‹ Leçons de procédure civileChapitre 15 sur 114 · DES AUDIENCES, ETC. (ART · texte numérisé non relu

DES AUDIENCES, ETC. (ART

tant excepte certaines causes qui, d'après leur nature, ne doivent pas être distribuées, et restent à une chambre spécialement désignée.

Lorsque la distribution a été faite à telle ou telle chambre, la cause doit être portée sur un rôle particulier à la chambre à laquelle elle est attribuée, rôle qui porte d'ailleurs le numéro d'inscription de la cause sur le rôle général déjà tenu au greffe. Puis, par les soins du vice-président delà chambre à laquelle la cause est portée, il doit être fait des affiches d'un certain nombre de causes destinées à être plaidées prochainement (art. 67 du règlement).

C'est ainsi que, passant du rôle général au rôle particulier de telle ou telle chambre ; passant ensuite, selon son ordre d'ancienneté, du rôle particulier sur les affiches exposées à l'audience et au greffe, la cause arrive à l'audience où elle doit être plaidée; l'avenir est donné, on vient à l'audience, et nous entrons dans l'art. 85, relatif aux plaidoiries.

Au reste cette manière de procéder peut varier selon l'usage des différents tribunaux.

224. « Art. 85. Pourront les parties, assistées de leurs avoués, se défendre ellesmêmes; le tribunal cependant aura la faculté de leur interdire ce droit, s'il reconnaît que la passion ou l'inexpérience les empêche de discuter leur cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire pour l'instruction des juges. »

Pourront les parties, assistées de leurs avoués, se défendre elles-mêmes ; ainsi en principe, l'assistance d'un avoué, représentant nécessaire, est absolument forcée ; l'assistance, la désignation d'un avocat n'est, au contraire, en général, que purement facultative. La loi reconnaît en principe aux parties le droit de se défendre elles-mêmes, en supposant, bien entendu, la partie majeure et capable. Du reste, aucune distinction à cet égard ; il n'est pas douteux qu'une femme majeure et non mariée, ou même mariée, mais autorisée, ne puisse être admise à plaider sa cause : on en a vu des exemples assez récents. * Celui dont l'interdiction est demandée pourrait aussi présenter sa défense lui-même ; il n'est pas encore incapable. *

Mais si la partie ne se charge pas elle-même du soin de plaider sa cause, ou si le tribunal lui interdit cette faculté, alors en général le choix d'un avocat devient absolument nécessaire. En effet, le droit de plaider pour les parties est, comme le droit de postuler et de conclure pour elles, un privilège, un monopole exclusif attribué à certaines personnes. Le principe de ce privilège est écrit dans la loi du 22 ventôse an XII, sur l'organisation des Facultés de droit ; la profession d'avocat est énumérée parmi celles qui nécessitent l'obtention des grades conférés dans ces facultés. Aussi les liens de la parenté, même la plus étroite, ne pourraient point, suivant nous, autoriser, en matière civile, un particulier à plaider pour un autre , un père pour son fils, un mari pour sa femme, etc. ; la qualité d'avocat est, en principe, absolument nécessaire ; il n'y a qu'une exception, dans laquelle nous entrerons tout à l'heure. J'ai dit en matière civile, car en matière criminelle, l'art. 295 du Code d'inst. crim. établit une règle différente.

Le seul cas dans lequel, en matière civile, on puisse, sans être avocat, plaider une cause qui ne nous est pas personnelle, s'applique aux avoués, mais ce cas lui-même demande d'assez nombreuses distinctions.

D'abord, la loi du 22 venlôse an XII, en attribuant aux licenciés reçus avocats le droit de plaider, avait cependant, dans son art. 32, reconnu le même droit aux avoués reçus licenciés. Ainsi sous l'empire de cette loi, qui est, à cet égard, le point de départ, le droit de plaider appartenait : 1° et en règle, aux avocats ; 2° à tous les avoués pourvus du titre de licencié, mais seulement dans les causes où ils occuperaient comme avoués.

Puis un décret du 2 juillet 1812 vint modifier ce droit, et introduire, à cet égard, quelques modifications qui subsistent en partie et sont détruites pour le reste. D'abord ce décret consacra formellement le droit de plaider, dans les causes où ils occuperaient, au profit des avoués reçus licenciés dans l'intervalle de la loi du 22 ventôse an XII à la publication du décret du 2 juillet 1812. La raison en est fort simple ; comme la loi de l'an XII accordait la plaidoirie à l'avoué licencié, on ne voulut pas priver de ce droit, pour l'avenir, ceux qui, sur la foi de l'art. 32 delà loi de l'an XII, s'étaient fait pourvoir du grade de licencié. Quant aux autres, quant aux avoués qui n'étaient pas licenciés, du qui ne l'auraient été que depuis le 2 juillet 1812, on restreignit pour eux le droit de plaider dans les causes où ils occuperaient, aux matières sommaires, c'est-à-dire aux matières désignées dans l'art. 404 du Code de procédure. Cette restriction fut du moins appliquée aux avoués des tribunaux siégeant dans les chefs-lieux de cours impériales, de cours d'assises de département, c'est-à-dire aux avoués de tous les tribunaux d'arrondissement présentant quelque importance par le lieu de leur situation.

Enfin une ordonnance du 27 février 1822 vint encore apporter sur ce point des modifications qui, à cet égard, sont les dernières, mais qui ont soulevé de nombreuses et graves difficultés.

D'après cette ordonnance, le droit accordé aux avoués reçus licenciés dans l'intervalle delà loi de ventôse an XII au décret de juillet 18 12; est formellement consacré ; on ne pouvait le leur retirer sans violer le principe de la non-rétroactivité des lois.

A l'égard de ceux qui n'auraient été reçus licenciés que depuis 1812, ou de même ceux qui ne seraient pas licenciés, l'ordonnance de 1822 resserre dans des limites fort étroites le droit de plaider que leur reconnaissait en partie le décret de 1812. Ainsi, à partir de 1822, les avoués de cette classe n'ont plus le droit de plaider, dans les causes même où ils occupent comme avoués, d'abord que dans le cas d'insuffisance constatée du nombre des avocatsinscrits au tableau, ou même stagiaires, et résidant près du tribunal où occupe l'avoué. Voilà un premier cas dans lequel les avoués, licenciés ou non, ont le droit de plaider. Cette insuffisance est constatée d'après les formes indiquées dans l'ordonnance. Ensuite, quant aux tribunaux près desquels se trouve un nombre suffisant d'avocats inscrits ou stagiaires, ces avoués n'ont plus le droit de plaider, même dans les matières sommaires, même dans les causes où ils instrumentent comme avoués; l'ordonnance leur laisse cependant le droit de plaider les incidents de procédure et les demandes incidentes de nature à être jugées sommairement, ce qui n'est pas, comme nous le verrons plus tard, synonyme de matières sommaires (1).

(1) * Les avoués ont souvent soutenu que l'ordonnance de 1822 n'avait pu modifier une loi, celle de ventôse, et ont revendiqué le droit de plaider les affaires sommaires. Mais

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