Les art. 8 à 13 n'ont pas besoin
d'explication (V. le texte). — Si une partie déclare vouloir poursuivre l'inscription de faux, ou la vérif. d'écrit., le juge de paix en donne acte, paraphe la pièce contestée et renvoie tonte la cause au trib. civil. Il en est autrement d'un tribunal de commerce qui ne renvoie que l'incident, sauf à surseoir au fond ou seulement aux chefs relatifs à l'incident. La différence tient à ce que le trib. civil est incompétent pour les matières commerciales, si bien qu'il n'en sera pas saisi, même en appel. Au contraire, les mat. de la jurid. du juge de paix sont des mat. de la compét. du trib. civil en cas d'appel.
£^-> 620. La loi du 26 oct. 1790 avait établi une péremption spéciale pour toutes les inst. devant les juges de paix ; le délai était, à partir de la cit., de 4 mois, après lesquels la péremption était encourue de droit et l'action éteinte. Au contraire, la péremption ordinaire est de 3 ans ; elle n'a pas lieu de droit et laisse subsister l'action. L'art. 15, à la différence de la loi de 1790, qui était générale, n'applique qu'au cas spécial d'un jugement interloc. la péremption de 4 mois qui courent de ce jugement. Alors la pérempt. est de droit comme sou3 la loi de 1790, à la diff. de la péremption ordinaire ; mais, contrairement à cette loi, elle laisse subsister l'action. Pour tous les autres cas, on applique la péremption ordinaire de 3 ans. — Le jugement rendu malgré la péremption sera sujet a l'appel et annulé sur la réquisition de la partie intéressée. Cette péremption, à la différence de
TABLE ET RESUME
la péremption ordinaire, ne pourra pas être couverte par un acte du demandeur seul, il faut le consentement de l'autre partie. — Si la péremption arrive par la faute du juge de paix, il sera passible de la prise à partie et de dommages-intérêts. =^— > 62 t. L'appel ne sera recevable ni avant les 3 jours qui suivront celui de la prononc. , à moins d'exéc. provisoire, ni après les 30 jours depuis la signif., plus, pour les personnes qui seront domiciliées hors du canton, le délai des distances des art. 73 et 1033 (V. l'art. 13, L. de 1838). — Voies de recours : 1° appel ; 2° opposit. La négligence à former opposition en temps utile n'est pas un obstacle à l'appel ; 3° tierce oppos. Il y n'a pas lieu à la requête civile ; 4° pourvoi en cassation pour excès de pouvoir seulement.
'/m> > 622. Le juge de paix doit, par une dispos, formelle de ses jug., en ordonner l'exéc. provisoire, sans caution et sans limitation de valeur, dans tous les cas où il y aura titre authent., promesse reconnue, ou condamnation précédente sans appel. Si cette exéc. n'a pas été ordonnée, elle ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation obtenue sur l'appel. — Dans d'autres cas, pour pension alimentaire ou pour une somme n'excédant pas 300 fr., l'exécution provisoire, malgré l'appel et sans caution, est simplement facultative. — Lorsque la somme excède 300 fr., l'exécution provisoire peut être ordonnée même hors des hypothèses limitât, de l'art. 135, pour les trib. d'arrond.,mais avec caution, condition qui n'est pas imposée aux trib. — Dans tous ces cas, s'il y a péril en la demeure, l'exéc. prov. pourra être ordonnée sur minute. — La caution est reçue par le juge de paix à l'aud., elle m'est pas un acte d'exécution, mais une condition de cette exéc. L'oppos. suspend l'exéc, provisoire (V. art. il et 12, L. de 1838).
;^7-> 623. Les minutes des jug. sont portées par le greffier sur la feuille d'aud., et signées par le juge et par le greffier. La rédact. de ces jug. est à peu près libre dans ses formes, pourvu qu'on y trouve ce qui est de l'essence des jugements.
Titre III. — Des jugements par défaut et