DES OPPOSITIONS A CES JUG
624: et s. Différences notables entre ces jug. par défaut et ceux des trib. d'arrond. — Il ne s'agit ici que du défaut contre partie, faute de s'être présentée, qui est soumis à des règles spéciales (V. art. 19 à 22) ; il n'y a pas lieu au défaut contre av., puisqu'il n'y a pas d'avoué devant les justices de paix. — Le trib. civil, en cas de non-comparut. du défend., est tenu de donner défaut, et, s'il y a lieu, d'en adjuger le profit; au contraire, ici, le juge de paix peut accorder un sursis et ordonner une réassign., dans tous les cas où l'inobservation des délais ou de quelque formalité peut expli-
quer la non-comparution. — Devant les tribunaux l'opposition est recevable pendant huit, ou même jusqu'à l'exécution, selon qu'il s'agit du défaut contre avoué ou du défaut contre partie. Ici le délai n'est que de trois jours. Cette disposition peut paraître rigoureuse, car le défendeur a pu ignorer le défaut comme la citât. ; mais cette rigueur est corrigée par l'art. 21 qui donne au juge de paix une pleine latitude, nonseulement pour proroger le délai de l'oppos., mais pour relever le défaillant de la déchéance, en cas de motif légitime. Cette opposition est formée sans constitution d'avoué. Oppos. sur oppos. ne vaut(V. art. 165).
£^-> 625. L'art. 153, étant de droit nouveau et except., est inapplicable aux justices de paix ; il n'y a pas lieu au défaut profit-joint ; on donne défaut contre le défaillant, et on juge contradictoirement la partie présente. — De même la péremption de 6 mois, à défaut d'exécution, est inapplicable ici, parce que c'est une disposition nouvelle de droit exorbitant.
VIXGT-SEPTIÈUE LEÇOX.
Titre IV. — Des jugements sur les actions possessoires. 601
626. Outre la connaissance d'actions mobilières et personnelles, le législateur attribue au jugé de paix la connaissance d'actions réelles et immobilières, ce sont : 1° toutes les actions possess. en vertu de l'art. 3, Codepr. et du 1° del'art. 9,L. 1838; 2° les nouvelles actions des 2°, 3° du même art. 6, comme l'action en bornage. — L'action petit, et l'action possess- tendent à l'obtention matérielle d'un objet, surtout d'un fonds. Mais, dans Tact, petit., pour obtenir cette possess. mater., il faut prouver le droit de propriété ; au contraire, dans l'act. possess., pour être maintenu ou rétabli dans la possession mater., dans laquelle on est troublé ou dont on est dépouillé, il suffit de prouver le droit de possess., la possess. annale et légale des art. 23 C. pr. et 2229 C. N. — Il y a deux grandes classes d'actions possess. : la réintégrande, par laquelle le possesseur spolié, avec ou sans violence, conclut contre le spoliateur à être reintégré dans sa possess. ; et la complainte, par laquelle le possesseur troublé dans sa possession agit, pour la faire respecter, contre l'auteur du trouble.
62 S1 et s. Nature, motif et but de la réintégr. et de la complainte. La réintégr., comme l'act. petit. , la revendication, a pour but la restit. de la chose, mais elle ne décide que la question de possess. et laisse entière celle de propriété que tranche au contraire l'action petit. Aussi le défendeur au possess., après avoir succombé, peut-il agir et triompher au petit. Mais, sous un autre rapport, la réint. présente plus d'avantages que l'action pétitoire, parce que son succès
PAR ORDRE DES MATIÈRES
ost bien plus sûr, à cause de la facilité de prouver la possession comparée à la difficulté de prouver la propriété. Elle a de plus l'avantage d'être utile au possess. légal, non-seulement contre le nouveau détenteur qui n'est pas plus propriétaire que lui, mais contre le propriétaire qui s'est remis en possession par voies de fait, et à qui se trouvera imposé le rôle difficile de demandeur au petit. Elle peut, être également utile au propriétaire lui-même qui veut s'éviter l'embarras de prouver sa propriété. — La complainte tend à se faire maintenir dans la possession de droit et de fait dans laquelle on est inquiété par un acte de propr. ou de possesseur légal. Un simple dégât ne donne pas ouverture à la complainte, mais à une action personnelle ou pénale. Le trouble peut être de fait ou de droit.
^->628. Division: 1° Objets à rai™ son desquels on peut agir au possess. ; 2° conditions nécessaires pour pouvoir agir ; 3<> règles de procédure. — Les act. possess. s'appliquent aux immeubles par leur nature ou par leur destinât. Pour les immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent (article 52G C. N.), il y a des distinctions à faire. Quant aux meubles corporels, isolés, les act. possess. ne leur sont pas applicables, au moins en général, parce qu'en fait de meuble, possession vaut titre, même contre le propriétaire, excepté en cas de perte ou de vol, et encore, dans ce dernier cas, le possessoire et le pétitoire se confondent-ils ; seulement, les condit. sont moins rigoureuses que celles de l'art. 23 pour les immeubles, car il suffit, pour reprendre le meuble, de prouver qu'on le possédait à l'instant de la perte ou du vol. Ce n'est guère que pour une universalité de meubles que l'on peut soutenir qu'aujourd'hui, comme autrefois, le possesseur peut agir au possess., lorsqu'il est troublé dans la possession de cette universalité pour le tout ou pour une partie aliquote, et non pas pour un objet isolé.
^)-> 629. L'action possessoire doit être intentée dans l'année de la spoliation ou du trouble. Elle suppose deux conditions : l'une de fait, la spoliation ou le trouble ; l'autre de droit : la possession d'une année au moins avant la spoliation ou le trouble, possession paisible et à titre non précaire. La possession doit toujours être annale pour qu'il y ait une présomption suffisante de propriété (V. n° 634).
630. Il faut, de plus, que cette possession annale soit paisible activement et passivement. Activement, c'est-à-dire qu'une possession basée sur la violence, tant que dure cette violence, ne peut être invoquée par celui qui l'a pratiquée à l'égard de celui contre lequel il l'a pratiquée ; c'est un vice purement relatif. Passivement, c'està-dire qu'il ne faut pas que cette possession ait été troublée par des actes fréquents. Un
simple acte de violence, repoussé par la violence, ne constitue pas une interruption de la possession.
631. Enfin la possession doit être à titre non précaire, c'est-à-dire à titre de propriétaire. Pour avoir les act. possess., il faut posséder pour soi ; et le fermier, le locataire, le séquest., l'usufruitier à l'égard de la nue propriété, possédant pour autrui, n'y ont pas droit. Cependant l'usufruitier, possédant pour lui l'usufruit qui est un démembrement de la propriété, peut exercer les actions possessoires qui y sont relatives, même contre le nu propriétaire. — Au contraire, le fermier, le locat., n'ayant aucune part de propriété, n'ont pas les act. possess. Lorsque des tiers viennent les troubler, ils peuvent seulement agir en garantie devant les trib. ordin. contre le bailleur, ouexcercer directement une action contre l'auteur du trouble. 11 n'y a pas lieu à la réintégr. , l'action n'est pas possessoire elle n'est pas renfermée dans le délai d'une année, le juge de paix n'est pas compétent.
632. A sa possession on peut joindre celle de son auteur ou de ceux qui ont possédé pour elle.
633. Aux conditions de l'art. 23, il faut joindre celles de l'art. 2229 C. N. Ainsi, la possession doit encore être publique ; si elle se composait d'actes clandestins, la présomption tirée du silence des parties n'existerait pas. Elle doit aussi être non équivoque, pour que la qualité de possesseur légal ne puisse pas être contestée. Enfin, elle doit être continue et non interrompue. La discontinuité de la possession tient à la négligence ou au calcul de celui qui ne fait que des actes successifs, isolés, ou bien à la nature de la chose, comme s'il s'agit de servitudes discontinues, dont l'exercice, nécessairement successif, n'est le plus souvent que le résultat d'une simple tolérance, et ne peut donner lieu à une action possess. La possession peut être interrompue ou naturellement, quand on cesse de posséder, ou civilement, par une citation ou autre acte interruptif (V. la note, p. 619).
634. Malgré beaucoup d'auteurs et la jurispr. de la cour de cassation, j'inclinerais à décider que la réintégr. exige, aussi bien que la complainte, la réunion des conditions ci-dessus, et notamment la possession annale, parce que la loi n'a pas fait de distinct. Il n'y a de différence que dans la contraite par corps, qui a lieu, en vertu de l'art. 2060 C. N., dans le cas de réintégr. Le détenteur qui n'a pas la possession légale, et contre qui la violence aura été employée pour le dépouiller, aura seulement une action en indemnité, à raison de cette violence ; mais il ne pourra pas invoquer la maxime : Spoliatus ante omnia restituendus, qui suppose qu'on a été dépouillé
, d'un droit, et ce détenteur n'en avait pas.
TABLE ET RÉSUMÉ
635. Si la possession ou le trouble sont déniés, le juge de paix n'entendra les témoins, dans l'enquête ordonnée, que sur la question de savoir si, lors du trouble ou de la spoliation, le détenteur avait la possession légale ; il ne s'occupera pas de la question de propriété.
636. La question de possess. et celle de propriété ne seront jamais décidées ensemble : de sorte que, tant que l'action possessoire est pendante, soit en lre instance, devant le juge de paix, soit en appel, devant le tribunal d'arrondissement, il n'y a pas d'action pétitoire possible.
637. Celui qui s'est constitué demandeur au pétitoire, en intentant la revendication devant le tribunal d'arrond., ne s. ra plus recevable, soit à agir au possess. en réintégr., drvant le juge de paix, soit à donner suite à l'action possess. déjà introd., il est présumé reconnaître n'avoir pas de droit à l'action possess.
63 8. Le défendeur au possessoire, l'auteur du trouble ou de la violence ne pourra se pourvoir au pétitoire qu'après l'instance sur la possessoire terminée. Si c'est lui qui a commencé à agir au petit., il y sera sursis dans le cas où le possesseur légal agirait ensuite au possessoire pour obtenir avant tout sa réintégration, la restitution des fruits indûment perçus et la réparation de la violence.
639. En général, les condamnations auxquelles il n'a pas encore été satisfait ne font pas obstacle à l'exercice d'une autre action contre la même personne : Spoliaius...; le défendeur au possessoire ne peut se pourvoir au petit, qu'après avoir pleinement satisfait à toutes les condamnât. Cependant, si son adversaire était en retard de les faire iiquider, le juge du pétitoire fixera un délai après lequel l'action pétitoire sera reçue.
640. Le défendeur qui a succombé dans la réintégr. peut être condamné, envers le possess. légat : 1° à la restit. du fonds; 2° aux fruits perçus; 3° à l'indemnité du préjudice de la dépossess. ; 4° enfin aux frais du procès. Les juges de paix ne connaissent des actions possessoires qu'à charge d'appel.
641. Renvoi aux dispositions des derniers titres de ce livre.
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