‹ Leçons de procédure civileChapitre 14 sur 114 · DES AUDIENCES, DE LEUR PUBLICITÉ ET DE LEUR POLICE · texte numérisé non relu

DES AUDIENCES, DE LEUR PUBLICITÉ ET DE LEUR POLICE

£)) > 223. Avant d'entrer dans l'examen de ce titre, il est bon de remplir ici une lacune que le Code y a laissée. Le Tribunat, appelé à proposer ses observations, avait demandé qu'en tête du titre V on insérât quelques détails sur l'ordre, la classification et l'appel des causes à l'audience. Cette demande fut repoussée par le conseil d'État, et peut-être avec raison. On fit remarquer que des détails de cette nature étaient plutôt réglementaires que législatifs, et ne devaient pas, par conséquent, trouver place dans le Code de procédure; on préféra en faire la matière d'un règlement spécial, et, en effet, ces détails trouvèrent plus tard leur place dans le règlement du 30 mars 1808. Vous trouvez dans les sections 3 et 4 du titre II de ce règlement les règles principales relatives à la distribution, au classement, à l'appel des causes.

D'abord d'après l'art. 55 de ce décret, l'un des avoués, l'avoué du demandeur en général, doit, la veille au plus tard du jour de l'audience, du jour indiqué dans l'assignation, faire porter, sur un registre général tenu à cet effet au greffe, l'indication de la cause, avec les noms des parties et de leurs avoués. Puis à une audience de chaque semaine, à la première audience tenue dans la chambre où siège le président, qui est ordinairement la première chambre du tribunal, un huissier appelle les causes récemment inscrites sur le rôle général, dans l'ordre de leur inscription.

Si le défendeur n'a pas encore constitué d'avoué sur cet appel, on donne défaut contre lui aux termes des art. 149 du Code de procédure et 59 du décret.

Que si, au contraire, dans les délais de l'assignation, le défendeur a constitué avoué, alors il n'y a pas lieu à donner défaut, ni même à appeler la cause, puisque, avant cet appel, il faut signifier les écritures dont nous avons parlé sur les art. 75 et suivants. Aussi, lorsque les deux parties ont constitué leurs avoués, le plus diligent des avoués se pourvoit devant le président du tribunal, afin de distribution de la cause; c'est-à-dire que le président désigne, selon ce qui lui paraît le plus convenable à l'utilité du service, à quelle chambre du tribunal l'affaire sera portée etplaidée (art. 61 du règlement). Cet article pour-

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