‹ Leçons de procédure civileChapitre 16 sur 114 · DES AUDIENCES, ETC. (ART · texte numérisé non relu

DES AUDIENCES, ETC. (ART

Ainsi, le dernier état du droit est celui-ci : 1° Le droit de plaider appartient, sans distinction de tribunaux, sans distinction dans la nature des affaires, à tous les avoués qui ont obtenu un diplôme de licencié sur la foi de la loi du 22 ventôse an XII, et avant le décret du 2 juillet 1812.

2° Quant aux avoués qui n'ont été reçus licenciés que depuis le décret de 1812, ou qui ne le sont pas, le droit de plaider leur appartient : premièrement dans tous les tribunaux où le nombre des avocats est insuffisant aux besoins du service ; secondement même dans les autres tribunaux, mais seulement quand il s'agit d'incidents de procédure et de demandes incidentes de nature à être jugées sommairement. Et ce droit ne leur appartient à tous que dans les causes où ils occupent comme avoués.

225. « Art. 86. Les parties ne pourront charger de leur défense, soit verbale, soit par écrit, même à titre de consultation, les juges en activité de service, procureurs généraux, avocats généraux, procureurs impériaux, substituts des procureurs généraux et impériaux, même dans les tribunaux autres que ceux près desquels ils exercent leurs fonctions; pourront néanmoins les juges, procureurs généraux, avocats généraux, procureurs impériaux et substituts des procureurs généraux et impériaux, plaider dans tous les tribunaux leurs causes personnelles, celles de leurs femmes, parents ou alliés en ligne directe, et de leurs pupilles. »

Au nombre des individus pourvus du grade de licencié se trouvent naturellement les conseillers des cours impériales, les membres des tribunaux, les officiers du ministère public ; suit-il de là que les parties pourront confier leur défense, soit verbale, soit écrite, sous forme de plaidoirie ou de consultation, à l'un de ces magistrats ? Non ; notre article leur interdit formellement à tous le droit de se charger de la défense écrite ou verbale des causes dans lesquelles ils ne figurent pas, soit personnellement comme parties, soit comme ayant un intérêt d'affection justifié par une étroite parenté. Ainsi, c'est seulement dans les cas et pour les personnes expressément déterminées par l'art. 86 que les magistrats désignés dans cet article seront admis à plaider.

Les motifs de cette prohibition sont sensibles : on n'a pas cru qu'il convînt à la dignité du magistrat de descendre fréquemment dans l'arène des combats judiciaires, pour y défendre les causes qui ne lui seraient pas personnelles. En effet, de telles habitudes s'accommodent mal avec cette idée de perpétuelle impartialité qui doit s'attacher au caractère du magistrat.

Au reste, vous remarquerez que cet article ne prononce l'interdiction que relativement aux juges en activité de service: ces mots sont importants. Vous devez en conclure à contrario, que la prohibition reste inapplicable, et que le droit de plaider pour toute personne et dans toute affaire continue d'appartenir aux juges qui ne sont pas en activité de service, c'est-à-dire aux juges suppléants. En effet, quoique faisant véritablement partie du tribunal auquel ils sont attachés, ils ne montent cependant à ce tribunal et ne viennent prendre part au jugement qu'accidentellement, en cas d'empêchement ou d'absence des juges ordinaires (V. n° 33); dès lors il n'est pas douteux qu'ils ne puissent et ne doivent être

leurs prétentions ont été repoussées. Voy. G. de Cass., 11 décembre 1826. — 18 mars 1835. — 8 avril 1837. — 13 mai 1840 (Dalloz, Rép., v° Défense, n° 288 et suiv.). *

admis à plaider toute espèce de causes. C'est, au surplus, ce qui résulte expressément du décret du 14 décembre 1810 (art. 18) et de l'ordonnance du 20 novembre 1822 (art. 42), qui déclarent la profession d'avocat incompatible avec toutes les fonctions du magistrat, excepté celles du juge suppléant.

^ > 226. « Art. 87. Les plaidoiries seront publiques, excepté dans le cas où la loi ordonne qu'elles seront secrètes. Pourra cependant le tribunal ordonner qu'elles se feront à huis clos, si la discussion publique devait entraîner ou scandale ou des inconvénients graves ; mais, dans ce cas, le tribunal sera tenu d'en délibérer et de rendre compte de sa délibération au procureur général près la cour impériale, et, si la cause est pendante dans une cour impériale, au ministère de la justice. »

Depuis longtemps, même dans l'ancienne jurisprudence, le principe delapublicité des audiences, exclu par d'assez mauvaises raisons dans les matières criminelles, était cependant admis dans les matières civiles. La loi du 24 août 1790 et toutes celles qui l'ont suivie, ont reconnu et consacré ce principe, que nous trouvons reproduit par l'art. 87.

Quant aux motifs, ils sont évidents. Il est clair que, d'une part, la justice sera mieux rendue, les jugements mieux motivés, les plaidoiries mieux écoutées quand les juges se trouveront eux-mêmes en face d'une autre justice, c'est à savoir, celle du public. En second lieu, c'est qu'à part les garanties que présente la publicité pour le mérite des jugements, pour la bonne administration de la justice, elle a aussi l'avantage de persuader de la bonté des jugements, quand ils ont été bien rendus, ceux qui ont été témoins des débats. En effet, une justice rendue secrètement pourrait, à la rigueur, être fort bien rendue, faire parfaitement droit aux parties; mais on manquerait toujours un but important, celui de prévenir les mauvais procès en inspirant aux justiciables la conviction de la sagesse et de l'impartialité de leurs juges.

Sous ce double rapport, on ne peut mieux justifier l'utilité de la publicité des audiences que ne l'a fait Bentham : « Le principal avantage de la justice réelle est de produire la justice apparente; or, en supposant qu'une justice secrète soit bien administrée, il n'y aura que la réelle, dont l'utilité est bornée ; il n'y aura pas Y apparente, dont l'utilité est universelle. La racine sera dans la terre, et le fruit n'en sortira pas. »

Le texte de l'art, 87, tout en posant le principe de la publicité des audiences, reconnaît cependant quelques exceptions. Il y avait autrefois un cas de huis clos obligatoire ordonné par la loi dans les art. 241 et 242 du Code Napoléon, relatifs à certaines audiences préparatoires dans les affaires de divorce. Mais il ne paraît pas que le huis clos, impérieusement prescrit par ces deux articles, doive s'étendre aux procédures en séparation de corps, quelle que soit l'analogie des deux matières. D'une part, l'art. 87 est formel; il exige la publicité dans les cas où la loi n'a pas ordonné le secret ; or, le secret n'a pas été étendu aux matières de séparation. D'ailleurs, l'art. 879 (C. pr.) soumet le procès en séparation à la procédure ordinaire, et en écarte, par conséquent, l'application des règles spéciales tracées pour le cas de divorce.

Mais si les tribunaux trouvent en fait que la publicité dételle affaire de séparation ou de toute autre affaire présente des inconvénients, ils useront du pouvoir qui leur est laissé par la seconde partie de l'art. 87, et ordonneront le huis

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