‹ Leçons de procédure civileChapitre 13 sur 114 · TITRE IV · texte numérisé non relu

TITRE IV

20Ç. Les avoués ont été constitués, les écritures respectives signifiées, un avenir a été donné pour paraître à l'audience, y conclure et y plaider; une fois arrivés à ce point, l'ordre naturel des idées exigerait, à ce qu'il semble, que la loi nous indiquât comment les parties ou leurs avoués se présentent à l'audience ; après quelles mesures, quelles précautions réglementaires la cause est appelée ; comment enfin elle est discutée, plaidée par les défenseurs. Au contraire, le titre IV laisse de côté ces détails et les abandonne implicitement, soit aux règlements spéciaux, soit même aux premiers articles du titre V, relatif à la manière dont se présentent à l'audience les défenses des parties.

Il semble qu'il serait plus naturel de parler d'abord de l'audience et des plaidoiries (tit. V),sauf à s'occuper ensuite des conclusions du ministère public, qui

résume les plaidoiries etprépare le jugement. * Mais Tordre des titres IV et V peut se justifier si l'on considère que, d'après l'art. 83 du règlement du 30 mars 1808, la communication devait être faite par l'avoué trois jours avant l'audience (V. n° 221). Les rédacteurs du Code de procédure ont supposé qu'on suivrait cette marche qui, depuis, a été abandonnée. *

gjfr) > 2©8. Je vous ai parlé, dans les préliminaires, de l'organisation du ministère public et des rôles divers que remplissent devant les tribunaux les officiers dont se compose cette magistrature. Les officiers du ministère public remplissent, vous ai-je dit, en justice, soit le rôle de partie principale, c'est ce qui a toujours lieu en matière criminelle, et quelquefois en matière civile, soit lerôle de partie jointe, c'est de bien loin ce qui leur arrive le plus fréquemment en matière civile, et c'est de celui-là seulement que nous avons à nous occuper présentement.

Ainsi, à part les cas extraordinaires des art. 114, 199, 200 et quelquesautres pareils dans le Code Napoléon, le ministère public ne figure en matière civile que comme partie jointe; il vient, aprèsque les deux parties ont été entendues, ou leurs défenseurs, donner ses conclusions sur la cause plaidéé devant lui. C'est uniquement comme partie jointe que le ministère public est envisagé dans ce titre ; quand il est partie principale, son rôle et sa mission sont régis par les règles générales qui s'appliquent aux demandeurs, sauf, bien entendu, la dispense déjà connue de la constitution d'avoué.

* Comme partie jointe, le ministère public donnera nécessairement ses conclusions dans les affaires énumérées dans l'art. 83; c'est ce qu'on appelle les affaires communicables. Dans les autres affaires, ses conclusionssont facultatives.*

209. « Art. 83. Seront communiquées au procureur impérial les causes suivantes : 1° celles qui concernent l'ordre public, l'État, le domaine, les communes, les établissements publics, les dons et legs au profit des pauvres; — 2° celles qui concernent l'état des personnes et les tutelles; — 3° les déclinaloires sur incompétence; — 4° les règlements de juges, les récusations et renvois pour parenté ou alliance; — 5° les prises à partie; — 6° les causes des femmes non autorisées par leurs maris, ou même autorisées, lorsqu'il s'agit de leur dot, et qu'elles sont mariées sous le régime dotal; les causes des mineurs, et généralement toutes celles où l'une des parties est défendue par un curateur; — 7° les causes concernant ou intéressant les personnes présumées absentes. — Le procureur impérial pourra néanmoins prendre communication de toutes les autres causes dans lesquelles il croira son ministère nécessaire ; le tribunal pourra même l'ordonner d'office. »

§ 1er. Celles qui concernent l'ordre public. Par exemple, les questions de séparations de corps ou autres pareilles. L'État, le domaine : nous en avons déjà parlé ; nous avons dit que, dans ces causes, l'État était représenté par le préfet, mais que le ministère public devait nécessairement donner ses conclusions à l'audience, soit en faveur de l'Etat, soit contre lui.

Les communes, les établissements publics, les dons et les legs au profit des pauvres.

§ 2. Celles qui concernent l'état des personnes et les tutelles. Les motifs de cette intervention du ministère public dans ces divers cas se conçoivent trop facilement pour avoir besoin de plus de détails.

210 § 3. Les déclinatoires sur incompétence. On entend par déclinatoire une

exception, un moyen opposé par le défendeur, à l'effet d'éviter, de décliner la juridiction du tribunal devant lequel il prétend avoir été mal à propos appelé. Il est question de déclinatoires, appelés aussi renvois dans la loi, sous les articles 168 à 172.

Nous avons déjà vu (n° 128) que l'incompétence d'un tribunal, et, par conséquent, les déclinatoires qui tendent à la proposer, se divisent en incompétence ràtione materiœ, et incompétence ratione personœ.

On dit qu'un tribunal est incompétent ratione materiœ, quand son incompé" tence se rattache à la constitution, à l'ordre général des juridictions. Ainsi, vous êtes cité en matière civile devant un tribunal de commerce.

Au contraire, une incompétence bien plus fréquemment proposée, celle qu'on appelle ratione personœ , consiste, non pas dans le renversement, dans le déplacement des juridictions, mais dans l'action d'appeler une partie devant un tribunal, qui juge bien ordinairement des affaires du même genre que l'affaire actuelle, mais qui, soit à raison du domicile de cette partie, soit à raison de la situation de l'objet, n'a pas compétence pour connaître du procès. Ainsi, vous m'assignez devant le tribunal civil de la Seine en revendication d'un immeuble situé dans le ressort du tribunal de Versailles.

Dans le premier cas, l'incompétence dite ratione materiœ se fonde uniquement et avant tout sur des motifs d'ordre public ; dans le second cas, l'incompétence ratione personœ se fonde principalement sur des motifs d'intérêt privé.

Voilà l'idée générale de la distinction tracée dans les art. 168 et 170 (V. pour les détails les nos 351 et suiv.).

211. Les déclinatoires sur incompétence. Ce texte s'applique d'abord sans difficulté, lorsque l'incompétence invoquée est ra^orce materiœ^ lorsqu'elle se fonde sur la constitution même des juridictions, constitution qui ne pourrait être troublée sans porter une grave atteinte à l'ordre public. Non-seulement le ministère public doit donner ses conclusions quand un déclinatoire de cette nature est proposé par le défendeur, mais ajoutez qu'il doit d'office, et dans le silence même des parties, proposer l'incompétence et la faire déclarer par le tribunal, car il ne dépend pas des particuliers de bouleverser l'ordre des tribunaux, en consentant tacitement à comparaître et à plaider devant les juges que la loi n'a pas institués pour telle ou telle affaire. L'incompétence ratione materiœ devrait même être déclarée d'office par le tribunal, dans le silence des parties et du procureur impérial. L'art. 170 (C. pr.) est d'ailleurs formel à cet égard.

Au contraire, quelques auteurs enseignent que notre § 3 ne doit pas s'appliquer aux déclinatoires fondés sur l'incompétence purement personnelle,attendu, disent-ils, que ce moyen se basant uniquement surl'intérêt privé, le défendeur est libre d'y renoncer. Nous verrons plus tard, en effet, que si, clans l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, assigné à Paris pour une revendication d'un immeuble situé à Versailles, je néglige, moi défendeur, d'opposer, dès l'origine du débat, l'incompétence du tribunal de la Seine, je suis censé avoir admis sa compétence, et que, dès lors, ce tribunal est valablement saisi. Telle est la conséquence de l'idée que l'incompétence ratione personœ est admise principalement dans l'intérêt privé des plaideurs. Mais si j'ai réellement invoqué cette incompétence, proposé ce déclinatoire, le texte général de notre § 3 doit recevoir

son application; la loi veut que le ministère public soit appelé à conclure toutes les fois qu'un moyen d'incompétence est proposé, et elle ne distingue pas ici, comme elle l'a fait dans les art. 168 et 170, entre les deux cas, entre les deux natures d'incompétence que j'ai cherché à vous faire distinguer tout à l'heure.

11 y a plus, le projet du Code n'exigeait, en effet, les conclusions du ministère public que dans les déclinatoires ratione materiœ, et, sur l'observation formelle du Tribunat, le texte a été généralisé; on en a retranché ces mots : à raison de la matière, entendant évidemment que, même dans les déclinatoires fondés sur une incompétence personnelle, le ministère public doit, non pas proposer d'office l'incompétence, mais doit donner ses conclusions toutes les fois que le défendeur proposera cette incompétence, et invoquera l'application de la règle, qui, bien que principalement d'intérêt privé, n'en est pas moins après tout une règle d'ordre public, nul ne peut être distrait de ses juges naturels.

Ainsi, soit d'après les motifs et le texte de la loi, soit surtout d'après l'histoire de sa rédaction, il n'est pas douteux, à mes yeux, que les conclusions du ministère public ne soient exigées dans les deux cas.

212 § 4. Les règlements de juges, les récusations et renvois pour parenté ou alliance. — § 5. Les prises à partie. J'ai défini ces mots en expliquant l'art. 49. Dans toutes les questions de ce genre, la dignité de la justice est en jeu, la loi veut s'assurer que la question sera soigneusement discutée, et exige, en conséquence, les conclusions du ministère public.

213 § 6. Les causes des femmes non autorisées par leurs maris, ou même autorisées, lorsqu'il s'agit de leur dot, et qu'elles sont mariées sous le régime dotal.

La loi du 24 août 1790, titre VIII, art. 3, voulait que le ministère public fût appelé à donner ses conclusions dans toutes les causes où figurait une femme mariée, autorisée ou non autorisée. Il est évident que c'était aller trop loin. En général, une femme mariée peut, avec l'autorisation de son mari, faire tous les actes dont elle serait capable si elle n'était pas mariée, faire tous les actes dont est capable un majeur du sexe masculin dans la pleine jouissance de ses droits. Ainsi, il n'y avait aucune bonne raison d'exiger, en général, l'intervention du ministère public dans les cas où la femme, grâce à l'autorisation maritale, figurait en justice avec la plus entière capacité.

11 y a plus, c'est que, puisque la femme autorisée de son mari peut faire valablement tous les actes que pourrait faire un mâle, majeur, maître de ses droits, il y avait une autre raison pour ne pas exiger ici l'intervention du ministère public : c'est qu'il s'agissait, non pas d'une aliénation volontaire, mais d'un procès, d'un litige dans lequel l'intervention de la justice était déjà une garantie pour le maintien des droits de la femme. Aussi limite-t-on, en principe, la nécessité de communiquer au ministère public aux cas où la femme ne plaide qu'au refus de l'autorisation maritale, et avec l'autorisation de la justice; alors on a voulu suppléer par les conclusions du ministère public au défaut de l'assistance du protecteur légal, du protecteur ordinaire de la femme.

C'est là le. principe auquel la loi fait tout de suite une exception importante : elle indique un cas dans lequel, la femme mariée plaidant avec l'assistance de son mari, les conclusions du ministère public sont cependant absolument né-

cessaires. Ce cas est celui où il s'agit d'une femme mariée sous le régime dotal et plaidant à raison de sa dot.

Quel est le motif de cette exception, de cette règle particulière? Il s'explique facilement en remontant aux principes qui régissent le régime dotal. Un des caractères dominants de ce régime, exposé dans l'art. 1554 (C. N.), c'est que les immeubles dotaux sont inaliénables, c'est-à-dire que les immeubles que la femme s'est constitués en dot, sous le régime dotal, ne peuvent être aliénés, ni par le mari seul, ni par la femme seule, ni même par la femme autorisée du mari. En un mot, ces immeubles, par des motifs qui remontent à une haute antiquité, sont mis, tant que dure le mariage, si je puis dire, hors du commerce. La raison, vous la trouvez écrite dans le droit romain, qui considérait l'inaliénabilité des immeubles dotaux comme étant d'ordre public : Reipublicœ interest mulieres dotes salvas habere.

Ce principe une fois connu, l'article se justifie aisément. En effet, la femme mariée sous le régime dotal ne peut, même du consentement du mari, aliéner son immeuble dotal; donc, il importe de les surveiller l'un et l'autre, quand on plaide sur une question relative à la propriété des immeubles dotaux. 11 est important d'empêcher que, sous couleur de plaider, on n'arrive indirectement, secrètement, à aliéner l'immeuble dotal ; que, ne pouvant le vendre ou le céder ouvertement à cause de l'art. 1 554, on fasse une aliénation déguisée en se défendant mal contre un prétendu propriétaire qui vient revendiquer cet immeuble. De là l'intervention du ministère public dans les causes de cette nature, intervention qui s'explique, par un double motif: 1° empêcher les époux, empêcher le mari., qui intente ou soutient valablement les actions relatives à la dot (art. 1554 C. N.), l'empêcher de faire indirectement, en s'entendant avec son adversaire, ce qu'il ne pourrait faire directement, par une aliénation ouverte et avouée; 2° motif d'intérêt public, qui fait rentrer ce cas dans le § 1er de l'art. 83, quand on s'attache à cette idée : Reipublicœ interest, mulieres dotes salvas habere.

2 14t. Ce texte et ses motifs une fois connus, s'ensuivent des restrictions qu'il est facile d'établir.

Ainsi, la loi n'exige point ici les conclusions du ministère public dans toutes les causes où figure une femme autorisée, même mariée sous le régime dotal ; elle ne l'exige que lorsqu'il s'agit de la dot; or, une femme mariée sous le régime dotal peut avoir et a presque toujours des biens qui ne sont pas dotaux, des biens que la loi désigne du nom de paraphernaux; ces biens-là sont aliénables; le texte ni ses motifs ne s'appliquent plus, et, en conséquence, quand la femme plaidera, avec l'autorisation de son mari, sur la propriété de ses biens paraphernaux, l'intervention du ministère public sera absolument inutile.

De même, une autre exception, qui résulte, non pas de la lettre, mais des motifs de la loi contre sa lettre, lient à ce que, même sous le régime dotal, il est permis de stipuler que les immeubles dotaux ou tel immeuble dotal ne seront pas inaliénables (art. 1 557 C. N.) ; si cette stipulation a, en effet, été insérée dans le contrat de mariage, le texte du § 6 paraîtrait s'appliquer encore; mais il est évident que ses motifs ne s'appliquent plus, puisqu'il n'y a plus aucune raison de craindre que les époux ne fassent indirectement, et sous couleur

d'un procès, une aliénation qu'il leur est loisible de faire ouvertement (1).

Enfin, la loi nous dit que les conclusions du ministère public sont nécessaires, quand la femme est mariée sous le régime dotal et qu'il s'agit de sa dot; mais l'art. 1554 (G. N. ) ne prononce pas, d'une manière générale et absolue, l'inaliénabilité de la dot, il prononce l'inaliénabilité des immeubles dotaux, expression fort différente. Vous verrez, dans le cours du Code Napoléon, et sur l'art. 1554, qu'il est, dans le droit français, peu de questions qui aient excité plus de débats que celle-ci: La dot mobilière est-elle inaliénable? ou, au contraire, Fart. 1554 doit-il être pris à la lettre, et l'inaliénabilité qu'il prononce doit-elle se restreindre aux immeubles? Eh bien, selon que, sur cette question, on adoptera l'un ou l'autre avis, le texte de notre paragraphe recevra une application plus ou moins large.

Ainsi, décidera-t-on, d'après l'art. 1554, que les immeubles dotaux sont seuls inaliénables, on devra décider alors, par contre-coup, que, dans tous les cas où, une femme étant mariée sous le régime dotal, s'agite devant, les tribunaux un procès relatif à sa dot purement mobilière, les conclusions du ministère public ne seront plus nécessaires.

Décidera-t-on, au contraire, et c'est l'avis que la jurisprudence a consacré, que l'inaliénabilité s'applique même à la dot purement mobilière, alors le § 6 devra s'appliquer dans toute l'étendue de sa lettre; alors les conclusions du ministère public deviendront nécessaires, même dans les procès relatifs à la dot mobilière.

Ce n'est ici ni le lieu ni le temps d'entrer dans cette question, mais l'étendue qu'on doit donner aux termes de notre article dépend de sa solution.

^15. La loi ajoute : Les causes des mineurs, La raison en est simple : le mineur, même avec l'assistance de son curateur, s'il est émancipé, et de même le tuteur du mineur qui n'est pas émancipé, n'ont pas, en général, qualité pour aliéner les biens : dès lors, il était important d'empêcher que, soit par dol, soit par négligence, on ne compromît, par une défense incomplète, les intérêts du mineur. La loi lui assure une protection de plus, en exigeant que, dans toutes les causes qui intéressent les mineurs, le ministère public prenne communication de l'affaire et donne ses conclusions.

* Les causes des interdits jouiront de la même protection (art. 509 C. N.). Le ministère public devra aussi donner ses conclusions dans les affaires des personnes qui, sans être interdites, sont dans un établissement d'aliénés (art. 40, loi du 30 juin 1838).*

Et généralement toutes celles où Vune des parties est défendue par un curateur. Ceci s'applique sans difficulté, et par les motifs précédemment énoncés, à tous les curateurs proprement dits, c'est-à-dire non-seulement au curateur du mineur émancipé, compris ctéjà dans les termes précédents, les causes des mineurs, mais aussi au curateur à une succession vacante, qui n'a pas qualité pour aliéner, à l'amiable, les biens de cette succession (art. 813 Code Nap., et 1001 et 1002 Code pr.) ; de même, au curateur au ventre, dont il est question au Code Napoléon (art. 393) ; de même, au curateur au bénéfice d'inventaire nommé dans

(i)* C. de Grenoble, 12 février 184 G (Dalloz, 184G, 2, 237).

le cas prévu par l'art. 996 (Code pr.); de même encore, au curateur donné à un condamné d'après l'art. 29 du Code pénal. Dans tous ces cas, le curateur, qui sert de représentant ou d'assistant, n'ayant pas qualité pour aliéner par luimôme, il importe de donner une garantie au véritable intéressé, à la succession, à l'incapable, en exigeant encore l'intervention du ministère public.

216. S'agit-il, au contraire, du conseil judiciaire donné à un prodigue, alors évidemment les derniers mots du paragraphe deviennent inapplicables, nonseulement parce que la loi ne donne point au conseil judiciaire le nom spécial de curateur, mais parce que l'art. 513 C. N. autorise le prodigue à plaider valablement avec l'assistance du conseil.

21 7 § 7. Les causes concernant ou intéressant les personnes présumées absentes. Ainsi il peut très-bien arriver, et cela résulte notamment des termes de l'art. 112 du CodeNap., que le tribunal, sur la demande du procureur impérial ou despartiesintéressées, jugeant qu'il est nécessaire de pourvoir d'une manière large et complète aux intérêts d'un présumé absent, lui constitue un curateur, un représentant chargé de veiller à tous ses intérêts, et entre autres de plaider, tant en demandant qu'en défendant, dans les causes qui l'intéressent (1). Sous ce rapport, l'ordonnance de 1667, qui avait abrogé cette nomination du curateur, est tout à fait inapplicable aujourd'hui. Supposons, donc, que le tribunal ait nommé un curateur au présumé absent, et, qu'en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, le curateur intente une demande ou y défende dans l'intérêt du présumé absent; alors une garantie de plus viendra s'ajouter au choix d'un curateur par le tribunal, et, soit en vertu de ce paragraphe spécial, soit en vertu des derniers mots du paragraphe précédent, les conclusions du ministère public seront nécessaires dans la cause. Mais cette hypothèse ne rentre-t-elle pas sous l'application des derniers mots du § 6 de notre article : les causes où une partie est défendue par un curateur ? Voulez-vous même un exemple qui rende évidemment utile la décision spéciale de notre § 7, un exemple qui ne rentre pas dans les derniers mots du § 6? l'article 113 du Code Napoléon va vous le fournir : il dit que le tribunal pourra commettre un notaire pour représenter l'absent dans les comptes, liquidations et partages dans lesquels il pourra se trouver intéressé; que si des procès s'élèvent dans le cours de ces comptes, liquidations ou partages, l'absent s'y trouvera naturellement représenté par le notaire, qui pourtant n'a pas reçu de la loi le nom spécial de curateur. Alors le ministère public devra encore prendre communication de l'affaire, figurer comme partie jointe dans la contestation que nous supposons, et donner ses conclusions, soit en faveur du présumé absent, soit, bien entendu, contre lui, si, au fond, il a tort.

21 8. Le texte ne parle ici que des présumés absents, et de là la question de savoir si les conclusions du ministère public sont également nécessaires après la déclaration d'absence.

(I)* Quelques auteurs ont pensé que l'art. 114 (C. N.) accordait au ministère public le droit d'intenter des actions au nom des présumés absents ; cette opinion, aujourd'hui, est généralement rejetée. *

Vous savez que l'art. 134 du Code Napoléon veut que, la déclaration d'absence une fois prononcée, les actions qu'on peut avoir à diriger contre l'absent soient intentées contre les envoyés en possession provisoire, et ces envoyés, qui ont reçu de cet article qualité pour plaider en défendant au nom de l'absent, ont certainement qualité pour le représenter dans la position inverse, pour le représenter en demandant. Mais, soit que les envoyés en possession provisoire, après la déclaration d'absence, demandent ou défendent au nom de l'absent, les conclusions du ministère public seront-elles nécessaires dans la cause? il y aurait sans doute d'assez bonnes raisons pour les exiger. En effet, les envoyés en possession, aux termes de l'art. 128 (C. N.), ne peuvent ni aliéner ni hypothéquer les biens de l'absent ; dès lors on ne comprend guère comment ils pourront plaider seuls, et plaider valablement sur la propriété des immeubles dont l'art. 128 leur ôte formellement la disposition. Cependant nous ne pouvons pas appliquer ici les derniers mots du § 6 de notre article, d'abord parce que les envoyés en possession provisoire ne sont pas des curateurs; secondement, parce que l'intérêt personnel que leur position leur donne à la conservation des droits de l'absent rend bien plus difficile, bien moins probable, à leur égard, le soupçon de négligence et surtout de collusion. Et quant au § 7, il ne permet d'exiger les conclusions du ministère public que pendant la présomption d'absence.

Ainsi, les envoyés en possession provisoire, après la déclaration d'absence, plaideront valablement, tant en demandant qu'en défendant, sans intervention du ministère public.

Cependant comme la négligence et la collusion, quoique peu probables, sont pourtant possibles de leur part, il eût été peut-être à désirer que la loi exigeât, pendant toute la durée de l'envoi provisoire, l'intervention du ministère public dans les causes qui intéressent les absents. Elle ne l'a pas fait; mais cette omission ne présentera pas un grand inconvénient dans la pratique. En effet, l'art. 82, après avoir énuméré les cas dans lesquels les conclusions du ministère public doivent absolument être données, ajoute : Le procureur impérial pourra néanmoins prendre communication de toutes les autres causes dans lesquelles il croira son ministère nécessaire. Et j'ai peine à me persuader qu'un procureur impérial puisse jamais manquerde donner ses conclusions dans toutes les causes portées devant son tribunal, par ou contre un envoyé en possession provisoire.

* L'article 83 n'est pas limitatif; plusieurs autres textes de nos lois exigent, dans certaines affaires, la communication au ministère public (V. les art. 99 C. N., 249, 255, 359, 498, 805 Pr., l'art. 764 Pr. rectifié par la loi du 21 mai 1858, etc.). *

219. Qu'arrivera-t-il si cette communication n'a pas eu lieu? en d'autres termes, quelle est la sanction des règles énoncées dans l'art. 83 ? Vous la trouvez indiquée dans l'art. 480 § 8, au titre de la requête civile. On entend par requête civile une voie de recours extraordinaire destinée à obtenir la réformation des jugements ou arrêts, dans les cas spécialement déterminés parles art. 480 et 481. Au nombre de ces cas se trouve celui où, la loi exigeant la communication au ministère public et cette communication n'ayant pas eu lieu, le jugement a été rendu contre la partie en faveur de laquelle la communication était exigée. Sous ce rapport, et quant à ces derniers mots, le Code de procédure renferme

une sanction moins complète que l'ordonnance de 1667; d'après l'art. 34 du titre XXV, toutes les fois que, dans les causes des mineurs, de l'État, des hospices, des églises, la communication n'avait pas eu lieu, c'était là une ouverture de requête civile qui pouvait être également invoquée par l'une et l'autre partie, quelle que fût d'ailleurs la décision des juges. Le Code de procédure, et avec plus de raison, n'a fait du défaut de conclusions qu'une ouverture de nullité relative ; cette nullité ne peut être invoquée que par la partie dans l'intérêt de laquelle la loi exige communication au ministère public, et non par la partie adverse.

Il résulte des derniers mots de l'art. 83 que, dans toute espèce de causes, et quelle que soit la qualité des parties, le procureur impérial pourra, si bon lui semble, exiger communication des pièces et donner ses conclusions. Mais l'article 480 § 8, ne s'applique évidemment qu'aux hypothèses dans lesquelles la communication est forcée, nécessaire, et non pas aux jugements dans lesquels la communication est purement facultative.

220. « Art. 84. En cas d'absence ou d'empêchemeut des procureurs impériaux et de leurs substituts, ils seront remplacés par l'un des juges ou leurs suppléants. »

Ajoutez même que, si l'on ne trouve pas dans le tribunal déjuge ou de suppléant par lequel on puisse faire remplacer le ministère public absent ou empêché, on pourrait et on devrait appeler, pour exercer temporairement ces fonctions, un avocat ou un avoué attaché au tribunal, selon l'ordre du tableau. Ce remplacement est autorisé spécialement pour les avocats, par un décret du 14 décembre 1810, art. 35 (1).

* On admet que le ministère public est indivisible, en ce sens qu'il n'est pas nécessaire que ce soit le même membre du parquet qui assiste à toutes les audiences de la cause (2). *

221. La forme de la communication au ministère public a été tracée par un règlement du 30 mars 1808, relatif à l'ordre etàla distribution du service dans les cours impériales et les tribunaux de première instance. L'art. 83 de ce décret dit que; dans tous les cas où la loi exige communication au ministère public, les avoués devront, trois jours au moins avant l'audience, dans les affaires contradictoires, déposer au parquet, dans les mains du procureur impérial, les dossiers et les pièces de l'affaire. Ce dépôt préalable au parquet et dans les mains du ministère public ne s'observe pas, aureste, à la rigueur ; l'art. 83 ne le prescrit pas à peine de nullité, et le plus souvent ce n'est qu'après l'audience, et après avoir entendu les avocats respectifs de chaque partie, que le ministère public prend communication des dossiers pour donner ensuite ses conclusions.

222. Une disposition plus importante, relative à la communication, setrouve dans l'art. 87 du même décret. Le ministère public, vous ai-je dit, ne donne ses conclusions qu'après que chaque partie a été successivement entendue, par l'organe de son défenseur : de là la question de savoir si les parties ou leurs défen-

(1) C. de Paris, 4 août 1807. — Besançon, 1er juin 1809. — Nîmes, 16 juin 1830 (Dali., ité/>., v° Ministère public, n° 28).

(2) Cass., Rej. il juin 1817. — 18 avril 1836. — 20 avril 1842 (Dali., Rép., v<> Minist. public, n° 48). — Rej., 23 décembre 1861 (Dali., 18G2, 1, 131).

seurs pourront, aprèsle ministère public entendu, obtenir encore la parole,non pas sans doute pour rentrer dans le fond des débats, mais au moins pour rectifier certaines erreurs de fait, qui ont pu échapper involontairement dans les conclusions du procureur impérial. Dans les anciens usages, on avait constamment décidé la négative ; la haute position du ministère public, la présomption naturelle d'impartialité qui s'attache à ses fonctions, avaient rendu complètement inutile, et par là même dangereuse, la faculté pour les parties de se faire entendre encore après le ministère public. Cependant, si large, si complète qu'on puisse supposer cette impartialité, elle n'exclut pas, il faut bien le dire, la possibilité d'une erreur de fait, si le ministère public, trompé par la lecture d'un dossier, par l'examen inattentif de certaines pièces, vient alléguer comme constant à l'audience un fait dont l'une des parties prétend au contraire établir la fausseté. Certainement de telles erreurs sont possibles et d'autant plus dangereuses que le tribunal va se retirer pour délibérer sous l'impression récente des conclusions du ministère public ; cette présomption d'impartialité qui s'attache à tous ses actes donnera par là même une influence plus fâcheuse aux erreurs involontaires qu'il aurait pu commettre. Aussi, dans le règlement de 1808, on avait senti la nécessité de permettre aux parties de rectifier d'une certaine manière les erreurs possibles du ministère public dans ses conclusions ; et on leur a permis, non pas de reprendre la parole après le ministère public, mais de transmettre immédiatement au tribunal des notes écrites tendant à rectifier les erreurs de fait dont elles croiraient avoir à se plaindre.

On ne peut guère se dissimuler que ce remède à un mal très-réel ne soit encore insuffisant; on ne peut se dissimuler qu'il n'y ait quelque danger, qu'il n'y ait même de graves inconvénients dans ces notes secrètes, non communiquées, qui, au moment de la délibération, vont passer des mains d'une des parties dans les mains de ses juges, sans être soumises au contrôle et àla discussion de l'adversaire. Aussi cette disposition de l'art. 87 du règlement, règlement qui du reste est encore maintenant en pleine vigueur, a-t-elle été l'objet de critiques assez vives. Et notamment, lorsqu'il y a peu d'années, les législateurs de Genève ont réformé le Code de procédure français que la conquête avait établi chez eux, ont-ils cru devoir faire disparaître de leur règlement législatif la disposition de l'art. 87. Je ne peux mieux faire, à cet égard, que de vous donner lecture du passage de l'exposé des motifs, dans lequel cette disposition de notre art. 87 a été critiquée et corrigée. Voici comment s'exprimait le rapporteur de la commission :

Nous avons trouvé la disposition de l'art. 87 du règlement de 1808 aussi contraire à l'intérêt de la vérité qu'à la dignité du ministère public... Si, d'après le droit seul de légitime défense, une partie doit avoir la faculté de repousser les moyens nouveaux invoqués contre elle, comme celle de rectifier les erreurs de fait commises à son préjudice, l'intérêt de la vérité exige que ce ne soit pas par des notes secrètes, qu'aucun débat n'éclaire, mais à l'audience même, et que la réponse ait la même publicité que l'attaque.

« Quant à la dignité du ministère public, ce n'est pas en parlant sans contradicteur qu'elle se déploiera, mais en apportant cette sévérité d'examen, cette rectitude d'opinion, cette franche impartialité dont une discussion contradictoire ne fera que relever le mérite.

« Ces considérations, ajoute-t-il, nous ont fait accorder la parole aux parties, après le ministère public, lorsqu'il s'agira de rectifier un fait ou de répondre à un moyen nouveau. »

On ne peut que faire des vœux pour que cette correction du règlement de 1808 soit adoptée parmi nous, sauf, bien entendu, aux tribunaux à empêcher que, sous prétexte de rectifier un fait, ou de répondre à un moyen nouveau, on ne rentre dans les plaidoiries, on ne recommence tous les débats.

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