité, du mérite des écritures préalables, dont la loi commande ou permet la signification antérieurement aux plaidoiries.

Le but de ces significations, vous ai-je dit, et c'est là ce qu'invoquent en leur faveur les rares partisans qu'elles conservent, leur but est de préparer, de déterminer le terrain de la cause; de faire connaître d'avance à chaque partie, à chaque défenseur, les moyens de son adversaire, et de rendre par là plus nette, plus facile, plus rapide, la discussion de ces moyens, qui doit avoir lieu à l'audience.

A cette raison on peut en opposer d'autres; on répond, pour établir l'inutilité, l'inconvénient même ue ces écritures, d'abord, qu'en principe, elles ne peuvent jamais atteindre ce but ; et qu'en fait, d'ailleurs, elles sont presque toujours rédigées de telle sorte qu'elles restent tout à fait au-dessous, tout à fait en arrière du vœu du législateur.

D'abord, en principe, il est vrai de dire qu'on peut difficilement espérer voir

ces requêtes respectives atteindre jamais le but en vue duquel elles ont été introduites, c'est-à-dire faire connaître d'avance à chaque partie les arguments, les moyens que doit invoquer son adversaire, de manière à réduire, à simplifier la discussion verbale, la discussion d'audience. En effet, vous sentez bien que, dans quelques mains qu'on fasse reposer le soin de rédiger ces défenses, que ce soit la partie elle-même qui en surveille la rédaction, que ce soit son avoué, ou enfin son avocat, on se gardera toujours de présenter, dans ces défenses, les moyens décisifs, les moyens capitaux dont on entendra se prévaloir dans la plaidoirie et devant les juges. Ces défenses ne sont pas destinées à passer sous les yeux du tribunal, quoiqu'il puisse se les faire présenter, et que, dans certains cas, il le fasse : elles sont destinées à être signifiées à l'adversaire; et ce serait une très-fausse démarche, et très-peu dans l'intérêt de chaque plaideur, que de mettre d'avance son adversaire et l'avocat qui le défend dans la confidence de tous les moyens que Ton prétend présenter contre lui; que de le mettre àmême de se préparer àminuter des objections qui, présentées de vive voix, brusquement et à l'audience, pourront surprendre et déconcerter. En un mot, on aimera mieux présenter à l'improviste, dans le cours de la plaidoirie, les moyens solides dont on espère le succès, que de les signifier longtemps à l'avance, et s'exposer par là à en compromettre l'effet.

En second lieu, et en fait, ces écritures n'atteindront pas le but de la loi. J'ai raisonné jusqu'ici dans l'hypothèse où la rédaction des défenses serait confiée à des mains capables de bien présenter les moyens delà cause; mais, en pratique, ce n'est pas l'avocat chargé d'étudier et de discuter à fond la cause, ce n'est même pas, en général, l'avoué chargé de la procédure, qui rédige en détail les écritures du défendeur ou du demandeur; ce soin est abandonné à un clerc, souvent fort inhabile, fort inexpérimenté, et qui n'a pas le temps d'étudier l'affaire avec tout le soin nécessaire pour en bien présenter les faits et les moyens.

Aussi, en réalité, est-on assez généralement d'accord que ces écritures ne profitent guère qu'aux avoués; qu'elles n'ont pour résultat que d'augmenter les frais du procès, puisqu'elles ne sont lues ni des juges, ni même, en général, des défenseurs des parties. Si l'avocat prend connaissance de la requête signifiée par l'adversaire de son client, c'est le plus souvent dans l'espoir d'y trouver quelque méprise, quelque aveu inconsidéré, dont il tirera parti dans sa plaidoirie.

Aussi l'instruction par écrit, fort utile, ou plutôt tout à fait nécessaire, dans les affaires compliquées dont s'occupe le titre VI, parce qu'elle est le seul moyen possible de discussion, parce que les écritures passeront sous les yeux des juges, est considérée généralement comme une superfétation fort inutile, dans les cas où elle n'est employée que comme une insignifiante, et quelquefois une dangereuse préparation aux plaidoiries d'audience (1).

«06. Les deux derniers articles de ce titre sont purement de précaution et d'économie.

« Art. 81. Aucunes autres écritures ni significations n'entreront en taxe. »

(1) * « Boitard a, je crois, exagéré les critiques qu'on peut adresser aux requêtes. Si les avoués en signifient d'inutiles, ou de trop longues, c'est aux magistrats à les rejeter de la taxe. Il faut blâmer aussi l'avoué qui omettrait à dessein de signifier les moyens décisifs

Ainsi, une requête en défense de la part du défendeur, une réplique de la part du demandeur: voilà les seules écritures que paraisse permettre en principe l'art. 81. Mais il est possible que l'une des parties, défendeur ou demandeur, s'aperçoive, après coup, qu'elle a omis, dans ces écritures, soit la discussion d'un moyen qu'elle doit présenter par écrit, soit surtout l'insertion d'une demande, d'une conclusion nouvelle qu'elle entend soumettre au tribunal ; alors, sans doute, cet oubli ne portera pas préjudice à la partie, en ce sens qu'elle restera libre de signifier après coup une écriture nouvelle, un supplément d'instruction, dans lequel elle présentera, soit ce moyen nouveau, soit ces conclusions nouvelles. Mais, premièrement, elle ne jouira pas, pour ce supplément d'instruction, des délais de quinzaine ou de huitaine que les articles précédents n'ont accordés que pour une fois ; secondement, en signifiant ces nouveaux moyens ou ces nouvelles conclusions, comme certainement elle est libre de le faire, elle ne pourra pas, en général, répéter contre son adversaire les frais decettesignification tardive, et elle les supportera, quand bien môme elle gagnerait son procès.

Tel est le sens de l'art. 81, qui ne prohibe pas, vous le voyez, toute écriture ou toute signification postérieure aux écritures précédentes; mais qui déclare seulement çfue les écritures postérieures n'entreront pas en taxe, ne pourront point être répétées par celui qui les a signifiées, quand même il triompherait. On a voulu proscrire aussi l'usage de ces répliques, dupliques, tripliques, fort usitées dans l'ancienne jurisprudence, et que l'ordonnance de 1667 avait prohibées, mais à peu près sans aucun succès.

Ajoutons que même, en certains cas, il arrivera, et, il faut le dire, assez fréquemment, que les écritures postérieures à celles que nous venons de supposer devront cependant entrer en taxe. En effet, nous raisonnons jusqu'ici avec le Code, et pour assez longtemps encore, dans l'hypothèse d'un procès qui marche dégagé de tout incident, de toute exception ; que si, au contraire, le procès vient à se compliquer de quelques-uns de ces incidents nombreux que le Code a rejetés aux titres IX et suivants, alors évidemment les écritures auxquelles donneront lieu ces incidents surgissant dans le cours du procès, seront, conformément à la règle générale, à la charge de celui qui succombe dans le pro* ces. En un mot, l'art. 81 a voulu prohiber cette manière d'entasser écritures sur écritures sans autre but que de grossir les frais; mais il n'a ni pu ni voulu prohiber les significations, les écritures postérieures, que feraient naître entre les parties des demandes incidentes et des débats imprévus dans l'origine.

« Art. 82. Dans tous les cas où l'audience peut être poursuivie sur un acte d'avoué, il n'en sera admis en taxe qu'un seul pour chaque partie. »

La même observation peut s'appliquera l'art. 82.

Il paraît aussi, c'est du moins ce qu'on trouve dans les discussions du conseil d'État, qu'anciennement on était assezdansl'usagedese signifier, coup sur coup, des avenirs, des sommations d'audience, quin'étaient suivis d'aucun effet : c'est-

afin de tendre un piège à l'adversaire. Mais telle n'est pas la règle ordinaire. Une requête bien faite, préparée souvent par l'avoué lui-même, quelquefois même, dans les affaires importantes, par un jurisconsulte, aide l'avocat dans sa plaidoirie, et éclaire les magistrats, quand ils se font remettre les pièces pour délibérer. »

à-dire qu'on arrivait souvent à l'audience, et pour la première fois, après s'être respectivement signifié huit ou dix avenirs qui grossissaient le dossier et augmentaient les frais. C'est pour prévenir ces abus que la loi déclare qu'il ne sera passé en taxe qu'un seul avenir, et elle ajoute, assez mal à propos, pour chaque partie. Cet article a été ajouté dans le Code sur l'observation du Tribunat, qui avait demandé qu'on terminât ce titre par un article ainsi conçu : « Dans tous les cas où l'audience peut être poursuivie par acte d'avoué, il n'en sera admis en taxe qu'un seul ; » ces mots pour chaque partie se sont glissés après coup, et on ne voit pas pourquoi, dans la rédaction de l'article. Mais il est sûr que chaque partie n'a pas nécessairement, |et dans tous les cas, le droit de signifier un avenir ; que si, par exemple, à l'expiration des délais précédents, l'avoué de l'une des parties, le plus diligent, a signifié à l'autre une sommation d'audience, cette sommation suffit seule, et la sommation ou avenir que viendrait, après coup, signifier l'autre avoué, serait nn acte absolument frusîratoire, qui resterait à sa charge, aux termes de l'art. 1031 .

Cependant, cet article, vous ai-jedit, doit s'entendre avec les mêmes tempéraments que le précédent ; il arrivera qu'on passera en taxe, non pas un, mais plusieurs avenirs ; et cela, quand la cause se sera compliquée d'incidents, de débats secondaires, qui auront nécessité des plaidoiries spéciales, et par là même des sommations d'audience spéciales aussi.

En un mot, les art. 81 et 82 doivent être considérés bien plutôt comme des conseils, comme des exhortations adressées par le législateur au juge, que comme des règles fixes, impératives, dont le juge ne puisse jamais s'écarter ; ils attestent clairement que la pensée de la loi est de proscrire, en les rejetant de la taxe, toutes écritures frustratoires; que si, au contraire, de nouvelles écritures, de nouveaux avenirs, paraissent avoir été nécessités par la marche de l'affaire, il faudra bien les passer en taxe, quoique lé texte de ces deux articles paraisse d'abord indiquer le contraire.

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